Les conditions du cautionnement

Les conditions du cautionnement

Introduction Le cautionnement est un contrat existant depuis longtemps. Il a sa plus grande source dans le droit romain ou il etait un acte conclu entre amis ; le garant courait meme le risque d’etre mis a mort ou vendu comme esclave si le debiteur ne s’acquittait pas de son obligation. Le Code Civil a garde ce type de suretes. En droit francais, le cautionnement est regi principalement par les articles 2284 a 2320 du Code civil. Ces dispositions figuraient aux articles 2011 et suivants avant l’ordonnance du 23 mars 2006 qui a regroupe les dispositions relatives aux suretes dans un livre IV.

Pendant longtemps, le cautionnement a ete la seule surete personnelle reglementee par le code, desormais, la loi du 23 mars 2006 y a ajoute la garantie autonome et les lettres d’intention. Il est a signaler que depuis les annees 1945, le cautionnement s’est beaucoup developpe. Et aujourd’hui, dans un contexte economique plutot bouscule, le cautionnement apparait pour beaucoup, et notamment les etablissements preteurs voire des particuliers preteurs eux aussi, la garantie d’un remboursement en cas de defaillance de leur debiteur. Il est d’ailleurs aujourd’hui au c ur du droit de la consommation et du droit des entreprises.

Le « cautionnement » est

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une surete personnelle par laquelle une personne nommee « la caution » s’engage a l’egard d’une troisieme dite « le beneficiaire du cautionnement » a payer la dette du debiteur principal dite « la personne cautionnee », pour le cas ou cette derniere faillirait a ses engagements (definition tiree du dictionnaire juridique de Serge Braudo en ligne). Ainsi l’article 2288 dispose que « celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le creancier a satisfaire a cette obligation si le debiteur n’y satisfait pas lui-meme ».

Le cautionnement peut avoir differentes sources : legale, ainsi l’etranger qui veut plaider en France et qui est demandeur doit fournir la caution judicatum solvi ; judiciaire, le juge peut obliger le gagnant, lorsqu’il prononce l’execution provisoire d’un jugement, a fournir caution. Mais le cautionnement a le plus souvent pour origine un contrat. Il suppose l’existence d’une obligation principale, celle du debiteur envers le creancier. Afin de mieux comprendre le contrat de cautionnement et son fonctionnement, il est interessant de voir de maniere plus precise ses conditions de formation (I) et sa cause (II). **** I Les conditions de validite du contrat de cautionnement Les conditions de validite du contrat de cautionnement sont de deux ordres comme pour la plupart des contrats. Elles sont soit des conditions de fond (A), soit des conditions de formes (B). A- Les conditions de fond du contrat de cautionnement 1- Le consentement Le cautionnement necessite un accord de volonte entre la caution et le creancier. Cet accord de volonte, nomme consentement, est soumis a plusieurs conditions : il oit etre expres selon l’article 2292 du Code Civil et est egalement soumis aux conditions de droit commun des contrats. L’article 2292 du Code Civil dispose que « le cautionnement ne se presume point ; il doit etre expres, et on ne peut pas l’etendre au-dela des limites dans lesquelles il a ete contracte ». La cour de cassation a parfois rendu plus severe cette « simple » condition de forme en la combinant avec l’article 1326 du Code Civil, imposant par la meme un formalisme au contrat. La necessite du caractere expres resulte en fait de la gravite potentielle de l’engagement prit par la caution.

La loi du 31 decembre 1989, toujours dans ce souci de protection de la caution, a prevu cependant quelques cas, ou le consentement expres seul ne suffit plus, en y ajoutant une obligation manuscrite ; c’est le cas en matiere de baux d’habitation ou de credit a la consommation. La loi du 1er aout 2003 a renforce ce systeme en prevoyant ce formalisme pour tout cautionnement fait par une personne physique dans un but « d’informer la caution de l’importance et de la dangerosite de son engagement » (Hypercours Droit des suretes par C.

Albiges et M-P Dumont- Lefrand). En ce qui concerne l’integrite du consentement, l’exigence est tiree du droit commun des contrats. Ainsi l’erreur en tant que vice du consentement est susceptible d’etre invoquee sur le fondement de l’article 1110 du Code Civil. Toutefois, etant un contrat particulier, le cautionnement ne pourra etre sanctionne de nullite que dans trois cas d’erreurs. La premiere est l’erreur sur la nature de l’engagement ; fondement tres peu retenu par les juges car il suppose que la caution n’ait pas compris la portee de son engagement.

De plus, les juges ne souhaitent pas que les cautions s’engagent afin de permettre l’obtention d’un emprunt pour se retracter ensuite sur ce fondement. La seconde est l’erreur sur les qualites substantielles, generalement l’erreur sur la solvabilite du debiteur qui doit etre envisagee au moment de la conclusion du contrat. « L’erreur sur la solvabilite future ne peut donc constituer une cause de nullite de l’engagement (Civile 1ere, 13 novembre 1990). L’existence de cette erreur est justifiee par le fait que la protection du creancier (= debiteur initial) ne doit pas conduire a des exces de la part de celui-ci.

Progressivement, un principe de proportionnalite s’est donc impose. Initialement limite au cautionnement de certaines operations de credit, le principe a ete generalise par la loi du 1er aout 2003 a tous les cautionnements souscrits par des personnes physiques. Ainsi l’article 341-4 du code de la consommation dispose desormais que : « Un creancier professionnel ne peut se prevaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement etait, lors de sa conclusion, manifestement disproportionne a ses biens et revenus a moins que le patrimoine de cette caution, au moment ou celle-ci est appelee, ne lui ermette de faire face a son obligation « . La troisieme et derniere erreur, est celle qui consiste en la croyance erronee dans l’existence d’autres garanties fournies au creancier « lorsque ces memes garanties sont revelees inexistantes au moment ou la caution est appelee. Les juges ont alors admis que la caution puisse invoquer cette erreur des lors qu’elle est apparue determinante lors de l’engagement de la caution (Civile 1, 1er juillet 1997)» (Hypercours Droit des suretes par C. Albiges et M-P Dumont- Lefrand).

Le dol peut egalement etre invoque sur le fondement de l’article 1116 du Code Civil. C’est le cas lorsque les parties estiment qu’il y a eu insuffisance d’informations ou qu’il y a eu tentative de tromperies. Il y a nullite du contrat de cautionnement si les man uvres dolosives emanent du contractant, et non d’un tiers. Le dol du debiteur ne peut donc donner lieu a nullite puisque le contrat reste bilateral (caution creancier) meme s’il est vrai que le cautionnement prevoit surtout un rapport triangulaire (creancier debiteur caution).

La caution doit, pour obtenir la nullite de son contrat, demontrer l’existence reelle du dol et son caractere determinant, tout en precisant, que la jurisprudence est plus exigeante lorsque la caution est un profane. La violence de l’article 1113 du Code Civil n’est quant a elle qu’une cause de nullite exceptionnelle du contrat de cautionnement. L’auteur peut alors etre n’importe qui, le creancier ou meme un tiers. Elle peut etre physique ou morale. En matiere de conditions specifiques au cautionnement, il faut parler de l’obligation de contracter de bonne foi, obligation nee de la construction jurisprudentielle.

Cette obligation se subdivise. D’une part avec l’obligation d’information ou de mise en garde. « C’est au titre du devoir de loyaute envers son cocontractant que le creancier doit reveler a la caution les informations relatives a la situation du debiteur principal, car ces informations lui permettent d’avoir une appreciation exacte du risque » (Hypercours Droit des suretes par C. Albiges et M-P Dumont- Lefrand). La bonne foi fait egalement reference a l’exigence de proportionnalite. Au-dela de l’imperatif d’information a charge des creanciers, les cautions non seulement profanes mais aussi dirigeantes ont ete les beneficiaires d’une jurisprudence favorable a leurs interets » (Hypercours Droit des suretes par C. Albiges et M-P Dumont- Lefrand). Les arrets Macron et Nahoum sont ainsi les fondateurs en quelque sorte de cette obligation. L’arret Macron (Comm. , 17 juin 1997) a etendu et generalise le principe en retenant la faute de la banque qui avait accepte un cautionnement disproportionne et l’a condamne au paiement de dommages interets.

La situation des cautions dirigeant sociaux etait desormais alignee sur celle des cautions de debiteur consommateur. Par la suite, l’arret du 8 octobre 2002 « Nahoum » de la chambre commerciale est venu amoindrir la portee de l’arret Macron, qui abandonne partiellement le principe de proportionnalite, en ne retenant la responsabilite de la banque que dans l’hypothese ou elle savait que l’operation etait compromise et que la caution serait necessairement appelee mais qu’elle n’en informait pas celle-ci. 2- Capacite et pouvoir La capacite est selon le lexique des termes juridiques l’ « aptitude a acquerir et a exercer un droit.

Il y a la capacite d’exercice et la capacite de jouissance ». L’article 2295 du Code Civil precise que « le debiteur oblige a fournir une caution doit en presenter une qui ait la capacite de contracter […] »Cela en raison de la dangerosite du cautionnement. Le mineur ne peut se porter caution lorsqu’il n’est pas emancipe. Cependant, l’administrateur legal peut, avec l’autorisation du juge des tutelles, souscrire un cautionnement s’il est conforme a l’interet du mineur. Le majeur incapable ne peut se porter caution lorsqu’il est sous tutelle.

Il engage d’ailleurs sa responsabilite lorsqu’il le fait en etant sous sauvegarde de justice ou sous curatelle des lors qu’il n’a pas revele sa situation au creancier. Le pouvoir est quant a lui subdiviser en trois lies a des droits differents. Le droit des regimes matrimoniaux tout d’abord. L’article 1415 du Code civil dispose que : »chacun des epoux ne peut engager que ses propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, a moins que ceux-ci n’aient ete contractes avec le consentement expres de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres ».

Il faut alors envisager trois situations : – le cautionnement est donne par un epoux sans le consentement de son conjoint. Le gage du creancier s’exercera alors sur les biens propres de la caution mais aussi sur les fruits de ses deniers ainsi que sur ses gains et salaires (qui sont des biens communs) – le cautionnement est donne par un epoux avec le consentement de son conjoint. Le gage du creancier s’exerce alors sur les biens propres de la caution, sur ses fruits et revenus mais aussi sur l’integralite des biens communs sauf l’equivalent d’un mois de salaire du conjoint non caution. le cautionnement est donne par les deux epoux. Le gage du creancier s’exerce alors sur l’integralite du patrimoine du couple c’est-a-dire les biens propres du couple et les biens communs. Le droit des societes ensuite. Lorsqu’une personne morale s’engage, l’acte est souscrit par son representant legal mais ce dernier doit respecter une double condition : – le principe de specialite : le cautionnement souscrit au nom de la societe n’est pas valable s’il n’est pas conforme a son objet social. – des dispositions particulieres a certains types de societe telles que les societes commerciales par la forme, SA et SARL.

Pour ces societes, certains cautionnements sont interdits. Le mandat de se porter caution enfin. La caution, en sa qualite de mandant, se fait representer par une personne, le mandataire, qui a recu au prealable un mandat special et expres. B- Les conditions de forme du contrat de cautionnement A l’origine, le cautionnement etait un contrat consensuel qui n’etait soumis a aucune regle de forme pour sa validite. Les regles de forme s’imposaient seulement sur le plan probatoire c’est-a-dire « ad probationem ». Mais depuis les annees 80, la jurisprudence puis le legislateur ont mis en place un formalisme protecteur de la caution.

Il s’agit d’un formalisme requis « ad validitatem » c’est-a-dire a titre de validite. 1- La forme En raison du caractere consensuel du cautionnement, la conclusion de ce contrat n’est, par principe, soumise a aucune forme particuliere. Toutefois le legislateur a fait evolue de maniere plus contraignante cette necessite de forme jusqu’a contraindre le contrat de cautionnement a un formalisme impose. Ainsi le caractere expres du consentement doit souvent etre interprete simultanement avec l’article 1326 du Code Civil qui impose un formalisme particulier consistant dans une mention ecrite.

De 1982 a 1989, pour proteger les cautions, la Cour de cassation a erige certaines regles de preuve en condition de validite du cautionnement. Pour que le cautionnement soit valable, la caution devait apposer au bas de l’acte une mention precisant l’etendue exacte de son engagement. Les consequences furent lourdes car de nombreuses annulations ont ete prononcees sur ce fondement. Les critiques furent unanimes de la part de la doctrine. Puis, il y eut un revirement de jurisprudence et l’acte de cautionnement devient simplement irregulier et non plus nul.

La loi du 1 aout 2003 a soumis les cautionnements donnes par les personnes physiques a un formalisme requis  » ad validitatem ». Et le non respect des conditions de forme est sanctionne par la nullite du contrat. L’article L341-2 du code de la consommation precise desormais que « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing prive en qualite de caution envers un creancier professionnel doit, a peine de nullite de son engagement, faire preceder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X… dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des interets et, le cas echeant, des penalites ou interets de retard et pour la duree de … , je m’engage a rembourser au preteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-meme.  » ». Pourtant, il convient de relever que les cautionnements de certaines dettes etaient deja soumis a des regles de forme requises pour leur validite, et ce, bien avant 2003. Deux types de cautionnement sont soumis, pour leur validite,a un formalisme particulier: le cautionnement d’une operation de credit a la consommation, – et le cautionnement des obligations resultant d’un contrat de location. En dehors de ces cas, les regles de forme sont requises surtout pour prouver le cautionnement. 2- La preuve Certaines formes requises ne le sont cependant qu’ad probationem. Il ressort de l’article 1315 du Code civil que celui qui reclame l’execution d’une obligation doit la prouver. Le creancier doit donc prouver que la personne poursuivie s’est bien portee caution et qu’elle garantit le paiement des obligations du debiteur principal.

La preuve doit donc etre ecrite. En general, la preuve de l’existence du cautionnement ne pose guere de difficulte. C’est surtout son etendue qui fait l’objet d’eventuelles contestations. Il est important de distinguer l’avant et l’apres loi du 1er aout 2003. Avant la loi du 1er aout, il fallait distinguer deux hypotheses : – le cautionnement souscrit par acte authentique : le creancier, dans ce cas, peut utilement se prevaloir de l’acte redige par un professionnel pour etablir l’etendue de l’engagement de la caution. Et s’agissant de l’acte authentique, il vaut jusqu’a inscription en faux. le cautionnement constitue par acte sous seing prive : sa force probante depend du respect de deux conditions : d’une part,la signature de la caution, et d’autre part,la mention ecrite de la caution de la somme ou de la quantite en toutes lettres et en chiffres qu’elle s’engage a payer. Le contenu de la mention manuscrite a suscite un abondant contentieux. Pour les cautionnements non chiffres, il n’est pas toujours possible de detailler les obligations cautionnees. Le juge dispose, dans ce cas, d’un pouvoir d’interpretation (Civile 1, 10 juillet 2002).

Si la mention est incomplete, l’acte irregulier vaudra comme commencement de preuve par ecrit. Sur ce point, il convient tout de meme de relever que l’article 2293 du Code civil dispose que : « Le cautionnement indefini d’une obligation principale s’etend a tous les accessoires de la dette, meme aux frais de la premiere demande, et a tous ceux posterieurs a la denonciation qui en est faite a la caution ». Apres la loi du 1er aout, La preuve est desormais facilitee puisque la mention manuscrite est requise a peine de nullite.

S’agissant des cautions personnes physiques, la preuve de l’etendue du cautionnement ne se pose des lors que pour les cautionnements qui ne sont soumis a aucune regle de forme pour leur validite c’est-a-dire les cautionnements souscrits par les personnes morales (www. droitcivilteam5. blogspot. com). II Les causes du contrat de cautionnement Il convient de distinguer l’objet du contrat de cautionnement (A), et la cause a proprement parler du dit contrat (B). A- L’objet du contrat de cautionnement Dans ce cas, il faut distinguer objet du contrat et objet de l’obligation.

En ce qui concerne l’objet du contrat, il correspond a l’operation envisagee dans sa globalite. « Pour le cautionnement, il s’agit de la surete personnelle qui est apportee dans le cadre de l’engagement de la caution » (Hypercours Droit des suretes par C. Albiges et M-P Dumont- Lefrand). Cela est utile dans la mesure ou elle aide le juge a la qualification. « Ce dernier devra constater que les parties au contrat ont reellement voulu conclure une surete accessoire a l’obligation principale, et constitutive d’une obligation de payer, et ce, independamment de la qualification retenue par les termes du contrat ».

L’objet de l’obligation de la caution reside dans le paiement eventuel de cette garantie. Cet objet doit remplir plusieurs conditions : – il doit exister – il doit etre licite – il doit etre determine ou determinable. « En raison du caractere accessoire du cautionnement par rapport a la dette principale, l’objet de l’obligation de la caution va dependre directement de la dette principale, l’objet de l’obligation de la caution va dependre directement de la dette principale qui doit par principe exister. La caution n’est alors pas tenue s’il se revele que la dette principale n’existe pas. ».

A cet egard, lorsqu’il s’agit d’une dette future, la loi du 1 aout 2003 prevoit que tous les cautionnements donnes par une personne physique doivent indiquer le montant maximum de l’engagement de la caution. La nullite de l’obligation garantie entraine la caducite du cautionnement (Commerciale, 17 novembre 1982). La cour de cassation a egalement precise que « la simple designation du beneficiaire du cautionnement, ainsi que la nature et l’objet du contrat principal pouvaient suffire a etablir l’objet du cautionnement ». Reste la question du cautionnement des dettes presentes et/ou futures.

La difficulte est moindre pour les dettes presentes c’est-a-dire au moment de la conclusion du contrat : « conformement au principe du caractere accessoire, la caution est tenue en fonction de ce qui a ete stipule dans le cadre du contrat principal ». La caution est tenue au principal de la dette, et non au paiement des accessoires si la caution n’avait pas indique qu’elle entendait s’y obliger. Les dettes futures rendent l’affaire plus compliquee. « Le recours a un tel cautionnement, dit omnibus, peut parfois etre tres dangereux pour celui qui s’engage a payer la dette d’autrui, laquelle demeure par essence inconnue lors de son engagement. …] Or, si l’objet d’une obligation doit etre certain, c’est-a-dire determine ou determinable, cette determination s’impose non pas lors de la naissance de l’obligation mais au moment de son paiement ». Le cautionnement des dettes futures, est donc valable en principe. B- La cause du contrat de cautionnement « En tant que contrat unilateral notamment, la cause de l’obligation ne peut resider dans la contrepartie obtenue par la caution. » Deux categories de causes existent : la cause objective et la cause subjective. La cause objective est normalement toujours la meme pour un meme type de contrat.

Elle permet alors d’apprecier l’existence meme de la cause. « La cause de l’engagement de la caution ne peut correspondre a une obligation correlative du creancier, ce qui suppose que soient pris en consideration la presence et les interets du debiteur : la caution intervient dans le but de permettre a ce dernier d’obtenir un avantage aupres du creancier, dans un esprit de bienfaisance de la caution ou en beneficiant d’une eventuelle remuneration. » Il s’agit donc de la contrepartie en consideration de laquelle une obligation est souscrite.

C’est donc l’existence de la dette garantie. L’arret Lempereur rendu par la chambre commerciale le 8 novembre 1972 a precise que « la cause de l’obligation de la caution est la consideration de l’obligation prise correlativement par el creancier, a savoir l’ouverture de credit au debiteur ». Le cautionnement a alors une cause des que le creancier consent un avantage au debiteur principal. Le role de la cause objective est donc mineur ; des lors que la caution garantit l’execution d’une obligation, le cautionnement a toujours une cause.

Il y a donc peu de place pour une annulation du cautionnement pour defaut de cause. La cause subjective quant a elle « suppose que soient determinees les motivations de la caution, qui peuvent etre tres variees ». Ce sont les mobiles qui ont conduit une personne a s’engager. Elle permet au juge d’annuler les conventions illegales ou contraires aux bonnes moeurs conclus dans un but illegitime. Car du fait du caractere accessoire du contrat de cautionnement, les vices frappant le contrat principal frappent pareillement le contrat de cautionnement.