L’entreprise societaire

L’entreprise societaire

L’entreprise societaire Definition de l’article 1832 du code civil : la societe est institue par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter a une entreprise commune, des biens ou leur industrie en vue de partager le benefice ou de profiter de l’economie qui pourra en resulter. Cette article s’applique a tous les types d’entreprises. Les caracteres fondamentaux des societes – Il y a une pluralite d’associes (« une ou plusieurs personnes »). – Il y a egalement une formalisation de la creation de l’entreprise. (« Qui conviennent par un contrat »). – Existence d’apports (« d’affecter a une entreprise ») Le but de la societe : la participation au resultat (« en vue de partager les benefices ») – L’affectio societatis : la volonte de s’associer. I) La pluralite des associes Toute personne physique ou morale qui reunit en elle meme differents elements caracteristiques du contrat de societe : faire un apport, participer au resultat, et la volonte de s’associer. • Il faut minimum 2 associes. Il n’y a que la SARL ou le nombre d’associes est limite : 50 associes. Pour les autres types, il n’y a pas de maximum. En cas de departs d’associes, et que l’actionnaire se retrouve tout seul, il y a un delai de 1 an pour

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II) Les apports Si il n’y a pas d’apport, il n’y a pas de societe. Apporter de l’argent, des biens, ou un savoir faire en echange de parts ou d’action (proportionnels a l’apport) de la societe. • Un apport en numeraire est une somme d’argent que l’associe verse a la societe, le versement effectif des fonds est organise en principe par les statuts. L’etape du versement des apports est souvent reglementee. Par exemple dans la SNC, il n’existe pas de delai impose pour verser des apports en numeraire, par contre dans la SARL, les fonds doivent etre verses sur le compte de la societe au moment de l’enregistrement de cette derniere.

En ce qui concerne les SA, ? des apports en numeraire doivent etre verses au jour de la creation. • L’apport en nature est un apport autre que de l’argent ou l’industrie, il peut etre fait selon deux modalites : soit en propriete, soit en jouissance. Il peut s’agir de tout bien meuble susceptible d’une evaluation pecuniaire au moment de la constitution de la societe. Pour l’apport en propriete, c’est comparable a une vente car c’est la societe qui devient proprietaire du bien apporte.

Les apport en jouissance correspondent a une mise a disposition du bien au profit de la societe qui a le droit de s’en servir et eventuellement d’en percevoir les fruits, mais l’associe qui a effectue cet apport reste proprietaire du bien apporte. La question qui se pose est la question de l’evaluation des bien apportes, il ne faut eviter de surevaluer la valeur de l’apport, car ca peut leser les creanciers (qui comptent sur le capital social pour leurs garanties. ) Dans les SA et SARL, les apports en nature sont limites et doivent au dela d’un certain seuil, faire l’objet d’une etude et d’une evaluation par les commissaires aux apports. Apport en industrie : c’est la mise a disposition par un associe de ses connaissances techniques (savoir-faire), de son experience, et de sa notoriete. La reputation d’un des associes peut constituer un apport en industrie. L’apport en industrie est difficilement quantifiable. Il a donc une particularite : il ne donne pas lieu a l’attribution de part sociale de l’entreprise. Neanmoins, l’associe qui fait un apport en industrie, demeure associe et donc percevra des benefices et sera tenu aux pertes. Sa participation de benefice et sa participation de perte seront prevues dans les statuts. Ce type d’apport est interdit dans les SA.

III) Participation au resultat C’est la participation au benefice. Le benefice est constitue par tout gain, pecuniaire ou materiel s’ajoutant a la fortune des associes. Le gain materiel revient a la distribution d’action. Par exemple, lorsqu’une entreprise en rachete une autre, les associes vont beneficier d’actions de la nouvelle societe. Logiquement, les benefices et les pertes sont repartis a hauteur des apports de chacun des associes. Mais il y a une possibilite de moduler la repartition des benefices entre les associes si ils sont d’accord. Cependant cette repartition ne represente pas une clause leonine.

Les clauses leonines sont reputees nulles et interdites, c’est une clause par laquelle les associes vont decider que tous les benefices iront a un seul associe ou que toutes les pertes seront supportees par un seul associe. Pendant cette repartition il faut donc que tous les associes soient concernes par cette repartition : ils doivent tous participer au resultat et aux pertes. IV) L’affectio societatis Il n’est pas cite par l’article 1832 du code civile, mais il est ne des differentes jurisprudences. C’est la volonte de s’associer. Sans affectio societatis, il n’y a pas de societe, d’apres la jurisprudence.

La volonte de s’associer traduit une volonte de collaborer, une volonte de participer a la vie de la societe, a sa gestion, et participer sur une base commune. Lorsqu’on est associe, on a le meme statut, mais pas la meme importance. Le statut d’associe s’oppose au statut d’employe. Un salarie a lien de subordination avec son employeur, pas les employes entre eux. C’est donc la volonte de collaborer, de participer a la gestion de l’entreprise, en l’absence de lien de subordination entre les associes. La jurisprudence precise que sans affectio societatis, une entreprise societaire ne peut etre cree.