Code de la santé publique Partie législative Première partie : Protection générale de la santé Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé Chapitre préliminaire : Droits de la personne Article LI 110-1 Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne.
Les professionnels, les établissements et ré organismes d’assura or 1654 participant à la préve or, Sni* to et les autorités sanit développer la préven es organismes s usagers, ? ccès de chaque personne aux soins n cessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible.
Article LI 110-1-1 Les professionnels de santé et du secteur médico-social reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation spécifique concernant l’évolution des connaissances relatives aux pathologies à l’origine des handicaps et les innovations thérapeutiques, technologiques, pédagogiques, éducatives et sociales les concernant, l’accueil et l’accompagnement des personnes handicapées, ainsi que l’annonce du handicap. nté ne peut refuser de soigner une personne pour l’un des motifs visés au premier alinéa de l’article 225-1 ou à
Toute personne qui s’estime victime d’un refus de soins illégitime peut saisir le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou le président du conseil territorialement compétent de ‘ordre professionnel concerné des faits qui permettent d’en présumer l’existence. Cette saisine vaut dépôt de plainte. Elle est communiquée à l’autorité qui n’en a pas été destinataire.
Le récipiendaire en accuse réception à l’auteur, en informe le professionnel de santé mis en cause et peut le convoquer dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte. Hors cas de récidlve, une conciliation est menée dans les trols mois de la réception de la plainte par une commission mixte composée à parité de représentants du conseil territorialement compétent de ‘ordre professionnel concerné et de l’organisme local d’assurance maladie.
En cas d’échec de la conciliation, ou en cas de récidive, le président du conseil territorialement compétent transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente avec son avis motivé et en s’y associant le cas échéant. En cas de carence du conseil territorialement compétent, dans un délai de trois mois, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie eut prononcer à l’encontre du professionnel de sant PAGF 9 OF prononcer à l’encontre du professionnel de santé une sanction dans les conditions prévues à l’article L. 62-1-14-1 du ode de la sécurité sociale. Hors le cas d’urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs d’humanité, le principe énoncé au premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l’efficacité des soins.
La continuité des soins doit être assurée quelles que soient les circonstances, dans les conditions prévues par l’article L. 6315-1 du présent code. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Article LII 10-3-1 A Mayotte, un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l’un des motifs visés au premier alinéa de l’article 225-1 ou à l’article 225-1-1 du code pénal.
Toute personne qui s’estime victime d un refus de soins illégltime peut saisir le président du conseil territorialement compétent de l’ordre professionnel concerné des faits qui permettent d’en présumer l’existence. Cette saisine vaut dépôt de plainte. Elle est communiquée à l’autorité qui n’en a pas été destinataire. Le récipiendaire en accuse réception à l’auteur, en informe le professionnel de santé is en cause et peut le convoquer dans un délai d’un mois ? compter de la date d’enregistrement de la plainte.
Hors cas de récidive, une conciliation est menée dans les trois une commission composée de re résentants du conseil territorialement compéte PAGF 3 OF l’ordre Dernière modification du texte le 28 octobre 2013 – Document généré le 29 novembre 201 3 – Copyright (C) 2007-2008 Legifrance professionnel concerné. manquerait à ses devolrs d’humanite, le Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Article LI 110-4 Toute personne prise en charge par un professionnel, un ?tablissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne PAGF OF professionnels intervenant dans le système de santé.
Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf pposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe.
Les informations concernant une personne prise en charge par un professionnel de santé au sein d’une maison ou d’un centre de santé sont réputées confiées par la personne aux autres rofessionnels de santé de la structure qui la prennent en charge, sous reserve | 0 Du recueil de son consentement exprès, par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Ce consentement est valable tant qu’il n’a pas été retiré selon les mêmes formes ; 20 De l’adhésion des professionnels concernés au projet de santé mentionné aux articles L. 323-1 et L 6323-3. La personne, dûment informée, peut refuser à tout moment que soient communiquées des informations la concernant à un ou plusieurs professionnels de santé. Afin de garantir la confidentialité des informations médicales entionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d’Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Ce décret dé s OF détermine les cas où l’utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale ou un dispositif équivalent agréé par l’organisme chargé d’émettre la carte de professionnel de santé est obligatoire. La arte de professionnel de santé et les dispositifs équivalents agréés sont utilisés par les professionnels de santé, les établissements de santé, les réseaux de santé au tout autre organisme participant ? la prévention et aux soins. énéré le 29 novembre 2013 – Copyright (C) 2007-2008 Legifrance Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance nformations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part.
Seul un médecin est habilité à délivrer, ou ? faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations. Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée ar la ersonne avant son décès.
Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent nutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent sans préjudice de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre Il du livre Ier de la première partie du présent code. Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en oute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée. Les professionnels de santé mettent en oeuvre tous les moyens ? leur disposition pour assurer ? chacun une vie digne jusqu’à la mort.
Si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger sa vie il doit en informer le PAGF 7 OF appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du uatrième alinéa de l’artlcle L. famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.
Article LI 110-6 Dans la mesure où leurs conditions d’hospitalisation le permettent, les enfants en âge scolaire ont droit à un suivi scolaire adapté au sein des établissements de généré le 29 novembre 201 3 – copyright (C) 2007-2008 Legifrance Article LI 110-7 L’évaluation prévue à l’article L 6113-2 et la certification prévue ? l’article L 61 13-3 prennent en compte les mesures prises par les établissements de santé pour assurer le respect des droits des ersonnes malades et les résultats obtenus à cet égard.
Les établissements de santé rendent compte de ces actions et de leurs résultats dans le cadre des transmissions d’informations aux agences régionales de santé. Article LI 110-8 Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un prlncipe fondamental de la législation sanitaire.
Les limitations apportées à ce principe par les différents régimes de protection sociale ne peuvent être introduites qu’en considération des capacités techniques des établissements, de leur 8 OF d’accéder à des soins palliatifs et à un ccompagnement. Article LI 110-10 Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, ? sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage.
Article LII 10-11 Des bénévoles, formés à l’accompagnement de la fin de vie et appartenant à des associations qui les sélectionnent, peuvent, avec l’accord de la personne malade ou de ses proches et sans interférer avec la pratique des soins médicaux et paramédicaux, apporter leur concours à l’équipe de soins en articipant à l’ultime accompagnement du malade et en confortant l’environnement psychologique et social de la personne malade et de son entourage.
Les associations qui organisent l’intervention des bénévoles se dotent d’une charte qui définit les principes qu’ils doivent respecter dans leur action. Ces principes comportent notamment le respect des opinions philosophiques et religieuses de la personne accompagnée, le respect de sa dignité et de son intimité, la discrétion, la confidentialité, l’absence d’interférence dans les soins.
Les associations qui organisent l’intervention des bénévoles dans es établissements de santé publics ou privés et des é ociaux et médico-sociaux PAGF A défaut d’une telle convention ou lorsqu’il est constaté des manquements au respect des dispositions de la convention, le directeur de l’établissement, ou à défaut le directeur général de l’agence régionale de santé, interdit l’accès de l’établissement aux membres de cette association.
Seules les associations ayant conclu la convention mentionnée ? l’alinéa précédent peuvent organiser l’intervention des bénévoles au domicile des personnes malades. Chapitre Ier : Information des usagers du système de santé et xpression de leur volonté Section 1 : Principes généraux Article LI 111 Les droits reconnus aux usagers s’accompagnent des responsabilités de nature à garantir la pérennité du système de santé et des principes sur lesquels il repose.
Article LI 111-2 Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi q solutions possibles et 10