Introduction Le droit administratif des biens concerne les moyens materiels dont dispose l’administration pour executer ses missions. L’administration dispose de biens qui constituent un domaine qui peut etre public ou prive. Elle peut mettre en valeur ce domaine en effectuant des travaux publics, et constituer ce domaine en dehors de l’acquisition amiable par une procedure particuliere ; l’expropriation. Jusqu’a recemment il existait un code de l’expropriation, il n’existait pas de code des travaux publics, pour le domaine public il y avait le code du domaine de l’Etat.
Aujourd’hui, le code de l’expropriation demeure, les travaux publics sont toujours depourvus du moindre code en revanche, pour le domaine public le code du domaine de l’Etat a ete remplace par un code institue par une ordonnance du 21 Avril 2006 appele le code general de la propriete des personnes publiques (CGPPP). Ce dernier est entre en vigueur en Juillet 2006, et ne comporte qu’une partie legislative, la partie reglementaire interviendra plus tard. Cette ordonnance a ete expressement ratifiee par une loi du 12 Mai 2009 dite « de simplification, de clarification du droit et d’allegement des procedures ».
Ce code ne doit pas etre confondu avec le code du patrimoine qui regroupe les regles regissant les biens mobiliers
Ainsi, en matiere d’expropriation, cette derniere est l’exemple type de prerogatives de puissance publique puisqu’elle permet de porter au droit de propriete l’atteinte la plus importante. Mais, cette procedure est enserree dans des contraintes extremement precises visant a proteger l’exproprier de l’arbitraire et qui est une sujetion s’imposant a l’autorite administrative. Avec la notion de « service public » le droit administratif des biens a sans doute ete et sera le plus affecte par l’introduction de normes communautaires et notamment par l’introduction du droit de la concurrence dans le droit administratif.
Les principes qui fondent ces trois domaines sont assez proches les uns des autres sans que l’on puisse les definir avec precision. Ainsi, l’expropriation ne peut intervenir que pour un motif d’utilite publique, pour qu’il y ait travaux publics il faut dans certains cas qu’il y ait utilite generale. Enfin, pour qu’un bien entre dans le domaine public il faut qu’il soit affecte a l’utilite publique. Partie I La propriete des personnes publiques Parmi les biens qui appartiennent aux personnes publiques, on distingue le domaine public qui est soumis a un regime du droit public et le domaine prive soumis a un regime de droit prive.
Cette distinction entre domaine prive et public est somme toute recente, car acquise que depuis le 19eme siecle et bien que controversee elle a ete reprise par le CGPPP. On est passe (s’agissant de l’origine de la notion) du domaine de la couronne au domaine de la nation pour arriver au domaine public. Sous l’Ancien Regime, le domaine de la couronne comprenait un ensemble de biens materiels (routes, places fortifiees, proprietes agricoles etc. ) et de droits incorporels (monopole des tabacs, les postes) qui appartenaient au roi mais, ce dernier ne pouvait les aliener.
Cette inalienabilite destinee a eviter la dilapidation avait valeur de lois fondamentales de royaume (valeur constitutionnelle). Ainsi que l’a confirme l’Edit de Moulins 13 Mai 1566. A la Revolution, l’assemblee constituante a cherche rapidement a adapte a ce domaine de la couronne la theorie de la souverainete nationale. Par suite, le domaine de la couronne ampute des droits incorporels est donc transferer a la nation et devient le domaine de la nation. L’inalienabilite demeure mais il peut y etre deroge par la loi. A cette epoque il n’y a toujours pas de distinction entre domaine public et prive.
Le code civil 1804, s’il parle de domaine public dans certains articles, vise en realite le domaine national. En realite, ce sont des auteurs de la doctrine de la premiere partie du 19eme siecle qui ont degage la distinction entre les deux domaines. Parmi ceux-ci, un professeur de la faculte de droit de Dijon JB Proudhon a synthetise le travail de la doctrine dans un traite du domaine public. La distinction domaine public/domaine prive est donc d’origine doctrinale et n’a ete consacree par la jurisprudence et le legislateur que posterieurement.
Cette origine doctrinale a encore des consequences a l’heure actuelle notamment l’absence de definition precise de domaine public. C’est sans doute egalement l’origine doctrinale qui a conduit certains auteurs a mettre en cause la pertinence de la distinction entre domaine public/prive. Ces auteurs parmi lesquels Duguy, Auby ou Duverger mettent l’accent sur le caractere relatif de la distinction et donc sur l’existence d’une echelle de la domanialite qui exclurait un regime distinct pour un certain nombre de biens.
Plus globalement, la finalite d’interet general qui en principe, justifie la gestion du domaine public ne serait plus tout a fait exacte depuis que le domaine public est considere comme une richesse collective a valoriser. A l’inverse, la gestion du domaine prive ne se reduirait pas a une simple gestion financiere ou patrimoniale et serait egalement commandee par des considerations d’interet general. Ce constat est sans doute exact mais il ne doit pas necessairement conduire a la disparition de la distinction (c’est ce qu’a pense le legislateur dans le CGPPP qui a eaffirme la distinction domaine public/prive et prevu des regles specifiques pour chaque categorie de biens). Il convient de relever l’importance du CGPPP notamment sur le nouveau code qui resulte d’une codification a droit non constant, il reprend un certain nombre de solutions jurisprudentielles preexistantes mais il va dans certains cas bien au-dela de celles-ci. L’idee qui sous-tend ce code c’est de favoriser la valorisation de la propriete publique (liberalisme), c’est un guide de gestion a la fois du domaine public/prive.
Ce code etait tres attendu et a connu une gestation tres lente puisqu’il a ete annonce en 1991 mais n’est paru que 15 ans plus tard. Titre 1 Le domaine public Sous-titre 1 La notion Jusqu’a l’entree en vigueur le 1er Juillet 2006 du CGPPP il n’y avait pas de definition legale du domaine public, sans doute le legislateur avait-il donne une definition applicable aux seuls biens de l’Etat, dans l’article 2 du code du domaine de l’Etat. Cet article dispose que « font partis du domaine public les biens qui ne sont pas susceptibles d’une propriete privee en raison de leur nature ou de la destination qui leur est donnee ».
Mais, cette definition reprenait une theorie depassee et abandonnee par la jurisprudence (ex : il peut y avoir des rues ouvertes a la circulation qui sont des voies privees). Par consequent, en absence de definition legale il fallait s’en remettre aux criteres degages par la jurisprudence. Ce sont ces criteres que le CGPPP a pour partie repris en donnant une double definition : une definition du domaine public immobilier applicable dans tous les cas ou le code ne determine pas lui-meme la domanialite publique du bien et une definition du domaine public mobilier.
En pratique, le domaine public mobilier est le moins important. Chapitre 1 Le domaine public mobilier Avant l’entree en vigueur du CGPPP, la jurisprudence admettait que la domanialite publique concerne egalement des biens meubles. Elle reconnaissait la domanialite publique aux objets des collections publiques tels que les livres, les manuscrits, les tableaux, les objets d’art dans les musees publics. Ainsi, pour les tableaux du Louvre qui appartenaient a la Reunion des musees de France, la Cour de cassation dans son Arret Montagne du 8 Avril 1963 a confirme qu’il s’agissait de biens du domaine public.
Il en va de meme pour les instruments de musiques confies a la Cite de la Musique : CE 29 Novembre 1986 Syndicat general des affaires culturelles. D’une facon generale, n’etait susceptible de domanialite publique que les biens meubles presentant un interet historique, artistique ou scientifique qui etaient conserves pour etre presenter au public, c’est-a-dire detenus par un service public. Le CGPPP reprend le principe en assortissant celui-ci d’une enumeration non limitative.
Par consequent l’article L21 12-1 du CGPPP dispose « sans prejudice des dispositions applicables en matiere de protection des biens culturels, font partie du domaine public mobilier de la personne publique proprietaire, les biens presentant un interet public du point de vue de l’Histoire, de l’art, de l’archeologie, de la science ou de la technique ». L’article enumere 11 categories de biens qui au titre de cette definition entrent notamment dans le domaine public : archives publiques, objets mobiliers situes dans un immeuble classe ou inscrit, les ? vres et objets d’art contemporain acquis par le Centre National des Arts Plastiques, les collections de documents anciens rares/precieux des bibliotheques, les collections de la Manufacture Nationale de Sevres. Chapitre 2 Le domaine public immobilier Si l’on suit le CGPPP, le domaine public immobilier resulte soit d’une enumeration legale faite par le code lui-meme, qualifiant de dependance domaniale, tel ou tel bien, c’est ce que l’on appelle le domaine public par determination de la loi, soit de l’application de la definition legale donnee par l’article L2111-1 et l’article 2111-2 du CGPPP.
Section 1 Le domaine public immobilier par determination de la loi Le CGPPP inclut expressement dans le domaine public un certain nombre de biens immobiliers qui correspondent a 6 categories du domaine public (articles L2111-4 a 17 du CGPPP) : le domaine public maritime, fluvial, routier, ferroviaire, aeronautique et hertzien. §1 Le domaine public maritime Le CGPPP distingue le domaine public naturel et le domaine public artificiel. Le premier comprend le sol et le ous-sol de la mer territoriale et des etangs sales en communication avec la mer, les lais et les relais de la mer, la zone des 50 pas geometriques en Guadeloupe/Martinique/Guyane/Reunion, la mer ne fait pas partie du domaine public. Le second vise les ouvrages et installations des personnes publiques destinees a assurer la securite et a faciliter la navigation maritime (ex : le phare), les biens immobiliers a l’interieur des ports maritimes qui concourent au fonctionnement du port y compris les sous-sols et plans d’eau. 2 Le domaine public fluvial Le CGPPP precise que le domaine public fluvial est constitue des cours d’eau, des lacs appartenant aux collectivites territoriales. Le CGPPP precise egalement que le domaine public fluvial artificiel est constitue des canaux et des plans d’eau appartenant aux collectivites territoriales ou encore les biens immobiliers qui concourent au fonctionnement des ports fluviaux (interieurs). §3 Le domaine public routier
Il comprend l’ensemble des biens appartenant aux personnes publiques affectes aux besoins de la circulation terrestre (chaussees/trottoirs) a l’exception des voies ferrees. §4 Le domaine public ferroviaire Il est constitue des biens immobiliers appartenant a une personne publique non compris dans l’emprise du domaine public routier et affectes exclusivement au service de transports publics en sites propres. §5 Le domaine public aeronautique Il est constitue des biens immobiliers appartenant a une personne publique et affectes aux besoins de la circulation aerienne publique.
Il comprend donc notamment les emprises des aerodromes et les installations necessaires aux besoins de la securite, de la circulation aerienne et situees en dehors de ces emprises (balises). §6 Le domaine public hertzien Le CGPPP confirme que les frequences radioelectriques disponibles sur le territoire francais releve du domaine public de l’Etat. Section 2 Le domaine public immobilier par application de la definition legale Il sera rappele que c’est la juridiction administrative et elle seule qui est competente pour determiner si un bien fait ou non parti du domaine public.
Cela constitue une question prejudicielle pour le juge judiciaire, le seul cas dans lequel ce dernier peut etre competent en matiere de domanialite c’est lorsqu’il s’agit d’interpreter ou d’apprecier la validite de titres prives qui s’opposent a la domanialite publique. Cela dit, c’est la premiere fois dans le CGPPP qu’est donnee par le legislateur, une definition generale du domaine public immobilier. Celle-ci (article L2111-1) reprend les criteres degages par la jurisprudence depuis la seconde moitie du 20eme siecle mais en modifie la portee.
Par ailleurs, l’article L2111-2 reprend trois cas particuliers de domanialite publique qui etaient admis jusque la par la jurisprudence. §1 La definition legale du domaine public immobilier L’Article L2111-1 dispose que « sous reserve de dispositions legislatives speciales, le domaine public d’une personne publique est constitue des biens lui appartenant qui sont soit affectes a l’usage direct du public, soit affectes a un service public pourvu qu’en ce cas il fasse l’objet d’un amenagement indispensable a l’execution des missions de service public ».
D’ores et deja, il faut relever que selon l’article L2211-1 CGPPP, ne font pas parti du domaine public comme ne satisfaisant pas a cette definition les « reserves foncieres (terrains acquis par les collectivites dans le but de faire des operations d’amenagement) et les biens immobiliers a usage de bureau a l’exclusion de ceux qui forment un ensemble indivisible avec les biens immobiliers appartenant au domaine public ».
Ainsi, comme l’indiquait deja une ordonnance du 19 Aout 2004, les immeubles a usage de bureau de l’Etat, des collectivites territoriales, de leur groupement et des etablissements publics, ne font pas parti du domaine public mais du domaine prive. Cela dit, cette definition reprend en les modifiant les criteres de la domanialite publique degages par la jurisprudence. Ceux-ci etaient l’appartenance du bien a une personne publique, l’affectation a l’utilite publique (Chapus), qui sont devenus par le CGPPP des conditions cumulatives de l’appartenance au domaine public. A. La condition de l’appartenance a une personne publique
C’est une condition a la fois certaine et incontestee qui postule l’impossibilite pour les personnes privees de posseder une dependance du domaine public mais, cette certitude de critere organique s’accompagne d’interrogations concernant la determination des personnes publiques pouvant etre proprietaires et la nature du droit de propriete que celles-ci detiennent. 1. L’inexistence du domaine public dans le patrimoine des personnes privees Ce principe selon lequel il ne peut pas y avoir d’intervention de la personne publique dans le patrimoine privee est d’application constante et a ete rappele a plusieurs reprises par la jurisprudence.
Ainsi a la difference des cimetieres nationaux et communaux, qui sont de nature public et des cimetieres appartenant a des groupements privees qui ne font pas partie du domaine public ( CE 13 mai 1964 Eberstark. De la meme maniere, une voie privee meme ouverte a la circulation publique, n’est pas une dependance du domaine publique ( TC 16 mai 1994 Allard. Ce principe a egalement pour consequence, que la copropriete d’un bien entre personne publique et personne privee, exclue la domanialite publique ( CE 19 mai 1965 Societe lyonnaise des eaux et des eclairages, CE du 11 fevrier 1994 Compagnie d’assurance « La preservatrice fonciere ».
Dans ce dernier arret, le CE a expressement indique que le regime de la copropriete etait incompatible avec le regime de la domanialite de la personne publique. La personne publique ne serait se voir privee de son droit, de modifier l’affectation du lieu de l’immeuble ou d’un bien impose par l’assemblee des coproprietaires, l’execution de travaux sur ses propres biens. En effet, qui dit copropriete, dit donc domaine privee. 2. Les personnes publique proprietaire du domaine publique
L’article L2111-1 vise expressement par renvoi, a l’article 1 du CGPPP a « L’etat, les collectivites territoriales et leur groupement et les etablissement publics ». La domanialite publique pour les biens de l’etat et les collectivites territoriales, n’a jamais pose de probleme. Il n’en va pas de meme pour les etablissements publics tendit que se pose la question des personnes publiques speciale et la question des concessions. a. les biens des etablissements publics Jusqu’a une epoque assez recente, les etablissements publics n’etaient pas censes etre proprietaire des dependances du domaine public.
La jurisprudence du CE operait une distinction subtile entre domaine public originaire et derive, notamment avec l’arret du CE en date du 19 Mars 1965 Societe lyonnaise des eaux et eclairages. Les etablissements publics ont ete reconnus comme les proprietaires d’un domaine public derive, c’est-a-dire d’un bien appartenant auparavant a une collectivite territoriale et qui ont ete transferes a un etablissement public. En revanche, les biens acquis par l’etablissement public ou construit par lui, ne faisaient pas parti du domaine public.
Pour sa part la Cour de Cassation, dans un arret du 2 avril 1963 Montagne, a admis qu’un tableau du musee du Louvre faisait parti du domaine public, dit Reunion des musees de France. Le revirement de jurisprudence du CE a ete long a se dessiner, il a ete annonce par plusieurs avis des sections administratives du CE, a propos des voies interieures des etablissements public hospitaliers ou encore des immeubles affectes dans les aerodromes. La section du contentieux ne se prononcera qu’en 1981, en admettant dans un premier temps la domanialite public des biens des etablissements publics territoriaux ( CE 6 fevrier 1981 EPP.
Par la suite, dans un arret du 21 Mars 1984 Mansuy, le CE estime que la dalle de la defense dont l’etablissement public d’amenagement de la defense (EPAD) est proprietaire, fait parti du domaine public, sans qu’il fasse obstacle la circonstance que cet etablissement public est ete qualifie d’EPIC. Cette jurisprudence a ete confirmee par un arret du 23 juin 1986 Thomas, a propos du jardin des plantes qui fait parti du domaine public du Museum d’Histoire Naturel.
Par consequent, on peut actuellement affirme qu’un etablissement public peut etre proprietaire du domaine public, a moins que le legislateur ne decide expressement ou implicitement qu’il n’en va pas ainsi. Par exemple, dans un arret du CE en date du 23 octobre 1998 EDF (EPIC), le CE tout en rappelant le principe qu’un etablissement public peut avoir un domaine public, a considere que la Loi de Nationalisation de 1946 a mis en place pour la gestion des biens d’EDF, des regles incompatibles avec la domanialite public. Il en a deduit que le legislateur avait entendu ecarter la domanialite public.
En tout etat de cause, c’est sans doute ce que vise le CGPPP qui precise que la definition de l’article L2111-1 ne s’applique que sous reserve de dispositions legislatives speciales. b. Les biens des personnes publiques speciales A cote des personnes publiques traditionnelles, diverses structures ont rejoint la categorie des personnes publiques ; il s’agit en particulier de la Banque de France et des groupements d’interets publics. Dans un avis du 9 decembre 1999, le CE a admis que certain bien de la Banque de France sont soumis a la domanialite publique.
La question n’est pas tranchee pour les groupements d’interet public, mais on ne voit pas se qui justifierait une solution differente. Ce que l’on peut dire, c’est que l’article L2111-1 du CGPPP ne vise par renvoi a l’article 1, que l’etat, les collectivites territoriales, leur groupement et les etablissements publics. Il ne renvoi pas a l’article L2 du CGPPP qui vise les autres personnes publiques qui vont se voir appliquer les dispositions du code, dans les conditions fixees par les textes qui les regissent, mais ces autres personnes publiques ne semblent pas se voir reconnaitre un domaine public sur leurs biens immobiliers. . Les biens des concessions Les concessionnaires sont en principe des personnes privees. Ils ne peuvent donc etre proprietaire d’une dependance publique. Cette affirmation doit etre nuancee en consideration de la nature des biens en cause. On distingue en effet, trois types de biens dans la concession : – les biens de retour : se sont des biens qui en vertu du cahier des charges de la concession doivent obligatoirement revenir a l’autorite concedante, a l’expiration de la concession. Ces biens sont consideres comme appartenant des l’origine a l’autorite concedante. Les biens de reprises : sont ceux que la collectivite concedante pourra si elle le desir reprendre a la fin de la concession. Durant la concession ses biens sont senses appartenir au concessionnaire. – Les biens propres : constituent une categorie residuelle, ils ne sont greves d’aucunes clauses de retour obligatoires ou facultatives. Au plan de la domanialite, seuls les biens de retour, sont consideres comme pouvant etre des dependances du domaine public. 3. La nature du droit de propriete detenue par des personnes publiques sur les personnes publiques
La doctrine avait estime que le domaine public ne pouvait pas etre un objet de propriete. Le droit de propriete de l’administration, sur son domaine public, a ete consacre a la fois par le CE notamment par un arret du 17 mars 1967 Ranchon, a propos d’un hotel de ville ; et par la Cour de Cassation par un arret du 18 decembre 1986, par reference a l’article 17 de la DDHC de 1789, qui a ete considere comme applicable aussi aux personnes publiques. Cette solution est confirmee par le CGPPP, dont l’article L1 prevoit que le code s’applique aux droits et biens appartenant aux personnes publiques.
Ce droit de propriete des personnes publiques sur le domaine public, fait que l’administration dispose a l’egard de son domaine public, des prerogatives et supporte des charges identiques ou similaires a celles qui existent dans la propriete privee. Il existe cependant des particularites, liees a la qualite publique du proprietaire ou a la domanialite publique elle-meme. Les personnes publiques beneficient de protections particulieres. Il y a tout d’abord le privilege d’insaisissabilite consacre par le CGPPP et qui vaut aussi bien pour le domaine public que pour le domaine prive.
L’administration ne peut pas aliener a titre gratuit sauf pour un motif d’interet general et sous reserve en ce cas de contreparties suffisantes. Cela resulte d’un arret du CE du 3 novembre 1997 Commune de Fougerolles, ou il s’agissait de la vente pour un franc symbolique d’un terrain par une commune a une societe ; le CE a admis un motif d’interet general et l’avantage de creer des emplois, bien que cela pose un probleme de controle. S’agissant de la seconde categorie, liee a la domanialite, les regles applicables au domaine public sont constituees de prerogatives ou de sujetions exorbitantes de droit commun.
Au titre des prerogatives, on peut citer la delimitation unilaterale du domaine public, la possibilite d’imposer des servitudes administratives aux proprietaires riveraines du domaine public ou encore l’imprescriptibilite des biens du domaine public. Au titre des sujetions, on peut citer l’inalienabilite, ou encore l’existence de droit particulier au profit des riverains des voies publiques, droit particulier appele des aisances de voieries. B. La condition de l’affectation a certaines destinations
Selon l’article L2111-1 du CGPPP, pour qu’un bien appartienne au domaine public, il doit etre affecte a certaine destination ; soit a l’usage du public, soit au service public. La jurisprudence a rajoute une notion a cette affectation alternative, qui se voulait reductrice de la domanialite publique, dit l’amenagement special. Le CGPPP, parle lui d’amenagement indispensable et reserve cette notion supplementaire aux biens affectes au service public. 1. l’affectation a l’usage du public a. Conception classique
L’affectation a l’usage du public est l’affectation originelle ou traditionnelle des biens du domaine public. Elle est consacree pour les cimetieres, par un arret du CE en date du 28 juin 1935 Marecar. Cette affectation doit presenter certaines caracteristiques : L’affectation doit etre directe. Ainsi par exemple, les installations ferroviaires exploitees par la SNCF, font partis du domaine public, mais pas comme affecte a l’usage du public, car celui-ci n’utilise le domaine public ferroviaire qu’au travers des prestations fournies par la societe nationale.
A l’inverse, les voies publiques sont affectees a l’usage direct du public. Au plan de la jurisprudence, par un arret du 19 octobre 1990 Association Saint-Pie-V, le CE a refuse la domanialite publique d’une l’eglise, que la commune avait mis a disposition d’une association catholique traditionaliste. Le CE refuse la domanialite publique au motif, que cette convention n’entrainait pas l’affectation de l’eglise a l’usage direct du public. Les Eglises en France sont du domaine public.
Par ailleurs, l’affectation a l’usage du public ne doit pas etre assimilee necessairement, comme un usage collectif. Les cimetieres publics, par exemple, font partis du domaine public comme affecte a l’usage du public, alors qu’ils font l’objet de concessions funeraires au profit des familles. L’affectation a l’usage du public n’est pas necessairement gratuite, un certain nombre de dependances du domaine public, affecte a l’usage du public ne sont utilisables qu’apres avoir acquitte une redevance (peage autoroutier). b. L’introduction de la notion d’amenagement speciale
Cette notion n’a pas ete envisagee pour la condition de critere de l’affectation a l’usage public, mais pour l’affectation au service public. Cela n’a pas empeche le CE par un arret du 22 avril 1960 Berthier, d’introduire la notion dans le cadre de l’affectation a l’usage du public. Ainsi en l’espece, le CE a constate que la promenade publique etait affectee a l’usage public et specialement amenagee a cet effet, d’ou il deduit que la promenade fait partis du domaine public. Cette solution fut reprise pour un parc public a
Toulouse dans un arret du 13 juillet 1961 Lauriau, pour le bois de Vincennes dans un arret du 14 juin 1972 Edel, ou pour le bois de Boulogne dans un arret du 23 fevrier 1979 Gourdain. Cette solution a ete appliquee pour qualifier de dependance du domaine public, certaines plages, notamment dans un arret du 30 mai 1975 Gozzoli, ou le CE a ranger une plage du littoral varois dans le domaine public, au motif qu’elle etait affecte a l’usage du public et specialement amenagee, en raison d’un contrat d’entretient qui avait ete conclu avec un plagiste.
A l’inverse l’absence d’amenagement special, exclu la domanialite publique d’un terrain communal amenage en terrain d’initiation au golf ( CE 20 mars 1991 Longueville et Metz. Cette jurisprudence n’est pas explicite quand a l’amenagement special requis, hormis quelques exceptions, l’amenagement special est souvent peut important. Par exemple, lorsqu’il s’agit d’un amenagement materiel des promenades publiques, ces amenagements consisteraient en des bancs, autrement dit tous ce que l’on trouve normalement lors d’une promenade publique, donc l’amenagement special est presque qu’une clause de style.
Cet amenagement peut encore prendre la forme subjective d’un contrat d’entretient, comme dans l’arret Gozzoli, l’amenagement special fonctionne comme une technique que le juge c’est forgee pour incorporer les biens qu’il estime devoir etre proteges et pour refuser d’incorporer les autres. Dans certains cas d’ailleurs, le CE desireux de ne pas incorporer le bien en cause, dans le domaine public, est conduit a appliquer une interpretation tres discutable de l’amenagement special.
Tel fut le cas dans un arret du CE en date du 28 novembre 1975 ONF contre Abamonte, a propos d’une foret domaniale appartenant a l’etat, a laquelle le CE ne veut pas conferer la domanialite publique, car elle etait deja protegee par le code forestier. Le CE a juge que les amenagements de cette foret etaient insuffisants, pour l’incorporer dans le domaine public, alors qu’il etait bien plus important que les amenagements admis, pour incorporer les promenades publiques dans le domaine public. c. l’abandon de l’amenagement special par le CGPPP
Dans les termes ou il est redige, l’article L2111-1 abandonne la condition de l’amenagement speciale, d’ailleurs devenue indispensable pour les biens affectes a l’usage public. Il s’emblerait que le code revienne a la conception classique du critere sans recours a la notion d’amenagement. La jurisprudence Gozzoli est maintenant sans portee. 2. L’affectation au Service Public a. Jusqu’a l’entree en vigueur du CGPPP C’est Duguy et l’ecole de Bordeaux qui ont consacre l’idee d’affectation au service public, comme critere de la domanialite.
L’inconvenient de ce critere etait une extension trop importante du domaine publique. La doctrine a cherche a limite les effets imperialistes de ce critere, cette recherche fut concretisee par les travaux de la commission de reforme du code civil qui en 1947, a considere que les biens affectes au service public font partis du domaine public, a la condition d’etre « par nature ou par des amenagements particuliers adaptes essentiellement au but particulier de ces services ».
En jurisprudence, il faudra attendre les annees 50 et donc le renouveau du service public pour que dans un arret du 19 octobre 1956 « Societe Le beton », le CE considere que les terrains du port de Bonneuil-sur-Marne fassent partis du domaine public, comme concourant au fonctionnement du port, etant une activite de service public. L’arret « Societe Le beton » ajoute a l’affectation de service public, la notion d’amenagement speciale, et ce faisant conduit a operer une distinction parmi les biens affectes au service public, entre ceux dont la domanialite resulte de leur nature et ceux dont la domanialite resultent d’un amenagement special.
Les biens naturellement adaptes au service public, sont ceux dont l’utilisation se confond avec l’execution du service public, auxquels ils sont affectes. Exemples : – Cass. 2 avril 1963 Montagne : le tableau du Louvre est une dependance de service public, des lors que sa conservation et sa preservation son l’objet meme du service public. – Le CE range les terrains de Bonneuil-sur-Marne dans le domaine public, car il est de nature meme de concourir sous cette forme au fonctionnement de l’ensemble du port.
A l’inverse, les biens qui ne sont pas naturellement adaptes au service public n’entreront dans le domaine public, qu’apres avoir recu un amenagement dans le domaine social et sur ce point la notion d’amenagement special a ete introduite. Elle a ete appliquee aux monuments historiques, par un arret de 1959 Dauphin, a propos de l’affectation de l’allee des Arlyscanps a Arles, car cette allee fut consideree comme faisant partie du domaine public, comme affecte a un domaine culturel et touristique.
Cet notion a egalement ete appliquee dans l’arret Brun du 23 octobre 1968, puis applique aux Halles Publiques dans un arret Michaud, etendu au Maison des jeunes et de la culture par un arret du 21 janvier 1983 MJC de Saint-Mors, ainsi qu’aux salles des fetes affectees a des activites culturelles ou recreatives d’interet general. Par un arret du 17 janvier 1986 Societe du Casino de Salies, cette jurisprudence est souvent laconique quand a l’amenagement speciale qui est exigee. Ce que l’on peut en deduire, c’est que la notion n’est pas uniforme, il peut s’agir de travaux : – de la main de l’homme, de la seule situation geographique du bien : CE 5 fevrier 1965 Societe Lyonnaise des transports, a propos du garage terminus, a cote de Perrache. Le CE a reconnu la domanialite publique de ce garage, l’amenagement special consistant en la situation geographique a proximite immediate de la gare et permettant aux usagers de cette derniere, de garer leur vehicule, – de la combinaison de travaux et de situation geographique : arret du 6 mars 1963 Ville de Saint-Ouen a propos d’un depot d’autobus, dont la domanialite est deduite de ces dimensions et de son emplacement aux portes de Paris.
En raison meme de ce contenu extremement variable, le role de la notion d’amenagement speciale, initialement reducteur de la domanialite public, n’etait donc pas celui qu’il devait etre, sa suppression a ete envisagee par la commission intervenant dans la mise en place du CGPPP. b. Depuis l’entree en vigueur du CGPPP S’agissant de l’affectation au service public, le CGPPP modifie l’etat du droit jurisprudentiel sur 2 points : – Il ne parle plus d’amenagement special, mais indispensable a l’execution des missions de service public auquel le bien est affecte.
Il s’agit d’une formulation plus rigoureuse qui devra mettre fin a certaine divagation du juge et on peut penser que par exemple la situation geographique du bien ne sera pas consideree comme un amenagement indispensable. – Par ailleurs le CGPPP ne parle plus de bien qui serait par nature indispensable au SP. Il parle exclusivement d’amenagement indispensable, on peut penser que le terme d’amenagement prend en compte une intervention humaine. La question de la jurisprudence Montagne est elle ou sera-t-elle abandonnee ?
Peut etre en consideration du fait que le domaine mobilier est determine par le CGPPP et inclus les tableaux des muses. §2 les cas particuliers Trois theories particulieres permettaient d’etendre la domanialite public, c’est-a-dire considerer qu’un bien faisait partie du domaine public, sans pour autant que soit respectes les criteres de l’affectation a certaines destination : – la theorie de l’accessoire – la theorie de la domanialite publique globale – la theorie de la domanialite publique virtuelle
La premiere est expressement reprise par le CGPPP, la deuxieme parait etre maintenue et la derniere est supprimee. A. La theorie de l’accessoire 1. Avant le CGPPP Selon cette theorie, le regime de la domanialite public s’etend aux biens immobiliers des personnes publiques, qui constituent des dependances accessoires au dependance du domaine public. Le lien qui relie le bien accessoire au bien principal peut etre un lien physique uniquement ou un lien a la fois physique et fonctionnel. On a retenu le lien physique et fonctionnel pour les murs de soutenement des voies public.
On a retenu le lien physique uniquement pour les egouts amenages sous les voies publiques ou encore pour un immeuble situe sur les murs du canal de l’Ourcq et utilise pour le dechargement des peniches, cet immeuble fut considere comme l’accessoire du canal qui fait partie du domaine public (CE 31 juillet 1992 Association des ouvriers plombier couvreurs zingueurs). La theorie de l’accessoire etait critiquable a deux titres : – D’une part, dans son application on ne savait pas quand on pouvait se contenter d’un lien physique et quand il fallait en plus de ce lien recourir au lien fonctionnel. D’autre part, dans ses effets on peut s’interroger sur la realite de la domanialite publique d’un chalet utilise comme cafe, restaurant, dancing, pour la seule raison qu’il est situe sur une promenade publique (CE 13 juillet 1961 Lauriaut : depuis cet arret la jurisprudence ne parlait plus de domaine public pour de telle construction. C’est le contrat de location de ces constructions qui etait qualifiait de contrat d’occupation du domaine public, CE 28 fevrier 1970, Philippe Bengicer). 2. Apres le CGPPP
L’article L2111-2 du CGPPP dispose que font aussi parti du domaine public : Les biens des personnes publiques qui concourant, a l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indispensable. Ainsi formule et en regard du rapport qui a accompagne l’ordonnance instituant le CGPPP, on peut penser que le lien physique et le lien fonctionnel devront etre simultanement presents pour que la theorie de l’accessoire soit mise en ? uvre. B. La theorie de la domanialite globale
Cette theorie consiste a etendre le regime de la domanialite a des ouvrages ou a des installations, incluent dans un ensemble faisant partit du domaine public. C’est la theorie qui a ete retenue dans le cadre des ports, pour les logements dans un immeuble affecte a la mairie du 13eme arrondissement, sans rechercher si ce logement etait ou non specialement amenage (CE 11 mars 1987 Nivose). Il ne semble pas que cette theorie ait ete mise en cause par le CGPPP, qui n’en parle pas. C. La theorie de la domanialite virtuelle
En principe, la jurisprudence exige pour qu’il y ait incorporation au domaine publique, que les amenagements indispensables soient realises et pas seulement prevu. Pourtant dans un arret du 6 mai 1985 Association Eurolat, le CE a estime qu’un terrain appartenant a une collectivite et destine a etre amenage et affecte, devait etre soumis au principe de la domanialite publique. Dans cet arret le juge anticipe sur l’amenagement special, pour eviter que le bien n’echappe aux regles de l’inalienabilite.
Si on suit le rapport qui accompagne l’ordonnance instituant le CGPPP, cette theorie devrait etre abandonnee, alors que le texte du code et notamment l’article L 2111-1 n’est pas explicite a cet egard. Arret du 21 decembre 2006 Pinauto : le CE a considere a propos d’un logement situe dans un etablissement public de sante, que ce logement ne faisait plus parti du domaine public, car il a ete declasse et place dans le domaine prive et il n’est plus depuis cette date affecte au service public, ni destine a l’etre.
Sous-titre 2 La constitution du domaine public L’appartenance d’un bien au domaine public, qui suppose la propriete au domaine public, implique d’abord l’acquisition du bien par cette personne publique. Les modes d’acquisition sont tres divers, et ils peuvent etre notamment amiable ou forces, cela peut etre un achat, un don, un echange, une preemption, une expropriation, une succession en deserance. Cette acquisition, quelque soit sa forme, fait entrer le bien dans le domaine privee de la collectivite.
Pour que le bien, qui fait partie du domaine privee, entre dans le domaine public ; il faut qu’il soit incorpore a ce domaine, il faut qu’il fasse l’objet d’une incorporation definie comme l’acte ou le fait qui a pour consequence de le faire rentrer dans le domaine public, en raison de l’affectation qui lui est donnee. Les deux notions d’incorporation et d’affectation sont donc souvent liees. Chapitre 1 L’incorporation au domaine public Section 1 L’incorporation au domaine public naturel §1 Le principe L’incorporation au domaine public naturel resulte de phenomene physique en principe.
Dans ce cas l’incorporation et l’affectation se confondent. Lorsque la mer envahie par le jeu des marees, les terrains prives qui bordent le littorale, alors ces terrains deviennent dependance du domaine public maritime. Les proprietaires, ne peuvent pas s’opposer a cette incorporation par la construction d’ouvrage de defense sur le rivage. Lorsque la submersion des terrains prives est la consequence de la construction d’une digue par l’administration, les proprietaires dont les terrains sont de ce fait incorpores au domaine public peut obtenir l’indemnisation du prejudice subit.
CE 18 fevrier 1976 Menard et Pujol : c’est le meme principe du phenomene naturel qui justifie l’incorporation au domaine public fluvial ; ainsi font partis du domaine public fluviale, les terrains recouvert par les cours d’eaux, jusqu’ou monte le plus haut flot. Par consequent, lorsqu’a la suite d’un changement de lit, un court d’eau envahi definitivement des terrains prives en dehors de toutes inondations, ses terrains sont incorpores au domaine public fluvial. A l’inverse, les proprietaires riverains a des terrains abandonnes a cause des cours d’eau dispose d’un droit de preemptions sur ses terrains. 2 Les exceptions Dans certain cas le phenomene physique ne suffit pas a incorporer le bien dans le domaine public. La domanialite publique naturelle va resulter d’une decision d’administration, appelee le classement. Cela concerne pour le domaine public maritime les lais et les relais de la mer, normalement cela ne devrait plus faire partie du domaine public mais le legislateur dans une loi du 28 novembre 1963 a decide que ces lais et relais font parties du domaine public de l’etat auquel ils sont incorpores par un arrete prefectoral.
Section 2 L’incorporation au domaine public artificiel Partant de l’hypothese que le bien appartenant a la personne public fait partit de son domaine prive, ce bien n’incorporera le domaine public que s’il ne fait l’objet que d’une affectation a l’usage du public ou d’un service public, c’est l’affectation qui incorpore le bien dans le domaine public artificiel. Il y a lieu sur ce point de differencier l’affectation juridique et l’affectation materielle. §1 La distinction entre l’affectation juridique et l’affectation materielle A. L’affectation juridique C’est l’acte juridique qui ixe la destination assignee au bien par l’administration, il s’agit en regle generale d’un acte express qui emane de l’autorite proprietaire du bien (Conseil general, conseil municipal) Il peut aussi s’agir d’une affectation implicite, c’est-a-dire une affectation qui resulte d’un acte administratif dont elle n’est pas directement l’objet. Il en va ainsi pour les declarations d’utilite publique (DUP), dont l’objet est de declarer une operation d’utilite publique et qui peuvent etre dans certains cas regarde comme une affectation pour les biens notamment du domaine public aeronautique (CE 1er octobre 1958 Hild).
Le CGPPP prevoit a l’article L2111-3 que l’acte de classement n’a que pour effet de constater l’appartenance du bien au domaine public. Il confirme le caractere purement declaratif de l’acte juridique d’affectation autrement appele acte de classement. B. L’affectation materielle L’affectation materielle intervient quand le bien est utilise pour la mission qui lui a ete accorde par l’acte juridique d’affectation. Le plus souvent cette affectation exige la realisation de travaux ou au moins d’amenagement afin d’adapter « le bien a sa destination ».
Mais il n’est pas necessaire que ces travaux soit termine ni meme qu’ils aient commence (cf. domanialite publique virtuelle) §2 Le role respectif de l’affectation juridique et materielle En regle generale, le bien est incorpore au domaine juridique a la suite d’une affectation juridique accompagne d’une affectation materielle. Mais il n’en va pas toujours ainsi et en pareil cas, le principe pose par la jurisprudence est que l’affectation juridique, n’est pas necessairement exigee, tendant que l’affectation materielle est toujours indispensable.
Ainsi une voie appartenant a une commune, fait partie du domaine public communale, si elle est affectee a la circulation et ce alors meme qu’elle n’aura pas fait l’objet d’un acte juridique de classement (CE Arret du 14 juin 1972 Elkoubi). Chapitre 2 Les changements d’affectation des biens Sur ce point le CGPPP modifie sensiblement le droit existant, il distingue les changements d’affectation sans transfert de propriete et les changements d’affectation avec transfert de propriete. Section 1 Les changements d’affectation sans transfert de propriete On appel ces changements : des transferts de gestion. 1 Le transfert de gestion volontaire (L2123-3) Les personnes publiques peuvent operer entre elles, un transfert de gestions des immeubles de leur domaine public, afin de permettre a la personne publique beneficiaire de gerer les immeubles en cause, en fonction de leur affectation. L’acte qui porte sur le transfert de gestion peut determiner la duree pendant laquelle, la gestion de l’immeuble est transferee. Mais en tout etat de cause, des que cet immeuble n’est plus utilise conformement a l’affectation prevu, il fait retour gratuitement a la personne publique proprietaire. §2 Le transfert de gestion autoritaire
Deux hypothese aux articles L2123-4 et L2123-5 du CGPPP. A. Le transfert de gestion autoritaire au profit de l’etat Lorsqu’un motif d’interet general justifie de modifier l’affectation de dependance du domaine public, appartenant a une collectivite territoriale ou a un etablissement public, l’etat peut proceder a cette modification en l’absence d’accord de cette personne publique. B. Le transfert de gestion autoritaire dans le cadre d’une expropriation L’article L2123-5 prevoit que le domaine public d’une personne autre que l’etat, peut faire l’objet d’un transfert de gestion au profit du beneficiaire d’une declaration d’utilite publique. 3 Les consequences du transfert de gestion (L2123-6) Cet article prevoit que le transfert de gestion donne lieux a une indemnisation en raison des depenses ou de la privation de revenue, qui peuvent en resulter pour la personne publique qui en est dessaisit. Section 2 Les changements d’affectation des biens §1 Entre personnes publiques Remettant en cause la jurisprudence, qui faisait jouer l’inalienabilite entre personne publique ; le code prevoit desormais la possibilite de transfert directe d’un domaine public a l’autre sans declassement prealable.
L’article L3112-1 prevoit que les biens des personnes publiques relevant du domaine public, peuvent etre ceder ou echanger a l’amiable sans declassement prealable, lorsqu’ils sont destines a l’exercice des competences de la personne publique, qui va acquerir ces biens, lesquels releveront donc de son domaine public. §2 Avec les personnes privee Par derogation au principe d’inalienabilite, l’article L3112-3 prevoit qu’en vu de permettre l’amelioration, des conditions d’exercice d’une mission de service public, les biens du domaine public peuvent etre echanges apres le declassement, avec des biens appartenant a des personnes privees.
L’acte d’echange comporte des clauses qui permettent de preserver l’existence et la continuite du service public. Chapitre 3 La delimitation du Domaine Public C’est la fixation du domaine public par rapport aux proprietes riveraines. Cette fixation presente deux caracteristiques principales : – C’est une procedure a caractere unilaterale. En droit prive la delimitation entre deux proprietes se fait par le biais du bornage, qui requiert l’accord des interesses. Pour le domaine public la delimitation est unilaterale, elle serait illegale si elle resultait d’un accord avec le riverain. La delimitation du domaine public est une procedure obligatoire pour l’administration qui n’a pas le pouvoir de la refuser quand elle est demandee par un particulier, en faisant valoir des motifs d’opportunite. L’administration ne peut pas demander au juge a ce qu’il procede lui-meme a la delimitation sauf dans le cadre d’une procedure de contravention de grande voierie. Section 1 La delimitation du domaine public naturel §1 La procedure de delimitation A. La delimitation du domaine public maritime La delimitation du domaine de la mer consiste, a rechercher uelles sont les parties du littorale, qui sont recouverte par les plus hautes zones. Jusqu’a l’arret KREICKMANN du 12 octobre 1973, une distinction a ete faite entre les rivages de la mer du nord, de la manche et de l’ocean atlantique et les rivages de la mediterranee d’autre part. Pour les 1ers, la delimitation se faisait selon une ordonnance de Colbert sur la marine de 1681, qui prenait en compte le plus haut flot de Mars. Pour la mediterranee, on appliquait le droit romain qui figurait dans le code justinien qui prenait en consideration les plus haut flots d’hiver.
L’arret Kreickman a essaye de moderniser ces principes de delimitation et pose un principe qui s’applique a toutes les cotes francaises, selon lequel le rivage s’etant jusqu’ou les plus hautes mers peuvent s’etendre, en l’absence de perturbation meteorologique exceptionnelle (Article L2111-4). La procedure consiste donc en une operation materielle confiee aux affaires maritime qui fait intervenir une commission de delimitation, une enquete publique, et en definitive un arrete prefectorale sauf s’il y a une contestation en quel cas se sera aborde en CE.
Arret Maisoni 27 avril 2007 : le CE a censure la CAA qui fondait sa decision sur des photographies prisent entre octobre 1998 et Decembre 2000, sans aucune precision sur l’existence ou non de condition de meteo exceptionnelle. Statuant au fonds le CE, a du statue le litige sur un arrete du prefet qui disait que les photos n’etaient pas prises lors de condition meteo exceptionnelle et un requerant qui disait le contraire. Le requerant a produit des bulletins meteo de force 6, le CE a donc donne raison au requerant. On rappellera que pour les lais et relais, la delimitation resulte d’un arrete prefectoral.
B. La delimitation du domaine public fluviale Elle est a la foi longitudinale et transversale. La limite longitudinale c’est jusqu’ou montent les eaux du court d’eau avant de deborder. La limite transversale consiste le plus souvent a constater la limite qui separe le domaine public fluvial, du domaine public maritime, notamment lorsqu’on est dans un estuaire (l’eau remonte vers la terre). §2 Les effets de la delimitation La delimitation du domaine public naturel a un effet declaratif et est toujours effectue sous reserve du droit des tiers.
A. L’effet declaratif En delimitant le domaine public naturel, l’administration ne fait que constater l’existence de certains phenomenes public, elle consacre une situation de fait et par consequent elle ne vaut que pour le moment ou elle intervient. Il en resulte que les actes de delimitation peuvent etre remis en cause a toute epoque en cas de changement des circonstances de fait. Les erreurs qu’avaient commises l’administration lors de la delimitation ne peuvent beneficier au riverain (CE 27 Mai 1988 Bresse). B.
La reserve du droit des tiers Si la delimitation est reguliere aucune indemnite n’est due, l’administration s’etant bornee a constater l’existence d’un phenomene physique. Si la delimitation est irreguliere, le riverain dispose de voit de recours, aussi bien devant le juge administratif que devant le juge judiciaire. – devant le juge administratif, le riverain peut former un recours pour exces de pouvoir ou recours en annulation contre l’acte et en cas de succes recuperer les terrains en cause (CE du 30 novembre 1990 Association les verts). devant le juge judiciaire, le riverain dont la propriete a ete incorpore a tort dans le domaine public, pourra demander une indemnite qui aura pour consequence de transferer la propriete du terrain a l’etat. La competence judiciaire trouve son fondement dans le principe selon lequel le juge judiciaire est le gardien de la propriete. Techniquement les deux recours ne sont pas exclusif l’un de l’autre, ils le sont par opportunite. Section 2 La delimitation du domaine public artificiel
Les procedures de delimitation du domaine public artificiel varient selon le domaine public concerne, par exemple pour le domaine public ferroviaire la delimitation se fait par le bornage, pour les voies publiques la delimitation se fait de maniere unilaterale par une procedure qui symbolise les prerogative de puissance publique que detient l’autorite administrative ; la delimitation du domaine public routier fait appel a la procedure d’alignement qui peut comporter des effets important sur la propriete des riverains §1 La procedure d’alignement
Elle est prevue par le code de la voierie routiere, elle comporte des plans d’alignement et des mesures d’alignement individuelles. Les plans d’alignement prevoient pour le futur le trace des voies publiques, et dont la limite separative des proprietes riveraines. La procedure le plan souvent utilise est celle du plan locale d’urbanisme (PLU). Ces plans sont facultatifs mais s’ils existent, ils peuvent prevoir que les terrains des riverains fassent l’objet d’un emplacement reserve pour permettre l’elargissement de la voie.
Pour leur part, les arrete individuels d’alignement font connaitre au riverain qui le demande, les limitent de sa propriete par rapport a la voie publique. §2 Les effets de l’alignement Le plan d’alignement a des effets importants appele effets attributif, en realite il faut distinguer selon que le plan decide un retrecissement ou un elargissement de la voie. En cas de retrecissement de la voie, il y a transfert d’une partie du domaine public vers le domaine prive, avec possibilite pour les riverains d’acquerir en priorite les parcelles en cause, si elles sont mises en vente.
En cas d’elargissement, il y a expropriation des terrains necessaire a l’elargissement. Si le terrain n’est ni bati ni clot de mur, le plan d’alignement comporte un transfert immediat de propriete a la personne publique ; toutefois, si le terrain est bati ou clot de mur alors il est frappe d’une servitude de reculement. Une servitude de reculement jusqu’a la limite de la nouvelle voie public se qui interdit au proprietaire d’y faire tous travaux. S’agissant de l’arrete d’alignement individuel, cet arrete n’emporte en lui-meme aucune consequence juridique, il se borne a constater les prescriptions du plan d’alignement.
Chapitre 4 La sortie des biens du domaine public Section 1 Les modalites §1 Sortie du domaine public naturel Elle resulte en principe, de la disparition du phenomene physique qui avait justifie l’incorporation. Des exceptions ont ete posees par le legislateur, par exemple les lais et relais de la mer, qui continue a appartenir au domaine public maritime depuis une loi du 28 novembre 1963. §2 Sortie du domaine public artificiel Cette sortie resulte d’un acte juridique, dit declassement, et d’une desaffectation de fait.
L’acte juridique est une condition necessaire mais non suffisante. En effet, elle est necessaire, en ce sens qu’un declassement de fait est impossible ; ainsi s’il n’y a pas d’acte juridique de declassement, le bien meme s’il a perdu son affectation, demeure dans le domaine public (CE 6 juin 1986 Simon : a propos d’une salle des fetes fermees et desaffectees). C’est une condition insuffisante, en ce sens, il ne peut intervenir que lorsque le bien a perdu son affectation materielle. Si tel n’est pas le cas, l’acte de declassement est sans effets, voir meme illegal.
Il faut donc en conclure, qu’a la difference de l’incorporation, pour laquelle l’affectation materielle suffit ; la sortie des biens du domaine public suppose a la fois un acte juridique de declassement et une desaffectation materielle. Section 2 Les effets §1 Le principe Le bien sortant du domaine public, reste a la propriete de la personne publique, mais entre dans son domaine prive. Simplement, le bien perd le regime protecteur s’attachant a la domanialite public, et n’est plus inalienable.
Il peut s’attacher a la sortie des biens, des consequences particulieres, notamment pour les riverains des voies publiques, qui en cas de retrecissement de la chaussee, beneficient d’un droit de preemption, pour l’acquisition des partielles qui sont situe au droit de la propriete et qui sont sortis du domaine public. §2 Les exceptions Il y a des cas, dans lesquels le declassement est immediatement suivi d’une mesure de reclassement dans le domaine public, d’une autre personne publique ; dans ce cas un seul acte est pris qui declasse et reclasse.
Dans l’hypothese ou il y a un declassement avec maintient de l’affectation, comme par exemple la privatisation de France Telecom par une loi du 26 juillet 1996, qui a transferee les biens du domaine public de la personne publique France Telecom a la societe France Telecom. Ce declassement n’avait pas porte atteinte aux prescriptions constitutionnelles, s’attachant aux missions de service public de France Telecom. Cette loi opere donc un declassement sans desaffectation des biens du domaine public.
Sous Titre III La protection juridique du domaine public Le domaine public fait l’objet d’une protection juridique renforcee, qui vise a proteger son affectation, son utilisation et son integrite. Chapitre 1 Protection de l’affectation du domaine public : regle d’inalienabilite Section 1 Signification de l’inalienabilite §1 Origine de la regle Elle remonte par principe, a l’ordonnance de Moulin de 1566, qui declarait que les biens de la couronne etaient inalienables.
Pourtant cette inalienabilite etait differente de la notion moderne. Autrefois son champ d’application etait plus large, s’appliquant a des biens dont certains sont a l’heure actuelle compris dans le domaine prive. De plus, la portee meme de l’inalienabilite etait absolue, aucune procedure ne pouvait y deroger. Ainsi la regle moderne de l’inalienabilite, a pour filiation directe, les auteurs du 19eme siecle qui se sont trouves a la base de la distinction entre domaine public et prive. §2 Portee de la regle
Cette regle ne suffit pas que les biens du domaine public ne peuvent jamais etre vendu, elle signifie que le bien du domaine public ne peut etre vendu, tant qu’il demeure affecte a l’usage du public ou a l’affectation du public, cad tant que le bien fait parti du domaine public (CE 17 fevrier 1933 Commune de Barran : le CE a rejete le recours, car en l’absence de decision de declassement, les stalles demeuraient affectes a l’usage du public et donc dans le domaine public). Il y a un rapport direct entre l’inalienabilite et l’affectation. Le bien ne peut etre vendu aussi longtemps qu’il demeure affecte l’usage du public ou du service public (CE 11 octobre 1995 Tete). L’inalienabilite est par consequent une regle et non un principe. En effet, il s’agit d’une regle constitutionnelle, a laquelle le CC a refuse de donner une valeur constitutionnelle ; par consequent l’administration pourra parfaitement aliener un bien du domaine public, si elle l’a auparavant declasse. Par consequent, il s’en suit que la regle d’inalienabilite a une portee variable, elle est tres contraignante pour le domaine public naturel, car il faut en principe attendre la disparition du phenomene naturel qui avait justifie l’incorporation du bien dans le domaine public.
Elle est donc beaucoup moins contraignante pour le domaine artificiel, meme si les procedure de declassement sont assez lourdes. Section 2 Derogations et exceptions §1 Derogations Il existe deux types de derogations selon le CGPPP : la cession et l’echange sans declassement, et l’echange avec declassement. Ces procedures sont exposees aux articles L3112-1 a 3 du CGPPP. §2 Exceptions Il y a deux exceptions ; celle qui resulte de dispositions legislatives, et celle qui resulte de l’existence de droit fondes en titre au profit de tiers.
A. Declassement legislatif Lorsque le legislateur decide de privatiser une entreprise importante ou une societe monopolistique, il n’hesite pas a faire sortir les biens de son domaine public. Tel a ete le cas pour la privatisation de France Telecom ; de la Premiere chaine avec la loi du 30 septembre 1986 qui prevoyait le transfert de certains biens qui etait dans le domaine public a l’etablissement public TDF ; de l’etablissement public Aeroport de Paris devenu en avril 2005 une societe. B. Droits fondes en titres
Dans certaines hypothese, les riverains du domaine public sont fonde a opposer a l’administration certain droit, des lors qu’ils disposent de titres reguliers. Cette exception est reprise par le CGPPP, qui dispose que le domaine maritime et fluvial est inalienable, sous reserve des droits de concessions, regulierement accorde avant l’idee de moulin de 1566 ; et sous reserve des ventes legalement passees des biens nationaux. La preuve de ces titres incombe aux particuliers qui s’en prevalent. Il est admis qu’a defaut de production du titre authentique, les interesses peuvent etablir l’existence de leur droit ou propriete par tous moyens.
D’une facon generale, le CE interprete strictement les titres soumis. Ainsi dans une affaire ou la Cour Administrative de Bordeaux avait admis la validite du droit de propriete, en se fondant sur deux titres differents, le CE a l’inverse avait estime que les titres ne permettaient pas de considerer qu’il y avait eu transfert de propriete des parcelles litigieuses. Section 3 Consequence de la regle d’inalienabilite §1 Nullite des alienations du domaine public A. Principe de la nullite Les ventes des biens appartenant au domaine public sont nulles. Ainsi la vente par un epartement, d’un terrain etant un domaine public et non prive, le CE a precise que le contrat resultant de l’echange de consentement etait nul, comme contraire a la regle d’inalienabilite (CE 1er mars 1989 Herbert Bero). C’est la meme solution que celle de la Cour de Cassation, dans l’arret du 8 avril 1963 Montagne, pour la vente d’un tableau du Louvre a un revendeur. B. Mise en ? uvre de l’action en nullite Pendant longtemps, la Cour de Cassation a juge que l’action en nullite ne pouvait etre intentee que par la personne publique, proprietaire du domaine, a l’exclusion des tiers.
Cette solution a ete abandonnee, a la suite d’un revirement de la 1ere chambre civile, du 3 mai 1988, qui avait decide que toute personne est fonde a invoquer la regle de l’inalienabilite, des lors que cette regle est necessaire a la defense de ces interets. La competence juridictionnelle, competente pour cette action, est en principe celle du juge judiciaire ; sauf s’il s’agit de la vente de l’immeuble d’un etat, au quel cas la competence est celle u juge administratif. C. Effets de la nullite Lorsque l’action en nullite est intentee par l’une des parties, elle entraine evidemment la nullite de la vente.
En revanche, si la vente est contestee par un tiers, il n’y aura pas nullite de la cession, mais simplement inopposabilite de cette cession au tiers requerant. En tout etat de cause, s’il y a nullite de la vente, il en resulte que l’acquereur de bonne foi, doit restituer le bien et la personne publique en commettant une erreur sur la nature de son bien, a commis une faute de nature a engager sa responsabilite a l’egard de l’acquereur de bonne foi (CE 1er Mars 1989 Herbert Bero). §2 Impossibilite d’exproprie le domaine public L’inalienabilite, interdit en plus des cessions volontaires, les cessions forcees.
Jusqu’a la fin du 19eme siecle, l’expropriation etait possible, mais la jurisprudence a modifier sa position et l’expropriation est interdite comme l’a rappele la section des travaux publics du CE, dans un avis du 26 mais 1992. Si le bien exproprie appartient a une personne publique autre que l’etat, il peut etre procede un changement autoritaire d’affectation, dans les conditions fixees par l’article L2123-4 CGPPP. §3 Imprescriptibilite (L3111-1 CGPPP) Cette regle interdit d’obtenir par prescription, cad occupation prolongee, une dependance du domaine public.
Cette imprescriptibilite est d’une extreme protection vis-a-vis du domaine public, car elle s’oppose aux revendications des particuliers qui ont pu s’etablir sur le domaine public, du fait de la negligence de l’administration. Ainsi la circonstance que l’administration ai