Le divorce International
Le divorce et la separation de corps ont souleve beaucoup de difficultes au niveau international.
Si a l’heure actuelle, tous les pays ont reconnu le divorce, a l’exception toutefois du Chili ou du Paraguay, son admission est recente dans certains droits, specialement en Italie (1970), au Bresil (1977), au Portugal (1978), en Espagne (1981) ou en Argentine (1987). Il y a une grande disparite des legislations nationales.
En effet, correlativement a sa conception du mariage, un pays aura une position specifique sur la question de sa dissolution ou de son relachement. En France a cause des ces profondes divergences qui existent entre les legislateurs au sujet du divorce et de la separation de corps s’expliquent les nombreuses decisions jurisprudentielles et les contradictions entre les differentes doctrines. C’est pourquoi l’ouvre des tribunaux a servi de grand support au droit francais pour etablir un courant positive. Determination de la loi competente Jusqu’en 1975 les conflits des lois en matiere de dissolution du mariage etaient basees sur la jurisprudence edifiee sur la base du principe de competence de la loi nationale combinee avec celle de la loi du domicile ou du for.
1. 1 Avant la loi de 1975
A) La jurisprudence RIVIERE
a) Epoux de nationalite
Le seul fait de la nationalite francaise de la femme ne suffit pas a rendre, dans tous les cas ou l’etat de celle-ci est en cause, la loi francaise obligatoirement competente. S’agissant d’epoux de nationalite differente dont la femme francaise mais etant domicilies l’un comme l’autre en Equateur, c’est a bon droit que la Cour d’appel a decide que leur divorce etait regi par la loi du domicile qui se trouvait, au surplus, etre identique a la loi personnelle du mari et a la loi du for.
b) Ordre Public droit acquis a l’etranger divorce par consentement mutuel- reconnaissance en France.
L’atteinte a l’ordre public francais doit etre apprecie suivant que le divorce litigieux a ete ou non acquis a l’etranger par application de la loi competente en vertu du reglement francais des conflits. En effet, la reaction a l’encontre d’une disposition contraire a l’ordre public, dans le cas le divorce par consentement mutuel, n’est pas la meme suivant qu’elle met obstacle a l’acquisition d’un droit en France ou suivant qu’il s’agit de laisser se produire en France les effets d’un droit acquis, sans fraude, a l’etranger et en conformite de la loi ayant competence en vertu du croit international prive francais.
c) Conflits de juridictions jugement etranger-effets en France Les decisions etrangeres rendues en matiere d’etat et de capacite soit entre etrangers soit entre francais et etranger, produisent en France tous les effets autres que ceux qui comportent coercition sur les personnes ou execution sur les biens, sous reserve, toutefois, de l’appreciation, par la juridiction francaise saisie, de leur conformite avec les regles francaises de solution des conflits de lois.
1. 2 La loi du 11 juillet 1975
En France, le divorce s’est concretise par l’adoption de la loi du 11 juillet 1975, entree en vigueur le 1er janvier 1976, qui consacra le divorce par consentement mutuel. Le legislateur reforma par cette meme loi le systeme de conflit de loi applicable au divorce. Ce fut l’un des plus grands changements qu’ait connu le droit international prive durant ces dernieres decennies. La nouvelle loi sur le divorce du 26 mai 2004, laissera intact le systeme de conflit de loi instaure en 1975.
Le systeme jurisprudentiel etabli jusqu’alors se trouve bouleverse : celui-ci considerant que le divorce et la separation de corps etaient les ultimes effets du mariage, et devaient donc etre soumis a la loi nationale commune, a defaut, loi du domicile commun, et a defaut la loi du for (Civ. 17 avril 1953, Riviere ; Civ. 15 mars 1955, Lewandowski ; Civ. 15 mai 1961, Tarwid ). Cette solution presentait l’avantage de la simplicite en instaurant une solution unique aux effets du mariage, alors entendus largement.
A) Nouvelles regles des conflits qui font l’objet de l’article 310 du Code Civil
Le nouvel article 310 du Code civil se presente comme une regle unilaterale.
Il prevoit l’application de la loi francaise, d’une part lorsque les epoux sont francais quel que soit leur domicile, et d’autre part, lorsque les epoux vivent en France quelle que soit leur nationalite. Enfin, la loi du for aura vocation a s’appliquer si aucune loi etrangere ne se reconnait competente. On ne se soucie plus de la loi etrangere, on se contente de fixer le champ d’application de la loi nationale. La regle de conflit vise comme un tout indivisible le divorce et la separation de corps, elle ne fait pas de distinction.
Leurs regimes semblent lies, on parle communement de demariage. Pourtant leurs effets doivent etre distingues. En droit interne, on note des similitudes au niveau de la procedure : la separation de corps comme le divorce est possible pour faute, rupture de la vie commune et par consentement mutuel.
B) La Dualite des rattachements et la progression de la loi du domicile L’article 310 du Code Civil consacre la pluralite de rattachements, il ecarte le rapport de subsidiarite precedemment etabli entre deux hypotheses qui sont les suivantes :
b. 1) Le Cas ou les deux epoux sont de nationalite francaise alors la loi francaise est applique quelque soit leur domicile, cette regle fait prevaloir traditionnellement la loi de la nationalite commune des epoux donc la loi francaise lorsque ceux-ci etaient francais.
b. 2) Le Cas ou les deux epoux n’ont pas ensemble la nationalite francaise alors Il faut bien noter que la nationalite n’est plus le critere principal, puisque le domicile commun en France n’est plus un critere subsidiaire, mais principal et que donc la loi francaise s’applique a des epoux de nationalite commune etrangere s’ils ont leur domicile en France.
Le cas de nationalites distinctes des epoux avec absence de domicile des deux epoux en France n’ecarte pas forcement l’application de la loi francaise : Le juge devra en principe rechercher qu’elle est la loi etrangere applicable. Mais la loi francaise s’appliquera en revanche si la recherche du juge conduit a ne pas trouver de loi etrangere se « reconnaissant competente » et si les tribunaux francais sont competents.
La notion de domicile a laquelle se refere le legislateur doit etre interpretee par les tribunaux dans le sens comme impliquant de la part des epoux un etablissement effectif en France meme s’ils y vivent separes.
2. Les regles de competence internationale en matiere de divorce modifiees par les reglements europeens entres en vigueur, ecartant la loi nationale En matiere de dissolution du lien matrimonial, la question premiere consiste a determiner le tribunal competent pour connaitre du litige et de ses consequences. A.
Quel est le Tribunal competent pour prononcer le divorce
1. Regles traditionnelles : La juridiction francaise etait competente si: la residence de la famille se trouvait en France. la residence de l’epoux avec lequel residait un enfant mineur est en France ( en cas de residence separee , l’autre epoux demeurant a l’etranger). dans tous les autres cas, si l’epoux defendeur residait en France. les juridictions francaises peuvent pourraient aussi etre saisies sur le fondement de la nationalite francaise de l’un des epoux. Or le droit communautaire vient de bouleverser ces regles.
Le reglement n° 1347/2000 du 29 mai 2000 relatif a » la competence , la reconnaissance et a l’execution des decisions en matiere matrimoniales et en matiere de responsabilite parentale des enfants communs « , adopte par le Conseil de l’Union Europeenne est entre en vigueur le 1er mars 2001 dans tous les etats de l’union a l’exception du Danemark. Ce reglement a pour objet de determiner la competence internationale du juge saisi la competence territoriale interne demeure regie par les regles internes de l’article 1070 du NCPC.
Ce nouveau systeme se presente sous la forme d’une liste limitative, donnant competence internationale au juge francais lorsque :
1. Les deux epoux resident en France
2. Un seul epoux reside en France, mais la juridiction est saisie d’une demande conjointe
3. L’epoux defendeur reside en France
4. L’epoux demandeur reside en France au lieu de la derniere residence commune
5. L’epoux demandeur a sa residence habituelle en France depuis au moins une annee au moment de l’introduction de la demande
6. Le delai de residence est reduit a 6 mois, lorsque l’epoux demandeur est de nationalite francaise .
7. Les deux epoux sont francais
8. Le demandeur francais agit sur le fondement de l’article 14 du Code civil contre son epoux qui n’est ni resident communautaire, ni ressortissant communautaire. 9. Le demandeur, non francais , residant habituellement en France mais ressortissant communautaire agit sur le fondement de l’article 14 du Code civil, contre son epoux ni resident, ni ressortissant communautaire. Cette solution permet a tout ressortissant communautaire de beneficier du privilege de juridiction reserve par le passe aux seuls ressortissants francais.
Ce reglement vient quelque peu bouleverser les solutions anciennes, car si certaines regles restent applicables : residence commune en France, domicile du defendeur en France, les nouvelles regles vont permettre au demandeur qui reside en France depuis un an voire 6 mois s’il est francais de saisir la juridiction francaise. La regle de l’article 14 du Code civil » privilege de juridiction accorde au requerant francais « , est elargie au ressortissant communautaire non francais qui agit a l’encontre d’un epoux qui n’est ni resident ni ressortissant communautaire.