2§ : le Conseil de l’Europe. Le conseil de l’Europe est aujourd’hui compose de 47 membres (quasiment toute l’Europe). Ici, il y a des difficultes d’admission pour la Russie : faut il l’admettre u non ? On a finit par l’admettre avec la pression de l’Europe communautaire pour des raisons de strategies, de commerce… La Russie a aujourd’hui un probleme dans l’application des arrets de la CEDH. Cet est un pays largement condamne (3eme rang apres la Turquie). 203 conventions du Conseil de l’Europe, c’est a dire une production normative extremement importante.
On y trouve des textes recents qui occupe le terrain sur la biomedecine : la biomedecine en soit (le droit du medecin, du malade) ; le don d’organe ; les experimentations… A cet egard on peut evoquer que la France demandait un texte international concernant l’interdiction notamment d’experimentation sur les etres humains et du clonage. Les NU on essayes de faire une convention avec deux theses en presence : – latino americiane. Refus. – une these favorable au clonage therapeutique. (Iran, France) Mais refus de celui reproductif. Mais en meme temps accepter l’un conduit forcement a accepter l’autre un jour au l’autre.
Mais la France refuse le texte que les NU lui a
Donc on va avoir des Etats qui vont etre tenus soit par l’un ou par l’autre texte. Un meme instrument a deux regimes. Le nouveau texte n’abroge pas l’ancien texte car ici on souhaite ameliorer le texte mais permettre aux Etat de conserver leur engagement de base sans les obliger a adherer a un systeme plus complet, plus pousse. (Par contre les protocoles quant a eux sont abroges) Parmi les grands traites du conseil de l’Europe on peut en evoquer 2 majeurs : – la ConventionEDH. – La charte sociale europeenne. A- La ConventionEDH. Elle reprend un certains nombres de droits de la declaration universelle. « Le but du conseil de l’Europe c’est l’union sans cesse plus etroite entre ses membres » – La justice et la paix dans le monde sont liees aux DH. – Regime politique veritablement democratique. Ici seule la democratie protege les DH (ceci n’etait pas dans la declaration universelle). – conception commune des DH. Mais les Etats ont-ils tous la meme conception des DH ? On revient toujours a la meme question : torture pour qui ? Un proces equitable pour qui ? qu’est ce que c’est ? Comment definir le droit a la vie ? Le role du Conseil de l’Europe et de la Convention vont etre de determiner cette conception commune.
La ConventionEDH ne traite que de certains droits : les droits civils et politiques. Cela veut dire que comme a N. Y (systeme universel) on separe les droits civil et politique des droits sociaux, economiques et culturels. Cette convention prevoit des droits et aussi des procedures. Les droits ont ete ameliores, complete peu a peu. Et les procedures egalement ont ete modifiees avec des abrogations. Aujourd’hui il y a 14 protocoles c’est a dire 14 modification de la conventionEDH. Et depuis quelques jours ont prevoir un protocole 14bis, car le 14 ne marche pas. 1°- Les droits de la convention.
Ils sont decoupes de la meme facon que dans le pacte de N. Y et differemment que dans la declaration universelle des DH. Il y a une typologie des DH, c’est a dire qu’il y a : – des droits indelogeables, limitables. – et puis des droits non limitables et deroge ables. – et evidemment l’art 6 avec le droit au proces equitable. Les droits intangibles sont les meme qu’a N. Y. C’est la liste la plus restreinte par rapport au systeme universelle et latino-americian . C’est a dire qu’il y a que 4 droits fondamentaux : – le droit a la vie. Qu’est ce que le droit a la vie ?
Ce principe admet ainsi l’IVG. Mais admette l’IVG comment ? Jusqu’a quand ? 2semaines, 12 semaines, 6 mois ou 8 mois comme en Chine ? Cela pose la question de la JP concernant l’euthanasie. Ex : L’Angleterres propose l’incrimination de l’euthanasie. Chaque Etats decident et interpretent, il ne peut pas y avoir de vision commune. Le droit a la vie va aussi soulever le probleme des obligations de l’Etat. Se sont des obligations positives qu’on attend de l’Etat : il doit proteger la vie des gens. Ceci est une perception nouvelle car cela l’oblige a prendre des mesures.
On a cru pendant longtemps que les DH etaient de l’abstention « je m’abstient pour le traite car je ne tue pas ». Ainsi, l’Etat ne doit pas violer lui-meme mais il doit egalement empecher les gens de les violer. – l’interdiction de la torture. Ici il y a pas mal de JP turque, un peu francaise et Russe avec la guerre de Tchetchenie. La torture est pire qu’un traitement inhumain. Ainsi dans certains cas on considere qu’il y a seulement un traitement cruel et inhumain et dans d’autre qu’il y a une torture. A cote de ces deux notions, il y a egalement celle des traitements degradants. l’interdiction de l’esclavage. Ici on a qu’un cas, un cas francais. Une bonne dans une famille diplomate en France. Les tribunaux francais n’ont rien vu, mais la CourEDH a considere qu’il s’agissait d’une servitude. – et la non retroactivite en matiere penale. La peine la plus lourde ne doit pas avoir d’effet retroactif, mais la peine la plus douve peut l’etre. A ces droits il convient de rajouter un autre droit :Principe du « Non bis in idem » On ne peut pas juger deux fois le meme delit. Ce principe veut il dire qu’on ne peut pas dire juger quelqu’un deux fois, mais deux fois ou ?
On concoit ceci dans le meme Etats. Mais ne peut on pas juger une fois dans un Etat et le rejuger dans un autre Etat. Ceci s’applique donc sur la plan national mais sur le plan international cela parait different. Cette liste est elle suffisante ? La discrimination, les procedures sont elles tangibles…. ??? Les droits derogeables et limitables : – Il s’agit du droit au respect de la vie privee et familiale. C’est a dire la notion d’ingerence. Toutefois, il y a 3 conditions qui peuvent porter exception a cette interdiction de l’ingerence. 1. Une ingerence doit etre prevue par la loi.
Mais ici toute de suite on a la question de savoir ce qu’est la loi. 2. il y a des finalites qui peuvent legitimer l’intrusion dans la vie privee comme la protection de la morale, des libertes fondamentales. 3. et il ya la proportionnalite. C’est a dire que la mesure soit proportionnee a l’objectif auquel on tend. Et cette proportionnalite est limite a ce qui peut se pratiquer dans une democratie. – la liberte de conscience et de religion. Principe qui admet la possibilite de changer de religion et de ses convictions. C’est ce qui avait amene l’arabise saoudite a s’abstenir. a liberte d’expression, de reunion et d’association. Et puis peu a peu on a rajoute des droits. – le droit au respect de la propriete. Ceci a ete rajoute en 1953 – Nul ne peut se voir refuser le droit a l’instruction. Principe vu sous sa forme negative. Ce n’est pas le droit a l’instruction, mais le principe de ne pas interdire. – le droit a des elections libres. Cela veut dire elections periodique, au scrutin secret, liberte d’expression des politiques….. – L’interdiction a l’emprisonnement pour dette. Alors que dans le pacte de N. Y ceci est un droit inderogeables. garantie procedurale en cas d’expulsion des etrangers. Lorsqu’on se plaint de la discrimination a Strasbourg il faut invoquer 2 textes. Il faut toujours etre discrimine par la violation d’un article de la convention. Mais dans la pratique on est incapable de citer un 2eme articles car il n’y a pas de social dans cette convention. Ainsi on a pris un 12eme protocole avec l’interdiction generale de la discrimination. Ici on vient d’ajouter la discrimination a raison de droits sociaux, ainsi on ne rajoute pas de droits sociaux mais on renvoie indirectement vers eux.
La cour etait confrontee a des droits sociaux relatifs aux prestations sociales. Mais elle ne pouvait pas se prononcer a cet egard. Ainsi, elle va intervenir de facon detournee : elle s’interesse au droit de propriete, donc elle a fait le lien entre ce droit et les droits sociaux pour justifier son intervention. 2°- le probleme des recours devant la cour. Un individu doit etre victime d’une violation de la convention par un Etat partie a la convention. Et la condition essentielle c’est qu’il doit avoir epuise toutes les voies internes.
On retrouve ici le principe de souverainete des Etats. Mais aujourd’hui la cour est submerge : 1500 arrets par an, 5000 affaires de retard, 10 000 arrets. Aujourd’hui 94% des requetes sont irrecevables. Et plus de 50% de ces 94% est avec avocats. Il faut 3 juges pour juger une irrecevabilite. Cela tait trop lourd. Ainsi on a prevu un protocole 14 qui a prevu un seul juge pour decider de la recevabilite ou l’irrecevabilite de la requete. La Russie est le seul Etat a boquer le processus, cela fait 2 ans qu’elle refuse ce protocole. Ce qui est logique car elle sera lus facilement condamnable. C’est pourquoi on est en train de prevoir un protocole 14 bis qui rentrera en vigueur entre les Etats qui l’ont ratifies alors que le 14 necessite l’unanimite. Elle est victime de son caractere democratique. La France a ete condamnee 500 fois pour violation des DH avec une prevalence de l’art 6. B- la charte sociale europeenne. 1961-1996. Droit au travail et droit a la securite sociale au sens le plus large possible. (1961). Puis en 1996 on l’a completer avec le droit au logement, le droit pour les femmes enceinte, les sujets handicapes…
Il y a de possible recours qualifiee de collectif, c’est a dire individuel de ONG ou de syndicats. Organe qui sont bien sur habilite par le conseil de l’Europe a depose des requetes. Violation de la France pour la loi Aubry sur l’amenagement du temps de travail. Condamnation de la France pour violation du droit des autistes a l’education. Condamnation pour violation du droit au logement des personnes les plus defavorises. C’est la 1ere fois qu’on a du droit social qui est internationalement preserve. Il y a Saint Jose du Costa Rica, deux droits sociaux qui sont preserves : la liberte syndicale et le droit a l’education.
Mais se sont des droits sociaux qui sont en realite considere comme des droits civils et politiques. On ne veut pas de controle en matiere sociale. SECTION 2 ? l’Europe communautaire. L’Europe du Luxembourg, des 27. Elle n’est pas traditionnellement concernee par les DH. Quand on regarde le traite de Rome il n’y a pas grand-chose. On y trouve : – la liberte de circulation des ressortissants communautaires. – La liberte d’etablissement. – L’egalite des remunerations hommes/ femmes. S’ajoutant a ces droits, il y a quelques limitations des droits : – pour des raisons de sante publique. – d’ordre public. de surete nationale…. Mais les limitations risquent d’etre des detournements finalement. Probleme : Un certains nombres de juridictions allemande et italienne sont reticents a appliquer le droit communautaire lorsqu’il est moins protecteur que le droit allemand ou le droit italien. Et donc conflit avec la CJCE.. Mais ces juridictions considerent que meme si il est superieur, il est moins protecteur. Donc faut-il appliquer le superieur moins protecteur ou l’inferieur plus protecteur ? A partir des annees 1960-1970, la CEDH souhaite proteger les DH. Mais le probleme c’est qu’il n’y a rien dans le traites communautaires
Ainsi, la CJCE va fabriquer du communautaire avec du non communautaire c’est a dire avec les principes constitutionnelles communs aux Etats membres. 1974, la France ratifie la CEDH Arret du 14. 05. 1974 Nold reprend l’idee : on va communautariser les principes issus des Etats membres et des traites internationaux (accepte par tous les Etats). Et la source qu’on va appliquer ici principalement c’est le ConventionEDH. Cette convention toutefois ne va pas etre une source directe. La CJCE transite par les PGD. – 1ere hypothese qui se pose en 1946. Est-ce que l’Europe ne pourrait pas adherer a la conventionEDH.
Comme ca il n’y aura pas besoin de transiter par les PGD. La commission europeenne declare que cela est possible. en 1994-1995 le conseil des ministres demande avis a la cour. En 1995 elle rendra un avis en considerant qu’en l’etat actuel cela n’est pas possible. Cela ne sera possible que si on revise le traite de Rome ou de Maastricht qui preciseront que cela est possible. – 2eme hypothese, il faut se creer sa propre chartre des DH. 1999 : la charte de Nice : charte europeenne des droits fondamentaux. Quand on regarde la charte de Nice, c’est essentiellement la ConventionEDH qui plus est a la lumiere de la JP europeenne (de Strasbourg). Constitution pour l’Europe, quoi y mettre ? Elle contiendra la charte europeenne des droits fondamentaux et la possibilite d’adherer a la conventionEDH. Ainsi on a les deux elements reunis dans ces traites. Sauf que la constitution europeenne n’a jamais existee. ?Ainsi traite de Lisbonne. On reprend la charte de Nice et possibilite d’adherer a la conventionEDH. Mais cela n’existe toujours pas. Le meme probleme peut etre envisage sous deux angles differents : Ex : Association des etudaints irlandais Ils distribuent des lites de clinique ou on peut interrompre sa grossesse au royaume unis.
Mais l’IVG est interdire dans la constitution irlandaise, donc l’association est poursuivie. Devant la cour de Strasbourg on invoque l’atteinte a la liberte d’expression. L’Irlande est condamnee pour la violation de la liberte de l’expression. Donc elle contourne l’obstacle en ne s’interessant pas au droit irlandais. L’affaire va au Luxembourg. On considere qu’il y a violation au droit a la prestation de service. L’IVG est ici percu comme une prestation de service. Le meme probleme est vu sous deux angles : sous l’aspect des DH ou sous l’aspect economique.
Ainsi, on a pu craindre une divergence dans le JP. La question qui se pose est de savoir comment se passe les relations entre Strasbourg et Luxembourg ? Risque de chevauchement. Probleme lorsqu’on ete etabli les pactes de N. Y Le probleme s’est pose a Strasbourg ou la plupart des Etats ont ratifies la ConventionEDH avant le pacte relatif aux droits civils et politique (N. Y). Le service juridique du conseil de l’Europe a demander aux etats, lorsqu’ils ratifieront N. Y, demettre une reserve disant qu’une meme affaire ne pourra pas etre ratifiee a Strasbourg puis a Geneve.
Mais le probleme c’est que qu’est ce qu’on entend par la meme affaire ? Ex : affaire italienne ou des ministres on recus des pots-de-vin. Ils ont ete juges en 1ere et derniere instance par un tribunal italien. Ils vont a Strasbourg : on les deboute car c’est du politique et non du civil. Un des ministres qui n’avait pas ete a Strasbourg va au Luxembourg : la cour considere que ce n’est pas la meme affaire parce que ce n’est pas le meme requerant. Donc ce n’est pas le probleme du contenu de l’affaire mais du requerant. Autre ex : meme requerant qui se presente devant Geneve apres avoir ete a Strasbourg.
Donc suite a l’affaire italienne on se dit que le requerant va etre deboute parce qu’il s’agit du meme requerant. Mais Geneve n’a pas la meme interpretation qu’a Strasbourg qui avait rejete parce que l’affaire ne concernait pas du civil. Or, Geneve estime qu’il s’agit bien d’une affaire a caractere civil. Donc ici difference d’interpretation. Ainsi, on peut avoir une meme affaire qui ne l’est pas en raison d’une interpretation. Ex concernant la torture. Parce qu’on a un comite des DH, la CEDH, le comite contre la torture. Certains donnent une indemnisation et d’autre non. Et seule la CEDH donne une indemnisation. Donc vers qui agir ?