Dissertation : La specificite du regime juridique applicable au contrat de sous-traitance La sous-traitance est l’operation par laquelle un entrepreneur confie l’execution de tout ou partie des travaux, objet du contrat d’entreprise passe avec le maitre de l’ouvrage, a un sous-entrepreneur. Elle est frequente car la complexite des travaux demandes excede souvent, aujourd’hui, les capacites d’une seule entreprise. Pour qu’il y ait sous-traitance, il faut que le maitre de l’ouvrage soit d’accord.
Il peut tout d’abord manifester son desaccord par une simple volonte contraire. En second lieu, toute sous-traitance est ecartee si le contrat d’entreprise est conclu intuitu personae. Cet accord sur le principe d’une sous-traitance ne doit pas etre confondu avec l’agrement du sous-traitant par le maitre de l’ouvrage qui est un element du regime special de la sous-traitance. La sous-traitance presente certains dangers pour le maitre de l’ouvrage, en ce qu’il ne connaitra pas forcement les sous-traitants.
Pour le sous-traitant egalement, lequel risque d’etre atteint par la faillite de l’entrepreneur principal. Pour remedier a ces inconvenients, pour eviter les faillites en chaine, le legislateur est intervenu par une loi du 31 decembre 1975. Il est revenu sur l’independance complete qui existait entre les deux contrats : le contrat conclu entre le
Afin de comprendre la specificite du regime juridique applicable au contrat de sous-traitance, il semble interessant de traiter dans une premiere partie l’edition d’un regime special de protection du sous-traitant, puis en seconde partie, le contenu du regime special de protection du sous-traitant. I. L’edition d’un regime specifique de protection du sous-traitant La loi du 31 decembre 1975 est une loi de protection. Pour cette raison, elle presente deux particularites, elle est d’ordre public (A) et, son domaine est delimite par la loi (B). A.
Le caractere d’ordre public des dispositions legales L’article 15 de la loi de 1975 enonce que « sont nulles et de nul effet, quelque soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire echec aux dispositions de la loi ». Cela signifie que les parties au contrat de sous-traitance, ne peuvent pas ecarter ces dispositions. Le plus souvent d’ailleurs, les contrats de sous-traitance sont des contrats-type proposes par la profession concernee. Ces contrats sont rediges par des juristes avertis qui prennent en compte les dispositions legales.
Comme par exemple, dans le contrat de sous-traitance du BTP, ce sont plusieurs federations, telles que la federation francaise du batiment ou la federation nationale des travaux publics, d’une confederation, d’un syndicat et d’autres groupements, qui l’ont conjointement etabli, en respectant les dispositions legales en vigueur. Si le sous-traitant decidait de renoncer a l’une des dispositions legales, sa renonciation serait nulle, parce qu’il n’est pas possible de renoncer a une disposition d’ordre public. En plus d’etre d’ordre public, la loi de 1975 a un domaine d’application bien defini legalement.
B. Le domaine d’application de la loi de 1975 Il s’agit de la sous-traitance de marche et du contrat d’entreprise. La loi de 1975 ne regit que la sous-traitance de marche par opposition a la sous-traitance industrielle. La sous-traitance de marche est caracterisee par le fait que la sous-traitance effectue une tache pour le compte final d’un maitre d’ouvrage. Le contrat suppose alors l’existence d’un marche initial et trouve sa justification dans ce marche conclu en tre le maitre de l’ouvrage et l’entrepreneur principal.
Cependant, la loi de 75 souleve svt des difficultes d’application car elle concerne non seulement les marches prives mais aussi les marches publics. Le contentieux est en consequence partage entre les juridictions de l’ordre judiciaire et celles de l’ordre administratif. Le domaine de la sous-traitance est limite egalement au contrat d’entreprise. Pour qu’il y ait sous-traitance, il faut que le contrat conclu entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant soit un contrat d’entreprise. Il faut ainsi etablir une distinction selon que l’entrepreneur principal est simplement fourni ou s’il sous-traite.
Par exemple, un contractant de l’entrepreneur principal vient livrer du parquet avec une note de pose. Dans cet exemple c’est un contrat de vente. Si, en revanche, l’entrepreneur principal demande a un artisan de venir lui poser des volets sur place, c’est un contrat d’entreprise. Peu importe que le sous-traitant fournisse un travail materiel ou purement intellectuel. La sous-traitance est ainsi possible dans tous les contrats d’entreprise. La loi de 1975 precise egalement le contenu du regime special de protection du sous traitant. II.
Le contenu du regime special de protection du sous-traitant Le legislateur de 1975 definit la sous-traitance dans son article premier, comme l’operation par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traite et sous sa responsabilite, a une autre personne appelee sous-traitant, tout ou partie de l’execution d’un marche. Il precise encore, que le sous-traitant peut a son tour, sous-traiter une partie de son ouvrage. Le schema general est le suivant, l’entrepreneur doit payer au sous-traitant le prix convenu comme dans n’importe quel contrat d’entreprise.
Reciproquement, le sous-traitant doit executer son obligation. Sur ce schema classique, le legislateur de 1975 a greffe des regles specifiques : l’agrement (A) et le paiement direct (B). A. L’agrement En vertu de l’article 3 alinea 1 de la loi de 1975, l’entrepreneur qui entend executer un contrat ou un marche, en recourrant a un ou plusieurs sous-traitants, doit au moment de la conclusion du marche et pendant toute sa duree d’execution, faire accepter les sous-traitants. Aucune forme n’est requise par la loi pour la demande d’agrement, dont l’initiative appartient a l’entrepreneur.
En pratique cependant, elle resulte d’une clause incluse dans le contrat principal, qui doit enoncer l’identite du sous-traitant et faire etat des conditions de paiement. L’entrepreneur ne commet aucune faute s’il ne revele pas sa presence au maitre de l’ouvrage ( ch. Mixte, 13 mars 1981). La reponse du maitre de l’ouvrage n’a pas, non plus, de forme exigee par la loi. L’agrement du sous-traitant et de ses conditions de paiement peut etre express ou tacite ( Civ 3, 18 juillet 1984). L’agrement peut intervenir a tout moment, meme apres la conclusion u sous-traite (ch. Mixte, 13 mars 1981). Les sanctions du defaut d’agrement se situent en dehors des relations du maitre de l’ouvrage et de l’entrepreneur principal. Dans les relations du maitre de l’ouvrage et du sous-traitant, si le maitre de l’ouvrage n’a pas donne son agrement, le sous-traitant ne peut pas se prevaloir de l’action directe en paiement. Le maitre de l’ouvrage peut opposer son defaut d’agrement au sous-traitant qui lui demande le paiement. Mais, ni l’entrepreneur principal, ni ses creanciers ne peuvent invoquer ce defaut d’agrement ( ch.
Mixte, 13 mars 1981). Dans les relations entrepreneur, sous-traitant, l’article 3 alinea 2 de la loi de 1975, enonce que « lorsque le sous-traitant n’a pas ete agree, l’entrepreneur principal reste tenu envers le sous-traitant, mais ne peut invoquer le contrat de sous-traitance a l’encontre du sous-traitant ». Le legislateur a prevu une seconde regle specifique : le paiement direct. B. Le paiement direct La loi de 1975 a institue une procedure de paiement direct pour les marches d’un montant au moins egal a 600€.
Cette procedure legale permet au sous-traitant d’etre paye directement par le maitre de l’ouvrage, en fonction et dans les limites des conditions de paiement agree par le maitre de l’ouvrage. Le debiteur principal du sous-traitant reste l’entrepreneur qui est son contractant. Il lui incombe normalement de payer le sous-traitant, l’action directe vient alors s’y ajouter. La procedure en paiement direct offre une garantie de paiement au sous-traitant. C’est egalement une regle conditionnelle encadree par deux conditions.
D’abord, l’agrement du sous-traitant par le maitre de l’ouvrage, en effet, s’il existe un sous-traitant du sous-traitant, il dispose aussi de l’action directe en paiement contre le maitre de l’ouvrage qui reste le meme. Ensuite, l’exercice de la procedure est conditionne par l’accomplissement de formalites, telles que la mise en demeure de l’entrepreneur principal avant que le sous-traitant puisse reclamer des sommes au maitre d’ouvrage, ainsi qu’un delai a respecter entre cette mise en demeure et la demande des sommes dues.
L’action directe a pour effet de permettre au sous-traitant d’obtenir un paiement du debiteur de son debiteur. Cette action est enfermee dans la double limite a cette situation. La premiere limite, releve du fait que le sous-traitant ne peut reclamer que ce qui lui est du au terme du contrat de sous-traitance et dont le maitre d’ouvrage est effectivement beneficiaire. La seconde limite autorise le sous-traitant a obtenir un paiement du maitre d’ouvrage qu’a hauteur des sommes dont ce dernier est debiteur a l’encontre du debiteur principal.