La protection du creancier ordinaire

La protection du creancier ordinaire

I – Les mesures de protection a la disposition du creancier ordinaire Le creancier ordinaire possede differents moyens de se premunir contre une eventuelle defaillance de son debiteur. La mesure de protection principale dont il peut user est le droit de gage general. Nous allons d’abord etudier la valeur de cette prerogative (A), puis les dispositifs qui assurent sa protection (B). A) Le droit de gage general 1°. Definition Le droit de gage general agit sur les biens constituant le patrimoine du debiteur.

Dans le cas ou un debiteur ne remplirait pas son obligation de paiement, son creancier peut user de son droit de gage general afin d’obtenir son du. Il permet a n’importe quel creancier, et donc au creancier ordinaire (que l’on nomme egalement creancier chirographaire), de saisir n’importe quel bien du debiteur, mobilier ou immobilier, dans le but de s’assurer le paiement de sa creance grace au prix du bien. Ce sont les articles 2284 et 2285 du Code civil qui nous donne la definition du droit de gage general. Selon l’article 2285, « Les biens du debiteur sont le gage commun de ses creanciers. ». 2°. Effets

Le droit de gage general accorde au creancier a la fois un droit sur

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la personne de son debiteur, constituant ainsi un droit personnel, mais il accorde egalement un droit sur une chose. La qualification du droit de gage general devient alors delicate, on dit alors qu’elle constate simplement un lien entre le creancier et son debiteur, un droit qui permet de le contraindre a remplir son obligation. B) Les dispositifs de protection du droit de gage general 1°. Les mesures generales a – Les mesures de conservation Par ce type de mesure, on empeche au debiteur de depenser des sommes qu’il doit a son creancier.

Le creancier cherche a eviter que son debiteur se retrouve dans l’incapacite de lui payer les sommes qu’il lui doit en l’empechant de les depenser. Ces mesures entrainent ce que l’on nomme une saisie-conservatoire. C’est-a-dire que dans le cas ou un debiteur prevoirait de rembourser son creancier par le biais de la creation d’une creance, si il vend un bien par exemple, son creancier pourrait demander au notaire qui recoit l’acte, de ne pas transmettre la totalite de la somme au debiteur, afin de s’assurer le remboursement de ce qui lui est du. – Les mesures d’execution Le principe des mesures d’execution est le meme que celui de conservation, sauf que dans ce cas le creancier possede un titre executoire. En vertu de ce titre executoire, le creancier peut proceder a une saisie-attribution. Grace a la saisie-attribution, le creancier pourra se voir attribuer directement la somme percue par son debiteur, contrairement a la saisie-conservatoire qui permet seulement d’empecher le debiteur de la dilapider. Ainsi, imaginons un Mr X, debiteur d’un certain Mr Y.

Mr X recevant une certaine somme d’argent via un recours en justice contre la societe Z, Mr Y, munit d’un titre executoire, pourrait faire en sorte de se voir reverser cette somme en paiement de son du. 2°. Les mesures specifiques a – L’action oblique Par l’action oblique, le creancier va pouvoir se substituer a son debiteur pour faire exercer ses droits. Son principe est regit par l’article 1066 du Code civil. Si un debiteur ne fait pas exercer ses droits dans les cas qui pourraient aboutir a son enrichissement et donc au paiement de dette, son creancier pourra intervenir et proceder a l’execution de ceux-ci.

Le creancier est autorise a engager toutes actions de son debiteur, hormis celles qui sont rattachees a sa personne (Comme un divorce par exemple). Le creancier peut ainsi exercer une action en nullite, une action en resolution ou une action en partage. Le but de l’action oblique est l’enrichissement du debiteur, qui pourra alors rembourser un ou plusieurs de ses creanciers. b – L’action paulienne L’action paulienne a pour objectif d’eviter la fraude du debiteur, qui chercherait a s’appauvrir, a dissimuler des biens de son patrimoine, afin de echapper au paiement de ses dettes.

Il s’agit de rendre inefficace l’action abusive tendant a l’appauvrissement. Un debiteur, Mr Alpha, pourrait par exemple eviter de payer ses creancier, en operant des actes de donations de ses biens au profit de membres de sa famille. L’action paulienne agit en rendant inoperante l’action abusive. L’acte conclut sera alors rendu inopposable. II – Les limites de la protection du creancier non muni de suretes Le creancier ordinaire est protege certes, mais cette protection est fragile et limitee. Le droit de gage general possede des failles et le simple creancier chirographaire a peu de prerogatives.

A) Les limites du droit de gage general Les limites au droit de gage general sont les differents cas d’insaisissabilite du patrimoine du debiteur, c’est-a-dire les situations dans lesquelles les biens du debiteurs ne pourront pas etre saisis par son creancier. On constate l’insaisissabilite des biens necessaire au respect de la dignite et des besoins fondamentaux de la personne du debiteur. Il en est ainsi des pensions et creances a caractere alimentaire, les biens mobiliers necessaires a sa vie, a son travail et a sa famille, les objets indispensables aux handicapes et aux malades et certaines fractions des salaires.

L’article 900-1 du Code civil fait etat de la possibilite pour le donataire ou legataire d’un bien, de le rendre inalienable. Ainsi par exemple, le donataire d’un immeuble a un proche pourrait en interdire la vente ou la saisie, si il justifie sa volonte d’un interet serieux et legitime. Trois hypothese sont egalement a envisager dans le cadre de l’insaisissabilite du patrimoine du debiteur : La premiere consiste en la souscription d’un contrat d’assurance-vie dit de capitalisation, prevue a l’article L 132-14 du Code des assurances.

Les sommes acquises par le biais de ce genre de contrat ne peuvent alors etre saisies par les creanciers du contractant. En effet, la saisie de ces sommes reviendrait a mettre un terme anticipe au contrat. La seconde concerne les immeubles achetes avec une clause d’accroissement, egalement surnommee tontine. Ces immeubles sont achetes par plusieurs personnes, dans le cadre d’une sorte de pari, celui qui survit aux autres deviendra retroactivement proprietaire de l’immeuble. Ce type de bien est insaisissable. La derniere hypothese le cas d’une insaisissabilite directement permise par la loi.

Cette hypothese est prevue aux articles 526-1 et suivants du Code de commerce et concerne l’entrepreneur individuel, qui peut declarer sa residence insaisissable par acte notarie, ainsi que tout bien foncier bati ou non bati et non affecte a usage professionnel par l’entrepreneur. B) Les avantages faisant defaut au creancier non muni de suretes 1°. Le droit de preference Une des deux prerogatives importante faisant defaut au creancier ordinaire et profitant au creancier muni de surete ou autrement appele creancier privilegie, est le droit de preference.

Grace a ce droit de preference, dont beneficie les creanciers ayant souscris une hypotheque par exemple, ils seront donc prioritaire sur le paiement de leur creance. Le creancier ordinaire ne possede donc aucune prerogative pour se faire payer prioritairement par rapport aux autres creanciers. Si il une personne est debitrice aupres de plusieurs creanciers chirographaires, ceux-ci seront alors payes « au marce le franc », c’est-a-dire a proportion des creanciers en concours. 2°. Le droit de suite Le droit de suite quant a lui, permet aux creanciers privilegies d’exercer leurs droits sur un bien en quelque main qu’il se trouve.

Ainsi, meme si le bien a ete vendu, legue ou autre, le creancier privilegie pourra le faire saisir. Le creancier ordinaire au contraire, ne pourra plus exercer de droits sur un bien qui aurait change de main depuis la naissance de leur creance. Conclusion : Nous avons donc vu que le creancier ordinaire avait a sa disposition certains dispositifs de protection contre l’eventuelle insolvabilite de son debiteur. Cependant, ces dispositifs sont en realite une faible protection, qui sont loin de rivaliser avec celles que garantissent les privileges accordes aux creanciers munis de suretes.