La liberte du commerce et de l’industrie a ete instituee par l’article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791(loi d ’Allard ). Cette loi ne mentionne pas clairement ce principe mais a ete de nombreuses fois utilisee par le conseil d ’Etat pour proteger les activites industrielles et commerciales, mais aussi les activites liberales, l’artisanat. Ce principe a aussi ete repris trois fois par la loi du 2 mars 1982 (article 4,48, 66). Il est donc essentiel en droit positif, car il a permis de maintenir un minimum d’activites libres en limitant l’action des pouvoirs publics et contribue a la coexistence des secteurs publics et prives.
Le conseil constitutionnel a semble reconnaitre la valeur constitutionnelle du principe de liberte du commerce et de l’industrie dans sa decision du 30 octobre 1981, monopole de la radiodiffusion. Cependant, il a ete plus explicite en consacrant la valeur constitutionnelle de la liberte d’entreprendre dans sa decision du 16 janvier 1982, loi de nationalisation. Paradoxalement, la liberte d’entreprendre, qui est l’aspect de la liberte du commerce et de l’industrie le mieux protege, normalement, par sa consecration constitutionnelle, est aussi le plus limite ar les pouvoirs publics, alors que la liberte de la concurrence,
Les limites du principe de la liberte du commerce et de l’industrie doivent donc etre envisagees, du fait du double contenu du principe et du degre different de limitation, du point de vue des limites du principe constitutionnel de la liberte d’entreprendre ( I ) et de l’entrave que represente l’interventionnisme public pour la liberte de la concurrence ( II ). 1. Conditions d’interventions du legislateur : La liberte d’entreprendre a ete reconnue par le Conseil Constitutionnel comme s’imposant au legislateur.
Elle a une valeur superieure a celle de la loi et des restrictions arbitraires ou abusives ne peuvent lui etre apportees par la loi. ?Mais cette liberte n’est ni generale ni absolue, elle ne peut exister qu’en application de la loi.? Ainsi, des limitations peuvent lui etre apportees a la condition qu’elles soient d’origine legislative. ?Il est donc loisible au legislateur d’y apporter des limitations exigees par l’interet general a la condition que celles-ci n’aient pas pour consequence d’en denaturer la portee. ?La loi ne peut » mettre en cause » la liberte d’entreprendre mais elle peut et doit la » mettre en ? vre » soit en soumettant l’acces et l’exercice des activites professionnelles a des autorisations ou declarations administratives voire des interdictions ponctuelles, soit en nationalisant une partie de celle-ci quitte ensuite a en deleguer l’exercice a des concessionnaires prives.? Exemples : – Interdiction de la publicite directe en faveur du tabac et des boissons alcoolisees. ?- Loi du 30/03/1928 impose une autorisation prealable du regime d’importation du ? petrole.? – Restrictions apportees a la publicite commerciale limitant ainsi les ressources des ? services de communication audiovisuelle.
II / Le principe de la liberte de la concurrence entrave par l’interventionnisme public. L’interventionnisme est le fait, soit des autorites nationales, a travers les monopoles crees par la loi qui excluent toute concurrence privee, soit des autorites locales, qui creent beaucoup de services publics au point que certains ont parle de « socialisme municipal « . Cependant, le droit communautaire limite aujourd’hui l’interventionnisme public, et notamment la possibilite d’octroyer des aides. Liberte du commerce et de l’industrie La liberte du commerce et de l’industrie, appelee aussi liberte economique (art. 7 de la Constitution federale), l’un des droits de l’homme, garantit le libre choix et exercice de la profession, ainsi que le droit de l’entreprise a prendre des decisions concernant ses affaires sans etre limitee par des prescriptions de l’Etat. En tant que droit fondamental formule de maniere autonome et s’appliquant aussi bien aux citoyens suisses qu’aux etrangers installes dans le pays, la liberte du commerce et de l’industrie represente une particularite helvetique. Elle est en etroite relation avec la liberte d’etablissement et la garantie de la propriete , ainsi que plus generalement avec les principes de l’economie de marche.