La Fusion Des Soci T S En Tunisie

La Fusion Des Soci T S En Tunisie

Avant la promulgation du CSC, la fusion de sociétés n’était pas dotée, en droit tunisien, d’un cadre juridique spécifique. Elle était considérée comme un simple procédé contractuel. Le législateur à intervenir pour mettre en place un cadre juridique régissant cette opération. Ainsi, la fusion de sociétés a fait l’objet de dispositions particulières dans le cadre du CSC qui a consacré le deuxième titre du livre 5 pour régir cette opération.

Définition des fusions La fusion peut être définie comme l’opération par laquelle deux ou plusieurs entreprises se réunissent pour n’en former qu’une eule. La fusion se fait par deux procédés différents, soit par l’absorption soit par I l’article 411 du c. s. c La fusion par absorpt traduit par le fait qu qu’on assiste à l’intég 2 Swape nextp g e société. D’après par annexon, se autre de telle façon ppelée absorbée.

Cette dernière perd son existence juridique au profit de la société absorbante par le biais de la dissolution qui s’opère sans liquidation. Quant à la société absorbante, l’opération se traduit pour elle par une augmentation du capital. La fusion par création d’une société nouvelle, appelée aussi fusion ar combinaison, se traduit par le fait que deux ou plusieurs sociétés se regroupent

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en une nouvelle société.

Cette dernière est créée à l’occasion de la dissolution sans liquidation de deux ou plusieurs sociétés et de la réunion de leurs patrimoines pour créer une nouvel Swige to vie' » next page nouvelle société. OBJECTIFS DE LA FUSION Les sociétés peuvent fusionner ou se regrouper. Elles peuvent se transformer ou se filialiser par voie de scission conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales sans préjudice des législations en vigueur dans le domaine.

En effet, la fusion, la scission, la transformation ou le groupement de sociétés doivent permettre la réalisation de l’un des objectifs suivants : – L’adaptation des mutations économiques tant internes qu’internationales ; – La réalisation d’un capital permettant davantage d’investissement, d’emploi et de productivité , – Le développement des moyens de travail et de distribution , – L’acquisition de technologies nouvelles et l’amélioration de la qualité du produit ; – L’accroissement de la capacité d’exportation et de concurrence ; – Le renforcement de la crédibilité de l’entreprise envers ses artenaires ; – La création et le renforcement de l’emploi. Toutefois, les opérations de fusion, de scission, de transformation ou de regroupement sont interdites lorsqu’elles visent une fraude fiscale ou la réalisation d’un des objectifs prohibés 1.

Conditions de fonds et conséquences juridiques des fusions Conditions de fonds Deux conditions de base constituent le fondement sur lequel repose la réglementation de la fusion – elle ne doit pas obliger un ancien associé à quitter sa société ; – elle ne doit pas obliger un ancien associé à augmenter ses engagements. Conditions spécifiques exigées par le CSC législateur a prévu des conditions spécifiques qui tiennent à la forme juridique des sociétés fusionnées, à leur ca 20F 12 conditions spécifiques qui tiennent à la forme juridique des sociétés fusionnées, à leur capital social et à certaines autorisations administratives préalables. Conditions de forme Le CSC a précisé dans son article 412 que « La fusion peut réunir soit des sociétés de même forme, soit des sociétés de formes différentes.

Toutefois, elle doit dans tous les cas aboutir à la constitution dune société anonyme, d’une société à responsabilité limitée ou une société en commandite par actions. » Conditions quant à la nationalité des sociétés fusionnées « La fusion d’une ou plusieurs sociétés étrangères avec une ou plusieurs sociétés tunisiennes doit aboutir à la constitution dune société dont la majorité du capital doit être détenu par des personnes physiques ou morales tunisiennes. » Conditions quant au capital des sociétés fusionnées Le législateur a exigé la libération totale préalable du capital des sociétés fusionnées et en fait une condition de validité de l’opération de fusion. D’après l’article 10 du c. s. c

Conséquences sur les créanciers Le CSC reconnait aux créanciers des sociétés qui fusionnent, un droit de s’opposer à la fusion et soumet ce droit à certaines conditions de fond et de forme. Il faut d’abord que l’opposition soit juridiquement fondée pour qu’elle soit recevable. Le créancier doit présenter les arguments et les preuves nécessaires pour justifier son souci de voir la situation patrimoniale de son créancier se dégrader par le fait de la fusion. Copposition est faite auprès du Président de la chambre commerciale ou le cas échéant du Président du tribunal de première insta 0F 12 Président de la chambre commerciale ou le cas échéant du Président du tribunal de première instance compétent.

Ces derniers décident, soit le paiement immédiat des créanciers, soit ils ordonnent la constitution de garanties nécessaires, soit enfin il rejette leur opposition lorsqu’elle se révèle juridiquement infondée. Cette opposition doit être faite dans un délai de trente jours ? partir de la publication du projet de fusion prévue par l’article 16 du CSC. DROIT DES SALARIES DE LA SOCIETE ABSORBEE Les contrats de travail des salariés et cadres de chacune des ociétés qui participent à la fusion sont de plein droit transmis à la société nouvellement créée ou absorbante. Projet de fusion e CSC, dans son article 413, oblige à faire précéder la fusion par un projet de fusion qui arrête et précise toutes les conditions et les conséquences de l’opération.

Ce projet de fusion doit contenir, d’après l’article précité: • les motifs, buts et conditions de la fusion envisagée ; • la dénomination, la forme, la nationalité, l’activité et le siège social de chaque société concernée par la fusion ; • l’état de l’actif et du passif dont la transmission universelle est révue ; • l’évaluation financière de l’actif et du passif selon les états financiers et une évaluation économique de l’entreprise faite par un expert-comptable ou un expert spécialisé ; • l’évaluation financière et économique à la même date pour toutes les sociétés ; • la date de la dissolution et celle de la fusion ainsi que la date ? partir de laquelle les actions ou les parts sociales nouvelles donneront le droit de participer 4 2 laquelle les actions ou les parts sociales nouvelles donneront le droit de participer aux bénéfices sociaux ; • la détermination de la parité d’échange des droits sociaux , qu’il ‘agisse d’actions ou de parts sociales, le montant de la soulte et le cas échéant, la prime de fusion et le dividende avant la fusion • la détermination des droits des associés, des salariés et des dirigeants ; • la détermination de la méthode retenue pour l’évaluation et les motifs du choix effectué ; Expertise spécialisée, commissariat aux comptes et commissariat aux apports dans une opération de fusion : Le commissariat aux comptes est une institution légale prévue pour une catégorie de sociétés commerciales. Les sociétés qui fusionnent peuvent, donc, avoir ou non un commissaire aux omptes, selon leurs formes et/ou le niveau de leurs capitaux. Le commissariat aux apports est une institution légale prévue lorsqu’il y a un apport en nature fait à une société de capitaux lors de sa constitution ou lors de l’augmentation de son capital. Outre la référence aux deux institutions précédentes, une opération de fusion nécessite également, l’intervention d’un expert spécialisé.

D’après l’article417 Documents à soumettre à l’assemblée des associés devant décider de la fusion ‘article 418 du CSC énonce que « la société concernée par la fusion doit mettre à la disposition de ses associés deux mois vant la réunion de l’assemblée générale extraordinaire – le projet de fusion ou d’absorption ; – le rapport du commissaire aux apports ; – le rapport du commissaire aux comptes si la société en possède – le rapport d 2 apports ; – le rapport de gestion des trois exercices ; -les rapports des conseils d’administration ou des assemblées des associés pour les sociétés autres que la société anonyme et de chacune des sociétés concernées par la fusion , – les états financiers nécessaires à l’information des associés , – le projet d’acte constitutif de la nouvelle société. Sil s’agit d’une absorption, la société doit mettre à leur disposition le texte intégral des modifications à apporter aux statuts de la société absorbante ; ‘acte constitutif des sociétés participant à la fusion , – le contrat de fusion ou d’absorption ; – nom, prénom et nationalité des administrateurs ou gérants des sociétés qui participent à la fusion. Il en est de même pour la societé nouvelle ou absorbante».

Réunion des assemblées générales extraordinaires des associés L’opération de fusion entre sociétés entraîne pour les unes une dissolution et pour les autres une augmentation de capital ou ne création. Ces décisions ne peuvent être prises que par des assemblées générales extraordinaires des associés. Les règles régissant chacune de ces situations en matière de convocation, de quorum et de majorité sont applicables lors de la fusion. Date d’effet de la fusion En cas de création d’une nouvelle société, la fusion prend effet ? compter de la date d’immatriculation au registre du commerce, et en cas d’absorption, elle prend effet à compter de la date de la dernière assemblée générale extraordinaire ayant décidé l’opération de fusion. Il est possible, toutefois, et p 6 2