La cour penal international

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Statut du personnel du Greffe STATUT DU PERSONNEL DU GREFFE DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE[1] INCORPORANT LES ARTICLES ET LES DISPOSITIONS APPLICABLES DU STATUT DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES REGLEMENT DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES Serie 100 Serie 300 APPROUVE PAR LA COUR LE 7 MARS 1979 ET MODIFIE PAR ELLE LE 19 NOVEMBRE 1987, LE 11 JUILLET 1996, LE 16 AVRIL 1997, LE 5 DECEMBRE 2000, LE 24 SEPTEMBRE 2002 ET LE 19 MAI 2006

STATUT DU PERSONNEL DU GREFFE DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE[2] APPROUVE PAR LA COUR LE 7 MARS 1979 ET MODIFIE PAR ELLE LE 19 NOVEMBRE 1987, LE 11 JUILLET 1996, LE 16 AVRIL 1997, LE 5 DECEMBRE 2000, LE 24 SEPTEMBRE 2002 ET LE 19 MAI 2006 Article 1 Le present statut s’applique a tous les fonctionnaires du Greffe, a l’exception des articles 5, 6, 10 et 11 qui ne s’appliquent ni au Greffier ni au Greffier adjoint. Article 1 bis 1.

Le Greffier garantit le respect des droits et des devoirs des fonctionnaires du Greffe, qui sont enonces dans le statut du personnel du Greffe conformement aux dispositions du Statut et du Reglement de la Cour. 2. Dans l’exercice du pouvoir qui lui est

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confere, le Greffier doit, lorsque les circonstances l’exigent, veiller a ce que toutes les dispositions voulues en matiere de protection et de securite soient prises a l’intention des fonctionnaires qui s’acquittent des taches entrant dans l’exercice de leurs attributions. Article 2 1.

Dans l’accomplissement de leurs devoirs, les fonctionnaires du Greffe ne doivent solliciter ni accepter d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre entite exterieure a la Cour. 2. En acceptant leur nomination, les fonctionnaires s’engagent a remplir leurs fonctions et a regler leur conduite en ayant exclusivement en vue les interets de la Cour ainsi qu’a faire preuve de loyaute a l’egard des objectifs, des buts et principes de l’Organisation des Nations Unies, tels qu’ils sont enonces dans la Charte dont le Statut de la Cour fait partie integrante. Article 3 1.

Les fonctionnaires du Greffe doivent respecter et appliquer les principes enonces dans la Charte, dont le Statut de la Cour fait partie integrante, ce qui suppose notamment qu’ils aient foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignite et la valeur de la personne humaine et dans l’egalite des droits des hommes et des femmes. En consequence, les fonctionnaires doivent se montrer respectueux de toutes les cultures; ils ne doivent faire aucune discrimination a l’encontre d’un individu ou groupe d’individus quels qu’ils soient, ni abuser de quelque maniere que ce soit du pouvoir et de l’autorite qui leur sont conferes. 2.

Les fonctionnaires du Greffe doivent faire preuve des plus hautes qualites d’efficacite, de competence et d’integrite. Par integrite, on entend surtout, mais non exclusivement, la probite, l’impartialite, l’equite, l’honnetete et la bonne foi dans tout ce qui a trait a leur activite et a leur statut. 3. Il ne saurait etre porte atteinte au droit des fonctionnaires d’avoir des opinions et des convictions, notamment des convictions politiques et religieuses, mais les fonctionnaires doivent veiller a ce que ces opinions et convictions ne soient pas prejudiciables a l’exercice de leurs fonctions officielles ou aux interets de la Cour.

Ils doivent, en toutes circonstances, avoir une conduite conforme a leur qualite de fonctionnaire international et ne prendront part a aucune forme d’activite incompatible avec l’exercice de leurs fonctions a la Cour. Ils doivent eviter tout acte et, en particulier, toute declaration publique de nature a porter prejudice a leur statut ou incompatible avec l’integrite, l’independance et l’impartialite que leur statut exige. Article 4

Les privileges et immunites resultant de l’article 105 de la Charte des Nations Unies, de la convention sur les privileges et immunites des Nations Unies en date du 13 fevrier 1946, de la resolution 90 (I) de l’Assemblee generale en date du 11 decembre 1946 et des lettres echangees le 26 juin 1946 entre le President de la Cour et le ministre des affaires etrangeres des Pays-Bas sont conferes dans l’interet de la Cour et de l’Organisation. Ces privileges et immunites ne dispensent pas les fonctionnaires qui en sont titulaires de s’acquitter de leurs obligations privees ni d’observer les lois et reglements de police en vigueur.

Dans tous les cas ou ces privileges et immunites sont en cause, le fonctionnaire interesse rend immediatement compte au Greffier. Article 5 1. Les fonctionnaires du Greffe sont nommes par la Cour sur proposition du Greffier. 2. Toutefois, pour le personnel appartenant a la categorie des services generaux, les nominations sont faites par le Greffier, avec l’approbation du President et, pour le personnel engage pour des periodes de courte duree, elles sont faites par le Greffier. 3. Au moment de leur engagement, les fonctionnaires recoivent une lettre de nomination etablie conformement aux dispositions indiquees a l’annexe I.

Elle mentionne, expressement ou par reference, toutes les conditions d’emploi. Article 6 1. La limite d’age est de soixante-deux ans[3]. 2. La Cour peut, sur proposition du greffier, decider de maintenir en service un fonctionnaire au-dela de cet age. Pour le personnel appartenant a la categorie des services generaux, la decision de prolongation est prise par le greffier, avec l’approbation du president. 3. La periode de prolongation ne peut exceder un an a la fois. Article 7 1. Les heures normales de travail sont de 9 heures a 18 heures du lundi au vendredi, avec une interruption d’une heure et demie pour le dejeuner. . Le Greffe observe normalement les jours feries aux Pays-Bas. Un jour de conge supplementaire est fixe par le Greffier pendant la periode de Noel. 3. Le Greffier peut decider des derogations a ces deux dispositions pour tenir compte des necessites du service. Article 8 1. Les fonctionnaires de la categorie des services generaux qui effectuent des heures de travail supplementaires en dehors de l’horaire normal et des jours normaux de travail sur l’instruction du Greffier ont droit a une compensation sous la forme d’un conge ou d’une remuneration supplementaire suivant les modalites indiquees a l’annexe V. . Les fonctionnaires n’appartenant pas a la categorie des services generaux peuvent beneficier d’un conge de compensation s’ils ont effectue des heures supplementaires nombreuses ou frequentes. Article 9 1. Il est cree un comite du personnel elu par le personnel (a l’exclusion du personnel recrute pour des periodes de courte duree); il se compose de trois fonctionnaires dont l’un appartient a la categorie des services generaux, un autre a la categorie des administrateurs ou directeurs, le troisieme pouvant appartenir a l’une ou l’autre de ces categories. . Le comite du personnel a le droit de faire des propositions au Greffier et d’etre consulte sur les problemes d’ordre general interessant le bien-etre des fonctionnaires, leurs conditions de travail et les principes d’administration du personnel. Sauf en cas d’urgence, les instructions administratives d’ordre general portant sur de telles questions sont communiquees d’avance au comite du personnel pour qu’il puisse les etudier et presenter ses observations. 3.

Tout fonctionnaire conserve le droit de s’adresser directement au Greffier au sujet de ses droits et obligations propres et le comite du personnel ne s’occupe d’aucune question de ce genre a moins qu’il n’en soit prie par l’interesse. 4. Le Greffier met a la disposition du personnel et du comite du personnel les moyens necessaires a la tenue de reunions et laissera les membres du comite du personnel disposer d’assez de temps pendant les heures de travail pour pouvoir s’acquitter de leurs fonctions. Article 10 Le Greffier peut appliquer des mesures disciplinaires aux fonctionnaires dont la conduite ne donne pas satisfaction.

Il peut renvoyer sans preavis un fonctionnaire coupable de faute grave. Article 11 1. Il est cree une commission de conciliation composee de trois fonctionnaires du Greffe designes comme suit : a) un membre nomme par le Greffier; b) un membre elu par l’ensemble du personnel a la majorite simple; et c) un president choisi par les deux autres membres ou, faute d’accord entre eux, nomme par le President de la Cour. 2. Chacun des membres de la commission de conciliation designes conformement au paragraphe 1 du present article a un suppleant choisi selon les memes modalites.

Ce dernier siege dans le cas ou le titulaire est dans l’impossibilite de le faire pour les motifs prevus au paragraphe 3 du present article ou pour toute autre raison contraignante telle que la maladie. 3. Les membres de la commission de conciliation et leurs suppleants ne peuvent connaitre d’aucune affaire dans laquelle ils sont intervenus anterieurement, a quelque titre que ce soit, ou dont le reglement pourrait les concerner directement. 4. Les membres de la commission de conciliation et leurs suppleants sont designes pour un mandat de trois ans, des que possible apres chaque renouvellement triennal de la Cour[4].

Toute vacance survenant par la suite est pourvue des que possible, le membre ainsi designe demeurant en fonctions pendant la duree restant a courir du mandat de son predecesseur; la designation est faite selon les modalites etablies ci-dessus pour la designation initiale. Tout membre demeure en fonctions jusqu’a son remplacement, mais, meme s’il a ete remplace, il acheve l’examen de toute affaire dont il a commence a connaitre, pourvu qu’il reste membre du personnel du Greffe. 5.

Tout fonctionnaire du Greffe peut soumettre a la commission de conciliation une reclamation a) contre une decision administrative constituant selon lui une inobservation de son contrat d’engagement ou de ses conditions d’emploi, les termes «contrat» et «conditions d’emploi» comprenant toutes dispositions du statut du personnel du Greffe et des textes auxquels ce statut renvoie, en vigueur au moment de l’inobservation invoquee; ou b) contre une mesure disciplinaire dont il a fait l’objet. 6.

La commission de conciliation entend le fonctionnaire et le Greffier hors la presence de tiers et s’efforce de regler la question par voie de conciliation conformement aux dispositions applicables de l’annexe VI. 7. En cas d’echec de la conciliation, la decision administrative ou la mesure disciplinaire pourra faire l’objet d’une requete devant le Tribunal administratif des Nations Unies, conformement au statut dudit Tribunal et dans les conditions a fixer par echange de lettres entre le President de la Cour et le Secretaire general des Nations Unies. . En cas de difficulte dans l’application du present article et de l’annexe VI, la Cour statuera. Article 12[5] 1. Sous reserve des dispositions du present statut du personnel du Greffe, les questions concernant les conditions d’emploi et les droits, obligations et devoirs des fonctionnaires du Greffe sont reglees : a) en ce qui concerne tous les fonctionnaires du Greffe, conformement aux dispositions du Statut du personnel de l’Organisation des Nations Unies enumerees a l’annexe II, section A, du present statut; ) en ce qui concerne tous les fonctionnaires du Greffe, a l’exception du personnel engage pour des periodes de courte duree, conformement aux dispositions du Reglement du personnel de l’Organisation des Nations Unies enumerees a l’annexe II, section B, du present statut; c) en ce qui concerne le personnel engage pour des periodes de courte duree, conformement aux dispositions du Reglement du personnel de l’Organisation des Nations Unies enumerees a l’annexe II, section C, du present statut; es dispositions s’entendent, dans chaque cas, telles qu’elles sont interpretees, mises en ? uvre et appliquees par les instructions administratives, circulaires administratives et circulaires d’information publiees par le Secretaire general ou en son nom. 2. Le Greffier peut decider qu’il sera deroge aux dispositions applicables au personnel du Greffe si cette derogation est acceptee par le fonctionnaire directement interesse et si elle ne porte pas prejudice aux interets d’un autre fonctionnaire ou d’un groupe de fonctionnaires.

Article 13 1. Le Greffier promulgue au Greffe, des qu’il est en mesure de le faire, apres en avoir ete avise, les amendements et autres modifications apportes, de quelque maniere que ce soit, aux dispositions du Statut et du Reglement du personnel de l’Organisation des Nations Unies visees aux alineas a), b) et c) du paragraphe 1 de l’article 12, ainsi que les instructions administratives, circulaires administratives et circulaires d’information visees audit paragraphe, et il indique la date de leur prise d’effet.

A moins qu’il en soit dispose autrement, lorsqu’un amendement a une incidence sur les prestations, financieres ou autres, dont beneficient les fonctionnaires du Greffe, il s’appliquera a l’ensemble du personnel a compter de la date ou il a pris effet a l’egard du personnel du Secretariat. 2. Dans des cas exceptionnels, si le Greffier estime qu’un tel amendement ou une telle modification devrait etre examine par la Cour avant de prendre effet au Greffe, il peut en differer la promulgation, et soumet alors la question immediatement a la Cour. . Les dispositions du Reglement du personnel de l’Organisation des Nations Unies visees aux alineas b) et c) du paragraphe 1 de l’article 12 du statut du personnel du Greffe et les amendements y relatifs ne creent pas, pour les fonctionnaires du Greffe, de droits acquis au sens de l’article 14 du statut du personnel du Greffe, aussi longtemps que l’article 12 du Statut du personnel de l’Organisation des Nations Unies s’oppose a ce qu’elles creent des droits acquis pour les membres du personnel du Secretariat de l’Organisation. 4.

Des promulgation des amendements et modifications auxquels le present article s’applique, le Greffier en communique le texte a la Cour. Article 14 Le present statut peut etre complete ou amende par la Cour, sans prejudice des droits acquis des fonctionnaires. Les modifications apportees par la Cour conformement au present article prennent effet a la date de leur adoption par la Cour, a moins que celle-ci n’en decide autrement. Article 15 Les fonctionnaires du Greffe peuvent suggerer au Greffier des amendements au present statut. ___________ ANNEXE I Lettre de nomination a) La lettre de nomination indique : ) que la nomination est regie par les dispositions du statut du personnel applicables a la categorie de nominations dont il s’agit, compte tenu des modifications dument apportees a ces dispositions de temps a autre; ii) la nature de la nomination; iii) la date a laquelle l’interesse doit entrer en fonctions; iv) la duree de la nomination, le preavis de licenciement et, le cas echeant, la duree de la periode de stage; v) la categorie, la classe, le traitement de debut et, si des augmentations sont prevues, le montant de ces augmentations ainsi que le traitement maximum afferent a la classe; i) toutes conditions particulieres auxquelles la nomination pourrait etre soumise. b) Le texte du statut du personnel est remis a l’interesse en meme temps que la lettre de nomination. En acceptant la nomination, l’interesse declare qu’il a pris connaissance des conditions enoncees dans le statut du personnel et qu’il les accepte. ___________ ANNEXE II Liste des dispositions du Statut et du Reglement du personnel de l’Organisation des Nations Unies applicables au personnel du Greffe

Pour l’application des dispositions de ces textes au personnel du Greffe, il convient de lire, sauf indication contraire formulee en note, «Cour» pour «Organisation», «Organisation des Nations Unies» ou «Office des Nations Unies a Geneve», «Greffe» pour «Secretariat», et «Greffier» pour «Secretaire general». Lorsqu’une disposition prevoit qu’aux fins de son application le Secretaire general doit prendre certaines mesures ou decisions, les mesures ou decisions adoptees par lui sont applicables au Greffe conformement aux articles 12 et 13 du statut du personnel du Greffe. A Statut du personnel de l’Organisation des Nations Unies

Articles applicables 1. 1 (a), (d) 1. 2 (g), (h), (i), (j), (l), (m), (o), (p), (q), (r)[6] 1. 3 (a) 2. 1[7] 3. 1 3. 2 3. 3 3. 4 4. 2 4. 3 4. 4[8] 4. 6 5. 1 5. 2 5. 3[9] 6. 1 6. 2 7. 19 7. 29 9. 1[10] (except for the paragraph referring to a special advisory board) 9. 2 9. 3 9. 4 Annex I[11] and [12] Annex III[13] Annex IV B Reglement du personnel de l’Organisation des Nations Unies Dispositions applicables 101. 2 (b), (c), (d), (e), (f), (g), (i), (n), (p), (q), (r), (s) 101. 3[14] and [15] 103. 5 (a), (c) 103. 6 (a), (c), (d), (e)[16] and [17] 103. 7 103. 8 103. 9 103. 11 103. 13 (a), (c), (d)[18] 103. 14 103. 15 103. 6 103. 17 103. 18 (except (b) (iv)) 103. 20 103. 21 103. 23[19] 103. 24 104. 2 104. 3 104. 4 104. 5 104. 6 104. 7 104. 8 104. 10 104. 12 (except (c) (ii))[20] 104. 13 (a) 104. 16 105. 1 (a), (b), (c), (e)[21] 105. 2 105. 3[22] 106. 1 106. 2 106. 3 106. 4 106. 5 107. 121 107. 2 107. 3 107. 4 107. 5 107. 6 107. 7 107. 8 107. 9 107. 10 107. 11 107. 12 107. 13 107. 14 107. 15 107. 16 107. 18 107. 19 107. 20 107. 21 107. 22 107. 23 107. 24 107. 25 107. 26 107. 27 107. 28 109. 1 (b), (c) (i) and (ii) (a) 109. 2 109. 3 109. 4 109. 5 109. 6 109. 7 109. 8 109. 9 109. 10 109. 11 110. 2 110. 3 110. 4 (a) 112. 1 112. 3 112. 4 112. 5 12. 7 Appendix B (Headquarters – conditions governing local recruitment) Appendix C Appendix D Appendix G C Dispositions du Reglement du personnel de l’Organisation des Nations Unies applicables au personnel expressement engage pour des periodes de courte duree ou de duree limitee Dispositions applicables 301. 1 (a) (i) and (b) 301. 3 (b), (c), (d), (e), (f), (g), (i), (n), (p), (q), (r), (s) 301. 4[23] and [24] 303. 3 303. 4 303. 5 (a) 303. 6 304. 2 (a) 304. 3 304. 4 (a) 304. 5[25] 304. 6 304. 7 305. 1[26] 305. 2 306. 1 306. 2 306. 3 (a) 306. 4 306. 5 307. 1 307. 2 307. 3 (a), (b), (d) and (e) 307. 4 (a) 307. 5 307. 6 307. 309. 1 (with the exception of (b) (iii)) 309. 2 309. 3 309. 4 309. 5 309. 7 312. 2 312. 3 312. 5 Appendix D [Non reproduit] ___________ ANNEXE III La Haye. – Bareme des traitements des agents des services generaux. Montants annuels bruts et nets apres application du bareme des contributions du personnel [Non reproduit] ___________ ANNEXE IV Bareme des traitements applicables aux fonctionnaires engages pour des conferences et autres periodes de courte duree, au sens du paragraphe 1 c) de l’article 12 du statut du personnel du Greffe A Bareme des traitements mensuels des administrateurs et fonctionnaires de rang superieur Non reproduit] B Bareme des traitements des traducteurs et des reviseurs [Non reproduit] C Bareme des traitements des interpretes [Non reproduit] D Bareme des traitements des agents engages pour des conferences et autres periodes de courte duree [Non reproduit] ___________ ANNEXE V A Regles concernant la compensation des heures supplementaires Conformement a l’article 8, paragraphe 1, du statut du personnel du Greffe, les agents des services generaux qui sont appeles a faire des heures supplementaires ont droit a une compensation sous la forme d’un conge ou d’une remuneration supplementaire, suivant les modalites ci-apres : ) On entend par heures supplementaires au Greffe les heures de travail faites en sus de la journee ou de la semaine de travail reglementaires, ou les heures de travail faites un jour ferie. ii) On entend par journee de travail reglementaire au Greffe le nombre d’heures de travail fixe pour tout jour de la semaine de travail reglementaire, deduction faite d’une heure et demie pour un repas. iii) La semaine de travail reglementaire au Greffe comprend les cinq jours de travail exiges des fonctionnaires au cours de sept jours civils consecutifs.

Elle peut etre modifiee par l’adoption du regime de travail en equipe ou par roulement, egalement sur la base du nombre d’heures reglementaires. iv) La compensation est accordee sous forme d’un conge de compensation d’une duree egale au nombre d’heures supplementaires faites en sus de la journee reglementaire jusqu’a concurrence d’un total de huit heures de travail faites le meme jour. Les fonctionnaires qui, au moment de la cessation de service, ont accumule des heures de conge de compensation peuvent recevoir, en lieu et place dudit conge, une somme correspondant au traitement ou salaire de base net pour un nombre d’heures equivalent. ) La compensation est accordee sous forme d’une remuneration supplementaire lorsque les heures supplementaires viennent en sus d’un total de huit heures de travail pour tout jour de la semaine reglementaire, lorsque les heures supplementaires ont ete faites le sixieme ou le septieme jour de la semaine reglementaire ou lorsqu’elles ont ete faites un jour ferie; toutefois, si les necessites du service le permettent, toutes les heures supplementaires peuvent donner lieu a un conge de compensation, a la demande de l’interesse et avec l’approbation de son chef de service. i) La remuneration supplementaire visee a l’alinea v) ci-dessus est calculee comme suit : a) pour les heures supplementaires effectuees avant 21 heures ou avant midi le sixieme jour de la semaine de travail (heures supplementaires ordinaires), la remuneration est egale a une fois et demie le traitement de base horaire du fonctionnaire, determine sur la base du traitement annuel, majore, le cas echeant, de la prime de connaissances linguistiques et de l’indemnite de non-resident; ) pour les heures supplementaires effectuees apres 21 heures, apres-midi le sixieme jour de la semaine de travail, le septieme jour de la semaine de travail ou les jours feries (heures supplementaires speciales), la remuneration est egale a deux fois le traitement de base horaire calcule comme il est dit a l’alinea a). vii) Pour le calcul des heures supplementaires, toute fraction de plus d’un quart d’heure est comptee pour une demi-heure; il n’est pas tenu compte des periodes de travail occasionnelles de moins d’une demi-heure faites, en sus des heures normales de travail, un jour quelconque de la semaine de travail reglementaire.

Tout fonctionnaire qui est tenu de faire des heures supplementaires le sixieme ou le septieme jour de la semaine ou un jour ferie recoit une remuneration correspondant au moins a quatre heures supplementaires. viii) Pour le calcul des heures supplementaires, les absences autorisees a l’occasion d’un jour ferie officiel ou de tout autre conge sont portees en deduction de la duree normale de la semaine de travail. x) Une prime est versee aux fonctionnaires appeles a travailler un samedi ou un dimanche et pour lesquels la semaine de travail reglementaire a ete modifiee par l’adoption d’un regime de travail en equipe ou par roulement, egalement sur la base du nombre d’heures reglementaire. Les conditions d’octroi et le taux de la prime sont les suivants : a) cinquante pour cent du traitement horaire de base correspondant a la classe et a l’echelon du fonctionnaire interesse; ) la prime est versee pour toute periode de travail accomplie entre samedi 7 heures et lundi 7 heures; c) la prime peut etre versee en sus du sursalaire de nuit, le cas echeant, mais n’est pas versee si les dispositions du paragraphe vi) ci-dessus sont applicables. x) Dans l’interet de la sante des fonctionnaires et de la bonne marche du service, il ne sera pas demande aux fonctionnaires de faire plus de quarante heures de travail supplementaires au cours d’un mois quelconque, sauf dans des circonstances exceptionnelles.

B Regles concernant le sursalaire de nuit Les modalites de mise en ? uvre de la disposition 103. 13 du Reglement du personnel de l’Organisation des Nations Unies, applicables au Greffe, sont les suivantes : 1. Si un fonctionnaire travaillant a temps complet est appele a observer un horaire normal de travail dont une partie quelconque est comprise entre 19 h 30 et 8 heures, il a droit, pour le travail accompli entre ces heures, a un sursalaire de nuit egal a : ) dix pour cent de son traitement de base s’il appartient a la categorie des administrateurs et fonctionnaires de rang superieur; b) vingt-cinq pour cent de son traitement de base s’il appartient a la categorie des services generaux; a condition d’avoir fait quatre heures de travail de nuit au cours d’une meme semaine civile. 2. Pour le calcul du sursalaire de nuit, on arrondit au nombre entier d’heures le plus voisin et les periodes de travail de moins d’une demi-heure ne sont pas prises en consideration. ___________

ANNEXE VI Procedure devant la commission de conciliation 1. Tout fonctionnaire du Greffe qui desire soumettre une reclamation en vertu du paragraphe 5 de l’article 11 du statut du personnel du Greffe doit d’abord adresser au Greffier une lettre lui demandant de reexaminer la decision administrative ou la mesure disciplinaire dont il se plaint. Cette lettre doit etre expediee dans les trente jours suivant la date a laquelle le fonctionnaire a recu notification ou a eu connaissance de la decision ou de la mesure en question. 2. ) Le fonctionnaire peut engager la procedure de reclamation si le Greffier, dans sa reponse, rejette la demande en tout ou en partie ou si aucune reponse ne lui est parvenue dans les trente jours suivant la date a laquelle il a adresse sa lettre au Greffier. b) La reclamation doit etre formulee par ecrit et deposee par le fonctionnaire aupres de la commission de conciliation dans les trente jours suivant reception de la reponse du Greffier ou, s’il n’y a pas eu reponse dans les trente jours suivant la date a laquelle la lettre du fonctionnaire a ete adressee au Greffier, dans les trente jours suivants. . En cas de mesure disciplinaire, le fonctionnaire peut soumettre une reclamation a la commission de conciliation, soit conformement aux dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, soit dans les trente jours suivant la date a laquelle il a recu notification ou a eu connaissance de la mesure faisant l’objet de la reclamation. 4. Lorsqu’il soumet sa reclamation, le fonctionnaire en fait tenir copie au Greffier.

Dans les trente jours suivant reception de la copie de la reclamation, le Greffier transmet sa reponse par ecrit a la commission de conciliation et, en meme temps, en fait tenir copie au fonctionnaire. Le president de la commission s’assure que lesdites copies ont bien ete recues par leurs destinataires. 5. Des que possible apres reception de la reponse du Greffier, la commission de conciliation s’efforce de concilier les parties et les entend a cet effet. En cas de succes de la conciliation, elle consigne l’accord des parties dans un proces-verbal.

En cas d’echec, elle etablit un rapport resumant la procedure suivie, l’argumentation des parties et les recommandations faites par la commission au cours de la procedure. Ce rapport est transmis au Greffier et au fonctionnaire interesse. En vertu du paragraphe 7 de l’article 11 du statut du personnel du Greffe, le fonctionnaire est en droit de presenter une requete devant le Tribunal administratif des Nations Unies dans le delai indique par l’echange de lettres prevu audit paragraphe. ___________ 1] Article 21, paragraphe 2, du Statut et article 28, paragraphe 4, du Reglement de la Cour. [2] Article 21, paragraphe 2, du Statut et article 28, paragraphe 4, du Reglement de la Cour. [3] Pour les membres du personnel du Greffe recrutes avant le 1er janvier 1990, la limite d’age est de soixante ans. [4] En ce qui concerne les premieres designations, le mandat des membres de la commission de conciliation a ete reduit de telle maniere qu’il puisse etre procede aux designations suivantes a l’occasion du renouvellement triennal de la Cour intervenu en l’an 2000. 5] La Cour a decide le 24 septembre 2002 que le texte des dispositions du Statut du personnel de l’Organisation des Nations Unies vise au paragraphe 1 a) du present article serait celui qui figure dans le document ST/SGB/2001/8, que le texte des dispositions de la serie 100 du Reglement du personnel de l’Organisation des Nations Unies vise au paragraphe 1 b) du present article serait celui qui figure dans le document ST/SGB/2002/1, et que le texte des dispositions de la serie 300 du Reglement du personnel de l’Organisation des Nations Unies vise au paragraphe 1 c) du present article serait celui qui figure dans le document ST/SGB/2002/3.

Pour ce qui est de modifications apportees ulterieurement a ces textes, il y a lieu de se reporter a l’article 13 du present statut. [6] Bien que l’alinea n) de l’article 1. 2 ne soit pas applicable au Greffe, la Cour a decide que, compte tenu de l’importance du principe de transparence financiere tel qu’il est exprime dans cette disposition, le Greffier devrait etre invite a deposer une declaration de situation financiere aupres du President de la Cour. [7] Cette disposition ne vise pas le Greffier auquel s’applique l’article 32, paragraphes 6 et 7, du Statut de la Cour. [8] Ne pas lire «Cour» pour «Organisation». 9] Cette disposition ne vise pas le Greffier auquel s’applique l’article 32, paragraphe 7, du Statut de la Cour. [10] Cette disposition ne vise ni le Greffier ni le Greffier adjoint auxquels s’applique l’article 29 du Reglement de la Cour. [11] L’application des paragraphes 1 et 2 est sans prejudice de celle du paragraphe 6 de l’article 32 du Statut de la Cour, dans le cas du greffier. [12] Au paragraphe 1, le membre de phrase «le traitement de l’Administrateur/l’Administratrice du Programme des Nations Unies pour le developpement et», et la derniere phrase, sont inapplicables. 13] A l’alinea e), le membre de phrase «et les fonctionnaires … Siege» est inapplicable. [14] A l’alinea a), le membre de phrase «qui servent a determiner si les interesses ont respecte les normes enoncees dans le Statut et le Reglement du personnel, ce dont ils sont tenus comptables» n’est pas applicable. [15] A l’alinea c), le membre de phrase «y compris les sous-secretaires generaux, et les fonctionnaires de rang plus eleve, conformement aux procedures promulguees par le Secretaire general» n’est pas applicable. 16] A l’alinea a), lire «annexe III du statut du personnel du Greffe» pour «appendice B». [17] A l’alinea d) modifier la derniere phrase comme suit : «Le montant de l’indemnite payable aux fonctionnaires du Greffe de la categorie des services generaux est indique a l’annexe III du statut du personnel du Greffe. » [18] A l’alinea a), lire «annexe V du statut du personnel du Greffe» pour «appendice B». [19] Modifier comme suit l’alinea a) : «Le montant des indemnites pour charges de famille versees aux agents des services generaux est indique a l’annexe III du statut du personnel du Greffe. » 20] A l’alinea a), sont applicables la premiere phrase du premier sous-alinea et le deuxieme sous-alinea. [21] Les dispositions 105. 1 a 105. 3 et 107. 1 a 107. 28 ne visent le Greffier que si elles sont necessaires pour combler une lacune eventuelle du regime qui lui est applicable en vertu de l’article 32, paragraphe 7, du Statut de la Cour. [22] A l’alinea e), la deuxieme phrase n’est pas applicable. [23] A l’alinea a), le membre de phrase «et de verifier qu’ils respectent les normes enoncees dans le Statut et le Reglement du personnel, ce dont ils sont tenus comptables» n’est pas applicable. 24] A l’alinea b), le membre de phrase «selon les procedures arretees par le Secretaire general» n’est pas applicable. [25] Modifier la premiere phrase de l’alinea a) comme suit : «Tous les ressortissants du pays de leur affectation ainsi que les fonctionnaires engages pour une periode de courte duree qui ont ete recrutes dans un rayon de 150 kilometres de La Haye sont en principe consideres comme recrutes sur le plan local. » [26] Modifier l’article 305. 1 comme suit : a) Les fonctionnaires remuneres a la journee n’ont pas droit au conge annuel. b) Les fonctionnaires remuneres au mois ont droit a deux jours et demi de conge annuel par mois de service ininterrompu, au traitement plein de fonctionnaires temporaires remuneres au mois. c) Le conge annuel peut se prendre par journees ou demi-journees, mais doit toujours etre autorise. Les modalites des conges sont subordonnees aux necessites du service, et les fonctionnaires peuvent etre requis de prendre leur conge durant une periode fixee par le Greffier.

Les fonctionnaires engages pour une periode de courte duree ne peuvent obtenir une avance de conge annuel. d) Toute absence qui n’est pas expressement prevue par d’autres dispositions du present Reglement est deduite des jours de conge annuel accumules par le fonctionnaire; si le fonctionnaire n’a pas accumule de jours de conge, le conge pris par lui sera considere comme non autorise, et son traitement ne lui sera pas verse pendant la duree de son absence. ) Les fonctionnaires qui, au moment de la cessation de service, ont accumule des jours de conge annuel recoivent en compensation une somme egale au montant du traitement de base calcule d’apres le taux de base indique a l’Annexe IV du statut du personnel du Greffe, qui correspond a ces journees, jusqu’a concurrence de 30 jours ouvrables. » (Voir Geneve/OI/105. )