L identite des fautes

L identite des fautes

Proposition de corrige de la note de synthese relative a « l’identite des fautes contractuelle et delictuelle » (CRFPA Cergy-Pontoise 2007) L’evolution du droit de la responsabilite civile est marquee par un souci constant de s’adapter aux exigences nouvelles de la reparation des dommages (doc. 18). Dans le meme sens, la « socialisation » du contrat l’ a fait sortir de son « splendide isolement » (doc. 11). Ainsi, le principe de l’effet relatif des contrats n’empeche plus les tiers de se prevaloir de la situation creee par le contrat pour fonder une action en responsabilite (doc. ). Demeure toutefois controversee la question de savoir si la seule defaillance contractuelle du debiteur suffit a caracteriser une faute au sens de l’article 1382 du code civil (doc. 8). A ce solide debat (I) associant jurisprudence et doctrine repondent en echo des propositions divergentes d’evolution legislative et d’unification jurisprudentielle (II). I – Les arguments echanges Selon leur degre d’attachement a l’autonomie de la volonte (doc. 6/14), adversaires (A) et partisans (B) de l’identite de la faute delictuelle et contractuelle s’affrontent.

A – Pour la « relativite de la faute contractuelle » Les tenants d’un effet relatif de l’inexecution contractuelle estiment que le principe de l’effet relatif des conventions de l’article 1165

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du code civil (doc13) doit se prolonger d’une relativite de la faute contractuelle, invocable par les seules parties. Sauf a transgresser ce principe, il ne peut naitre du contrat de responsabilite envers les tiers que si le manquement contractuel se double d’un ecart de conduite, caracterisant une faute delictuelle.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a juge en ce sens que le tiers peut invoquer a son profit le manquement contractuel chaque fois que l’obligation non respectee correspond a un devoir de conduite sanctionne par l’article 1382 du code civil (doc 6), la violation d’une obligation de non-concurrence n’etant toutefois pas susceptible de constituer un tel manquement. Sauf a reserver les obligations contractuelles traduisant un « devoir general de comportement », telles les obligations de securite de resultat ou devoirs d’information nes du « forcage du contrat » (doc. 1), cette position contre l’identite des fautes contractuelle et delictuelle evite que le tiers soit mieux traite que le cocontractant, a qui peuvent etre notamment opposees les clauses limitatives ou elusives de responsabilite, et permet que soit preserve l’equilibre et la previsibilite du contrat (doc. 14) . B – En faveur de l’assimilation des fautes contractuelle et delictuelle Au dela des cas ou il est admis qu’un tiers invoque directement la responsabilite contractuelle d’une partie, comme dans le cas de la « stipulation tacite pour autrui » (contrats de transport, transfusion… ou des chaines de contrat (doc. 16), l’identite des fautes contractuelle et delictuelle lui permet d’obtenir reparation du dommage subi en raison simplement de l’ imparfaite inexecution du contrat, sous la seule reserve de la demonstration du lien de causalite. Le manquement aux obligations contractuelles est ainsi pour le tiers source de responsabilite delictuelle, sans que soit porte atteinte au principe de l’effet relatif du contrat, qui doit s’entendre comme interdisant seulement qu’un tiers soit inclus dans un rapport d’obligation contractuel par le seul effet de la volonte des contractants.

C’est le mecanisme de l’opposabilite du contrat qui est mis en ? uvre (doc. 10) permettant aux parties d’imposer le contrat aux tiers et a ceux ci d’invoquer a leur profit le contrat ou l’inexecution contractuelle, en tant que fait juridique au titre de la responsabilite delictuelle. Cette solution a notamment fonde l’arret « Perruche » adopte en matiere de contrat medical (doc 11). La 1ere chambre civile de la Cour de cassation a regulierement decide en ce sens que le tiers a un contrat est fonde a invoquer tout manquement du debiteur contractuel lorsque ce manquement lui a cause un dommage, sans avoir a rapporter d’autre preuve.

Le tiers victime d’un dommage par ricochet peut ainsi invoquer un manquement (d’un centre hospitalier – doc 1) a une obligation de securite de resultat (). II – Les solutions proposees Tant un projet de reforme legislative (A) qu’une decision de l’assemblee pleniere de la cour de cassation (B) ont propose recemment, mais dans un sens oppose, une solution unificatrice. A) L’avant-projet de reforme du droit des obligations

Ce projet dit « rapport Catala », du nom de l’universitaire en charge de sa coordination, a ete commande pour preparer une reforme du droit des obligations. De facon innovante, le rapport propose que la reparation du dommage subi par le tiers en raison d’un manquement a une obligation contractuelle s’exerce sur un fondement contractuel, avec une option pour un fondement delictuel si le tiers demontre un fait generateur de responsabilite extracontractuelle (doc. / doc. 9). L’effet relatif des conventions n’empeche pas les tiers d’invoquer la responsabilite contractuelle. Le choix du regime doit etre dicte par des considerations pratiques : le regime contractuel doit etre impose des lors qu’est invoque un manquement contractuel, permettant de soumettre le tiers aux memes conditions et limites que le creancier.

Evitant que le tiers s’abstraie de la loi du contrat et obtienne une indemnisation superieure a celle a la quelle peut pretendre le creancier de l’obligation contractuelle, cette solution evite donc l’inconvenient essentiel de l’assimilation des fautes (doc 3). Elle permet aussi de faire disparaitre les controverses et distinctions liees aux chaines et aux groupes de contrats, ainsi que d’absorber la situation des victimes par ricochet  (doc 5). B) L’ arret de l’assemblee pleniere de la Cour de cassation du 6 octobre 2006

L’assemblee pleniere a decide que « le tiers a un contrat peut invoquer, sur le fondement delictuel, un manquement contractuel des lors que ce manquement lui a cause un dommage ». Cette solution unifie les jurisprudences de la 1ere chambre civile et de la chambre commerciale (doc 17). La seule reference a un « manquement contractuel » permet a la victime d’invoquer aussi bien l’obligation de securite de resultat propre a certains contrats (doc 3 /4 ).

Semblant sensible toutefois a la necessite de ne pas conferer au tiers une situation plus favorable que le cocontractant, la formation supreme n’a pas repris la formule de la 1ere chambre civile « sans avoir a apporter d’autres preuves », pouvant  s’interpreter comme le signe qu’elle n’a pas exclu d’exiger du tiers qu’il prouve le comportement fautif, eu egard a l’intensite de son engagement contractuel (doc 7). D’aucuns estiment que ce faisant, la Cour de cassation n’a fait qu’affirmer l’unite du standard determinant l’existence des fautes delictuelle et contractuelle, soit la situation de la victime.

La nature de l’obligation passe alors au second plan et le comportement prejudiciable peut ainsi indifferemment etre qualifie de manquement contractuel s’il est invoque par la partie ou de delictuel s’il l’est par la victime. Il serait alors anormal que puisse etre opposees au tiers certaines stipulations contractuelles, en meconnaissance de l’effet relatif du contrat. Ainsi l’assemblee pleniere aurait t-elle neanmoins respecte les particularismes des fautes delictuelle et contractuelles (doc 11).