————————————————- L’impot sur le revenu. A. Considerations generales sur le champ d’application de l’impot sur le revenu. Reprenons la technique traditionnelle pour apprehender une imposition afin de mettre en avant ce qui fait la specificite de l’impot sur le revenu. On examinera ainsi les personnes imposables ce qui nous permettra de mettre en avant un certain nombre de notions essentielles comme celle de transparence fiscale (article 8 du CGI). On veillera egalement a bien cerner la notion de revenu. 1°) Qui ? : Les personnes imposables.
La personne imposable sera toujours la personne physique a laquelle sera rattachee deux entites : elle ne sera pas taxee elle seule mais avec les personnes qui constituent sa cellule familiale. De meme s’il se trouve a la tete d’une entreprise individuelle c’est par son intermediaire que les benefices de celle-ci seront taxes sur le revenu. 1. Le foyer fiscal. L’impot sur le revenus n’est pas un impot individuel : ce n’est pas la personne stricto sensu qui est imposee mais son foyer fiscal, ce qui suppose une nouvelle globalisation de l’ensemble des revenus produits dans ce foyer fiscal. 1.
Les epoux. La notion de chef de foyer fiscal appartient desormais au passe : les epoux sont egaux fiscalement (la declaration
Cette declaration commune est un principe et ne varie pas quel que soit le regime matrimonial. Precisons que desormais les partenaires lies par un PACS relevent du meme regime. Les seules exceptions a cette regle fondamentale concerne les cas ou la cohabitation n’existant plus, le realisme fiscal prend le dessus sur la fiction juridique ; ces cas sont limitativement enumeres par l’article 6-4 du CGI : * le premier cas concerne les epoux en instance de divorce (ou de separation de corps) et qui ont ete autorises par le juge aux affaires familiales a avoir des residences separees, le second cas concerne une situation de pur fait : les epoux sont separes de biens (il n’y a donc pas de biens communs) et ne vivent pas sous le meme toit, * le dernier cas peut faire hurler les moralistes : un des epoux a abandonne le domicile conjugal et chacun dispose de revenus distincts. ————————————————- Article 6 4. Les epoux font l’objet d’impositions distinctes : a. Lorsqu’ils sont separes de biens et ne vivent pas sous le meme toit ; b.
Lorsqu’etant en instance de separation de corps ou de divorce, ils ont ete autorises a avoir des residences separees ; c. Lorsqu’en cas d’abandon du domicile conjugal par l’un ou l’autre des epoux, chacun dispose de revenus distincts. 5. Chacun des epoux est personnellement imposable pour les revenus dont il a dispose pendant l’annee de son mariage jusqu’a la date de celui-ci. 6. En cas de deces de l’un des conjoints, l’impot afferent aux benefices et revenus non encore taxes est etabli au nom des epoux.
Le conjoint survivant est personnellement imposable pour la periode posterieure au deces. 7. Chacun des partenaires lies par un pacte civil de solidarite est personnellement imposable pour les revenus dont il a dispose l’annee au cours de laquelle le pacte a pris fin dans les conditions prevues a l’article 515-7 du code civil. Lorsque les deux partenaires lies par un pacte civil de solidarite et soumis a imposition commune contractent mariage, les dispositions du 5 ne s’appliquent pas.
En cas de deces de l’un des partenaires lies par un pacte civil de solidarite et soumis a imposition commune, le survivant est personnellement imposable pour la periode posterieure au deces. 2. Les enfants. Le principe est que les enfants sont automatiquement rattaches au foyer de leurs parents avant qu’ils n’atteignent l’age de 18 ans. Comme toujours il reste possible pour les parents de demander l’imposition separee des revenus de leurs enfants mineurs.
A l’inverse l’imposition separee est acquise de principe des que l’enfant a atteint l’age de dix-huit ans : un nouveau foyer fiscal nait alors. Le meme temperament que pour les enfants mineurs existe : il est possible de demander le maintien dans le foyer fiscal de ses parents jusqu’a vingt-et-un an (qui etait l’age de l’ancienne majorite) et meme jusqu’a vingt-cinq ans pour ceux qui suivent des etudes. 2. Les resultats de l’entreprise individuelle sont rattaches a l’impot sur le revenu. 3. Le principe.
Juridiquement la caracteristique de l’entreprise individuelle elle qu’elle n’a pas la personnalite morale et si elle n’existe pas en tant que personne, elle ne peut donc avoir un patrimoine, posseder des biens. Ces biens existent, bel et bien pourtant, puisqu’ils permettent son activite. On va donc les rattacher au patrimoine de l’exploitant, qui lui existe juridiquement (c’est la consequence de la theorie de l’unite et de l’indivisibilite du patrimoine en droit civil). Comme tout le monde l’exploitant est soumis a l’impot sur le revenu et c’est a travers lui que l’entreprise paiera ces impots.
L’entreprise a neanmoins sa vie, son existence et sa propre comptabilite qui lui permet notamment de savoir si, chaque annee, elle degage des benefices ou au contraire accuse des pertes (resultat positif ou negatif). C’est pour cela que ceux-ci vont etre calcules selon des regles propres, celle des benefices industriels et commerciaux. Le resultat fiscal ainsi obtenu sera rajoute aux autres revenus qu’aura percu l’exploitant et le tout sera taxe a l’impot sur le revenu selon les regles applicables a tous les citoyens assujettis a et impot. 4. L’exception : quid de la societe ? (notion de transparence fiscale). 21. Les societes de personnes sont transparentes et payent l’impot sur le revenu. Comme on l’a vu precedemment, l’entreprise individuelle n’existe pas en tant que personne morale et des lors elle ne peut qu’etre rattachee au sort fiscal de son exploitant mais il est toutefois des societes (donc des personnes morales) qui seront cependant assujettis a l’impot sur le revenu, ce sont les societes dites de personnes (SNC, societes civiles, GIE…. ).
Dans ces societes le benefice realise sera reparti avant impot entre les associes qui declareront cette quote-part au titre de leurs revenus annuels et seront taxes en consequence. Fiscalement la societe apparait donc comme une paroi translucide au travers de laquelle on distingue les personnes imposables. On dira que la societe est transparente. Bien entendu si le resultat est deficitaire, les associes pourront imputer ce deficit sur leurs autres revenus. 22. Les societes de capitaux sont opaques et relevent de l’impot sur les societes. Inversement les societes de capitaux (S. A. SARL, SAS…) sont assujettis a l’impot elles-memes. L’impot qui les concerne est bien entendu un impot special qu’on appelle fort opportunement impot sur les societes. On dira que ces societes sont opaques. Une difficulte se pose alors. En effet le resultat de cet entreprise va etre taxe mais si partie du resultat restant peut etre mis en reserve pour constituer l’autofinancement de la societe, en revanche l’autre partie sera distribuee sous forme de dividendes. Les associes beneficiaires percevront ainsi un revenu qu’ils vont donc devoir declarer et sur lequel ils seront imposes.
Les sommes correspondantes auront donc ete deux fois imposees, une fois dans le cadre de l’impot sur les societes, une seconde fois dans le cadre de l’impot sur le revenu. C’est la raison pour laquelle avait ete cree l’avoir fiscal qui a desormais disparu, remplace par un credit d’impot comme on l’evoquera plus avant. b). Quoi ? Les operations imposables : la notion de revenu. On entend par revenu sur la periode d’imposition consideree (l’annee), l’augmentation du patrimoine de la personne imposee d’ou que provienne cette augmentation.
Cette notion implique plusieurs caracteristiques qui sont autant de maniere de cerner la realite de l’objet de l’imposition. 1. Un revenu periodique annuel. Les personnes physiques sont imposees a raison des revenus qu’elles ont realises au cours de l’annee civile (ou durant l’exercice s’ils proviennent d’une activite professionnelle non salariee). Cependant les revenus exceptionnels ou differes peuvent, sous certaines conditions, etre impose selon le systeme du quotient, ce qui permet d’attenuer les effets de l’imposition progressive.
La declaration se fait par le contribuable, au mois de mars, sur un formulaire qui porte le numero 2042. sur lequel seront reportes l’ensemble des revenus dont il a eu la disposition durant l’annee qui precede (article 12 du CGI). Un distinguo est a faire entre la situation des menages et celle des entreprises : * pour les menages, la declaration porte sur les revenus encaisses au cours de l’annee civile precedente : le salarie par exemple va declarer ses salaires percus entre le 1er janvier 2009 et le 31 decembre 2009, en avril-mai 2010. pour les entreprises la difficulte tient a ce que l’exercice comptable ne coincide pas forcement avec l’annee civile. Alors comme il n’est pas envisageable de se deconnecter de la realite comptable en matiere fiscale, la regle est que la declaration porte sur le dernier exercice clos. Ainsi si une entreprise effectue sa cloture le 31 aout, elle declarera en mars 2010, les resultats de l’exercice qui s’etend du 1er septembre 2008 au 31 aout 2009. 2. Un revenu global. L’impot sur le revenu est un impot unique qui porte sur le revenu global net.
Celui-ci est obtenu en additionnant les diverses categories de revenus percus par chaque foyer fiscal (salaires, benefices industriels et commerciaux, revenus fonciers, etc… ) compte tenu des depenses effectuees pour acquerir ou conserver chacune d’elles et de diverses autres charges deductibles (c’est ainsi que les benefices imposables sont des benefices nets (benefices bruts diminues de l’ensemble des depenses professionnelles ou d’exploitation), que les salaires sont evalues apres deduction des frais professionnels, ou que les revenus fonciers (loyers) sont pris en compte apres deduction de diverses depenses supportees ar le proprietaire des locaux loues (entretien, frais de gerance … ). L’evaluation de chaque categorie de revenus (cedule) obeit a des regles specifiques, ce qui permet de mieux definir la capacite contributive effective du contribuable mais rend le mecanisme de cet impot assez complexe.
Cela signifie que le revenu imposable comprend la totalite des revenus nets dont les membres d’un foyer fiscal beneficient au titre d’une ou de plusieurs categories de revenus ; mais contrairement a l’impot sur les societes ou l’evaluation est globale, pour les personnes physiques elle est soumise a des regles propres a chaque categorie de revenus ou de benefices (revenus fonciers, traitements et salaires, benefices industriels et commerciaux, benefices agricoles …. . Parallelement, les deficits constates dans certaines categories de revenus s’imputent, en principe, sur les revenus d’autre nature et le deficit global eventuel est reportable sur le revenu global des six annees posterieures (pour les deficits nes a compter de l’annee 1999 – article 156-1 du CGI). Le principe souffre toutefois d’exceptions.
Ainsi par exemple les deficits agricoles ne sont pas imputables des lors que les autres revenus depassent 100 000 € (a compter des revenus de 2005), les deficits fonciers ne peuvent plus etre imputes sur le revenu global sauf pour la fraction qui resulte des depenses autres que les interets d’emprunts et dans une limite. Peuvent toutefois etre imputes sans limitation les deficits fonciers qui proviennent de rosses reparations, les deficits provenant d’immeubles historiques, les deficits provenant de depenses engagees dans le cadre d’operation de restauration immobiliere realises dans des secteurs proteges ainsi que les deficits lies aux operations de reamenagement d’immeubles situes dans les zones franches urbaines. 3. Un revenu net. Le droit fiscal francais impose un revenu net, c’est a dire que, du benefice brut ou du revenu brut, doivent etre deduites les depenses effectuees pour leur acquisition ou pour leur conservation (charges deductibles: article 13 CGI).
De meme, pour des raisons economiques ou sociales, certaines depenses personnelles du foyer fiscal sont prises en compte, au plan fiscal, soit sous la forme de charges deductibles du revenu global soit sous a forme de reductions d’impot qui representent un pourcentage du montant plafonne de la depense, Parmi les charges prises en compte au niveau du revenu global, sont ainsi deductibles les pensions alimentaires versees en vertu d’une decision de justice ou au titre de l’obligation alimentaire (en principe pour leur montant reel).
D’autres charges limitativement enumerees, sont deductibles mais pour un montant le plus souvent plafonne. La notion de charge deductible ne se concoit cependant que des lors qu’il y a un revenu imposable. En l’absence de revenu imposable ou en presence d’un revenu exonere, il ne saurait y avoir de charge deductible. Ainsi jusqu’en 1965, les contribuables devaient declarer l’avantage en nature correspondant a l’occupation de leur logement principal dont ils etaient proprietaires (en effet l’article 2 du code general des impots precisait alors qu’etaient imposes non seulement les revenus monetaires mais les avantages en nature).
Des lors qu’il y avait revenu imposable, il pouvait y avoir charges deductibles, c’est-a-dire que devenaient deductibles du revenu global, les annuites de l’emprunt pour l’acquisition de sa maison, les differents travaux qui pouvaient y etre effectues. Devant l’evasion fiscale le legislateur reagit opportunement en exonerant le logement principal et des lors plus de charges deductibles… 4. Un revenu disponible. C’est a dire un revenu mis a la disposition du contribuable pendant la periode d’un an retenue pour l’imposition (article 156 du CGI). La notion de disponibilite differe cependant pour les particuliers et les entreprises : pour les entreprises, conformement a la comptabilite d’engagement, le benefice se calcule a partir des creances et des dettes ; * pour les particuliers, ce sont les principes de la comptabilite de caisse qui prevalent, c’est-a-dire que le revenu imposable sera calcule a partir des recettes encaissees et des depenses payees au cours de l’annee civile (quel que soit le mode de paiement). 5. Un revenu familial. Ce n’est pas le contribuable, personne individuelle qui est assujetti a l’impot sur le revenu mais son foyer (on parle du foyer fiscal).
Cela veut dire que pour obtenir le revenu imposable il sera necessaire d’additionner les revenus de chacun des membres du foyer fiscal. B. L’assiette de l’impot sur le revenu. Les regles d’assiette sont fort nombreuses concernant l’impot sur le revenu (c’est ce qui fait le charme de cette imposition ! ) et elles varient selon la nature du revenu en cause. Pour degager les principes on envisagera dans un premier temps les revenus qui proviennent d’une activite entreprenariale et notamment les BIC avant de nous interesser aux revenus du menage. Au tout debut de ce chapitre, il a ete evoque le caractere global du revenu.
Celui-ci peut comporter en effet des profits provenant de differentes origines. L’exploitant individuel aura sans doute consacre le plus clair de son temps a son entreprise et realise ainsi une part preponderante de ses revenus sous forme de beneficies industriels et commerciaux mais rien ne lui interdit par ailleurs de percevoir des revenus par exemple d’immeubles qu’il possede a tire personnel et qu’il a mis en location, de percevoir des dividendes d’actions qu’il detient dans son portefeuille personnel, d’assurer une activite salariee a temps partiel et de percevoir ainsi des traitements et salaires… °) Les benefices industriels et commerciaux. Les BIC servent de modele en quelque sorte aux benefices realises par les agriculteurs ainsi qu’aux revenus que les professions liberales tirent de leur activite. Plusieurs adaptations, souvent dans le sens de la simplification, sont toutefois adoptees en ce qui les concerne. a) Le domaine des BIC. Dans cette categorie sont compris les benefices qui proviennent d’une profession commerciale ou d’une activite assimilee a une profession commerciale.
C’est la premiere condition mais ce n’est pas la seule. Il faut ensuite que cette profession ou cette activite assimilee soit exercee par une personne physique ou une societe si celle-ci ne releve pas de l’impot sur les societes. 1. Quoi ? : les activites imposables. Qu’entend-on par activite commerciale ? : * pour les professions industrielles et commerciales, il s’agit des operations accomplies a titre habituel par des personnes agissant pour leur propre compte et poursuivant un but lucratif, pour les professions artisanales, c’est-a-dire les personnes inscrites au registre des metiers, le critere c’est l’exercice d’une activite manuelle pour son propre compte et le fait de tirer principalement leur profit de la remuneration de cette activite. En fait, et la encore pour mettre a mal la pretendue autonomie du droit fiscal, il y a renvoi a la notion d’activite commerciale telle que le droit commercial la definit (article L 110-1 et suivants du code de commerce). ————————————————- Article L110-1 ————————————————-
La loi repute actes de commerce : 1? Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit apres les avoir travailles et mis en oeuvre ; 2? Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, a moins que l’acquereur n’ait agi en vue d’edifier un ou plusieurs batiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3? Toutes operations d’intermediaire pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de societes immobilieres ; 4? Toute entreprise de location de meubles ; 5? Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6?
Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, etablissements de ventes a l’encan, de spectacles publics ; 7? Toute operation de change, banque et courtage ; 8? Toutes les operations de banques publiques ; 9? Toutes obligations entre negociants, marchands et banquiers ; 10? Entre toutes personnes, les lettres de change. Celles-ci sont definies a l’article 34 et 35 du CGI et l’on peut distinguer entre trois grandes categories : d’une par les activites commerciales par leur nature meme, ensuite les activites qui pour des raisons diverses ont ete assimilees par la loi a des activites commerciales et enfin les locations.
Bien entendu le fisc connait aussi bien l’exploitant de droit que l’exploitant de fait et la nature illicite ou immorale de l’activite n’a aucune incidence : le proxenete qui exploite travail d’autrui sera taxe dans la categorie des BIC (la prostituee elle le sera dans la categorie des BNC car, en droit francais, le corps humain est hors commerce). Notons d’ailleurs concernant ce dernier point que le fisc assimile la « maitresse » entretenue par un amant avec lequel elle ne vit pas n ce sens que l’argent recu de celui-ci sera taxe dans la categorie des benefices non commerciaux mais la morale est sauve dans la mesure ou la « compagne » qui vit regulierement avec un compagnon sans etre ni mariee, ni pacsee ne sera pas imposee sur les subsides que celui-ci peut lui verser. 11. Les activites commerciales par nature. Il s’agit des benefices realises par des personnes physiques et qui proviennent de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale.
La notion de profession implique qu’il s’agit d’une activite exercee a titre habituel, pour son propre compte et dans un but lucratif. Leur determination ne pose donc pas de reelle difficultes : il s’agit par exemple pour les activites commerciales de l’achat de marchandises en vue de les revendre apres transformation ou en l’etat, l’achat d’objet en vue de les louer, la fourniture de logements ou de nourriture (hotellerie, restauration … ), l’agence d’affaires (publicite, voyages … , la sous-traitance, les operations d’intermediaire de commerces (commissionnaires et courtiers), les activites financieres (banques, assurances … ) et pour les activites industrielles des industries de transformation, des industries extractives ou minieres, l’industrie du transport, les entreprises de manutention. Une particularite concerne la peche qui fait partie des activites commerciales avec un temperament: sont consideres comme salaires les remuneration « a la part ». 12. Les activites reputees commerciales. La loi article 35 du code general des impots) a rattache a la categorie des BIC des operations qui ne presentent cependant pas toutes un caractere commercial au plan juridique. Six categories sont concernees : 1) Les benefices relatifs aux mines (concession, exploitation, exploration), 2) Certains profits immobiliers :ce sont les benefices realises par les marchands de biens, les lotisseurs et ceux provenant des operations de construction. 3) Les locations d’immeubles industriels et commerciaux equipes. 4) Les benefices realises par les adjudicataires, concessionnaires ou fermiers de droits communaux, ) Les benefices realises par les membres des coproprietes de navires, 6) Les produits retires d’operation sur bons d’options et les profits realises sur les marches a terme d’instruments financiers de marchandises ou d’options negociables par des operateurs professionnels qui optent pour le regime des BIC. 13. Les locations. Le principe est que de maniere generale l’achat de biens mobiliers en vue de les louer (materiel, outillage, autres objets mobiliers) est une activite commerciale et releve donc des BIC.
Inversement les revenus tres de la location d’immeubles nus entrent en principe dans la categorie des revenus fonciers sauf dans deux exceptions qui les fait relever des BIC : * lorsque les immeubles loues figurent a l’actif d’une entreprise * lorsque la location, consentie a une entreprise commerciale, est un moyen pour le bailleur de participer a la gestion et au resultat de l’entreprise locataire. La location ou la sous-location en meuble, a titre habituel, de locaux d’habitation (maisons, appartements, chambres … releve des BIC. De meme la location ou sous location un etablissement industriel et commercial muni du mobilier et du materiel necessaires a son exploitation. Une difficulte concerne la location par un proprietaire de boxes ou emplacements pour le garage de voiture, celle-ci relevera de la categorie des revenus fonciers si elle ne s’accompagne pas de services annexes (autre que le seul gardiennage) mais des BIC si la location est assortie de prestations (lavage, entretien, essence … ). 2. Qui ? les personnes imposables. 22. Les personnes relevant des BIC. On sait deja que les gros bataillons soumis au regime des BIC sont les exploitants individuels mais on sait aussi qu’il y a des societes transparentes et a cote des entrepreneurs individuels seront egalement taxes dans la categorie des BIC chacun pour la part qui lui revient dans les benefices sociaux les membres des societes de personnes lorsque ces societes exercent une activite commerciale (ou regardee comme telle par la loi fiscale).
Il s’agit des formes suivantes de societes: SARL de famille ayant opte pour le regime fiscal des societes de personnes, EURL, SNC, societes en commandite simple et societes en participation, societe de fait, coproprietes de navires, groupements d’interet economique. 23 La notion de BIC professionnels et de BIC non professionnels.. Le fisc etablit une difference qui a une grande importance.
Il s’agit en fait de distinguer ceux qui realisent des BIC en faisant de cette activite leur metier (meme s’ils peuvent eventuellement exercer un autre a cote) et ceux qui realisent des BIC a titre purement accessoires, c’est-a-dire des individus qui placent leur argent dans une activite relevant des BIC (il s’agit en fait de « rentiers »). La qualification juridique de commercant aux yeux du droit commercial ne fait rien a l’affaire : ainsi par exemple un proprietaire de magasin qui confie a un salarie la gestion de celui-ci ne sera pas regarde comme realisant des BIC professionnels (article 156 1 1° bis du CGI).
La distinction est d’importance car des avantages considerables sont accordes aux premiers et refuses au seconds ainsi : * la deduction des interets d’emprunts contractes, * l’imputation des deficits sur l’ensemble du revenu global alors que les non professionnels ne peuvent imputer leurs deficits que sur les seuls revenus de meme nature c’est-a-dire d’autres BIC non professionnels pendant six ans comme on l’a vu, l’abattement de 20% qui etait accorde jusqu’a 2007 en cas d’adhesion a un centre de gestion agree ce qui veut dire qu’aujourd’hui le BIC non professionnels sont taxes a 125% des lors que l’abattement n’existe plus (l’adhesion entrainant une taxation a 100%), * l’exoneration de l’outil de travail en matiere d’ISF. Il est possible qu’un contribuable realise a la fois des BIC professionnels et des BIC professionnels. 3. Comment ? L’affectation au patrimoine professionnel de l’exploitant.
Comme on l’a vu plus avant la theorie de l’unicite du patrimoine du droit civil fait que l’exploitant n’a qu’un patrimoine et celui-ci va donc inclure les . Il va pourtant etre necessaire de distinguer dans l’ensemble de ses biens ceux qui constituent le patrimoine professionnel de l’exploitant. C’est d’ailleurs une obligation juridique car l’article L 123-12 du code de commerce impose au commercant de tenir une comptabilite et notamment de presenter un bilan qui retrace « l’existence et la valeur des elements actifs et passifs de l’entreprise ».
Une distinction est a operer selon que l’on se trouve en presence d’une entreprise individuelle ou d’une entreprise exploitee en societe. 31 L’entreprise individuelle. Toute la difficulte dans cette hypothese consistera a identifier clairement la frontiere entre le patrimoine prive et l’actif commercial. Les exploitants individuels qu’ils relevent du regime reel normal ou simplifie doivent distinguer, a l’interieur de leur patrimoine les elements constituant l’actif commercial de l’entreprise (seuls ces elements concourent a la realisation du resultat imposable dans la categorie des BIC).
Les consequences de cette distinction sont importantes en pratique : * les charges ainsi ne seront deductibles que si elles se rapportent aux elements de l’actif (quelques exceptions existent pour des biens « affectes » a l’exploitation). * quant a la cession des biens, si ceux-ci appartiennent a l’actif commercial, il est fait application du regime des plus-values professionnelles. en terme de transfert de l’un a l’autre : le transfert d’un bien de l’actif dans le patrimoine prive (retrait d’actif) est consideree fiscalement comme une cession generatrice de plus-value ou moins-value, l’inverse etant un apport. * Le critere fondamental est l’inscription au bilan (tableau des immobilisations et amortissements pour les entreprises dispensees) l’actif de l’entreprise ne comporte que les elements que l’exploitant a inscrits a son bilan et celui-ci a toute liberte pour ce faire.
Cependant ce choix est une decision de gestion qui lui sera opposable (comme d’ailleurs a l’administration). Ce critere est d’origine jurisprudentielle et concerne notamment les immeubles et les valeurs mobilieres (voir CE 8 septembre 1999 LE FORESTIER de QUILLIEN n°179832) mais il n’est pas absolu, c’est a dire qu’il est possible, que soit consideres comme faisant partie de l’actif commercial des biens, non inscrits au bilan, mais qui, en raison de leur nature meme ne peuvent faire l’objet que d’une utilisation professionnelle.
C’est le cas des elements incorporels du fonds de commerce : clientele, droit au bail … (voir CE 17 octobre 1990 n°56991 RJF 1990 n° l434). Il faut signaler enfin que ce critere de distinction joue aussi bien pour les elements de l’actif que pour ceux du passif (voir CE 25 novembre 1985 n°49979 RJF 1986 n° 155). 32 L’entreprise exploitee en societe. Pour une societe la determination de l’actif professionnel est remarquablement simple puisque l’actif se confond dans la plupart des cas avec le patrimoine social qui est distinct du patrimoine des associes.
La seule difficulte concerne les societes de personnes : lorsqu’un contribuable exerce son activite professionnelle au sein d’une telle societe, ses droits ou parts sont consideres fiscalement comme des element d’actif affectes a l’exercice de la profession. Il s’agit en quelque sorte d’une categorie intermediaire entre le patrimoine social et le patrimoine prive des associes, distinct de chacun d’eux. 4. Ou ? La territorialite des BIC. Une precision prealable doit etre faite : les regles de territorialite different selon que l’on soit en presence de BIC ou d’impot sur les societes.
Ce dernier comme on le verra ne frappe que les resultats des seules entreprises exploitees en France et la regle est sensiblement differente en ce qui concerne les BIC. Il est necessaire de distinguer d’abord si le titulaire du BIC a ou non son domicile fiscal en France. 41. Le titulaire des BIC a son domicile fiscal en France. Dans ce cas le principe est qu’il est imposable en France sur l’ensemble des benefices industriels et commerciaux qu’il a realise peu importe qu’ils soient de source francaise ou etrangere.
Bien entendu, comme il a ete vu dans la partie introductive de ce cours, cette regle s’applique sous reserve de l’existence d’une convention bilaterale reglant differemment le principe de l’imposition. Les resultats des exploitations etrangeres doivent toujours etre declares separement et sont toujours determines selon un regime de benefice reel conformement a l’article 158. 1 du code general des impots. 42. Le titulaire des BIC est domicilie hors de France.
La regle est alors qu’il est imposable en France sur les resultats des exploitations industrielles, commerciales ou artisanales qui se trouvent sur le territoire national. 5. Quand ? La periode d’imposition (article 36 et 37 du CGI). Le principe de l’annualite de l’impot fait que chaque contribuable fait l’objet chaque annee, comme on l’a vu, d’une imposition etablie au titre de l’annee precedente. Ceci implique en matiere de BIC que soient envisagees plusieurs hypotheses : 51 L’exercice comptable coincide avec l’annee civile.
Aucune difficulte dans ce cas, l’imposition est assise sur les benefices realises au cours de l’annee au titre de laquelle l’imposition est etablie. Le contribuable est impose en 2006, au titre de 2005 en fonction des benefices qu’il a realise durant cette annee 2005. 52 L’exercice comptable ne coincide pas avec l’annee civile. Dans ce cas on retiendra les resultats de l’exercice clos au cours de l’annee consideree. Prenons le cas d’une entreprise qui arrete son bilan le 30 juin : il sera impose en 2006 au titre de 2005 d’apres les resultats de l’exercice 1er juillet 2004 au 30 juin 2005. 3 En cas d’absence ou de pluralite de bilans en cours d’annee. Si une entreprise dresse des bilans successifs au cours d’une meme annee, la regle est simple, c’est celle de l’addition : les resultats sont totalises pour l’assiette de l’impot au titre de l’annee en question. Si au contraire aucun bilan n’a ete dresse au cours de l’annee la regle est un peu plus complexe : on se refere toujours au 31 decembre de l’annee en cause et l’imposition portera sur les resultats depuis la fin du dernier exercice jusqu’a cette date.
Ce benefice, qu’on peut qualifier de provisoire dans la mesure ou il a ete impose, viendra en deduction des resultats du bilan dans lequel il sera inclus. Concretement prenons une entreprise qui arrete habituellement le 30 juin de chaque annee et qui n’a pas etabli de bilan en 2005 : dans ce cas son imposition 2006 au titre de 2005 se fera d’apres les resultats realises du 1er juillet 2004 au 31 decembre 2005. b) Le calcul des benefices industriels et commerciaux. 1. Le texte de reference : l’article 38 du code general des impots.
La fiscalite repose sur la comptabilite et le benefice imposable provient du resultat comptable. Les produits imposables sont ainsi ceux qui figurent au credit du compte de resultat qu’il s’agisse de produits d’exploitation, de produits financiers ou de produits exceptionnels. Le resultat net est obtenu en comptabilite comme en fiscalite par deux methodes consacrees par l’article 38 du CGI : * la methode analytique : en prenant en compte l’ensemble des operations de toute nature realisees pendant l’exercice on deduit l’ensemble des charges de l’ensemble des roduits. * la methode synthetique part du bilan et de la comparaison avec le precedent : le benefice imposable resultera d’une variation en positif de l’actif net (c’est a dire des capitaux propres), une variation negative entrainant un deficit. Concretement pendant tout l’exercice seule la comptabilite est presente : c’est elle qui enregistre l’ensemble des operations. Toutes les charges et tous les produits sont alors comptabilises sans tenir compte de leur regime fiscal (c’est le principe de la primaute et de la priorite du resultat comptable).
Le resultat comptable degage, on determinera alors le resultat imposable au moyen de rectifications qui se font sur un imprime fiscal (le n° 2058-A intitule : « Determination du resultat fiscal »). Ces rectifications sont doubles : * dans le sens de la non imposition : certains produits en effet ne sont pas imposes comme les dividendes percus par les societes meres. * dans le sens contraire : certaines charges sont rejetees par la fiscalite. Elles sont dites non deductibles et doivent etre reintegrees dans le resultat imposable. ———————————————— Article 38 ————————————————- 1. Sous reserve des dispositions des articles 33 ter,40 a 43 bis et 151 sexies, le benefice imposable est le benefice net, determine d’apres les resultats d’ensemble des operations de toute nature effectuees par les entreprises, y compris notamment les cessions d’elements quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. ————————————————- . Le benefice net est constitue par la difference entre les valeurs de l’actif net a la cloture et a l’ouverture de la periode dont les resultats doivent servir de base a l’impot diminuee des supplements d’apport et augmentee des prelevements effectues au cours de cette periode par l’exploitant ou par les associes. L’actif net s’entend de l’excedent des valeurs d’actif sur le total forme au passif par les creances des tiers, les amortissements et les provisions justifies. 2.
La methode de determination du resultat imposable. Le resultat comptable, donne comme son nom l’indique par la comptabilite s’obtient en additionnant l’ensemble des produits auxquels on retranche l’ensemble des charges. Charges comptabilisees | Produits comptabilises | Resultat comptable | | Les reintegrations sont constituees : * des charges et pertes comptabilisees mais non deductibles sur le plan fiscal, * des produits dont l’imposition a ete differee precedemment et qui deviennent imposables au cours de l’exercice, des resultats de cessions qui ont entraine une moins-value et qui, bien que comptabilises seront reintegres car ils relevent d’un autre regime d’imposition et ne peuvent donc etre pris en compte au titre des BIC. * Les deductions quant a elles comprennent : * les profits non imposables fiscalement au cours de l’exercice : ils seront alors imposes au titre d’un autre regime d’imposition ou plus tard au titre des BIC, * les produits definitivement exoneres d’impot ou non imposables, * les charges reintegrees au cours des exercices precedents et devenues deductibles lors de l’exercice.
Le schema suivant resume le traitement applique au resultat comptable prealablement degage. Resultat comptable | Deductions des produits non imposables | Reintegrations des charges non deductibles | | | | Resultat fiscal | 2°) Les revenus categoriels. A. Les revenus de l’entreprise. 1°) Le regime d’evaluation des resultats (BIC, BA, BNC). Les entreprises sont fort differentes l’une de l’autre quant a leur activite certes mais aussi et surtout quant a leur importance, la petite charcuterie du coin de la rue n’est nullement comparable avec la grosse entreprise de production dont la moitie du chiffre d’affaires est realise a l’export.
C’est cette realite que prend en compte le droit fiscal en permettant a l’entrepreneur d’opter pour le regime d’imposition qui correspond le mieux a sa situation. L’idee generale est qu’il sera exige de la petite entreprise moins d’obligations declaratives que de la grande et donc moins de contraintes dans la tenue de sa comptabilite. Inversement les possibilites qu’offrent precisement la comptabilite (constituer une provision par exemple) seront elles aussi reduites dans les regimes de moindre contrainte. 1. Les regimes de declaration.
Le tableau qui suit resume la situation concernant les BIC : Nature du regime | Secteur des ventes | Secteur des prestations de services | Evaluation reelle normale | CA ;763 000€ | CA ;230 000€ | Evaluation reelle simplifiee | 763 000€ ; CA ; 80 000€ | 230 000€ ; CA ; 32 000€ | Micro et auto-entrepreneur | CA ; 80 000€ | CA ; 32 000€ | Le secteur des ventes est le plus large dans la mesure ou il englobe tout le secteur du commerce et de l’industrie au sens strict auquel on ajoute traditionnellement l’activite hoteliere ou de cafe-restauration.
On trouvera dans le secteur des services les loueurs en meubles. Les seuils de ces regimes seront revises annuellement a compter de 2010. La regle est aussi celle que « qui peut le plus peut le moins ». En d’autres termes si, eu egard au chiffre d’affaires de son affaire, un entrepreneur pourrait par exemple beneficier du regime Micro ou de l’auto-entreprise, rien de lui interdit d’opter pour un regime plus contraignant (reel simplifie voire reel normal). 11. Le regime de l’evaluation reelle normale. C’est le regime le plus contraignant.
Concernant les BIC, il sera necessaire d’adjoindre a la declaration generale des revenus (n°2042), une declaration speciale (n°2031), celle-ci etant en outre accompagne d’une serie de documents, le tout constituant ce que l’on nomme la « liasse fiscale » : * des documents comptables (bilan, compte de resultat, provisions, tableau des amortissements…), * des tableaux de nature fiscale comme l’etat 2058A, celui des plus-values…, * des documents de nature diverse (affectation des voitures de tourisme, provisions reglementees…). 12. Le regime de l’evaluation reelle simplifiee.
Comme son nom l’indique c’est une copie conforme du precedent a la seule difference que les exigences en matiere de documents annexes a la declaration 2031 sont sensiblement allegees ainsi il n’est exige que quatre tableaux annexes : * un bilan abrege (modele etabli par l’administration), * un compte simplifie de resultat fiscal calcule a partir du benefice brut, des frais generaux, des amortissements et des provisions ce qui du coup va dispenser l’entreprise de remplir l’etat 2058 A, * le TIA (tableau des immobilisations et des amortissements), * le releve des provisions.
Les entreprises soumises au regime de l’evaluation reelle simplifiee peuvent encore opter pour un sous-regime que l’on nomme « super-simplifie » caracterise par des allegements encore plus sensibles : * enregistrements des achats et des ventes comme une simple comptabilite de caisse avec rectification en fin d’exercice pour passer de la simple comptabilite de caisse a la comptabilite d’engagement (pour prendre en compte les creances non recouvrees et les dettes non payees), * simplification des frais generaux (ex : forfaitisation des frais de carburant), en contrepartie interdiction de realiser des provisions, * dispense de bilan (si le chiffre d’affaires n’excede pas 1 530 000 € (ventes) ou 54 000 € (prestations de services), * forfaitisation dans l’evaluation des stocks (abattement sur prix de revente correspondant a la marge habituelle). 13. Le regime des micro-entreprises. On peut difficilement imaginer plus simple dans la mesure ou les obligations comptables sont reduites a leur plus simple expression : il suffit de tenir un registre des achats et un livre-journal des recettes.
Les charges sont evaluees forfaitairement : 71% des recettes pour les ventes et 50% pour les prestations de services. Il n’est pas necessaire de remplir une declaration BIC et le montant annuel de la recette sera directement mentionne sur la declaration 2042. En realite ce regime convient surtout a l’activite BIC exercee en complement d’autres revenus. 14. Le regime des auto-entrepreneurs. C’est la grande nouveaute de 2008, issue de la loi dite de modernisation de l’economie du 4 aout 2008.
Le succes est au rendez-vous puisque on estime que le nombre d’auto-entrepreneurs atteindra 250 000 a la fin 2009. Ce regime est egalement applicable aux BNC. Il n’est pas necessaire d’etre enregistre au repertoire des metiers pour les artisans ou au registre du commerce et des societe et seule une declaration aupres du centre de formalites des entreprises est requise (article L 123-1-1 du code de commerce La nouveaute de ce regime est l’option possibile pour la forfaitisation a la fois des obligations fiscales et sociales, cette forfaitisation etant liberatoire.
Concretement un versement mensuel (ou trimestriel selon le cas) est effectue aupres de l’URSAFF qui devient ainsi l’interlocuteur unique. Ce versement est forfaitairement calcule sur le chiffre d’affaires realise et dispense de toute autre obligation tant sur le plan social (cotisations) que sur le plan fiscal (declaration). Le tableau suivant donne pour les BIC le taux de prelevement : | Secteur des ventes | Secteur des prestations de service | Versement liberatoire de l’impot sur le revenu | 1% | 1,7% | Versement liberatoire des charges sociales | 12% | 21,3% | . L’adhesion a un centre de gestion agree. Les centres de gestions agrees par l’administration fiscale (pour les BNC on parle d’associations de gestion agreees) sont destines a aider les entreprises dans leurs obligations fiscales et comptables (ce sont des cabinets d’experts comptables). Leur mission est donc de s’assurer de la coherence des declarations fiscales. Jusqu’en 2006, les adherents a ces centre beneficiaient d’un abattement de 20 % (le meme que celui qui etait reserve aux traitements et salaires).
Avec la suppression de cet abattement la situation est devenue asez singuliere : l’adherent se voit taxe sur 100% de ces benefices (sacre avantage ! ) mais le non adherent lui se voit impose sur 125% de ses benefices (c’est a dire sur un quart des benefices qu’elle n’a jamais realise ! ). En outre une autre mechancete est reserve au non adherent, le salaire verse au conjoint qui travaille dans l’entreprise n’est deductible qu’a hauteur de 13 800€ par an (soit un SMIC a peine ameliore de 1150 € par mois).
A compter du 1er janvier 2010 toutefois la non majoration de 25% pourra etre acquise par l’entrepreneur non adherent qui recourt aux services d’un expert-comptable mais ce professionnel devra obtenir une autorisation aupres de son ordre et en outre conclure une convention avec l’administration fiscale et quant au adherents, en juste compensation, ils se voient reconnaitre un autre avantage : en cas de controle fiscal, le delai de reprise de l’administration fiscale sera reduit de trois a deux ans.
En outre l’adherent beneficie d’un credit d’impot de 915 € si le chiffre d’affaires de l’entreprise est inferieur au plafond du regime du micro et s’il a opte pour le regime de l’evaluation reelle. 2°) Les revenus de l’entreprise autres que les BIC. La cedule des benefices industriels et commerciaux est le modele de reference des resultat de l’entreprise mais ce modele est en quelque sorte adapte pour prendre en compte la specificite des deux autres types d’entreprises que sont les entreprises agricoles et les entreprises liberales (ou plus exactement non commerciales). . Les benefices agricoles. (article 63 et suivants du CGI). Les agriculteurs d’une maniere generale beneficient plutot d’un regime fiscal avantageux. Ainsi on verra qu’au plan de la TVA, il existe dans ce domaine un taux reduit de 5,5%, au plan de la taxe professionnelle le principe est carrement l’exoneration. Au plan de l’impot sur le revenu toutefois les avantages sont sans doute moins marques encore que, a la difference des autres « benefices » subsiste le forfait (encore qu’il convient de preciser qu’il s’agit d’un forfait tres particulier).
On taxe selon les regles inherentes aux benefices agricoles les revenus qui proviennent de la culture et de l’elevage qu’ils soient realises par le proprietaire de l’entreprise (c’est ce qu’on appelle en jargon agricole le FVD : faire valoir direct) ou par un locataire que l’on appelle alors fermier ou metayer. Ces deux statuts sont toutefois exclusifs l’un de l’autre : s’il existe un fermier c’est lui qui realise les benefices agricoles, le proprietaire lui, dans cette hypothese, percoit des revenus fonciers.
On range aussi dans cette categorie les revenus provenant de la foret, des marais salants et de la pisciculture au sens large (ostreiculture, mytiliculture…) mais pas de la peche. Les agriculteurs ont ete pendant longtemps tres faiblement imposes, c’etait le temps beni du forfait agricole. Il est vrai aussi que les entreprises etaient tres nombreuses, de petite taille et tres souvent dans des situations difficiles. Aujourd’hui, la situation n’est plus la meme : le forfait agricole, s’il subsiste tend a se reduire comme une peau de chagrin et en tout etat de cause ne concerne plus que les petites exploitations. ———————————————— Article 63 ————————————————- Sont consideres comme benefices de l’exploitation agricole pour l’application de l’impot sur le revenu, les revenus que l’exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, metayers, soit aux proprietaires exploitant eux-memes. ————————————————- Ces benefices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production forestiere, meme si les proprietaires se bornent a vendre les coupes de bois sur pied. ————————————————-
Ils comprennent egalement les produits de l’exploitation de champignonnieres en galeries souterraines et ceux des exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostreicoles et mytilicoles ainsi que les profits realises par les obtenteurs de nouvelles varietes vegetales au sens des article L 623-1 a L 623-35 du code de la propriete intellectuelle). ————————————————- Sont aussi consideres comme benefices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent des activites de preparation et d’entrainement des equides domestiques, en vue de leur exploitation dans les activites autres que celles du spectacle. ———————————————— Sont consideres comme benefices de l’exploitation agricole les revenus provenant de la vente de biomasse seche ou humide, majoritairement issue de produits ou sous-produits de l’exploitation. Il en est de meme des revenus provenant de la production d’energie a partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l’exploitation agricole. La preponderance est appreciee en masse au regard de chaque produit commercialise par l’exploitant. ————————————————- Sont consideres comme enefices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise a disposition de droits a paiement unique, crees en application du reglement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003, etablissant des regles communes pour les regimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et etablissant certains regimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les reglements (CEE) n° 2019 / 93, (CE) n° 1452 / 2001, (CE) n° 1453 / 2001, (CE) n° 1454 / 2001, (CE) n° 1868 / 94, (CE) n° 1251 / 1999, (CE) n° 1254 / 1999, (CE) n° 1673 / 2000, (CEE) n° 2358 / 71 et (CE) n° 2529 / 2001. 1. Le forfait agricole. Il est particulier et meme singulier dans la mesure ou il est etabli de maniere collective. C’est en effet la commission departementale de impots directs et des taxes sur le chiffre d’affaires dont on a vu le role dans un precedent chapitre de ce cours qui se reunit une fois l’an, au mois de mai, pour le determiner. Dans cette mission son role cesse d’etre consultatif pour devenir decisoire. La commission arrete alors un benefice moyen a l’hectare pour chacune des cultures du departement concerne a partir de budgets types.
Il suffit alors pour obtenir l’imposition de multiplier cette valeur par le nombre d’hectares exploite par le contribuable agricole. Le proprietaire paiera en plus un revenu cadastral. Toutefois comme les exploitants au forfait ne peuvent adherer a un centre de gestion agree, ils seront alors taxes a 125 % de leur forfait (voir plus haut). Le forfait est reserve aux petites entreprises dont la moyenne des recettes annuelles calculees sur deux exercices ne depasse pas 76 300 €.
Cette procedure collective a ete vraisemblablement maintenue du fait qu’elle echappe au reproche que l’on faisait traditionnellement au forfait qui en pratique conduisait a une sous-imposition. Le benefice agricole imposable a pu etre qualifie par R. MACARD dans son livre « Echec au fisc ! » ecrit il y a deja pres de cinquante ans comme etant « le benefice le plus faible que le cultivateur le plus maladroit peut tirer de la terre la plus maigre au cours de l’annee la plus calamiteuse ». 12. Les regimes d’evaluation reelle.
Le principe est le meme qu’en matiere de BIC : au dela d’un montant de recettes annuelles determine, calcule sur deux annees consecutives, l’entreprise agricole va relever d’une regime dans les contraintes comptables et fiscales seront d’autant plus exigeantes que le chiffre d’affaires est eleve : * le regime reel normal concerne les exploitations dont les recettes sont superieures ou egales a 350 000 € (calcule aussi sur deux annees pour tenir compte des aleas) et est identique a celui des BIC avec quelques amenagements specifiques, le regime reel simplifie concerne le cas ou les recettes sont inferieures a 350 000 € et superieures a 76 300 € avec comme en BIC la possibilite d’opter pour le regime plus contraignant. La caracteristique de ce regime est egalement la simplification des obligations fiscales et comptables notamment en matiere d’enregistrement des operations journalieres (comptabilite super simplifiee). 13. Quelques specificites.
Dans le passe le fisc a fait la chasse de ceux que l’on appelait les « paysans de Paris », ces personnes qui, stars du show business ou de la medecine acqueraient une exploitation agricole de preference delabree mais qu’il s’evertuaient a valoriser afin d’imputer sur leurs revenus mirobolants de copieux deficits agricole. La riposte a alors consiste a limiter l’imputation des deficits agricoles pendant six ans sur les revenus de meme nature si du moins le montant des autres revenus depassait un certain plafond.
Ce plafond est revu chaque annee : il est pour l’imposition des revenus de l’annee 2008 de 104 239 €( il etait de 53 360 € en 2004 ! ). Signalons aussi en matiere de plus values de cession ou le regime general deja vu s’applique, l’existence de regimes speciaux concernant les cessions de terres et batiments agricoles, les operations de remembrement… 2. Les benefices non commerciaux (article 92 et suivants du CGI). Il fallait bien trouver une « categorie balai » qui regrouperait toutes les sources de revenus qu’on ne savait pas ou classer.
C’est a la categorie des benefices non commerciaux, prevue par les articles 92 et suivants du code general des impots que revient cet honneur, cependant cette categorie reste avant tout celle des professions liberales. Celles-ci tiennent volontiers a souligner le caractere civil de leur activite et non commercial (le notaire percoit des honoraires et ne lui parlez pas du prix de la consultation vous le vexeriez ! ). La loi fiscale toutefois, realisme aidant sans doute, se montre moins attentionnee et a calque le regime des benefices non commerciaux sur celui des BIC.
En outre l’evolution des choses tend de plus en plus a rapprocher les BIC des BNC, on verra par exemple qu’il n’y a pratiquement plus de difference au plan de la TVA ni au plan de la taxe professionnelle. Reste peut-etre le langage : ainsi par exemple on ne parlera pas de centre de gestion agree qui ne concerne que des commercants mais une association de gestion agreee, dans laquelle on ne trouvera que des professionnels liberaux. Toutefois le principe reste le meme et l’adhesion a cette association permettra d’eviter la taxation du benefice a 125%. 21. Le champ d’application.
On a deja evoque l’importance qu’il y avait de distinguer les BIC professionnels des BIC non professionnels, la meme remarque peut etre faite des BNC. Mais compte tenu de la specificite des BNC et notamment sa vocation a englober les revenus non susceptibles de relever d’une autre cedule, cette distinction est plus importante que celle qui existait en matiere de BIC (ou elle ne servait qu’a distinguer le travailleur du rentier). Ainsi les BNC professionnels comprennent les grandes categories suivantes qui son les revenus qui proviennent de l’activite liberale (article 92-1°) : les professions juridiques (avocats, notaires, huissiers…) * les professions medicales (medecins, infirmiers, « kine »…) * les professions artistiques (auteurs, compositeurs, chanteurs, mannequins…) * les professions comptables (expert-comptable, commissaires aux comptes.. ), * les professions sportives (arbitres, revenus d’image des joueurs professionnels…) * les specialistes (ingenieurs-conseils, concepteurs de logiciels, architectes…). ————————————————- Article 92 ————————————————- . Sont consideres comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimiles aux benefices non commerciaux, les benefices des professions liberales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualite de commercants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas a une autre categorie de benefices ou de revenus. ————————————————- 2. Ces benefices comprennent notamment : ————————————————- ° Les produits des operations de bourse effectuees dans des conditions analogues a celles qui caracterisent une activite exercee par une personne se livrant a titre professionnel a ce type d’operations ; ————————————————- 2° Les produits de droits d’auteurs percus par les ecrivains ou compositeurs et par leurs heritiers ou legataires ; ————————————————- 3° Les produits percus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d’exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procedes ou formules de fabrication ; ———————————————— 4° Les remises allouees pour la vente de tabacs fabriques ; ————————————————- 5° Les produits des operations realisees a titre habituel sur un marche a terme d’instruments financiers ou d’options negociables, sur des bons d’option ou sur le marche a terme de marchandises mentionne a l’article 150 octies, lorsque l’option prevue au 8° du I de l’article 35 n’etait pas ouverte au contribuable ou lorsqu’il ne l’a pas exercee ; ————————————————- ° Les sommes et indemnites percues par les arbitres ou juges au titre de la mission arbitrale mentionnee a l’article L 223-1 du code du sport ; ————————————————- 7° Les sommes percues par les avocats en qualite de fiduciaire d’une operation de fiducie definie a l’article 2011 du code civil. ————————————————- 3. Les benefices realises par les greffiers titulaires de leur charge sont imposes, suivant les regles applicables aux benefices des charges et offices, d’apres leur montant net determine sous deduction des traitements et indemnites alloues aux greffiers par l’Etat.
Ces traitements et indemnites sont ranges dans la categorie visee au V de la presente sous-section. Les BNC non professionnels sont constitues de tout le reste serait-on tente de dire. En tant que « categorie balai », on y trouvera ainsi tous les revenus qui sont par nature inclassable : le « plus vieux metier du monde » ne peut etre considere comme relevant de la categorie des benefices commerciaux car le corps humain est hors du commerce en droit francais, dans un tout autre registre telle est la nature des revenus percus par les hommes d’eglise, les cartomanciens, les meres-porteuses…
On sait que les locations offre toujours en fiscalite sont lot de surprises. On se rappelle, les locations meublees BIC et les non meublees revenus fonciers. Quid des sous-locations ? Si la sous-location porte sur des locaux meubles elle continuera de relever des BIC, par contre si elle concerne des locaux nus alors elle ne relevera plus des revenus fonciers mais des BNC. Le regime de rigueur des BIC non professionnels trouve egalement a s’appliquer en matiere de BNC non professionnels : pas d’imputation des deficits sur le revenu global mais « tunnelisation » (six ans seulement sur les benefices de meme nature), * refus des exonerations propres aux plus-values des petites entreprises, * pas d’exoneration de l’outil de travail en matiere d’ISF (voir fin du cours). Il est cependant possible meme pour les non professionnels d’adherer a une association de gestion agreee. 22. La determination des benefices non commerciaux. La determination du resultat imposable presente en matiere de BNC quelques particularites ; Le regime principal, qui est un regime reel, est celui de la eclaration controlee. Il offre cette particularite de ne pas exiger, contrairement aux autres cedules concernant les revenus de l’entreprise, de comptabilite d’engagement. Par ailleurs le regime micro comme celui, nouveau de l’auto-entrepreneur sont possibles. 221. La declaration controlee. Il s’agit donc d’un regime reel qui s’applique obligatoirement au contribuable realisant des BNC dont les recettes annuelles sont superieures au seuil de 32 000 € HT (TVA comprise).
Le benefice est etabli a partir d’une comptabilite de caisse qui, rappelons-le, se borne a enregistrer les recettes encaissees et les depenses decaissees au cours de l’exercice (article 93 du CGI). C’est la raison pour laquelle l’entreprise ne sera tenue d’etablir que deux registres : le livre-journal ou seront quotidiennement repertoriees les recettes et les depenses professionnelles et le registre des immobilisations et des amortissements. Il n’est donc pas necessaire d’etablir un bilan. Les provisions sont interdites mais l’entreprise peut, bien surt, deduire les amortissements concernant ses immobilisations.
En cas de cession d’une immobilisation c’est le regime des plus values professionnelles qui est applique. Depuis 2005, les normes IFRS (voir plus haut) sont aussi applicables aux BNC, et en particulier l’amortissement par composants si necessaire (a defaut on se refere aux usages comme on sait), toutefois une tolerance simplificatrice est admise pour les BNC qui est d’ailleurs la meme que pour les PME en matiere industrielle et commerciale : il n’est pas obligatoire de pratiquer des amortissements conformes aux nouvelles normes et d’ajuster ensuite au moyen des amortissements derogatoires.
Il est possible d’opter (l’option est alors renouvelable par tacite reconduction) pour une comptabilite de type comptabilite d’engagement (sans toutefois l’obligation de presenter un bilan) selon les regles en vigueur pour les BIC. L’interet d’un tel choix est en pratique limite aux professionnels qui sont en relation avec le milieu des affaires (expert-comptable, architecte par exemple) mais pas pour ceux dont la clientele se limite a des particuliers (medecins par exemple). 222. Le « micro BNC ». C’est un peu la copie conforme du « micro BIC » et s’applique lorsque le montant des recettes annuelles est inferieur a 32 000 € HT.
La « mecanique » en est effectivement la meme que dans cette categorie : le benefice imposable est calcule a partir des recettes brutes annuelles auxquelles on retranchera un abattement de 34% forfaitaire representant l’ensemble des frais deductibles. Les contribuables sont astreints a la seule tenue d’un livre-journal detaillant les recettes professionnelles journalieres. Quant aux obligations declaratives, les recettes sont simplement reportees sur la declaration des revenus d’ensemble. Il est possible pour les contribuables relevant du regime « micro » d’opter pour le precedent regime (duree de l’option : deux ans).
En realite le regime « micro » n’est en effet interessant que pour la realisation de revenus irreguliers occasionnant un minimum de frais. Les professionnels ont davantage interet a opter pour la declaration controlee qui leur permettra de deduire tous leurs frais (cotisations sociales notamment) et en outre de beneficier de l’avantage specifique reserve aux associations de gestion agreees. 223. Le regime des auto-entrepreneurs. Le seuil d’application de ce regime est identique a celui du micro : moins de 32000 € de chiffre d’affaires. Les modalites de ce regime sont strictement les memes qu’en ce qui concerne les BIC.
La seule difference concerne les taux du prelevement liberatoire qui different : ainsi pour l’impot sur le revenu il est de 2,2% et de 18,3% pour les cotisations sociales. B. Les revenus categoriels relevant de la fiscalite des menages. La vocation universelle de l’impot sur le revenu fait que rares sont les ressources d’un menage qui echappent a l’impot et le mouvement de l’Histoire va d’ailleurs plutot vers un taxation plus large : ainsi par exemple les plus-values immobilieres ou mobilieres, apres avoir ete longtemps exonerees pour les particuliers sont desormais taxees (meme si, il est vrai, il existe de larges exonerations).
Il reste toutefois encore quelques irreductibles bastions qui resistent encore et toujours a l’envahisseur : * les liberalites : les donations comme les successions echappent a l’impot sur le revenu meme si le fisc se « venge » par les droits de mutation a titre gratuit, les « cadeaux » d’usage comme on l’a vu en ce qui concerne l’entreprise, « l’argent de poche » de l’etudiant, la bague de fiancailles… les subsides : la contribution en especes ou en nature que le concubin offre a sa concubine avec laquelle il partage son existence ou encore l’argent que le pere offre a son fils pour tenir l’entreprise de celui-ci dans une situation viable (voir CE 20 avril 1984 Droit fiscal 1984 comm. n°1682), * le jeu : le tierce, le bingo, le loto n’auraient sans doute pas le succes qu’ils connaissent si les gains des chanceux etaient soumis a l’IR (meme s’ils le sont toutefois a la CSG et a la CRDS), l’assurance : la meme remarque que precedemment pourrait etre faite sur un produit si c