Conservation des Hypothèques d’Annecy ; Aux motifs que : « le pa or 4 de la caducité de l’off selon laquelle M. X.. de la présente et f Il Est Reproch L Premium gy azmmm I MapTa 13, 2015 | 4 pages Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que Mlle Stéphanie ès qualité d’héritière de M. Armand était propriétaire de la parcelle anciennement cadastrée no 324 p – devenue Section A no 2. 001 – lieudit « Sur les Vignes», ? Nangy, pour une superficie de 24 a 10 ca, moyennant le prix de 20. 195,80 , qu’en conséquence, le Département de la Haute
Savoie devrait, dans le mois de la signification de cette décision, signer l’acte de vente correspondant en l’Etude de Me Notaire, et que, faute pour lui de régulariser l’acte dans ces délais, l’arrêt rendu tiendrait lieu d’acte de vente aux conditions susénoncées et serait publié comme tel sur les registres de la Snipe to nextÇEge Swipe to page Savoie se prévaut re du 17 mars 1995 n accord « par retour it ainsi maintenue que pendant un délai raisonnable qui n’aurait pas été respecté ; cependant que Mlle X… bserve à juste titre que par
Alors que, d’une part : quand bien même le pollicitant n’a assorti son offre d’aucun délai, celle-ci ne vaut que dans la limite d’un délai raisonnable ; qu’en l’espèce, en ne recherchant pas si l’écoulement d’un laps de temps de près de cinq ans entre le dernier courrier des services fiscaux de la Haute Savoie en date u 17 janvier 1 997 et la prétendue acceptation de l’offre par son destinataire, M.
Armand par courrier en date du 8 décembre 2001, n’excédait pas le délai raisonnable au-delà duquel cette offre était devenue caduque, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1101 du Code civil ; 2. Alors que, d’autre part : pour engager le pollicitant, l’acceptation de l’offre doit résulter d’un agrément pur et simple ; qu’elle doit porter sur les éléments essentiels de l’opération projetée et qu’en matière de contrat de vente, l’accord doit porter sur la chose et sur le prix ; qu’en PAG » OF d