CAMUS AnaiÈ Fiches d’arrêts Arrêt 12-260. 66 L’arrêt de cassation partielle rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 décembre 2013 a trait aux conditions de nullité du mariage. En l’espèce, Mme X a épousé M Raymond Y, son ex beau père le 17 septembre 1983 a fin le 7 octobre 1980 1973. M Raymond Y à sa petite fille une d nommé comme léga ors déc- to View Claude Y qui a prit re une fille le 15 aout 05 après avoir laissé 90.
Son testament M Claude Y a agi en justice à rencontre de Mme X en 2006 pour annuler le mariage qu’elle a contracté avec M. Y, le tribunal accède à sa demande. Mme X forme un pourvoi en cassation, elle fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé la nullité du mariage intervenu le 17 septembre 1 983 entre elle et M Raymond Y. La cour d’appel a constaté que, premièrement, l’article 161 du code civil prohibe le mariage en ligne directe entre tous les ascendants, les descendants et les alliés dans la même ligne.
Deuxièmement, l’article 164 permet au président de la République de lever cet empêchement, si l’époux qui produisait l’alliance est
Y a des raisons d’intérêt évident à agir en justice pour demander la nullité du mariage car il est l’enfant unique de M. Y et le mariage que son père a contracté avec Mme X lui est préjudiciable malgré le régime de séparation des biens. Les juges de la cour de cassatlon ont dû répondre au problème e droit suivant : Est-ce que la nullité du mariage entre M Raymond Y et Mme X est vraiment justifiée ? La cour de cassation casse partiellement la décision de la cour d’appel et cela sans renvoi.
Elle déclare que la décision de la cour d’appel revêt la forme d’une atteinte à la vie privée et familiale puisque son union a duré plus de 20 ans et a été célébré sans opposition, elle juge ici dans les faits plus que dans la forme puisque la prescription pour une action en justice en nullité d’un mariage est de 30 ans. Arrêt 12-26. 041 L’arrêt de cassation partielle rendu par la 1 ère chambre civile de a cour de cassation le 25s la cour de cassation le 25septembre 2013 a trait a une demande d’annulation de mariage pour raison de bigamie.
En l’espèce, Mme X et M Yse sont mariés le 2 juillet 2001 en Algérie et le g avril 2005 en France alors que M Y s’est marié le 30 Marsi998 avec Mme Z dont il a divorcé le 26 mars 2002. Mme X a agi en justice pour demander l’annulation du mariage du 9 avril 2005 pour des raisons de bigamie ainsi que son mariage du 2 juillet 2001. Le TGI a accueilli ses demandes. M Y interjette appel devant la cour d’appel de Versailles mais elle confirme le jugement. M. Y forme un pourvoi en cassation.
La cour d’appel a constaté que selon l’article 147 un individu ne peut pas contracter manage s’il est déjà marié et que ce mariage n’est pas dissolu. M Y étant déjà marié avec Mme Z lorsqu’il épouse Mme X. son mariage ne pourrait donc pas être valide. De plus, la cour d’appel constate que la nullité du 1er mariage entraine sa disparition rétroactive mais que le second mariage ne peut s’apprécier qu’au jour de sa célébration. La cour de cassation peut se poser le problème de droit suivant : Est-ce que le 2nd mariage peut être annulé du simple chef de la bigamie ?