fiche arrêt Cass com 16 décembre 2014

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DROIT DES BIENS TD na 2 : LE PATRIMOINE Fiche d’arrêt du document4 : Cass. Com. , 16 décembre 2014, no 13-24161 FAITS Trois sociétés ont déclaré séparément leur état de cessation des paiements. Elles étaient unies par des liens en capital. PROCEDURE Le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire commune aux trois sociétés le 5 décembre 2012. Appel a été interjeté d’appel de Paris. ar un arrêt rendu le décision de première un pourvoi en cassat THESES EN PRESENCE or2 uii’„•. • Sni* to nextÇEge ure devant la Cour ppel a confirmé la Selon la Cour d’appel, les trois sociétés étaient intégrées au egard de leurs liens juridiques et de leurs activités. En outre, elles étaient liées par une convention de trésorerie et il existait au profit de la société-mère des remontées de fonds.

De plus, la demande de conciliation a été faite au niveau du groupe et il apparaît qu’aucune cession partielle d’activité n’est possible. Enfin, les sociétés n’ont pas démontré leur intérêt pour elles de poursuivre la procédure sous patrimoines distincts. Les moyens du pourvoi ne sont pas retranscrits. Convention de trésorerie : centralisation des mouvements financiers internes ? un groupe de sociétés au sein d’une société,

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en général la société-mère.

PROBLEME DE DROIT L’existence d’une convention de trésorerie et de liens juridiques entre plusieurs sociétés suffit-il ? démontrer une confusion de patrimoines de nature à justifier l’ouverture d’une procédure collective unique ? (NON) SOLUTION DE LA COUR DE CASSATION Dans sa décision du 16 décembre 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question, et a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de paris avec renvoi devant cette dernière autrement compossée. Elle considère, au visa de l’article L . 21-2 du Code de commerce, que la Cour d’appel s’est déterminée par des motifs impropres à caractériser en quoi ce qu’elle avait pu constaté démontrait la confusion des patrimoines des trois sociétés ou la fictivité de certaines d’entre elles, la confusion des patrimoines ou la fictivité des sociétés étant les seuls éléments de nature à justifier l’existence dune procédure collective unique. En l’espèce, il n’avait été démontré ni confusion ni fictivité. L’ouverture d’une procédure collective unique n’était donc pas justifiée.