Faut-il réformer la PMA? (Dissertation)

Faut-il réformer la PMA? (Dissertation)

Faut-il réformer Passistance médicale à la procréation ? Depuis la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, le débat autour de la Procréation Médicalement Assistée (PMA) s’est ravivé, les couples homosexuels désirant bénéficier du même droit que les couples hétérosexuels en la matière.

Suite aux nombreuses manifestations et débats parlementaires concernant notamment cette question de la PMA, il est évident qu’en France, le débat autour de la Procréation Médicalement Assistée est plus qu’ouvert. Il convient faut obligatoirement or7 fournissant la preuve Sv. ivx to ns), que les partenai consentement, qu’ils droit français, il xuel (mariés ou u moins deux aient donné leur er et seulement en cas d’infertilité ou maladie de l’un des deux pour bénéficier du droit de recevoir un don de gamètes, d’accéder à la PMA.

Seulement, ces conditions d’accès animent les débats, non seulement en ce qui concerne l’ouverture de cette procédure à tous les couples pour éviter toute discrimination mais aussi des enfants issus de dons de gamètes anonymes, en quête « d’identité de l’identité de leurs parents biologlques. Le droit français est-il discriminatoire en la matière ? Ne faut-il pas ouvrir ce droit à plus de situations ? Le législateur

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ne devrait-il pas supprimer l’anonymat du don de g Swipe to vlew next page gamètes comme c’est le cas aux Etats-Unis ?

En clair, faut-il modifier la législation autour de la PMA ? Raisonnablement et envisageant que la loi est Vexpression de la volonté générale, il est prudent de juger que cette même législation serait plutôt le fruit d’une réflexion réfléchie qui se veut alors protectrice et cohérente A l’inverse, certains points de la loi telle qu’elle existe en France peuvent malgré tout paraitre risqués voire même discriminatoires (Il). . Une législation autour de la PMA cohérente et protectrice A.

Une loi protectrice des donneurs Outre l’ouverture de la PMA aux couples homosexuels c’est en premier lieu l’anonymat des donneurs de gamètes qui dans la législation française suscite débat. Depuis le 1er juillet 2006, le Code Civil dispose dans son article 31 1-20, que la PMA n’autorise le don de gamètes que dans des « conditions garantissant le secret Ce principe -peut-être au détriment des enfants en étant issu qui voudraient connaitre le donneur qui leur a donné en partie la vie- veut avant tout protéger les donneurs qui sont ?videmment la condition nécessaire pour la réalisation de toute PMA.

Selon les principes du droit français (qui en la matière parle de don et non de donation ce qui souligne l’attachement du droit français au respect de la vie humaine), on ne peut que faire don de gamètes. Lever l’anonymat comme aux Etats-Unis serait un pas vers cette même législation américaine qui permet de consulter les donneurs du sperme ou des ovocytes ainsi que leurs caract PAG » rif 7 américaine qui permet de consulter les donneurs du sperme ou des ovocytes ainsi que leurs caractéristiques.

Les prix ugmentent alors pour ceux issus des individus les plus beaux et intelligents ce qui revient à bafouer le principe d’indisponibilité du Corps humain affirmé par la Cour de cassation et rattaché ? la notion de dignité de rarticle 16 du Code civil, depuis les lois de bioéthique de 1994. Si ce principe est protégé par la loi, c’est aussi pour simplifier la situation juridique. En effet, il faut savoir qu’en France, les Centres d’Etude et de Conservation des Œufs et du Sperme (CECOS) aident environ 1 500 couples à avoir des enfants.

Ce chiffre, si on levait Panonymat, serait réduit à O selon les fondateurs e ces mêmes centres s’étant exprimés lors de la mission parlementaire sur la bioéthique en 2009. En effet, Pierre Jouannait disait que « ce n’est pas la question de l’anonymat qui gêne mais les conséquences d’une levée de l’identité du donneur qui l’inquiète Selon lui, « si le donneur ou la donneuse est présent dans le champ de vision, il va se créer des liens probablement entre l’enfant et le donneur, ce qui aura des conséquences pour les parents stériles mais aussi des conséquences pour la famille des donneurs ».

C’est en effet ce que craint le législateur, u’il y ait confusion entre les différents « parents C’est donc notamment pour éviter du contentieux supplémentaire (on pourrait imaginer des cas en contestation de la filiation par exemple) que la loi protège l’anonymat du donneur. B. Une PAGF3C,F7 cas en contestation de la filiation par exemple) que la loi protège l’anonymat du donneur. B. une législation cohérente envers ses principes En ce qui concerne [‘impossibilité pour les couples homosexuels davoir recours à la PMA, c’est le Parlement qui en 2009, lors des Etats Généraux de la bioéthique, a tranché sur la question.

En ffet, à cette occasion on a rappelé que selon la loi en vigueur et ses principes, la procréation médicalement assistée a une finalité médicale puisqu’elle a pour objet de traiter la stérilité vécue au sein d’un couple et n’est donc pas une réponse à un « désir d’enfant » pour des personnes qui ne souffrent d’aucune stérilité, comme les couples homosexuels en l’occurrence.

C’est en cela que règne la cohérence de la égislation, en n’offrant pas la possibilité d’ouverture de la PMA aux couples homosexuels malgré le fait que la loi dite du Mariage pour Tous ait élargie le roit de se marier et le droit à l’adoption plénière aux couples de même sexe. L’un des principaux arguments alors avancés en faveur de l’ouverture d’une telle possibilité aux couples homosexuels est la discrimination que la loi crée entre couples homosexuels et hétérosexuels.

Seulement il convient de rappeler qu’en ouvrant la PMA aux couples de même sexe, la loi demeurerait discriminatoire en privilégiant, dans le domaine des couples de même sexe, les couples « lesbiens » par rapport aux couples « gays » puisque ces derniers, ne peuvent prétendre avoir un enfant, aussi bien parce que la loi prohibe la location d’utérus ma