LIBERTE D’EXPRESSION ET RESPONSABILITE JURIDIQUE DES MEDIAS – CB114 Rapport d’étude sur la détermination des auteurs d’un délit de communication publique Joséphine DELVOLVE et Manon MICHEL LB information-communication/Sorbonne-NouvelIe INTRODUCTION…. — 2004). • • 2014-2015 SOMMAIRE AVANT-PROPOS 4 oru Sni* to View ….. p. I – La responsabilité directe A. L’auteur principal du délit de communication publique : le directeur de publication A. 1 -L’obligation de nommer un directeur de la publication A. . 1 Dans la presse écrite (art. 6 L -29 juil. 1881) A. 1. 2 • Dans la communication au public par voie électronique CAPVE-art. 93-2 L. 29 juil. 1982 mod. L. 21 juin CAPVE. 9 Il – La responsabilité indirecte des acteurs de la communication………….. ………. p. 1 0 A) Les complices A. 1 – Dans la presse écrite A-2 – Dans la communication au public en ligne par voie électronique B) les intermédiaires techniques dans la communication au publ en ligne B. 1 – Définitions B. – La responsabilité civile et pénale des intermédiaires techniques……………… CONCLUSION.. 15 BI BLIOGRAPHIE…. 16 AVANT PROPOS ……. p. 12 …… p. Avant d’entrer dans le vif du sujet, il nous semblait important de dessiner les contours de notre émarche. Pour
En effet, nous nous devons de connaître les risques et le cadre des métiers de la communication si nous voulons devenir de bonnes communicantes puisque nous serons amener à ublier toute sorte de contenus sur toute sorte de suppo PAGF actualité si brûlante qu’il nous a été aisé de trouver des exemples pour illustrer notre devoir. Il semble en effet ue la léglslation a de plus en plus à cœur de réglementer cet espace souvent qualifié de désert juridique. Cependant, notre thème nous a aussi permis de mieux comprendre le fonctionnement de la presse et de l’audiovisuel.
La connaissance de la responsabilité des différents acteurs de la communication est en effet à prendre en compte si l’on veut bien comprendre leurs rôles respectifs ainsi que le fonctionnement plus général des médias de masse. Rétrospectivement, nous pouvons aussl dire que ce sont un esprit sérieux et une entente solide qui nous ont permis de réaliser ce projet dans les meilleurs onditions possibles. Les tâches ont été réparties équitablement et nous avons pu nous rencontrer régulièrement au cours du semestre pour mettre en commun nos avancements et nos idées.
Enfin, nous espérons que notre travail sera le plus exhaustif et le plus attractif possible. INTRODUCTION L’avènement des nouvelles technologies (et plus particulièrement internet, permettant une communication qui n’a jamais été aussi rapide) a considérablement élargi le nombre des acteurs de la communication. Des entreprises de presse ou d’audiovisuel, nous sommes passés à des centaines de illions de sites web mis à disposition du public. Leur accès n’est certes pas gratuit, mais il permet ? un public lui aussi très élargi d’avoir accès à une quantité presque infinie d’informations.
Ainsi, la législation est forcée de s tions considérables, et considérables, et même si elle semble toujours un peu en retard, elle tente le plus possible de cadrer et de responsabiliser les acteurs de la communication d’aujourdhui. Ainsi certains prlncipes fondateurs ont été maintenus dans les secteurs de la presse et de l’audiovisuel : le directeur de publication ou de diffusion d’un en,’ice de presse ou d’audiovisuel reste en chef de ligne et conserve la plus grande des responsabilités vis-à-vis des contenus proposés .
Cependant, il n’est pas le seul exposé grâce à la responsabilité dite « en cascade » propre à ces secteurs. Nous pouvons souligner que le régime d’internet se détache nettement de la presse et de l’audiovlsuel. D’une part par ses caractéristiques intrinsèques : dématérialisation des frontières et des contenus et d’autre part par le fait qu’il semble jeter un flou sur l’auteur ou plutôt sur celui qui est responsable d’un contenu mis en ligne.
Après avoir effectué nos recherches nous avons décidé de diriger notre travail sur l’existence de deux niveaux de responsabilité respectivement nommées directe et indlrecte. La première concerne les acteurs de la communication dont la responsabilité est dite irréfragable » c’est à-dire à laquelle on ne peut apporter de preuve contraire. Ces derniers sont donc d’emblée responsables. Notre problématique est donc la suivante : qu’implique la hiérachie des acteurs de la communication publique au niveau de leur responsabilité?
Dans cette première partie nous aborderons donc évidemment le cas du directeur de publlcation son bligation d’être nommé et sa responsabilité aux vues des contenus qui sont rédigés par sa redaction. Puis, nous abord responsabilité aux vues des contenus qui sont rédigés par sa rédaction. Puis, nous aborderons le principe de la responsabilité dite « en cascade » qul s’étend, dans le domaine de la presse écrite et de l’audiovisuel à tous les corps de métiers intervenant dans la réalisation des produits médiatiques.
Dans une seconde partie nous aborderons la responsabilité indirecte des acteurs de la communication avec dans un premier temps la question de leur éventuelle complicité. Cet état est attribué à l’auteur dans la presse écrite et dans l’audiovisuel. Il est lui aussi irréfragable. Enfin nous aborderons la responsabillté des intermédiaires techniques de la communication au public en ligne, et plus précisément d’internet. Nous aborderons les cas plus précis des fournisseurs d’accès ? internet, des fournisseurs d’hébergement et des éditeurs de contenus en les définissant préalablement.
Avant de vous parler du directeur de publication, il convient tout d’abord de clarifier la dichotomie entre directeur de publication et rédacteur en chef. Le rédacteur en chef est chargé d’une ?quipe de journalistes, et doit veiller au respect de la igne éditoriale. Il s’occupe également du lien avec la direction, le servlce technique et le service administratlf. Le directeur de la rédaction, dont nous allons définir la responsabilité dans cette partie, est le patron du rédacteur en chef.
En France, la notion de « directeur de ublication » avait pour coutume de désigner la p s OF pour coutume de désigner la personne chargée dans une entreprise de presse de rendre public un journal/un ouvrage/un écrit afin de le communiquer au public. Avec le développement des médias ces dernières années, le irecteur de publication à vu son rôle s’étendre à l’audiovisuel et au numérique, d’après les lois du 29 juillet 1982 et du 21 juin 2004. Or, une plus grande part de pouvoir entraîne plus de responsabilité, et notamment du côté pénal..
Une erreur courante, tant dans le domaine de la presse que des communications au public par voie électronique, consiste à employer en tant que directeur de publication un chargé de communication ou bien un directeur marketing etc… Or, le directeur de publication ? un rôle bien distinct. A. 1-L’obligation de nommer un directeur de la publication A. 1. Dans la presse écrite (art. 6 L. 29 juil. 1881) D’après la loi du 29 juillet 1881, et plus précisément d’après l’article 6 alinéa 1, toute publication de presse doit avoir un directeur de publication.
De plus, sa désignation n’est pas libre. Comme dit précédemment dans l’introduction, le directeur de publication n’est pas n’importe qui, mais bien le représentant légal de la personne morale éditrice d’une publication. Selon l’alinéa 2, « lorsqu’une personne physique est propriétaire ou locataire-gérant d’une entreprise éditrice au sens de la loi n086-897 du 1er août 1986 portant éforme du régime juridique de la presse ou en détient la majorité du capital ou des droits de vote, cette personne est directeur de publication.
Dans les autres cas, le directeur de ublication est le représentant légal de l’entreprise éditric PAGF OF de publication est le représentant légal de l’entreprise éditrice. Toutefois, dans les sociétés anonymes régies par les articles 225-57 à L. 225-93 du code du commerce, le directeur de la publication est le président du directoire ou le directeur général unique ».
Il existe cependant une exception, en cas d’immunité parlementaire du supposé directeur de ublication (cf article 26 de la constitution et articles 9 et 10 du protocole du 8 avril 1965 sur les prlvilèges et immunités des communautés européennes). un co- directeur de la publication devra alors être nommé dans le mois suivant. Les conditions pour obtenir le statut de co-directeur sont les suivantes : avoir plus de 18 ans, avoir la jouissance de ses droits civils, et n’avoir subi aucune condamnation judiciaire pouvant le priver de ses droits civiques.
Il y a donc lieu ici à nomination ou désignation, à l’inverse du directeur de publication. Cependant, cette désignation est strictement ncadrée par la loi comme nous avons pu le voir. une fois nommé, le co-directeur sera soumis aux mêmes obligations légales que le supposé directeur de la publication. A. 1. 2 – Dans la communication au public par voie électronique (CAPVE-art. 93-2 L. 29 juil. 1982 mod. L. 21 jun 2004) Tout d’abord, il convient de définir la notion de communication au public par voie électronique.
Selon l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 (ou loi Léotard), « la CAPVE désigne toute mise ? disposition du public ou de caté ories du public, par un procédé de communication électro PAGF 7 OF ‘écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée » Jusqu’en 2004, les sites internet étaient rattachés à la communication audiovisuelle. Depuis la loi sur la confiance dans l’économie numérique (LEN ou LCEN) du 21 juin 2004, un troisième régime de droit de l’information a été institué : le régime de la communication au public par voie électronique.
Selon l’aniéa 1 de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982, « Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d’avoir un directeur de la publication. » De même de pour la presse ?crite, on voit donc que le directeur de publication est un élément obligatoire du paysage de l’entreprise. Que ce soit par le biais de la presse ou de la communication par voie électronique, le directeur de publication est celui qui est responsable de la publication des messages.
Les conditions sont les mêmes que pour le régime de la presse concernant l’immunité parlementaire et les délais de nomination. Selon les aliénas 6 et 7 de la loi du 29 juillet 1982, lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d’administration, le érant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale. A l’inverse, Lorsque le service est fourni par une personne physique, le directeur de la publication est cette personne physique. 6 A. La responsabilité du directeur de la publication Le directeur de la publication orte la responsabilité pénale de la publication, que ce soit da PAGF BOF publication, que ce soit dans le régime de la presse ou de la communication au public par voie Si un déllt est comms, il devra donc en assumer les conséquences juridiques. A. 2. 1 Dans la presse écrite et l’édition (art. 42 L. 29 juil. 1881) Selon l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881, c’est le directeur de publication qui est responsable en cas de crimes et délits commis par voie de presse.
A première vue, nous pourrions penser que cette disposition s’oppose au principe de personnalité en droit pénal, selon lequel seul l’auteur d’une infraction est punissable. Cependant, c’est tout à fait logique. Si la presse est désormais libérée de la censure et de la propagande des siècles passés, il faut cependant que la justice puisse poursuivre en cas de débordement une personne facilement identifiable. Le directeur de la publication est donc le premier esponsible pénal, du fait d’ouvrir ses colonnes aux journalistes.
La responsabilité du directeur de publication comme auteur principal est présentée comme une présomption de culpabilité = si certains s’opposent à cette affirmation, en prétendant ne pas être les véritables auteurs du délit, il semblerait néanmoins, que « cette responsabilité soit la contrepartie de leur devoir de contrôle du contenu de la publication En novembre dernier, la UNE de magazine Minute comparait la garde des Sceaux Christlane Taubira ? un singe. Cet hebdomadaire, diffusé en France depuis 1962, est itué à l’extrême droit du paysage politique.
Après publication de cette UNE, le journal fût poursuivi pour « injure à caractère racial » dû à sa titrée « Maligne com ubira retrouve la ba injure à caractère racial dû à sa titrée « Maligne comme un singe, Taubira retrouve la banane La ministre n’avait pas porté plainte, avec comme motif le refus de faire augmenter leurs ventes, ce qui aurait été selon elle inévitable, à hauteur de 10%. Ce sont SOS Racisme, la ligue contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA) et le mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP) ui avaient porté plainte.
Leur requête était la suivante : trois mois de prison avec sursis ainsi que 10 000 euros d’amende. Le 30 octobre, le tribunal correctionnel de paris a condamné le directeur de la publication, Jean-Marie Molitor a 10 000 euros d’amende. Il était également poursuivi pour un dessin représentant un singe, dont l’avocat déclarait « mon client porte plainte pour avoir été odieusement caricaturé en madame Taubira Le parquet avait requis un mois de prison avec sursis et 5 000 euros d’amende contre monsieur Molitor et 2 000 euros contre le dessinateur, David Cependant, tous deux