Evolution du Droit des successions et des liberalites Un nouveau dispositif reformant le droit des successions et des liberalites est contenu dans l’ampleur de la Loi du 23 juin 2006. Le droit des successions et des liberalites, reste longtemps a l’abri des preoccupations legislatives, a connu au debut du XXIeme siecle un renouvellement quasi complet. Par les lois du 3 decembre 2001, du 26 mai 2004 et surtout du 23 juin 2006, un inconsiderable travail de renovation du Code civil de 1804 a ete opere.
Cette suite de reformes qui se completent ou se corrigent les unes avec les autres, a ajoute a la complexite de ce droit des successions et des liberalites, beaucoup d’innovations, certaines tres creatrices et d’autres, beaucoup moins. Avec l’entree en vigueur de la derniere, en date du 23 juin 2006, il ne subsiste qu’une centaine d’articles originaires des redacteurs du Code de 1804. Le passage a une nouvelle legislation genere une question traditionnelle, quelle evolution a connu le droit des successions et des liberalites avec la nouvelle loi en date du 23 juin 2006.
Nous evoquerons ici, l’application dans le temps de la reforme creatrice d’innovations de 2006 (I) puis le travail de clarification operee par cette derniere
La loi du 23 juin 2006 portant reforme des successions et des liberalites a ete adoptee en 2006 mais n’est entree en vigueur que le 1er janvier 2007. La reforme s’articule autour de trois grandes orientations qui sont de donner plus de liberte pour organiser la succession, faciliter la gestion du patrimoine successoral et enfin d’accelerer et simplifier le reglement des successions. Cette loi a modernise le droit des successions et des liberalites. Ainsi, la notion de pacte successoral qui etait preconisee depuis longtemps par le notariat, trouve une place dans cette reforme.
Avec ce pacte successoral, les heritiers vont pouvoir se mettre d’accord avant le deces sur la repartition du patrimoine du futur defunt et pouvoir si ils le souhaitent deroger aux regles de la reserve hereditaire. En outre, la reforme des donations-partages permet, au sein de la famille de faire sauter une generation au patrimoine avec le consentement des interesses, les trois generations. Ceci caracterise une correlation a l’avancement de l’esperance de vie. Cette donation-partage transgenerationnelle doit etre etablie par acte notarie. Cet acte permet d’ajuster la transmission aux besoins respectifs des deux generations.
En effet, la premiere generation arrivant a la retraite ne neglige pas l’augmentation de ses ressources et la seconde, s’installant dans la vie, a des besoins pour son etablissement. Aussi, du cote des substitutions, de nouvelles liberalites sont constituees par les liberalites residuelles ou graduelles. Le systeme consiste a avantager un heritier auquel il lui est impose de conserver le bien donne et de le transmettre par donation ou par testament a une personne qui lui survivra. Enfin, la transmission du patrimoine est egalement facilitee grace a la renonciation anticipee a l’action en reduction.
En effet, comme l’observe Monsieur Philippe Malaurie, cette renonciation « traduit le developpement de la liberte successorale ». C’est une veritable illustration de la souplesse voulue par le legislateur de cette reforme du droit des successions et des liberalites. Des reserves sont cependant a emettre pour cette innovation qui selon Pierre Catala, est « dangereuse en raison de son caractere unilateral ». Comme l’enonce Anne-Marie Leroyer, « en definitive, la reforme se fait classiquement le reflet de l’evolution juridique du patrimoine et de la famille ». B.
Une adaptation aux nouvelles donnees familiales et economiques. Face au vieillissement de la population, a l’augmentation du nombre de familles recomposees, a la chute de la natalite, aux necessites economiques de notre temps, la reforme a sa coherence. Une recherche jamais comblee d’une simplification du droit des successions et des liberalites trouve enfin son apologie. Cette reforme elargit le champ d’application des donations-partages et supprime la reserve successorale francaise qui etait en declin. En effet, une extension des donations-partages intervient.
Jusqu’alors, il n’etait pas possible de faire une donation-partage entre les membres d’une famille recomposee. Les regles de droit sont desormais adaptees afin de permettre de telles donations-partages. Toute personne peut desormais consentir une donation-partage entre des descendants de generations differentes. Autrement dit, les donations-partages ne sont plus exclusivement reservees aux enfants, mais autorisees au profit des petits-enfants, au conjoint, et aux enfants nes de differentes unions. Pour les personnes sans enfant, elles sont egalement autorisees, au profit des freres et s? rs, a defaut ses neveux et nieces, etc. Avec le pacte de famille, nouvellement cree, il est egalement possible de placer sur un pied d’egalite les enfants nes d’unions differentes. En outre, jusqu’a present, en l’absence de descendants, les pere et mere ou autres ascendants, mais uniquement en l’absence de conjoint survivant et de freres et s? urs, etaient reservataires, ils ne pouvaient donc etre prives d’une fraction de la succession. Cette reserve est supprimee. En contrepartie, la loi accorde aux ascendants un droit de retour sur les biens qu’ils ont donne a leur enfant si celui-ci decede avant eux.
Il faut noter que cette reserve successorale etait deja bien sommaire par la denaturation de l’action en reduction et la faculte d’y renoncer par anticipation. D’autre part, dans le souci d’ameliorer la qualite du droit positif, le legislateur a, dans la reforme de 2006, entrepris de clarifier le droit des successions et des liberalites issu des reformes anterieures (II). II. Le travail de clarification operee par la reforme de 2006. Le legislateur de 2006 avait pour objectif de simplifier et d’ameliorer le reglement des successions (A) et d’assouplir par-dela les regles successorales(B).
A. L’amelioration et la simplification du reglement des successions. La reforme vise a simplifier les operations successorales notamment dans les procedures et les delais qui seront plus brefs. En effet, le delai qui separe le deces d’une personne et la partage de sa succession ne doit plus etre une periode d’insecurite juridique. C’est pourquoi, le delai accorde aux heritiers pour exercer leur option successorale, pour accepter une succession ou y renoncer passe de 30 a 10 ans. Passe ce delai, le silence de l’heritier vaut renonciation.
De plus, pour eviter le blocage du reglement d’une succession en l’absence d’acceptation ou de renonciation a la succession par les heritiers dans un delai raisonnable, des 4 mois apres le deces, tout heritier pourrait etre mis en demeure (par d’autres heritiers ou creanciers du defunt) de se prononcer dans un delai de 2 mois. Faute de reponse, il serait considere comme ayant accepte la succession, avec ses dettes eventuelles. Pour ce qui est des procedures, la reforme a notamment facilite l’acceptation sous benefice d’inventaire, renommee « l’acceptation concurrence de l’actif net », l’heritier acceptant peut desormais conserver tout ou partie des biens successoraux, a charge de verser aux creanciers eventuels le prix des dettes en fonction de la valeur fixee dans l’inventaire, les biens non conserves pouvant etre vendus librement. En outre, cette reforme limite en outre les legs de sommes d’argent. L’obligation pour les heritiers ayant accepte purement et simplement la succession de payer le legs d’une somme d’argent est limitee a hauteur des biens recueillis dans la succession. Auparavant, les heritiers devaient satisfaire a cette obligation sans limite sur leurs biens personnels.
Par ailleurs, la reforme a institue le mandat posthume afin de faciliter la gerance ou l’administration de la succession dans l’interet des heritiers. Toute personne peut a l’avance donner mandat a une personne de confiance, le mandataire, pour gerer ou administrer certains biens lorsque les heritiers n’ont pas la capacite de le faire eux-memes. Ce mandat a deux domaines d’application privilegies : la gestion de l’entreprise apres le deces de l’entrepreneur ainsi que la gestion d’un patrimoine en presence d’heritiers mineurs ou atteints d’un handicap.
Le mandat posthume, bien qu’il soit l’une des plus grandes innovations de cette reforme est tres controverse du fait qu’ils depossedent les heritiers de leurs pouvoirs de gestion sur les biens en cause. Toutes ces innovations sont constitutives d’un assouplissement des regles successorales. B. L’assouplissement des regles successorales. Tout d’abord, l’indivision successorale a connu un reel assouplissement de ses regles de fonctionnement. La gestion de l’indivision successorale est dynamisee par la reforme.
En effet, le legislateur a voulu pour ce faire, assouplir le mecanisme de l’indivision. Jusqu’a la loi du 23 juin 2006, l’unanimite etait necessaire, ce qui pouvait conduire en cas de desaccord a une situation de blocage. Depuis cette reforme, la majorite des deux tiers suffit dans certains cas, notamment pour quelques actes d’administration tels que les travaux d’entretien. Neanmoins, pour des actes dont les consequences sont plus graves, la majorite des indivisaires reste necessaire. En outre, l’option successorale a ete modernisee.
En effet, l’indivisibilite de l’option a ete assouplie. Le principe reste le meme, l’heritier ne peut accepter une partie de la succession et renoncer a une autre, mais une attenuation y est apporte. L’heritier est autorise lorsqu’il herite en vertu de la loi ou d’un testament, a opter de facon independante au titre de chacune de ses vocations. Ensuite, par l’autorisation des pactes successoraux, les heritiers reservataires peuvent desormais renoncer par anticipation et avec l’accord de celui dont ils vocation a heriter, l’action en reduction des liberalites excessives.
Ce pacte successoral facilite la transmission d’entreprise, en permettant aux coheritiers de choisir ensemble l’heritier repreneur. Une entreprise pourra ainsi etre attribuee en priorite, lors du partage de la succession, a celui des enfants ou au conjoint qui y a travaille, quelque soit la nature de l’activite de l’entreprise. D’autre part, les modalites de reduction des liberalites excessives sont modifiees. En effet, afin d’eviter une remise en cause des liberalites, la reserve hereditaire en nature est remplacee par une reserve en valeur.
Cette substitution permet aux donataires ou legataires de conserver les biens recus, a charge pour eux d’indemniser en argent les heritiers reservataires qui n’auraient pas recu ce a quoi ils avaient droit. Enfin, le partage est facilite. En effet, le partage amiable est favorise et cela meme en l’absence de l’un des indivisaires, alors qu’auparavant l’intervention du juge etait indispensable. Le principe de l’egalite en valeur remplace celui de l’egalite en nature. Le partage judiciaire se voit lui, dans certains cas evite, le juge n’intervenant que pour nommer le representant et non pour controler la validite des operations de partage.
Bibliographie : • Memento Droit des successions Corinne Renault-Brahinsky Gualino Edition 2009 • Droit civil Les succession, les liberalites Yves Lequette et Francois Terre Dalloz 2008 • Droit civil Les succession, les liberalites Christian Jubault Montchrestien Autres documents : • La reforme des successions et des liberalites Repertoire du notariat Defrenois 2006, 38482 Philippe Malaurie • Reforme des successions et des liberalites Revue Trimestrielle de droit civil 2006, p 156 Anne-Marie Leroyer[pic][pic]