GHILARDI Etienne, MAZERON Leo, ANNETON Antoine, BONY Jonathan La fonction du president sous la Ve Republique I. Les presidents de la Ve Republique et leur(s) mandat(s). II. Les pouvoirs du president de la Republiques III. Principales fonctions du President. IV. La Constitution Francaise TOUT AU LONG DE LA CINQUIEME REPUBLIQUE PLUSIEURS PRESIDENTS CE SONT SUCCEDES MAIS TOUS, ONT EU LA MEME FONCTION. I. Les Presidents de la Cinquieme Republique et leur Mandat Charles DE GAULLE: (1958-1965 ; 1965-1969)
Apres une majorite de 52,41% de « non » au referendum portant sur le transfert de certains pouvoir au regions, Charles De Gaulle a demissionne de son statut de President de la republique Francaise car il etait contre cette decision. Georges POMPIDOU: (1969-1974) Il ne fait qu’un mandat de 5ans car il meurt le 2 avril 1974 et Alain POHER assure l’interim. Valery GISCARD D’ESTAIN: (1974-1981) Il fait son mandat normalement. Francois MITTERAND: (1981-1988 ; 1988,1995) Il fait lui aussi ses deux mandats normalement. Jaques CHIRAC: (1985-2002 ; 2002-2007)
Il fait un mandat de 7ans puis un mandat de 5ans car une reforme de la constitution de 2000 fait que le mandat du president est reduit au Quinquennat avec 73% de « oui ». Nicolas SARKOZI: (2007-2012) Debut de son 1er mandat
Ses principales prerogatives sont definies dans la constitution de 1958 et ses amendements: ? Le President de la Republique veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement regulier des pouvoirs publics ainsi que la continuite de l’Etat. Il est le garant de l’independance nationale, de l’integrite du territoire et du respect des traites. ? Il nomme le Premier ministre et met fin a ses fonctions sur presentation par celui-ci de la demission du Gouvernement. Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin a leurs fonctions. Il preside le Conseil des ministres. ? Il promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi definitivement adoptee. ? Sur proposition du gouvernement ou des deux chambres, il peut soumettre une loi ou une ratification de traite a un referendum. ? Il peut, apres consultation du Premier ministre et des presidents des assemblees, prononcer la dissolution de l’Assemblee nationale. Il ne peut etre procede a une nouvelle dissolution dans l’annee qui suit la premiere. ? Il accredite les ambassadeurs et les envoyes extraordinaires aupres des puissances etrangeres. Il est le chef des armees. Il preside les conseils et comites superieurs de la Defense nationale. ? Lorsque les institutions de la Republique, l’independance de la nation, l’integrite de son territoire ou l’execution de ses engagements internationaux sont menaces d’une maniere grave et immediate et que le fonctionnement regulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le President de la Republique prend les mesures exigees par ces circonstances, apres consultation officielle du Premier ministre, des presidents des assemblees ainsi que du Conseil constitutionnel.
Il en informe la Nation par un message. Ces mesures doivent etre inspirees par la volonte d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres delais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulte a leur sujet. Le Parlement se reunit de plein droit. L’Assemblee nationale ne peut etre dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels. ? Le President de la Republique a le droit de faire grace. II. Principales Fonctions du President Sous la 5eme Republique Le President de la Republique est le Chef de l’Etat.
Elu de la Nation tout entiere pour un mandat de sept ans et en 1995 il a un mandant des 5 ans, renouvelable une fois, il incarne l’unite nationale. Il definit la politique de la nation. • Il veille au respect de la constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement regulier des pouvoirs publics. • Il est garant de l’independance nationale de l’integrite du territoire de la permanence et de la continuite de l’Etat, du respect des traites et accords internationaux. • Les fonctions de President de la Republique sont incompatibles avec toute autre fonction publique elective ou toute activite professionnelle. Le President de la Republique represente l’Etat dans tous les actes de la vie publique. Il est le Chef des Forces Armees. Il veille a la securite interieure et exterieure de la Republique. • Il accredite les ambassadeurs et les envoyes extraordinaires aupres des puissances etrangeres sont accredites aupres de lui. • Le President de la Republique promulgue les lois. Le President de la Republique saisit le Conseil Constitutionnel dans les conditions determinees par la constitution. • Il exerce le droit de grace apres avis du Conseil Superieur de la Magistrature.
Il exerce le pouvoir reglementaire. Il cree et organise des services publics de l’Etat. • Il nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat. Il confere les decorations et les distinctions honorifiques de la Republique. • Le President de la republique peut, en cas de necessite et apres consultation du Gouvernement, des bureaux de l’Assemblee Nationale et du Senat, prononcer dissolution de l’Assemblee Nationale. • Le President de la Republique nomme le Premier Ministre et sur proposition de celui-ci les autres membres du Gouvernement. • Il fixe leurs ttributions et met fin a leurs fonctions. Il preside les conseils ministeriels du Gouvernement. III. La Constitution Francaise Titre II : Le President de la Republique Article 5. Le President de la Republique veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement regulier des pouvoirs publics ainsi que la continuite de l’Etat. Il est le garant de l’independance nationale, de l’integrite du territoire et du respect des traites. Article 6. Le President de la Republique est elu pour cinq ans au suffrage universel direct.
Les modalites d’application du present article sont fixees par une loi organique. Article 7. Le President de la Republique est elu a la majorite absolue des suffrages exprimes. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procede, le deuxieme dimanche suivant, a un second tour. Seuls peuvent s’y presenter les deux candidats qui, le cas echeant apres retrait de candidats plus favorises, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L’election du nouveau President a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du President en exercice. En cas de vacance de la presidence de la Republique pour quelque cause que ce soit, ou d’empechement constate par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant a la majorite absolue de ses membres, les fonctions du President de la Republique, a l’exception de celles prevues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercees par le President du Senat et, si celui-ci est a son tour empeche d’exercer ces fonctions, par le Gouvernement.
En cas de vacance ou lorsque l’empechement est declare definitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l’election du nouveau President a lieu, sauf cas de force majeure constate par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus apres l’ouverture de la vacance ou la declaration du caractere definitif de l’empechement.
Si, dans les sept jours precedant la date limite du depot des presentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annonce publiquement sa decision d’etre candidate decede ou se trouve empechee, le Conseil constitutionnel peut decider de reporter l’election. Si, avant le premier tour, un des candidats decede ou se trouve empeche, le Conseil constitutionnel prononce le report de l’election.
En cas de deces ou d’empechement de l’un des deux candidats les plus favorises au premier tour avant les retraits eventuels, le Conseil constitutionnel declare qu’il doit etre procede de nouveau a l’ensemble des operations electorales ; il en est de meme en cas de deces ou d’empechement de l’un des deux candidats restes en presence en vue du second tour. Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixees au deuxieme alinea de l’article 61 ci-dessous ou dans celles determinees pour la presentation d’un candidat par la loi organique prevue a l’article 6 ci-dessus.
Le Conseil constitutionnel peut proroger les delais prevus aux troisieme et cinquieme alineas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours apres la date de la decision du Conseil constitutionnel. Si l’application des dispositions du present alinea a eu pour effet de reporter l’election a une date posterieure a l’expiration des pouvoirs du President en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu’a la proclamation de son successeur.
Il ne peut etre fait application ni des articles 49 et 50 ni de l’article 89 de la Constitution durant la vacance de la presidence de la Republique ou durant la periode qui s’ecoule entre la declaration du caractere definitif de l’empechement du President de la Republique et l’election de son successeur. Article 8. Le President de la Republique nomme le Premier ministre. Il met fin a ses fonctions sur la presentation par celui-ci de la demission du Gouvernement.
Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin a leurs fonctions. Article 9. Le President de la Republique preside le Conseil des ministres. Article 10. Le President de la Republique promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi definitivement adoptee. Il peut, avant l’expiration de ce delai, demander au Parlement une nouvelle deliberation de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle deliberation ne peut etre refusee. Article 11.
Le President de la Republique, sur proposition du Gouvernement pendant la duree des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblees, publiees au Journal officiel, peut soumettre au referendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des reformes relatives a la politique economique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant a autoriser la ratification d’un traite qui, sans etre contraire a la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le referendum est organise sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblee, une declaration qui est suivie d’un debat. Lorsque le referendum a conclu a l’adoption du projet de loi, le President de la Republique promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des resultats de la consultation. Article 12. Le President de la Republique peut, apres consultation du Premier ministre et des Presidents des assemblees, prononcer la dissolution de l’Assemblee nationale.
Les elections generales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus apres la dissolution. L’Assemblee nationale se reunit de plein droit le deuxieme jeudi qui suit son election. Si cette reunion a lieu en dehors de la periode prevue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une duree de quinze jours. Il ne peut etre procede a une nouvelle dissolution dans l’annee qui suit ces elections. Article 13.
Le President de la Republique signe les ordonnances et les decrets deliberes en Conseil des ministres. Il nomme aux emplois civils et militaires. Les conseillers d’Etat, le grand chancelier de la Legion d’honneur, les ambassadeurs et envoyes extraordinaires, les conseillers maitres a la Cour des comptes, les prefets, les representants du Gouvernement dans les territoires d’outre-mer, les officiers generaux, les recteurs des academies, les directeurs des administrations centrales sont nommes en Conseil des ministres.
Une loi organique determine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du President de la Republique peut etre par lui delegue pour etre exerce en son nom. Article 14. Le President de la Republique accredite les ambassadeurs et les envoyes extraordinaires aupres des puissances etrangeres ; les ambassadeurs et les envoyes extraordinaires etrangers sont accredites aupres de lui. Article 15. Le President de la Republique est le chef des armees.
Il preside les conseils et comites superieurs de la Defense nationale. Article 16. Lorsque les institutions de la Republique, l’independance de la nation, l’integrite de son territoire ou l’execution de ses engagements internationaux sont menaces d’une maniere grave et immediate et que le fonctionnement regulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le President de la Republique prend les mesures exigees par ces circonstances, apres consultation officielle du Premier ministre, des Presidents des assemblees ainsi que du Conseil constitutionnel.
Il en informe la nation par un message. Ces mesures doivent etre inspirees par la volonte d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres delais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulte a leur sujet. Le Parlement se reunit de plein droit. L’Assemblee nationale ne peut etre dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels. Article 17. Le President de la Republique a le droit de faire grace.
Article 18. Le President de la Republique communique avec les deux Assemblees du Parlement par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu a aucun debat. Hors session, le Parlement est reuni specialement a cet effet. Article 19. Les actes du President de la Republique autres que ceux prevus aux articles 8 (1er alinea), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignes par le Premier ministre et, le cas echeant, par les ministres responsables.