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TÉLIJQ TRAVAIL NOTE 1, SERIE L CERTIFICAT EN ADMI TRAVAIL PRÉSENTÉ À DONALD MERCIER DANS LE CADRE DU COURS DRT 1080 DROIT DU TRAVAIL AU QUEBEC SEPTEMBRE 2010 Question 1 a) Au sens constitutionnel, elle est considérée comme une entreprise de compétence provinciale. Le facteur déterminant de qualification d’une entreprise en matière de compétence législative est son secteur d’activité principal, de façon concrète et décisions de nature fondamentalement privée. Le choix des fréquentations fait normalement partie de la vie privée de l’employé. Gagnon page 44 paragraphe 50). L’employeur ne peut régir le domaine de la vie privée de ses employés, du moins en l’absence de justification liée à la nature du travail (Gagnon, page 81, paragr. 109). Question 4 a) Vrai. une interruption momentanée du travail à la suite d’une grève n’emportera pas pour autant la disparition du contrat (Gagnon, paragraphe 87) b) Faux. Le travail doit être exécuté selon les instructions de l’employeur ou dans le cadre déterminé par celui-ci.

Cette obligation résulte directement du pouvoir de direction ou de contrôle que l’article 2085 du Code reconnait à l’employeur. Gagnon, paragraphe 109). Au paragraphe 1 1 1, Gagnon parle également de la notion de diligence qui réfère à la quantité et

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? la qualité que l’employeur est légitimement en droit de s’attendre du salarié. c) Faux. Trois éléments constitutifs caractérisent le contrat de travail selon la définition qu’en donne l’article 2085 C. c. Q. le travail, la rémunération, la subordination. (Gagnon, paragraphe Question 5 Je suis en désaccord avec Anita. La priorité s’adresse à la rémunération de services rendus. L’article 72 de la Loi sur les iquidations et les restructurations confère une créance privilégiée aux employés d’une compagnie mise en liquldation à l’égard des salaires dus et impayés au moment de l’ordonnance de mise en liquidation jusqu’à l’équivalent du salaire des trois mois précédant cette dernière.

Question 6 mois précédant cette dernière. a) Ils retiennent que la question de l’interaction entre le droit dobtenir la cessation d’une atteinte illicite à un droit protégé par la et le recours en injonction prévu au Code de procédure civile, il faut qualifier le recours offert par l’article 49. Il importe qu’ils déterminent si cette disposition, dans la mesure où elle permet d’obtenir des dommages-intérêts compensatoires et exemplaires, est constitutive d’un recours en responsabilité civile. paragraphe b) Le recours en dommages compensatoires offerts par l’artlcle 49 al. 1 possède-t-il une autonomie de principe qui permette de le distinguer de la responsabilité civile? c) La réponse se trouve au paragraphe 119 de cette étude de jurisprudence. Voici le passage « Je ne le crois pas. Bien que des arguments à cet effet aient été avancés par certains ommentateurs. À mon avis, l’article 49, al. 1 et l’article 1053 CcBC relèvent d’un même principe juridique de responsabilité attachée au comportement fautif. ? d) La nature des dommages-intérêts dont permet d’obtenir l’article 49 al. 1 renforce le rapprochement avec la responsabilité civile. Donc, pour une situation factuelle, la Charte ne saurait autoriser double compensation, no fonder des dommages distincts de ceux qui auraient pu être obtenus en vertu du droit commun. (paragraphe 121). Donc, dans ce cas-ci, l’appel ne peut être que rejeté. Question 7 Le juge a conclu que GS/C n’a pas prouvé la violation de l’engagement de Maurice en ce qui à trait à l’interdiction de solliciter.

Il s’est basé sur le fait que GS/C allègue avoir v à trait à l’interdiction de solliciter. Il s’est basé sur le fait que GS/C allègue avoir vu Maurice chez trois de ses clients et aussi dans un édifice commercial de la rue des Chênes où GS/C a des clients. Toutefois, il a été démontré que les trois premiers commerçants étaient également des clients de Bilodeau avant la venue de Maurice et que Bilodeau a aussi un client dans l’édifice ommercial de la rue des Chênes. Question 8 La demande de GS/C Communications inc. st une injonction interlocutoire afin de forcer François Maurice à respecter une clause de non-concurrence, de non-solllcltation de clientèle et de confidentialité contenues à son contrat de travail. pour la clause de non-concurrence, GS/C n’a pas démontré la validité de l’engagement de non-concurrence. L’employé est un technicien qui réalise des travaux comme plusieurs autres employés de rentreprise. II n’a pas d’expertise pointue. Même si GS/C allègue que Maurice est le meilleur de ses techniciens, ce ‘est pas un motif légitime pour restreindre la liberté de travailler de l’employé.

GS/C reproche aussi à Maurice d’avoir été formé par eux en tant que technicien certifié Panasonlc. Le juge est du même avis que le juge Tessier-Couture que l’employeur ne peut empêcher l’employé d’utiliser, même au profit d’un concurrent, ses aptitudes, sa compétence et sa capacité intellectuelle. L’employeur fait grand cas de la question des codes d’accès aux systèmes téléphoniques.. Le code d’accès installé par GS/C empêche un concurrent de réparer le système. Mais le système st celui du client et le client a droit d’avoir son code d’accès et PAGF réparer le système.

Mais le système est celui du client et le client a droit d’avoir son code d’accès et de faire affaire avec n’importe quel réparateur ou de le programmer lui-même. Le juge se questlonne également sur l’intérêt d’empêcher une technicien de 20 ans de métier, qui gagne moins de 40 000$ par année, de faire du câblage, dinstaller et de réparer des systèmes téléphoniques. Pour la clause de non-sollicitation, la réponse est à la question 7. Pour la clause de confidentialité, Maurice s’est engagé à ne pas ivulguer quoi que ce soit relativement aux soumissions, aux contrats et conditions de vente consentis à la clientèle de GS/ C.

La preuve ne fait état que de crainte subjective. La simple appréhension ne fonde pas une injonction. Le tribunal a conclu que l’employé respecte son engagement. En résumé, GS/C n’a pas démontré la validité de Pengagement de non-concurrence dont il recherche l’exécution forcée. Quant aux engagements de non-sollicitation de clientèle et de non- divulgation d’informations confidentielles, la preuve ne révèle pas e manquement de la part de Maurice. Il ny a donc pas lieu à une ordonnance d’injonction.

La requête a donc été rejetée. Question 9 Son inconduite correspond à un abus de confiance. L’appelant n’a pu faire la preuve que cette conduite ne lui ressemblait pas. Il n’a pu prouver qu’il comprenait que sa conduite était une erreur de jugement. Il n’a pu démontrer que le risque de récidive était minime. Le demandeur a violé son serment du secret. En plus, il n’a pas donné l’impression de quelqu’un en qui on pouvait avoir confiance dorénavant po