Droit Le Droit L Image CORRIGE

Droit Le Droit L Image CORRIGE

Cours du 09/01115 Chapitre 1 : Le droit à l’image Introduction Le cadre juridique qui réglemente l’image est complexe car il fait intervenir plusieurs branches du droit : droit pénal, droit civil, droit de la propriété intellectuelle, droit administratif.. Le principe du droit à l’image est énoncé par les tribunaux dans les termes suivants : « Toute personne à un droit sur son image et sur l’utilisation qui en est fait un droit exclusif et il peut s’opposer à sa diffusion sans son autorisation Le droit à l’image n’e as il découle du drolt au sg civil).

Les technologies de ‘ont, dans les faits, rien et tout modifi par la loi elle-même, (article 9 du code munication (TIC) Rien n’a changé au niveau juridique, les règles applicables actuellement, excepté des adaptations spécifiques aux logiciels et aux bases de données, sont identiques (les règles) à celles qui l’étaient avant l’arrivée de l’information et d’internet. Cependant, l’usage de l’informatique et de moyens de communicatlon rapide à utiliser a tout changé en rendant possible une multiplicité d’exploitation simultanée de l’image.

Après l’étude des risques encourus par les personnes physiques t morales qui ne respecterait pas le droit à l’image, nous expliquerons les composantes du droit à

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l’image qui permettent de déboucher sur le droit de l’image. Section 1: Les risques liés à l’utilisation illégale de l’image autorisée, d’image, de chose ou de personne fait courir ? l’utilisateur le risque d’être condamné civilement et pénalement. De plus, si la personne était fonctionnaire il peut perdre sa qualité à l’occasion d’une condamnation.

Paragraphe 1 : Les risques civils L’article 9 du code civil prévoit : « chacun à droit au respect de sa ie privée Cet article provient de la loi du 17 juillet 1970 tentant à renforcer la loi à la garantie des droits individuels des citoyens. Les juges peuvent, sans préjudices de la réparation du dommage subit, prescrire toutes mesures telles que : séquestre, saisie et autres, propre à empêcher ou à faire cesser une atteinte à la vie privée.

Ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé (z mesure d’urgence). L’usage sans autorisation de l’image d’une personne dans le cadre de sa vie privée peut entrainer la mise en cause de la responsabilité civile de l’utilisateur. Il faut pour cela apporter la preuve de l’existence d’un préjudice, dune faute, un lien de cause à effet. La condamnation peut avoir la forme de dommages et intérêts, de saisies des biens incriminés, la publication du jugement de condamnation dans les journaux.

Si l’usage fait apparaitre une intention de nuire, l’affaire sera jugée au pénal (cour d’assise, police ou correctionnel). Concernant les images considérées comme œuvre d’art, l’usage non autorisé constitue un délit de contrefaçon entrainant la condamnation de la personne physique et ou morale à une peine de prison ou une amende. Paragraphe 2 : Les risques pénaux A) Atteinte à la vie privée 12 ou une amende.

L’intention de nuire n’est pas obligatoirement nécessaire à la pénalisation d’une atteinte à l’image d’une personne. L’article 1382 du code civil prévoit : « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel du fait il est arrivé à le réparer Cet article peut être invoqué par toute victime d’un préjudice quel que sot les circonstances. Préjudice ou dommage Faute ou fait générateur Lien de causalité ou lien de cause à effet.

L’usage de l’image d’une personne avec intention de nuire est assible de plusieurs sanctions pénales : Article 226-1 : 1 an de prison et 45 000 € d’amende pour atteinte à la vie privée en fixant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de celle-ci l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé (ex : boîte de nuit). Article 226-2 : 1 an de prison et 45 000€ d’amende pour conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou bien utiliser de quelques manières que ce soit tout un enregistrement ou tout document obtenu dans les conditions de l’article précédent (226-1).

Article 226-8 : 1 an de prison et 15 000€ d’amende pour ublication, par quelque voie (moyen) que ce soit, de montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparait pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou bien s’il n’en ai pas expressément fait mention. Pour les personnes présumées innocentes dont une image serait diffusée alors qu’elles sont menottées, la peine encouru PAGF 19 présumées innocentes dont une image serait diffusée alors qu’elles sont menottées, la peine encourue est de 15 000€ d’amende. our les victlmes d’attentats dont il aurait porté atteinte à la ignité, la peine encourue est de 15 000 € d’amende. De plus, de par la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, cette loi réprime fortement l’usage illégal de données nominatives dans des fichiers ainsi que leurs divulgations lorsqu’elles partent atteinte aux personnes (5 années de prison et 300 000 € d’amende) B) La contrefaçon d’une œuvre Tout acte de représentation ou de reproduction d’une œuvre sans l’accord de l’auteur ou des ayants droit (héritiers) est illicite et constitue un délit de contrefaçon.

Cest un délit pénal et civil. Les sanctions encourues sont précisés dans les articles 1_335-2 et uivants du CPI (code de la propriété intellectuelle) : « En France la contrefaçon est punie de 3 ans de prison et de 300 000 € d’amende, sans préjudices éventuels dommages et intérêts. De plus, la responsabilité civile des contres facteurs Peut être engagée par une action en dommages et intérêts. NB : La responsabilité pénale personnelle des contres facteurs peut être mise en cause en même temps que la responsabilité pénale de l’entreprise (x par 5 de l’amende de la personne physique).

Dans la contrefaçon, c’est le droit patrimonial (pécuniaire) qui est atteint. Section 2: Le droit à l’image C’est un droit qui s’est récemment sous l’influence du développement d’une conception consumériste de la société par les individus qui la composent. Dans les pays occidentaux, tous de 2 consumériste de la société par les individus qui la composent. Dans les pays occidentaux, tous devient commercialisable, y compris ce qui a été conçu juridiquement pour ne pas l’être. La conception française du droit de la personne est fondée sur une intangibilité de celle-ci.

Les éléments constitutifs de la personnalité ne doivent pas être altérés (le nom, le prénom, la nationalité, le domicile, la date de naissance). Cette conception de principe du code civil s’est heurtée à la réalité et les droits rattachés à la personne sont maintenant organisé en droit patrimoniaux et en droit extrapatrimoniaux (droit à Ihonneur). La garantie de ces droits, protégés dans le cadre de la vie privée, varie selon l’importance donnée aux éléments constitutifs de la personnallté.

Paragraphe 1 : Les éléments constitutifs de la personnalité La personnalité est constituée d’éléments juridiques qui doivent permettre de dégager l’originalité d’un individu. Toutes les caractéristiques de la personnalité ne sont pas protégées par le roit. A) Les éléments protégés par le droit En France, le nom est félément fondateur de la personnalité. Accolé au(x) prénom(s), il définit l’identité qui peut être précisée par des caractéristiques physiques : la taille, la couleur des yeux, des signes distinctifs (grains de beauté, tatouage, handicap) etc…

Mais le nom et le prénom ne suffisent pas à définir la personnalité. Un surnom peut être un élément constitutif de la personnalité, il peut après un certain temps, se substituer, au nom lorsque l’usage à fait oublier ce dernier (se référer PAGF s 9 ertain temps, se substituer, au nom lorsque l’usage à fait oublier ce dernier (se référer aux artistes utilisant des pseudonymes). Autrefois, l’enfant légitime ou bien reconnu portait le nom du père.

IJne loi de 2002 permet aux parents de choisir le nom que portera [‘enfant entre celui du père et celui de la mère, l’enfant lui-même ayant la possibilité à sa majorité de choisir lequel des 2 noms il souhaite conserver. Outre le nom, la voix, les empreintes digitales, sont des éléments caractéristiques de sa personnalité protégées par le droit. Les caractéristiques physiques sont devenues protégeables grâce ux nouvelles technologies qui ouvrent la voie à la découverte de nouveaux attributs de la personnalité : les oreilles, l’iris de l’œil, caractéristiques du vlsage.

B) Les éléments difficilement protégeables La personnalité d’un individu ne se résume pas à son nom et ? ses caractéristiques physiques mesurables par des appareils scientifiques. Ainsi l’image que va renvoyer un individu peut être considéré comme un élément de sa personnalité. Ex : Intel portera presque toujours une chemise blanche largement ouverte, d’autres ne se vêtiront que de bleu ou rose. Si ses aractéristiques sont facilement identifiables, elles ne sont cependant pas des éléments de la personnalité au sens juridique Il s’agit d’éléments modifiables qui ne constituent qu’une apparence.

Paragraphe 2 : un droit rattaché à la personne Le droit à l’image s’applique non pas à la défense physique de la personne mais à la défense d’une des caractéristiques attachées a son Image. A) Le droit extr à son image. A) Le drolt extrapatrimonial Le caractère extrapatrimonial des droits rattachés à la personne se concrétise par 3 principes : Tout d’abord le droit de la personnalité interdit les valorisations archandes (ex : le om, l’identité de la personne n’a en principe pas de prix). – Ensuite, les droits de la personnalité sont incessibles.

Nul ne peut céder son identité. – Enfin les droits de la personnalité sont intransmissibles. Nul ne peut transmettre son identité. Mais, un individu peut toujours, par sa réussite commerciale peut faire de son nom une marque commerciale et négocier celle-ci. La vente d’une marque commerciale ne dépossède pas un individu des éléments juridiques de sa personnalité. B) Le droit patrimonial Si le droit de la personnalité est un droit extrapatrimonial, la éalité fait que l’identité d’un individu est tout à fait monnayable en fonction de sa notoriété.

En fonction de ces critères, une valorisation commerciale des attributs de la personnalité est toujours envisageable, sans que l’individu soit dépossédé de son identité. La valorisation est fréquente, à travers les marques (vêtements, articles de sports) ou par valorisation de la valeur marchande attachée ou supposée attachée à un patronyme. Outre la valorisation commerciale, la mise en place de politique de contrôle des attributs de la ersonnalité participe de la tendance à la marchandis onne : contrôle du droit