Droit international prive

Droit international prive

Introduction => en raison du dvpt des cptes, rares que les operations soient faites par caisse. Pfs, op° isolees qui necessitent ouverture d’un cpte. 1. La notion de compte en banque. =; tableau des creances et dettes reciproques entre 2 personnes. =; retrace les operations effecutees par le client dans sa relation avec l’EtdC. => libelle au nom du client avec un numero et 3 colonnes: credit, debit, solde. => appelle pfs les personnes liees par un compte: les correspondants. => une creance qui entre en compte et « apprehendee » par le compte. > la contrepassation exprime la radiation comptable d’une ecriture anterieure: annule une op° passee en cpte par une op° inverse =; mvt de credit ou debit amene a une position du solde du compte qui peut etre debiteur ou crediteur =; cette position fait l’objet d’un arrete de compte. On distingue le provisoire (en cour de f°t a un moment donne) du definitif (a la cloture du compte). 2. La convention de compte. =; support privilegie des operations de clienteles =; convention conclue lors de l’ouverture d’un compte qui constitue ce support. ; instrument de rgt des creances des dettes des parties. =; entree en compte d’une creance a

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un effet novatoire: pourrait penser que c’est individualise, pas d’extinction par le jeu de la compensation legale (compte est un simple cadre legal des creances reciproques). => l’entree en compte de la creance fait qu’elle disparaitra pr ptpr a la formation d’un solde disponible, qui constitue une creanc unique ou une dette unique si le compte est debiteur. =; effet novatoire. =; instrument de service bancaire car toutes les ope passes entre le banquier et le client vont passer en cpte. ; ouverture du compte s’accompagne de la delivrance d’un chequier. =; L’etablissement de credit assure un service de caisse. => Art. 7 al 2 D24. 07. 1984: le compte bancaire est un contrat cadre: fixe les conditions gnles gouvernant la relation entre l’EtdC et le client. Il enregistre les operations qui vont etre des applications de la convention de compte (depots, retraires). =; variete des comptes: comptes de depots, comptes courants. Section 1: la distinction compte courant et compte de depots. =; aucun texte ne distingue, uniquement la jp. ; difficile, mais surtout # a leur effets: CC doit etre individualise et identifie. =; distinction # qualite du client: si comm: CC, si pas comm, CD. Pb, car un comm peut avoir un CD et un non comm un CC. =; en fait, depend de la volonte des parties, du mode de fonctionnement du compte. §1. Le compte courant. =; Def: contrat par lequel les parties decident de faire entrer en compte toutes les creances et dettes reciproques de maniere a ce que celles-ci soient reglees immediatement par leur fusion dans un solde disponible soumis a un regime unitaire.

On distingue la partie qui inscit une creance au credit du compte (le remettant) et celle au debit du compte (le recepteur). =; interet dans # bcr, non bcr (Fr/Cli) car au lieu de regler les ope separement, toutes les operations sont inscrites sur un compte pour un reglement global et unique a la cloture. =; regime et mecanisme mis en place par la jp appuyee par des constructions doctrinales =; Cdc: le contrat de CC est Ktse par la possibilite de remise reciproque s’incorporant dans un solde pouvant dans la commune intention des parties varier alternativement au profit de l’un ou l’autre.

A. Mecanisme du compte courant. => l’effet d’une creance en compte pdt un effet extinctif qui se pdt, meme si aucune compensation ne peut se produire, mais si elle disparait, c’est qu’elle va s’incorporer a un bloc indivisible que constitue le solde du compte. =; Pourquoi un effect extinctif? Doctrine: le meca du CC s’explique par la novat° et l’indivisibilite=; le CC pdt un effet novatoire. 1. La novation. =; la creance, des lors qu’elle est entree en compte, est NOVEE car elle disparait pour devenir un simple art. e compte qui participe a la formation du solde. => disparait aussi les actions attachees a la creance, comme les actions en paiement du creancier, mais aussi les suretes attaches a la creance et les interets attaches a la creance. => les interets seront ceux qui remunere le compte. => l’art??. de compte qui sera devenue la creance sera garanti dans le cadre du solde du cpte par les suretes qui garantissent le compte. =; l’extinction de la creance vaut paiement, meme si l’entree en compte n’aboutit pas a une compensation. > la creance est reputee payee du fait de son entree en compte. 2. L’indivisibilite. =; la creance ptpe a un bloc donc les elements sont inseparables car il n’y a plus ni creance ni dettes. Jusqu’a la cloture du compte, le solde n’est pas disponible. => en ppe, les saisies sont impossibles et tant que la cloture n’est pas intervenue, le creancier du solde ne peut reclamer paiement. =; a la cloture, on a une compensation globale faisant apparaitre un solde qui a 3 caracteres: indivisible, non exigible, disponible. ;indivisible: imposs d’extraire un art. du cpte pr lui faire subir un sort different; seul le solde peut etre saisi, pas la creance =>non exigible si le compte non clos, l’action en paiement ne peut avoir lieu tant que le compte fonctionne. =;disponible: qu’a la cloture, la prescription ne court pas, imposst de saisir un solde provisoire. Pb, jp a dit saisissable (73) => mecanisme du CC consiste a faire entrer en comtpe des creances qui disparaissent pr fusionner dans un solde soumis a un regime unitaire.

Les creances primitivs se voient appliquer un regime unique, celui du compte. => Def CCourant: le contrat par lequel les parties decident de faire entrer en compte toutes leurs creances et dettes reciproques de manieres a ce que celles ci soient reglees immediatement par leur fusion dans un solde disponible soumis a un regime unitaire. B. Elements du compte courant. (cumulatifs) 1. Element intentionnel. => commune intention des parties d’entrer en relation dans le cadre d’un CC => essentielle, pas forcement expresse => tacite par le simple fonctionnement du compte. . Element materiel. => remises en CC: creances de somme d’argent liquide, exigible et certaine du remettant contre le recepteur destine a etre reglee en compte. S’il manque un caractere, la creance figure dans le « differe » ie qu’elle n’est pas immediatement payee, mais le sera des lors qu’elle sera portee au disponible du compte pour entrainer son reglement. =; Caractere des remises: en propriete: un effet de commerce ne peut entre en compte que s’il est devenu la ppt de l’EtdC. enerales: concerner toutes les creances des parties: Ppe d’affectation gnle des creances: chaque partie s’engage a faire entrer en compte les creances dont il est titulaire a l’encontre de l’autre. =; dettes de l’une des parties sont garanties par ses propres creances. => les parties d’un commun accord pvt decider que certaines creances, en depit du ppe n’entrerait pas en compte. reciproques: chaque partie doit etre remettant et recepteur. Reciprocite pendant le fonctionnement du compte. Si elle cesse, elle equivaut a la cloture du CC. Pr jp, pas forcement effective, il suffit que les parties ne l’excluent pas. nchevetrees: il faut une alternance des remises. =; Remarque, les conditions de reciprocite et enchevetrement ne s’applique pas a la position du solde. => Ne pas confondre reciprocite des remises et decouverts. => peut y avoir CC, meme si le solde est toujours crediteur. §2. Le compte de depot. => definit negativement # CC: le CD a pr objet l’enregistrement d’op° de caisse qui augmente ou diminue un depot initial. => simple cadre comptable qui ne produit pas les effets d’un CC, se demande si distinction est tjs necr? oui car statut + ! t que CC. A. Elements du compte de depot. ; pas de differe, mais reste seulement disponible. =; pr entrer en compte, les creances doivent etre liquides, certaines et exigibles, sinon restent en dehors du cpte. =; ppe de l’affectation generale: creances entraient en CC automatiquement sans meme l’accord des parties. Pr CD: accord en ppe indispensable, mais svt, lors de la conclusion de la convention de compte, les parties conviennent d’affecter la generalite de leur creances au comptes. => reciprocite des remises: caractere du CC, mais pas du CD => peut ttx resulter du fonctionnement du compte B. Mecanisme du compte de depot. > Pb 1: la creance entree en CD est-elle eteinte? jp: elle perd son individualite => s’eteind une fois entree en cpte (ex: cre sal). =; Pb 2: En s’eteingnant, une creance en CD vaut-elle paiement? oui, mais que s’il y a compensation poss, pas le cas pr CC. =; Pb 3: le solde du CD? regime similaire du CC: saisissable, productif d’intetet au taux du compte+ indivisible, non exigible tant que pas cloture et disponible. => en fait, plupart sol° identique, mais difference : interets debiteurs: de plein dt pr CC, convention CD, de meme pr la capitalisation d’interet.

Section 2: le regime juridique des comptes bancaires. =; convention de compte = contrat regi par le droit commun des contrats. =; Clause qui a lieu lors de l? ouverture de ce compte. =; ctt consensuel par le seul echange de consentement des parties sans formalisme =; CONTRAT D? ADHESION =; pas d? ecrit obgtr, existence se demontre par tous moyens, a l? egard des EtdC. =; cadre au sein duquel sont enregistres des operations =; execution du contrat = operations futures. =; compte parfois a terme : l? arrivee du terme mettra fin au compte, =; le plus souvent, la onvention est a duree indeterminee : resilation unilateralement par la cloture du compte. §1. La situation des parties. =; regles d? origine diverses (civil, bcr, com) A. Le client. a. Le droit au compte. =; toute personne dotee de la personnalite jdq peut ouvrir un compte bcr =; physiques, moale =; personne n? est oblige d? en ouvrir un, mais certaines regles l? oblige =; paiement de cheque, salaires. =; EtdC peut refuser l? ouverture dans la limite du « droit au compte » introduit par L24. 01. 84 a l? art. 58 : tte personne qui s? est vue refuser l? ouverture d? n compte de depot par plusieurs EtdC peut demander a la BdF de lui designer un EtdC aupres duquel elle peut ouvrir un compte =; oblige de le faire, mais limitat° aux seules operations de caisse possible =; pas de chequier =; renforce par L29. 07. 98 pour lutte contre l? exclusion =; pose comme ppe que toute personne physique residant en France, depourvue d? un compte de depot a droit a l? ouverture d? un compte =; intervient apres la remise d? une declaration sur l? honneur attestant le fait que le demandeur dispose d? aucun compte. =; si refus demande a BdF pr designer un EtdC ou la Poste. ; EtdC par rapport a la decision pourra etre oblige de faire plus que le service de caisse. (pas encore passer a l? assemblee). =; la cloture du compte dans de telles cddt doit faire l? objet d? une notif° ecrite et motivee adressee a la BdF et au client (45jours). =; disposition applicable aux interdits bancaires. b. L’exercice du droit au compte. => un compte fonctionne soit a l? initiative de la personne titulaires. => une personne physique dotee de la capacite d? exercice peut faire fonctionner le compte elle meme quelle que soit sa situation patrimoniale. Art. 21 Cciv (presomption irrefragable : pas besoin du consentement de l? autre). soit par representation. => conventionnelles : par procuration, mandat qui excipe si revocation ou deces du mandant => legale : PM repste par leur mandataire sociaux conformement aux regles legv et rgtr PP frappee d? un incapacite d? exercice (mineur non emancipe represente par son admr, majeur protege represente par son tuteur ou curateur) => curatelle : ouverture, mais pas fonction ; tutelle : tout revient au tuteur ; sauvegarde de justice : ouvrir et faire fonctionner. B. L’etablissement de credit. 1.

Au moment de l’ouverture du compte. a. L’obligation de controle. =; proceder a des verification imposees dans l? interet de l? EtdC et 1/3 car peut servir a realiser des operations illicites. =; Art. 33 D22. 05. 1992 : banquier doit prealablement verifier le domicile, l? identite du postulant a l? aide d? un document officiel ou ecrit probant =; etendu a tous les organismes financiers par Art. 12L12. 01. 1990 sur la lutte contre le blanchiment des capitaux. =; jp : pour l? identite : photo, signature (permis de conduire, carte d? identite) ; PM : extrait Kbis a mentions exactes. ; jp : pour domicile : lettre d? accueil de EtdC a son nouveau client, facture EDF, quittance de loyers. =; EtdC doit aussi verifier capacite et pouvoir, mais pas la pfs sauf s? il est comt°, solvabilite du posulant =; = devoir GNL de prudence. b. L’obligation d’information. =; Art. 7D24. 07. 1984 : infos sur les cddts gnles de banque + sur utilisation du compte, prix des differents services, engagements reciproques de l? EtdC et du client. =; on ne connait ni les moyens d? info (convention de cpte, voie d? affichage, envoi d? une doc, ni la sanction du defaut d? info (discr + csqce cttl) 2.

Au cours du fonctionnement du compte. =; cpte enregistre les infos correspondants au service bancaire convenus avec le client : paiement de cheque, retrait, octroi de credit, utilisation de la CB, domiciliation de paiement, effets de commerce. =; cpte tenu materiellement par EtdC =; chaque operation y est enregistre et banquier engage sa Rt, =; si erreur qui profitent au client, l? EtdC pourra obtenir la restitution des sommes (repetitions de l? indu). =; jp : le sielence du client vaut approbation au bout d? un mois. Une exception : les taux d? interets. =; correspond a un prolongement du evoir general de prudence. =; devoir de non immixion # motifs des operations passees en compte, et doit veiller a la regularite formelle des operations. =; banquier doit verifier conformite de la signature avec le specimen deposer lors de l? ouverture sinon engage sa Rt. =; peut percevoir des comms° pour remunerer certains services passant par le compte. Actuellement, pas d? interet pour tenue cpte 3. La cloture. =; duree indeterminee =; rompre unilateralement a tout moment. =; jp considere que doit respecter un preavis raisonnable. =; art58L84 : 45jours +indispensable lorsq le cpte est debiteur.

Rupture d? un Credit a DI doit etre precede d? un preavis # parties. §2. Le solde du compte. =; que ce soit CC ou CD, fusion des creances entrees en compte ptpe a la formation d? un solde. A. La prescription. =; cre entrees en compte sont reputees payees. =; pas individuellement soumise a prescription =; seul le solde l? est. =; 2 rgles : 10 ans + solde qui revient a l? etat =; Art. 1L1977 : aucune op° pendant 10 ans sinon interrompue pr chq new cre. B. La saisie. =; solde crediteur peut etre saisie par les creanciers du client =; L1991 + D1992 sur la reforme des pdres civ d? xecution. =; organisent les saisies portant sur des sommes d? argent operees entre les mains d? un banquier sur les sommes detenues pour les compte de l? un de ses clients. =; SAISIE CONSERVATOIRE (bloque le compte jusqu? a dec° J ) ou ATTRIBUTION (effet immediatement car le creancier a un titre executoire). =; 2 questions + 1 pb : l? indisponibilite resultant de la saisie est-elle totale ou partielle : sommes figurant au compte sont superieures a celles de la saisie =; elle rend indisponible tout le compte ou la partie correspondant a la creance.

Dans les textes, a conc du montant des causes de la saisie. Determiner le montant exact du solde en contrepartie des operations en cours et celles nouvelles ? posterieure a la saisie ne l? affecte pas. Si en cours =; L91 Art. 47 pose regle d? imputation : operation nee anterieurement a la saisie et si c? est une operation debitrice, elle diminuera d? autant le solde saisi. Si operation creditrice le jour de la saisie, augmentera le solde de la saisie meme si l? operation n? est pas encore inscrite en compte. Lorsque l? huissier se presente pour une saisie attribution, 1/3 doit indiquer sommes et avoirs qu? l detient pr compte du debiteur saisit et indiquer le solde du compte et si le banquier ne repond pas immeditement, il sera tenu des causes de la saisie. C. Les interets des decouverts. =; soldes provisoires des comptes produisent des interets : crediteur si solde crediteur pour le client et interet debiteur quand le compte est debiteur au profit du banquier. =; interet crediteur : creance a vue n? en pdsent pas (interdit par la loi) mais celles a terme ou contrats speciaux (PEL)en prod =; interet debiteur : solde qui les produits. =; « credit » consenti par le bqr a son cli ; pb : de plein droit ? =; oui en presence d? un CC sans qu? il soit necr de stipulation =; regle attachee au CC. =; pr CD : Art. 1905 Cciv : inte ne sont dus que s? ils ont ete stipules. CdC 90 + ecrit avec tx int conventionnel = cddt valdt. Rem, now attenuation, il suffi d? un ecrit qui peut etre le releve de compte, statuts d? une cooperative et doit etre porte a la connaissance du client. =; Tx d? int : CdC estime fixation ecrite au moins sur le releve de compte + demontrer que le cli en a eu connaissance et qu? il a accepte.

Gnlt, banque stipule dans la convention de compte que tx est mentionne sur le releve compte au cas ou debiteur. A defaut d? acceptation, stipulation d? interet nulle et banquier devra restituer le trop percu. =; pr le CC, tx d? interet = tx legal. =; cloture de compte, les int qui courent sur le solde debiteur du compte jusqu? a son remboursement sont ceux conventionnels si parties ont convenu que ce taux s? applique apres la cloture du compte. Sinon, tx plus du sauf si CC ou le tx d? int du sera le taux legal. a. Les dates de valeur. =; sur modalite de calcul des interets ; solde provisoire modifie par chaque nouvelle creance entree en compte. =; date distincte prise en compte : operations de debits : ANTERIEURE, credits : POSTERIEURE. =; int sur duree + longue pr banquier justifie par le fait que lorsqu? un cheque est debite du compte, il l? est a une epoque ou la presentation est ulterieure a la date ou il est emis. Pb now avec infoq, les dates de valeur st plus reelles, la Cdc a condamne leur application aux retraits et remises d? especes. (est sans cause la perception d? int) =; now, seules les remises et paiement de cheques peuvent etre affecte. . La capitalisation des interets ou anatoeisme. =; Art. 1154 Cciv. 2 conditions : seules les interets dus au moins pour une annee + prevue par une convention speciale. =; Derogation : ne s? applique pas en matiere de cpte car gnlt pas de convent° et periode inferieure a un an car svt tous les 3 mois. =; Attention, pas de derogation pour les CD, mais rien n? interdit d? y deroger par convention. D. Les suretes qui garantissent le solde. 1. Reelles =; pb : constitution de surete quand le solde est debiteur et pendant la periode suspecte.

St elles frappees de nullite si pour les dettes anterieures par application de Art. 107/108 L25. 01. 1985 ? =; tant que l? on a considere que pdt le fonctionnement du compte, il y avait ni dette ni creance, la surete ne pouvait pas etre remise en cause car elle garantissait une creance nee posterieurement a la constitution de la surete et resultant d? un solde deficitaire puisque la creance ou dette ne naissait qu? a la cloture du compte. Puis jp a admis que le solde provisoire du compte pouvait constituer une creance disponible et peut etre saist.

Des lors, jp a considere que l? on pouvait apprecier la validite de la surete en fonction du solde provisoire existant au moment de sa constitution. =; si solde crediteur =; surete valablement constitue =; si debiteur =; surete garantit une dette anterieurement contractee, mais n? aura pas necessairement pour consequence nullite de la surete car le compte va continuer de fonctionner. Et si a un moment quelconque apres la constitution de la surete, le solde devient crediteur, la dette antereiuere sera remboursee et si de nouveau devient debiteur, il s? gira de nouvelles dettes contractees posterieurement et la surete ne sera pas annulee, mais on sera en presence de dettes nouvelles susceptibles d? etre garanties par la surete. 2. Personnelles. =; garantie par un cautionnement =; duree pas forcement identiq a la duree de la convent° de cpte : determinee ou indeterminee. =; A partir de quand le creancier peut il agir contre la caution ? tant que le solde du compte n? est pas definitif, ie pas cloture. =; Quel est le montant garanti par la caution ? solde debiteur en ppe existant au jour de la revocation ou terme de son engagemt. ; prend en compte les operations en cours (regles de saisies s? appliquent). =; prend en compte les remises posterieures qui vont diminuer le debit et qui vont s? imputer sur le solde garanti par la caution. Par contre, si augmentation du debit, elle ne sera pas garantie par la caution et ne sera garanti que le solde debiteur existant au jour de sa revocation. E. La contre passation. =; radiation comptable d? une ecriture anterieure. =; annule ecriture portee en compte par une ecriture ne sens inverse. =; origines diverses : credite par erreur le compte d? n client, action en repetition de l? indu, effet de commerce revenu impaye. =; Pb : quand elle intervient apres un RJ : si le remettant (cli) est in bonis et que le compte n? est pas cloture, la contre-passation equivaut a un paiement. Le banquier est considere comme ayant ete paye, ayant eu ses recours contre le client. Si la CP intervient apres le RJ du remettant, ou apres la cloture du compte, la CP ne vaut plus paiement. Le bqr conserve la ppt de l? effet de commerce et la possibilite d? exercer ses droits cambiaires et peut agir contre les autres signataires de la lettre de change. ; pourra declarer sa creance au RJ de son client ie le solde debiteur du compte apres CP aupres du RC et poursuivre les autres signataires de l? effet. La CP ne vaut pas le paiement var l? effet novatoire ne joue plus =; c? est moins vrai en cas de RJ car depuis 85, le compte n? est plus cloture automatiquement par le RJ. L? admr peut exiger la poursuite du compte. On comprend mal que la contrepassation n? equivaille pas a un paiement des lors que pas cloture. F. Definitions. 1. Compte solde et compte cloture. COMPTE SOLDE : pas clos, solde quand le cli a retire son depot.

Continue a fonctionner et enregistre de nouveaux depots. COMPTE CLOTURE : ferme et cloture, plus d? operation possible. 2. La liquidation du compte. LIQUIDATION DU SOLDE : cloture impose de liquider le compte. Avec 3 regles : client ne peut plus effectuer de nouvelles operations. EtdC devra payer tous les cheques emis avant la cloture du compte. La CP des EdC reste possible, mais la CP ne pdt pas d? effets de paiement. G. L’intangibilite des comptes arretes. => Art. 1269 NCPCiv : le compte ne peut plus etre ni revise ni redresse apres sa cloture ni voir son contenu modifier.

Des lors que l? arrete de compte a ete prouve par les parties. (envoi sans contestation ). => Exceptions : en cas d? erreurs materielle et non de droit: calcul, materielle, omission de presentation inexacte. §3. Modalites particulieres du compte. 1. Les comptes multiples a titre unique. => une personne a plusieurs comptes : CC, CD, CEL, compte perso, compte pour activite professionnelles. => Ppe : independance des comptes : compensation impossible (notamment en cas de RJ). => provision d? un cheque s? apprcie en fonction du taux sur lequel il a ete tire. > chaque compte pdt des interets, et si un compte degage des interets debiteurs, ils doivent etre paye si un autre cpte est cred => Exception : accord de compensation : volt des parties : decide d? un commun accord que le solde debiteur d? un compte fusionnera avec le solde debiteur d? un autre compte fusionnera avec le solde debiteur d? un autre compte. Tant que la faculte de compensation n? est pas exercee, ces comptes fonctionnent de maniere independante. Si saisie sur l? un des comptes, la compensation n? est plus possible car la saisie rend indisponible le solde du compte. Si l? ccord intervient en periode suspecte, il sera inopposable aux creanciers. S? il intervient en dehors, la compensation est possible. accord de fusion des comptes : au terme duquel les parties conviennent que les cptes ouverts au nom d? une seule personne sont en realite de simples rubriques d? un compte unique. Le solde global servira a la determination de la provision d? un cheque ou au calcul du solde. La fusion existe des le depart (difference avec l? accord de compensation). 2. Le compte unique a titres multiples. => compte collectif => COMPTE INDIVIS : regi par le dt commun de l? ndivision avec 2 regles essentielles : 1)    cpte ne peut fonctionner qu? avec l? accord de tous les indivisaires sauf s? ils ont designe un mandataire. 2)    indivisaires sont tenus conjointement du solde debiteur du compte envers l? EtdC sauf si la solidarite a ete stipulee ou si ctt commercial. => COMPTE JOINT : caracterise par la solidarite active des titulaires # EtdC (1197 Cciv), chacun est creancier de l? integralite du solde crediteur, peut le faire fonctionner seul ; ou la solidarite passive : si stipulee => solidarite cesse en cas de denonciation par l? n des cotitulaire du compte et le compte perd son caractere de compte joint et peut fonctionner qu? avec l? accord des deux. Pb : l? interdiction bancaire frappant un cheque sans provision emis par un des cotit : Art. 64-4e D30. 10. 1935 enonce que si l? un des cotit a ete designe d? un commun accord respb du compte collectif, il est frappe de plein droit par l? interdiction bancaire meme s? il n? est pas le signataire du cheque sans provision. Il ne peut emettre de cheque ni sur le Ccollectif ou Cperso, mais les autres cotit ne sont interdit bancaires que pour le Ccollectif.

Par contre, si aucun des cotitr n? a ete designe responsable du Ccoll, l? interdiction bancaire s? applique a tous les titr qu? ils s? agissent du Ccoll ou de leur compte person. Pb2 : les saisies de l? un des creanciers d? un titulaire du compte alors qu? il y a les sommes tant a l? un ou a l? autre des titulaires. La difficulte ne pourra etre resolue que par une analyse des mouvements du compte bancaire a l? occasion d? une contestation portee devant le juge de l? execution par le cotitulaire du compte qui n? est pas le debiteur saisie.