| Mlle TALOUAKLAMA, titulaire d’un BTS est au service du cabinet d’avocat SAGA depuis le 23 septembre 2005 en qualite de secretaire. Ayant eu un contentieux avec son employeur Mr KAMELEBA, nous consulte sur l’issue de ce differend qui l’oppose a son employeur… | Contentieux entre employeur et employe | | CETIG-INPHB Le cas pratique soumis a notre etude met en exergue le contentieux liant Mr KAMELEBA Fulgence avocat de profession et directeur du cabinet saga 2008 a son employe Mlle TALOUAKLAMAN titulaire d’un BTS. Selon l’article. 81. 7.
Du code du travail: «Les tribunaux du travail connaissent les differends individuels pouvant s’elever a l’occasion du contrat de travail ou d’apprentissage, y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles, entre les travailleurs ou apprentis et leurs employeurs ou maitres. Ces tribunaux ont egalement qualite pour se prononcer sur tous les differends individuels relatifs a la validite et l’execution des conventions collectives et reglements en tenant lieu. Leur competence s’etend egalement aux litiges entre travailleurs ou apprentis a l’occasion des contrats de travail ou d’apprentissage. Le probleme dont il est question, releve en premier lieu de la mise a pied infligee a Mlle TALOUAKLAMAN pour cause de retards repetes apres maints avertissements verbaux
Probleme de mise a pied La mise a pied est une breve suspension decidee par l’employeur a titre de sanction. Sa duree est de 1 a 3 jours ou de 4 a 8 jours. Dans le cas d’espece, Mlle TALOUAKLAMA ayant toujours des retards repetes s’est vu sanctionner par son employeur Mr KAMELEBA apres maints avertissements verbaux par deux mises a pied. La premiere de 2 jours lui a ete infligee en 2008 et la deuxieme, de 8 jours le 20 Novembre 2009. La mise a pied a pour effet la suspension du salaire pendant la periode de sanction de l’employe.
De ce fait le salaire du mois de novembre de Mlle TALOUAKLAMA sera calcule sur la base de 22 jours soit 30 jours – 8 jours=22 jours. Son salaire de base sera donc de : (200 000/30) x 22=146 667f Cfa. En conclusion, la mise a pied infligee a Mlle TALOUAKLAMA est meritee et son salaire du mois de novembre sera donc de 146 667f Cfa. Nature de la rupture du contrat La cessation definitive du contrat de travail peut etre, soit le fait du salarie (demission), soit le fait de l’employeur (licenciement). Pour le salarie, la rupture est libre sous reserve du preavis.
Mais pour l’employeur, la rupture est subordonnee a l’existence d’un motif legitime. La maladie est un motif de non respect du contrat de travail car l’une des parties est incapable physiquement de respecter le contrat. Selon la convention collective interprofessionnelle, l’employe doit avertir l’employeur du motif de son absence dans un delai de 72h, sauf en cas de force majeure. Cet avis doit etre confirme par un certificat medical a produire dans un delai de 8 jours francs a compter du premier jour de l’indisponibilite.
Dans le cas d’espece, Mlle TALOUAKLAMA le 13 decembre 2009 a informe son employeur de son etat de sante, mais celui-ci lui a refuse categoriquement le droit de quitter son poste. Se sentant vraiment mal, elle etait dans l’obligation de se rendre dans un centre de sante, ou elle beneficia de 2 jours de repos pour cause de maladie. A la suite de cet evenement Mr KAMELEBA arrive au cabinet et ayant constate l’absence de Mlle TALOUAKLAMA a presume une eminente demission de sa part ; Or la demission ne se presume pas.
Nous sommes donc confrontes a deux hypotheses, selon qu’il s’agit d’une demission ou d’un licenciement de la part de l’employeur. * Demission La demission est l’expression de la volonte du salarie de rompre le contrat. C’est pourquoi, elle doit etre formulee clairement c’est-a-dire sans aucune contrainte et sans equivoque c’est-a-dire sans l’ombre d’aucun doute sur la volonte reelle de rompre le contrat de travail. Le travailleur doit signifier sa decision a l’employeur par ecrit ; et doit respecter des obligations a savoir la notification de la demission et le preavis.
La notification consiste pour le salarie qui quitte, de son propre gre l’entreprise d’informer par ecrit son employeur de sa demission. Le travailleur doit egalement respecter un delai de preavis et pendant cette periode, il doit continuer d’effectuer consciencieusement et loyalement son travail. Dans notre cas, vu que Mlle TALOUAKLAMA n’a pas respecte toutes ces obligations c’est-a-dire la notification et le preavis, il ne s’agit pas d’une demission de sa part. * Licenciement Vu que ce ne soit pas une demission, il s’agirait sans doute d’un licenciement.
Le licenciement est l’interruption du contrat par la volonte unilaterale de l’employeur. Pour se faire, l’employeur doit disposer d’un motif legitime. Mr KAMELEBA n’ayant pas de motif legitime selon le droit du travail, c’est-a-dire aucune faute lourde commise par Mlle TALOUAKLAMA ; Il s’agit d’un licenciement dit abusif. Par consequent, ce serait plutot Mr KAMELEBA qui devra verser des dommages et interets a Mlle TALOUAKLAMA en plus des droits qu’elle reclame. Calcul des dommages et interets dus a Mlle TALOUAKLAMA * Indemnites de preavis qui equivaut a 1 mois de salaire ;200 000 Gratification au prorata temporis (75% du salaire de base) ((75%x 200 000) x 11/12))= 137 500fcfa * Salaire moyen mensuel (200 000 X 12) + 137 500/12=211 458 Anciennete (4 ans 1mois), donc indemnite de licenciement : (211 458 x 30%) x 4 x 11/12)=259 036fcfa Le total des dommages et interets dus a Mlle TALOUAKLAMA EST : 200 000 + 137 500 + 259 036=596 536 f CFA Calculs des droits reclames par Mlle TALOUAKLAMA a son employeur. Le salaire de base de Mlle TALOUAKLAMA est de 200 000 FCFA. * Prime d’anciennete Octobre 2007 (200 000 x 2%) =4000 Octobre 2008 (200 000 x1%)=2000
Octobre 2009 (200 000×1%)=2000 Total prime d’anciennete =8000 * Prime de transport De mars 2008 a Novembre 2009 on a environ 21 mois donc ; 25000 x 21 = 525 000 f Cfa D’ou la prime de transport est : 525000 f Cfa * gratification Decembre 2006 : 200 000 x 75%=150 000 Decembre 2007 : 200 000 x 75%= 150 000 Decembre 2008 :200 000 x 75%=150 000 Total gratification = 450 000 Total des droits de TALOUAKLAMA : 450 000 +525 000+8000= 983000 f Cfa Conclusion Au total Maitre KAMELEBA devrait verser a Mlle TALOUAKLAMAN : 596536 + 983000= 1 579 536f Cfa