DROIT DES SOCI T S 2

DROIT DES SOCI T S 2

CAMILO VILLAJOS DE SILVA DROIT DES SOCIÉTÉS 2 Règles spéciales de Droit des sociétés. Même bibliographie du premier semestre. Présentation en ordre inverse dans IHyercours (dans l’ordre par rapport auquel sont présentées les sociétés en classe). On va voir les grandes formes des sociétés, mais il y a des sociétés qui adaptent ces grandes formes. I PARTIEL] SOCIÉTÉS PAR ACTIONS -DIFFERENTES FOR -VALEUR MOBILIÈ Il DES AUTR -SOCI ÉTÉS CIVILES -SOCIÉTES COMM -SARL CTIONS sa LES DIFFERENTES FORMES DES SOCIETES PAR ACTIONS.

CHAPITRE 1. LA SOCIETE ANONYME C’est celle qui a indéniablement le régime légal et réglementaire e plus détaillé (L 225-1 ET SS-225-272). En pkus un régime jurisprudentiel important par conséquent que c’est une forme de société ancienne et la jurisprudence a eu du temps à rendre de décisions. Une société à fonctionnement rigide. La loi et le décret donne beaucoup de règles. On ne peut pas beaucoup déroger ici. C’est une société à caractère institutionnelle forte (versus Surveillance et Directoire.

Donc il n’y a pas une personne qui est chargée de tout. Fonctionnement très similaire aux sociétés cotées en bourse, possibilité d’accéder à l’appel publique ? ‘épargne (financement démandé de manière publique et non pas seulement à des gens qu’on connaît

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déjà). Déclin par rapport à la SAS. Ily a de moins en moins de sociétés anonymes mais sa structure sert de modèle au reste des sociétés. Chaque fois qu’on modifie le régime de la SA on modifie aussi le régime d’autres sociétés.

CONSTITUTION DE SA ly a de conditions de forme et de conditions de fond. CONDITIONS DE FOND A) LES ACTIONNAIRES. Ils sont au minimum 7 (L225-1 nous dit que la SA doit avoir au moins 7 actionnaires, cela serait pour distinguer les sociétés anonymes des sociétés de personnes). Loi du 20 décembre 2014, loi de simplification, simplification de la vie des entreprises, une ordonnance va simplifier les conditions par les quelles on va réduire les nombre d’actionnaires de la société anonyme… on pourrait donc la constituer avec 2 actionnaires).

En l’etat actuel de notre droit encore il faut avoir IO actionnaires pour constiuer 10 actionnaires, mais les sociétés publiques locales (SPI) sont une forme de SA (il y a aussi les sociétés d’économie mixte), s’agissant des sociétés qui ont des investissants privés mais aussi l’État et/ou les collectivités locales ui y participent aussi0elles sont aussi des sortes de SA. On a des lois particulières qui locales qui y participent aussiûelles sont aussi des sortes de SA. On a des lois particulières quin diseent que des sociétés sont des sociétés anonymes à deux actionanires seulement.

Et cela parce que l’État et les collectivités terrltoriales ont besoin de particpation économique privée (des actionnaires privées avec l’État) et on prend la SA parce que c’est une structure efficace. Si on n’a pas 7 actionnaires, la SA est nulle et alors cette condition est encore nécessaire jusque’à l’ordonnance. LES CONDITIONS REQUISES DES ACTIONNAIRES. II ny a pas de conditions particulières, seulement la capacité juridque. Pouvoir conclure un acte juridique pour souscrire ou acheter des actions des SA.

On achète pas vraiment des actions à la société (sauf si elle revende celles vendues à elle par l’actionnaire). Rachat d’actions : opération très pratiquée par les sociétés cotées (pour exercer une influence, redistribuer leurs actions… )_ Une association de lutte contre le cancer peut investir dans une SA de recherche médicale (elle peut être actionnaire/investir pour développer son but). On a de règles particulières en revanche qui empechent à une société de devenir actionnaire d’une autre société (L225-206). Donc la SA ne peut souscrire ses propres actions.

En revanche l’acquisition par la société des actions n’est pas interdite mais réglementée. ART. L233 29 et 30. Réglementation de participation réciproque : on ne veut pas qu’une société soit titulaire de qu’une société soit titulaire de ses propres actions. On ne veut pas non plus qu’une société d’une autre société et qu’elle ne soit pas actlonnaire de la première. Cll_imitation contractuelle de détention de capitaux : engagement ? ne pas s’intéresser à une activité pendant un temps et un espace géographique déterminé.

Clauses de concurrence. DLimitation du Droit de la concurrence. B) LE CAPITAL ET LES APPORTS. Le captal social doit être de (L224-2) de 37. 000€. C’est une des rares sociétés qui se voit imposer un capital social minimum. Des textes à valeur légale peuvent demander un capital plus ou moins élevé. Si on veut un capital moins élevé, il faut une loi qui prevole cela. Pour constituer certaines sociétés il faut un capital plus élevé (il peut être une loi ou un autre texte normatif qui le prévoit).

Par rapport aux apports, L225-3, on ne peut pas faire des apports en industrie dans une SA mais en revanche on peut faire des apports en numéraire et des apports en nature. Des actions en numéraire et des actions d’apport (celles des apports en nature). En ce qui concerne l’apport en numéraire, les actions de ceux-ci ils sont libérés lors de la souscription au moitié au moins de leur valeur nominale. Principe d’égalité entre actionnaires. Apports en nature : différence entre sociétés de personnes et celles de capitaux. Dans la première la vérification de la consistance PAGF