Droit des obligations cours

Droit des obligations cours

Livre 2 : Les sources extracontractuelles Les obligations ne naissent pas seulement des contrats. Il est des engagements qui se forment sans conventions dit le titre 4 du livre 3 du CC. Titre 1 : Les quasi-contrats Categorie dont l’origine est romaine. A Rome, les premieres sources des obligations ont ete le delit au sens civil et le contrat. Mais les juristes consultes romains constaterent qu’il existait a cote des contrats d’autres faits non conventionnels qui produisaient les memes effets que les contrats.

Celui qui a recu un paiement indument doit le rendre : situation proche de celle qui nait d’un contrat, le contrat de pret. Il faut restituer comme s’il y avait pret. De meme celui dont les affaires ont ete gerees en son absence par un tiers qui a pris l’initiative de s’en occuper en tenu d’obligations un peu comme pour le contrat de mandat. Des obligations naissent quasi ex contractu.

Au 6eme siecle, Justinien regroupe les faits donnant naissance a une obligation de ce type dans une categorie a cote de celle des contrats et de celle des delits mais ce n’est qu’un moyen de designer des cas pour lesquels on etait tenu comme s’il y avait eu contrat. Puis on en vient a

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dire qu’on etait d’abord tenu en vertu d’un quasi contrat : glissement de vocabulaire. On est en presence d’un presque contrat, en realite il n’en est rien. Pothier fait figurer les quasi-contrats parmi les sources des obligations, s’inspirant de lui c’est ce que ont les redacteurs du CC. Les redacteurs du CC ont essaye de donner une definition des quasi-contrats dans l’article 1371 : « Faits purement volontaires de l’Homme dont il resulte un engagement quelconque envers un tiers parfois reciproque des deux parties ». Definition tres vague, peut englober le delit. Cette definition ne se comprend que par reference aux quasi-contrats que les redacteurs du CC avaient eut en vue : la gestion d’affaire (article 1372 a 1375), la repetition de l’indu (article 1376 a 1381).

Ces deux situations sont en effet autonomes par rapport aux sources des obligations que sont le contrat et le delit. Ces deux situations ne representent pas les contrats car l’accord de volonte qui est la caracteristique fondamental de la source contractuelle est ici absent, ce ne sont pas des contrats, meme pas des presque contrats, pas des delits ni des quasi delits car on ne retrouve pas la faute ou le fait d’une chose dont le responsable avait la garde, ni le fait d’autrui dont le responsable avait la surveillance. Fait volontaire de celui qui va se trouve oblige.

Mais ce fait purement volontaire n’est pas une faute ici et si eventuellement ce fait est a l’origine d’une obligation pour une autre personne, ce n’est pas necessairement pour reparer un dommage. Ce que le Code envisage c’est un avantage que le fait aurait procure a autrui et qui fait naitre une obligation en contrepartie, on est aux antipodes de la responsabilite civile. Les quasi-contrats envisages par les redacteurs du CC correspondent a des faits juridiques distincts de ceux qui donnent naissance a une responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle.

Categorie fourre tout qui ne repose par sur une vraie notion. « Le quasi contrat est une sorte de monstre legendaire qu’il faudrait se destiner a bannir du langage juridique » Josserand. Vraie definition que des auteurs ont propose : trait commun se trouverait dans l’enrichissement sans cause du debiteur, nul ne doit s’enrichir injustement au depend d’autrui. Le debiteur est oblige car il s’en enrichi injustement au depend d’autrui. Un tel principe emprunt de morale et d’equite existe effectivement mais ce principe ne fournit pas le critere du quasi contrat pour deux raisons :

On le voit a l’? uvre en dehors des cas vises par l’article 1371 du CC (cf exception d’inexecution, la revendication d’une chose volee entre les mains du voleur ou du receleur). D’autre part car l’enrichissement sans cause ne joue aucun role dans l’obligation principale qui va naitre du premier quasi contrat. La 1ere obligation qui nait de la gestion d’affaire est celle du gerant de l’affaire, celui-ci doit continuer sa gestion dit le code. Cette obligation ne repose en rien sur l’idee d’enrichissement sans cause. Toutes les definitions proposees du quasi contrat sont inexactes.

La notion de quasi-contrat n’existe pas en elle meme. Il s’agit d’une categorie fourre tout de sources d’obligations. Ce fourre tout a eu plutot tendance a grossir. Le CC a fixe deux situations et la jurisprudence en a ajoute d’autres. A la fin du 19eme s, la jurisprudence a fait du principe meme : « nul ne doit s’enrichir injustement au depend d’autrui » un 3eme quasi contrat dans un arret de 1892. Au tout debut du 21eme s, 4eme quasi contrat reconnu par la jurisprudence : annonce d’un gain par l’organisateur d’une loterie publicitaire. Quasi contrat qui n’a rien a voir avec l’idee d’enrichissement injuste.

Chapitre 1 : Les quasi-contrats prevus par le Code Civil Section 1 : La gestion d’affaires C’est le fait d’une personne denommee le gerant d’affaires (ou le gerant) qui sans en avoir ete charge s’occupe des affaires d’une autre personne denommee le maitre de l’affaire (ou le gere). Ce fait est une source autonome d’obligations, il cree des obligations toujours a la charge du gerant voir a la charge du maitre de l’affaire, les obligations en question sont tres proches de celles qui naitraient d’un mandat. La difference fondamentale tient a ce qu’il n’y a pas eu d’accord de volonte.

Le mandat est un contrat conclu entre mandant et mandataire par lequel le mandant charge le mandataire d’une mission que celui-ci accepte. Dans la gestion d’affaires, le gerant s’immisce tout seul dans les affaires d’autrui. Une autre difference avec le mandat tient a l’objet, pour le mandat accomplissement d’actes juridiques au nom et pour le compte du mandant, tandis que la gestion d’affaires peut porter sur des actes juridiques aussi bien que sur des actes materiels. Ex : Le proprietaire d’une maison part pour un long voyage. Morceaux de toiture arrachee.

Voisin ne sait pas ou joindre le proprietaire. Il appelle une entreprise de couverture pour remplacer tuiles : acte juridique passe par le voisin. Le voisin prend son echelle et va acheter une bache et l’installe sur la toiture : acte materiel. => Le couvreur tarde a venir, voisin doit il relancer le couvreur ? => La bache s’est deplacee, le voisin doit-il aller remettre la bache en place ? => Le voisin remonte sur le toit avec un marteau et des clous, il fait tomber le marteau qui tombe sur un vase precieux. Doit-il indemniser le proprietaire du vase de ce prejudice ? > Descendant du toit, le voisin tombe de l’echelle et se casse la jambe, peut il demander reparation au maitre de l’affaire ? => Cette bache il l’a paye de ses deniers, peut il demander au proprietaire de la maison qu’elle lui soit remboursee ? Reponse positive a l’article 1375. => Proprietaire revient et trouve un facture du couvreur, doit-il payer cette facture ? §1 : Les conditions de la gestion d’affaires Bcp de conditions. Trois grandes categories : Conditions relatives au maitre de l’affaire Le maitre de l’affaire doit avant tout exister. Comme les obligations ne vont pas naitre d’un contrat, l’eventuelle ncapacite du maitre de l’affaire est indifferente. Les regles de capacite ne visent qu’a proteger les incapables contre la faiblesse de leur volonte lorsqu’ils donnent leur consentement or pas de consentement ici. La gestion d’affaires n’etant pas une situation contractuelle, le maitre de l’affaire ne doit pas avoir consenti a l’immixtion du tiers, car dans ce cas il y aurait un contrat. Pas de difficulte lorsque le maitre de l’affaire ignore la gestion de ses affaires par le tiers. Qu’en est-il lorsque le maitre de l’affaire connait la gestion qui a ete entreprise ?

Le droit romain assimilait le consentement a la simple connaissance de la gestion. Ojd cela est ecarte par l’article 1372 (soit que le proprietaire connaisse la gestion soit qu’il l’ignore). Ceci conduit a une relative incertitude car on sait qu’en droit des contrats aucune exigence de forme n’existe pour l’expression de la volonte, peut meme s’exprimer tacitement en matiere contractuelle. Incertitude car si on decouvre une volonte tacite on est en matiere contractuelle et on quitte la gestion d’affaire. La jurisprudence est nuancee notamment a propos des actes de devouement.

Une personne se noie, une personne se jette a l’eau pour essayer de la sauver si le noye a deja perdu connaissance tout va bien. Aucune difficulte, il ne peut pas avoir consenti. Si la personne est encore consciente, qu’elle voit le sauveteur arriver et l’appelle, consentement au moins tacite ? C’est la que la solution est incertaine en jurisprudence, tantot gestion d’affaire retenue, tantot ecartee en raison d’un consentement implicite. Tendance au sujet des conventions d’assistance benevole dont on admet assez facilement l’existence, mais jeu des vases communicants avec le domaine de la gestion d’affaire.

Arret du 22 decembre 1981 Une personne s’est perdue dans le desert, un ami declenche spontanement des secours, contacte Europe assistance qui affrete un avion pour retrouver la personne et la rapatrier. Gestion d’affaires ici ? Celui qui a ete sauve doit il rembourser la facture paye par son ami ? Oui dit la cour de cassation, fondement de la gestion d’affaire a ete retenu ici car intention de l’auteur de l’acte de sauvegarde de gerer l’affaire d’autrui ainsi que acte utile. Personne consciente. Le maitre de l’affaire ne doit pas s’etre oppose a la gestion.

Celui qui s’immiscerait dans les affaires d’autrui contre la volonte du proprietaire commettrait une faute delictuelle engageant sa responsabilite civile. L’acte accompli ne serait pas une gestion d’affaire. Ex : Le proprietaire d’une maison a envie de la laisser tomber en ruine et a mis des panneaux pour en informer les autres. Il fait ce qu’il veut, le voisin doit payer la facture du couvreur s’il l’a appele. Les conditions relatives au gerant L’intention de gerer l’affaire d’autrui Le gerant doit avoir l’intention de gerer l’affaire d’autrui : article 1372. Pas de gestion d’affaires si gestion par erreur.

Pas non plus si on agit dans l’interet general, cf affaire BHV arret du 7 janvier 1971 : Une personne sort du BHV en courant, c’est un voleur, il est poursuivi. Un homme passe par la et se met a poursuivre le voleur. Se blesse, obligation a la charge du BHV ? Vocation a s’interesser a l’interet general. Pas de gestion d’affaires dit la Cour de Cassation. En revanche, la condition necessaire a la qualification de gestion d’affaires est remplie quand le gerant a au moins en partie l’intention de gerer l’affaire d’autrui, pas necessaire qu’il ait agit exclusivement dans cet interet.

Peut avoir agit dans son propre interet et dans celui d’autrui. Cf indivision entre plusieurs personnes, l’un des co proprietaire accomplit un acte sans avoir eu l’assentissent des autres. Gestion d’affaires caracterisee. Article 815-4 al 2 du CC. Le gerant peut avoir agit d’abord dans l’interet general puis dans l’interet d’autrui. Arret du 26 janvier 1988 Cash and Carry affaire voisine du BHV mais solution differente. Vol a main armee dans un magasin, client part a leur poursuite, parvient a faire lacher butin mais blesse par balle. Les regles de la gestion d’affaires jouent t elles ?

Oui ici cela fonctionne car si la 1ere reaction du client a ete inspiree par le comportement des malfaiteurs, volonte d’agir pour le compte de l’etablissement dont il etait le client. La gestion ne doit pas etre contrainte Si l’immixtion dans les affaires d’autrui est rendue obligatoire par un texte legal, elle n’a pas de caractere volontaire : Arret du 17 juillet 1996. Question des actes courageux de sauvetage, obligation legale de porter assistance a autrui depuis 70 ans. Ojd sanctionnee par l’article 223-6 du Code Penal qui en fait un delit : non assistance a personne en danger.

Obligation de porte assistance a autrui a ses imites, n’existe que si sans risque pour celui qui porte secours. Si sans risque, peut et doit porter secours. Si risque, plus d’obligation, le sauveteur remplit au moins condition de spontaneite au regard des regles de la gestion d’affaires. L’incapacite eventuelle du gerant est sans consequence. Toutefois si le gerant incapable a conclu en son nom des AJ pour les besoins de la gestion, ces actes risquent d’etre atteints de nullite a cause de son incapacite. Cette nullite doit etre soulevee par l’incapable et ne doit pas faire l’objet d’une confirmation. Conditions relatives a l’acte de gestion

L’acte de gestion peut etre juridique ou materiel, grande difference avec mandat. =>Actes juridiques : conclure un contrat avec un entrepreneur, avec une entreprise de pompes funebres pour organiser obseques alors que proches absents. Surtout actes d’administration courante. Il n’est pas exclu que des actes de disposition puissent etre accomplis par un gerant d’affaire. Il faut que ca soit justifie et utile par la gestion d’affaire par exemple vente de denrees perissables d’un commercant. Actes juridiques peuvent etre accomplis par le gerant en disant expressement que accomplis pour le maitre d’affaire ou sans le dire.

Deux hypotheses entrent dans la gestion d’affaire. =>Actes materiels arret du 28 fevrier 1910 affaire de cochers livreurs sont blesses dans un accident devant une auberge, aubergiste les recueille les loge et les nourrit le temps de les requinquer. Pas de contrat mais gestion d’affaire des actes materiels. Remboursement par l’employeur des frais de l’aubergiste. La gestion doit remplir une condition fondamentale : elle doit avoir ete utile. Que si affaire du maitre a ete bien administree dit l’article 1375. Condition d’utilite qui vaut pour tous les aspects de la gestion d’affaires.

Difference avec le mandat, qui fait naitre des obligations meme si l’acte n’etait guere opportun pour le mandant. L’utilite de la gestion d’affaire s’accomplit au moment ou l’acte est accomplit. Ex : Une voiture est en flamme sur voie d’urgence de l’autoroute, automobiliste s’arrete et sort munit de son extincteur personnel. Vide contenu sur voiture en feu. Acte utile, la suite peut importe, si voiture explose intervention n’aura servie a rien mais intervention etait initialement utile. §2 : Les effets de la gestion d’affaires La gestion d’affaire fait naitre des obligations a la charge du gerant et a la charge du maitre de l’affaire.

Romains faisaient de l’obligation du gerant l’obligation principale. Le CC a conserve cette approche. La gestion d’affaire a ete presentee comme un fait volontaire de l’homme dont il resulte avant tout pour son auteur un engagement envers un tiers. Ici specialement envers le maitre de l’affaire. Les obligations du gerant occupent la 1ere place dans les articles du CC. Les obligations du gerant A l’egard du maitre de l’affaire Le gerant a trois obligations qui peuvent etre comparees a celles du mandataire envers le mandant. Continuer et achever la gestion Article 1372 al 1 du CC et dans l’article 1373.

Cette obligation est voisine de celle rencontree pour le mandat a l’article 1991. L’obligation du gerant est plus lourde que celle du mandataire, mandataire peut toujours mettre fin au mandat en notifiant au mandat sa renonciation. Le gerant d’affaire ne peut y renoncer. Le mandant peut designer un autre mandataire ce qui n’est pas possible par definition pour la gestion d’affaires. La gestion d’affaires est de plus soumise a une condition d’utilite, utile que si menee a son terme. Article 2007 al 2 du CC relatif au mandat peut s’etendre a la gestion, si prejudice considerable on peut mettre fin a la gestion.

Apporter tous les soins d’un bon pere de famille Article 1374 du CC. Le gerant ne doit pas commettre de faute dans sa gestion. Il repond de ses fautes qui sont appreciees in abstracto par reference au standard du bon pere de famille. Article 1374 al 2 permet au juge de moderer les dommages et interets en tenant compte des circonstances qui ont conduit le gerant a se charger de l’affaire. La regle est parfois confondue avec celle de l’article 1992 al 2 relatif au mandat, responsabilite du mandataire gratuit appreciee moins rigoureusement a celle du mandataire salariee.

Parallele souvent fait mais il ne faut pas les confondre ce n’est pas la meme chose. Cela ne concerne que l’appreciation de la faute dans l’article 1992, appreciation in concreto. Article 1374 deroge au principe de reparation integrale qui domine tout le droit francais. La reparation ne pourra pas etre totale. But est de ne pas decourager les intentions altruistes. Rendre compte de la gestion Article 1372 al 2 : Le gerant doit rendre compte de sa gestion. On la retrouve a l’identique dans le mandat article 1993. Reddition des comptes portent aussi sur tout ce que le gerant aurait pris ou recu a cette occasion.

A l’egard des tiers Si le gerant a traite en son nom il est tenu envers les tiers car il est contractuellement lie a eux. Peu importe que la gestion ait ete ou non utile. Ces obligations ne sont pas un effet de la gestion d’affaires. Les choses se passent differemment si le gerant a traite au nom du maitre de l’affaire, au nom du gere, il n’est pas tenu envers les tiers, c’est le maitre de l ‘affaire qui le sera en vertu des regles de la gestion d’affaires. Les obligations du maitre de l’affaire Presentees en second par le CC mais obligations les plus importantes de la gestion d’affaires.

Si gestion a ete utile, maitre de l’affaire se trouve oblige envers tiers et envers gerant. La gestion d’affaire se separe tres nettement de la stipulation pour autrui. Obligation au profit d’un tiers dans la SPA ici pas a son profit, obligations qui naissent a la charge du maitre de l’affaire. Envers les tiers Existent des lors que gerant a conclu des AJ au nom du maitre de l’affaire. Quand affaire bien administree, le maitre de l’affaire doit remplir les engagements que le gerant a contracte en son nom. Ce n’est pas le gerant mais le maitre qui est directement oblige dans ce cas.

Doit payer directement facture a l’entrepreneur, si refuse, tiers peut agir directement en justice contre lui. Arret du 16 juillet 1890 : le tiers qui a execute sur l’ordre du gerant les travaux dont le gere a tire profit a une action directe contre le gere. Que se passe-t-il si le travail commande par le gerant a ete mal fait par le tiers ? Logiquement le maitre aurait une action en dommages et interets contre le tiers. Rapport reciproque d’obligations entre tiers et maitre de l’affaire du fait de l’immixtion du gerant. Tout se passe comme si acte avait ete conclu par le maitre de l’affaire lui-meme.

Envers le gerant Article 1375 enumere ses obligations : indemniser le gerant de tous les engagements personnels qu’il a pris. Voici les AJ que le gerant a conclu en son propre nom pour les besoins de la gestion d’affaire, c’et le gerant qui est lui meme tenu par ses actes envers les tiers mais le maitre doit l’indemniser, le rembourser toujours sous la condition d’utilite. Cette indemnisation comprend des interets au taux legal qui sont dus de plein droit. Il doit aussi rembourser toutes les depenses utiles ou necessaires du gerant.

Redondant sauf si on entend largement la notion de depenses, c’est ce que fait la jurisprudence, dommage considere comme une depense. Arret du 14 novembre 1978 : Societe des regates rochelaises organise une regate. Demande a une societe de surveiller. Helice d’un bateau perdu a l’occasion d’une surveillance. SRR doit rembourser. La gestion d’affaire etant gratuite, le maitre de l’affaire n’a aucune obligation de remunerer le gerant. Il se peut que le maitre de l’affaire approuve la gestion accomplit : il ratifie la gestion d’affaire.

La ratification a pour consequence que le maitre de l’affaire est tenu de toutes ses obligations meme si gestion n’a pas ete utile. Condition d’utilite supprimee, arret du 4 decembre 1972. La ratification transforme retroactivement la gestion d’affaire en mandat en quelque sorte. Section 2 : Le paiement de l’indu En droit, payer c’est executer son obligation. C’est effectuer la prestation a laquelle on etait tenu. Le paiement ne se limite donc pas a l’execution d’une obligation portant sur une chose d’argent. Payer l’indu c’est executer une restation a laquelle on n’etait pas tenu et sans avoir la volonte de payer la dette d’autrui. Du fait d’un tel paiement une obligation prend naissance, celui qui a effectue ce paiement devient creancier de la restitution a l’encontre de celui qui l’a recu. Une creance est apparue a l’occasion d’un tel paiement Celui qui a effectue le paiement est appele le solvens. Celui qui a recu le paiement est l’accipiens. La source de l’obligation est le paiement de l’indu. Voici le quasi contrat. L’objet de l’obligation est la restitution de cet indu qui a ete paye.

Cette restitution est souvent appelee repetition. Le droit romain avait compare la situation de l’accipiens a celle de l’emprunteur. Mais pas d’assimilation l’obligation ne nait pas d’un contrat ici. Le CC a pose principe de restitution a deux reprises : Article 1235 : texte relatif au paiement : tout paiement suppose une dette, tout ce qui a ete paye sans etre du, est sujet a repetition Article 1376 a 1381 relatifs a la repetition de l’indu. Article 1376 celui qui recoit par erreur ou sciemment celui qui ne lui est pas du s’oblige a restituer a celui de ce qu’il a indument recu.

Quasi contrat tres vivant. Se rencontre de plus en plus souvent. Fait naitre obligations de restitutions au profit d’organismes colossaux comme les caisses de securite sociale. §1 : Les conditions du paiement de l’indu 3 conditions : Le paiement doit etre indu Il faut un paiement tel qu’il soit, execution d’une prestation telle qu’elle soit. Versement somme d’argent hypothese la plus courante mais aussi remise d’une chose aussi meuble ou immeuble. Ce paiement doit etre indu, la dette qu’il est cense eteindre n’existe pas. Pas d’obligation entre solvens et d’accipiens.

Tel n’est pas le cas s’il existait une obligation affectee d’un terme suspensif : echeancier et terme pas encore arrive, debiteur a paye en avance, paiement pas indu. Article 1186 le paiement en avance ne donne pas lieu a restitution. De meme s’il existait une obligation naturelle. Insusceptible d’execution forcee comme l’obligation alimentaire entre frere et s? ur. Article 1235 al 2 du CC, restitution ecartee des lors que paiement a eu lieu en connaissance de cause. Celui qui execute une obligation naturelle en pensant executer une obligation civile remplit condition de l’indu.

De meme s’il existait une dette prescrite. Deux conceptions de la prescription : processuelle et substantielle (emporte prescription du droit). Conception substantielle retenue. Aucune obligation ne doit avoir existe entre solvens et accipiens. Hypothese de l’indu objectif : Solvens pas debiteur, accipiens pas creancier. Cas assez rares d’une dette imaginaire. On peut rencontrer des hypotheses assez frequentes d’un paiement ne d’un contrat ensuite annule. La retroactivite de la nullite rend le paiement indu et declenche un mecanisme de restitution.

C’est un cas particulier de restitution de l’indu regit par des dispositions speciales (regle nemo auditur). Il en va de meme en cas de resolution. Ce qui est concevable dans l’indu objectif c’est le paiement au-dela de ce qui etait du. Cet excedent correspond a une absence de dette. Frequent en pratique. Deux hypotheses d’indu subjectif : Le solvens etait debiteur mais il ne l’etait pas de l’accipiens : c’est le paiement a autrui. Exemple un heritier decouvre que son auteur avait emprunte un bien a un tiers preteur, l’heritier rend le bien mais il se trompe de personne.

L’accipiens etait bien creancier mais il ne l’etait pas du solvens. Hypothese assez rare du paiement de la dette d’autrui. C’est au solvens de prouver qu’il a proceder au paiement de l’indu. Un paiement parfois par erreur Erreur envisage est celle du solvens, peu importe que l’accipiens ait su ou non que ce qu’il recevait n’etait pas du. Article 1376 celui qui recoit par erreur ou sciemment. Mais meme l’erreur du solvens n’est pas toujours exigee. Erreur du solvens qui paye la dette d’autrui Article 1377 Condition d’erreur du solvens posee clairement.

Dette qui existait mais qui existait a la charge d’un autre. Ce texte vise ainsi le paiement de la dette d’autrui. Un tel paiement n’ouvre droit a repetition que s’il a ete fait par erreur. Bonnes raisons pour le solvens de payer la dette d’autrui : peut etre solvens a voulu rendre service au debiteur une sorte d’avance ou liberalite. Le solvens a pu etre lui meme debiteur du debiteur, le paiement de la dette du debiteur eteint d’un seul coup deux dettes. Article 1236 al 2 permet parfaitement de realiser un tel paiement. Dans de tels cas, il n’y a pas d’erreur donc il n’y aura pas de repetition de l’indu.

L’erreur consiste dans la croyance qu’avait le solvens qu’il etait lui meme debiteur de l’accipiens. Cette erreur peut porter sur le fait comme sur le droit. Il importe peu que le solvens soit quelque peu fautif. Une telle faute peut cependant faire naitre une responsabilite envers l’accipiens. Ceci va diminuer concretement le montant de la restitution. A l’erreur du solvens la jurisprudence assimile la contrainte. Absence de condition d’erreur dans les autres paiements indus Condition d’erreur du solvens pendant longtemps admise comme generale par la jurisprudence.

Cependant l’article 1235 n’evoque pas la condition d’erreur pas plus que l’article 1376. La jurisprudence moderne a donc entrepris de supprimer cette condition d’erreur precisement dans le cas de l’indu objectif. Il serait injuste de permettre a celui qui n’etait pas creancier de conserver ce qui a ete paye sous pretexte que le solvens n’arrive pas a prouver son erreur. Evolution en 2 temps : A partir de 1965, erreur resultait du fait meme du versement de l’indu, a partir de 1993 ecarte condition : arret du 2 avril 1993 : lorsque indu objectif, le solvens n’a pas a prouver son erreur.

Le paiement a autrui, cad le paiement d’une dette dont le solvens est bien debiteur mais aupres d’un tiers ne doit pas etre conserve par l’accipiens. La condition d’erreur est ojd cantonnee a l’hypothese precise de l’article 1377. L’accipiens ne doit pas avoir detruit son titre de creance Article 1377 vise hypothese du paiement de la dette d’autrui. Accipiens creancier mais pas du solvens. Solvens paye par erreur mais creancier paye detruit son titre de creancier car etant paye cela ne lui sert plus.

Cette personne ne peut plus obtenir paiement du vrai debiteur donc il n’est pas tenu a restituer ce qu’il a recu. Article 1377 mesure de protection de l’accipiens, c’est le solvens qui a commis une erreur de paiement. Regle ne joue pas si le vraie debiteur reconnait sa dette, cela ne joue que si vraie debiteur nie sa dette. Regle ne joue pas si l’accipiens est de bonne foi doit avoir detruit son titre en pensant que paiement qui lui a ete fait par le solvens etait regulier. Regle ne concerne que paiement par erreur de la dette d’autrui ne vise pas autres hypotheses du paiement de l’indu.

Il est rationnel d’assimiler a la destruction materielle du titre du creancier d’autres situations ou le creancier affaiblit sa position, comme quand l’accipiens laisse s’ecouler la prescription, ne renouvele pas hypotheque. Article 1377 al 2 paralyse la repetition de l’indu dans ces cas. §2 : Les effets du paiement de l’indu Obligation de restitution a la charge de l’accipiens. Mais solvens aussi oblige. Obligation de l’accipiens Seul fait d’avoir recu paiement de l’indu cree obligation de restitution de l’accipiens. Cette obligation est soumise a la prescription de droit commun (5 ans depuis 2008).

L’etendu de cette obligation varie selon que accipiens de bonne ou de mauvaise foi. Accipiens de bonne foi Ne doit souffrir en aucune facon d’avoir recu ce paiement. Il n’est tenu a l’egard du solvens que dans la mesure de son enrichissement. Il doit restituer la somme, la chose qu’il a recue mais conserve fruits et interets. Aucun compte ne lui sera demande a cet egard. Le possesseur de bonne foi fait des fruits siens. Du moins devra t il les fruits au jour de la mise en demeure. Si alienation d’une chose indument recue, accipiens de bonne foi ne doit restituer que prix de vente.

C’est le prix et non pas la valeur que l’accipiens doit restituer. Chose est un meuble corporel, acquereur protege par regle de l’article 2276. Si la chose qu’il a recu a perit par sa faute il en droit tout de meme la valeur. Si la chose a perit par cas fortuit, l’accipiens de bonne foi est libere de toute restitution. Ici comme ailleurs, bonne foi presumee. Accipiens de mauvaise foi Traite comme un possesseur de mauvaise foi. La contestation de l’obligation par le solvens suffit a constituer l’accipiens de mauvaise foi. L’accipiens doit restituer chose recue mais aussi interets et fruits recues. Article 1378.

Si alienation, il en doit la valeur. Si la chose a perit meme par cas fortuit doit toujours restituer la valeur de cette chose. Obligation du solvens Le paiement de l’indu fait naitre une obligation accessoire a la charge du solvens doit rembourser a l’accipiens depenses necessaires et utiles faites pour la conservation de la chose. Pas depenses somptuaires. Cette obligation existe au profit de tout accipiens meme de mauvaise foi. Elle est subordonnee a l’accomplissement par l’accipiens de depenses de ce type. Si pas de depenses, le paiement de l’indu n’aura fait naitre d’obligations qu’a la charge de l’accipiens.

D’ou le nom de restitution de l’indu ou de repetition de l’indu. Mais la source de l’obligation c’est le paiement de l’indu. Chapitre 2 : Les quasi-contrats decouverts par la jurisprudence Pendant longtemps seulement enrichissement sans cause. Mais 2nd contrat apparue c’est l’annonce d’un gain dans une loterie publicitaire. Section 1 : L’enrichissement sans cause Un principe de droit naturel veut qu’une personne se trouvant appauvrie doit pouvoir obtenir de celle qui s’est injustement enrichie la restitution de ce qui a ete obtenu sans cause.

Droit romain avait fait une place a l’enrichissement injuste. Ce n’etait cependant pas une regle generale. Action ouverte a l’appauvri dans certaines situations precises : action de in rem verso. Terme retenu par la jurisprudence quand celle-ci a decide de consacrer l’action en restitution de l’enrichissement sans cause. Le CC ne consacre pas cette solution de facon autonome et generale. Le Code, a la difference du droit romain, fait de l’existence de la cause une condition de validite de tous les contrats. Ce qui rend inutile la recherche des temperaments apportes par Rome.

Nul ne doit s’enrichir injustement aux depends d’autrui : Articles 554 et 555, article 1375 sur la gestion d’affaires, articles 1376 et 1381 sur la repetition de l’indu mais ce sont des textes de portee particuliere, aucun article ne pose le principe de facon generale. Pouvait-t-on generaliser ? Mouvement doctrinal au 19eme s a pousse a la reconnaissance de cette source d’obligations. Aubry et Rau disent que les textes particuliers sur la gestion d’affaires et la repetition de l’indu ne sont que deux exemples de l’enrichissement sans cause et qu’il faut ouvrir l’action chaque fois qu’un patrimoine s’enrichit au detriment d’un autre.

La cour de cassation a hesite mais a finalement consacre l’action de in rem verso : arret de la chambre des requetes du 15 juin 1892 arret Patureau, affaire des engrais. Boudier marchand d’engrais chimiques a fournit engrais a un fermier sans etre paye. Patureau proprietaire de la terre louee au fermier, pas non plus paye par fermier. Patureau obtient resiliation bail rural. Mais pour eteindre une partie de sa dette de loyer, le fermier lui abandonne sa recolte. Le fournisseur toujours impaye agit contre Patureau car ses engrais ont rofite a la recolte qui maintenant appartient au proprietaire. La chambre des requetes admet que Boudier exerce action de in rem verso contre Patureau. « Action derivant du principe d’equite qui defend de s’enrichir au detriment d’autrui et reglementee par aucun texte de lois, son n’exercice n’est soumis a aucune condition determinee, il suffit pour la rendre recevable, que le demandeur allegue et offre d’etablir existence d’un avantage qu’il aurait, par un sacrifice ou un fait personnel, procure a celui contre lequel il agit ».

Depuis cette epoque, l’enrichissement sans cause est une source de l’obligation de restitution de l’enrichissement sans cause. Ce principe general a ete durablement pose. Cependant formule de l’arret Patureau bien trop large, on ne peut pas affirmer comme cela que nul ne doit s’enrichir au depend d’autrui, il n’est pas interdit par son ingeniosite, creativite de realiser des affaires. Il existe des contrats valablement passes qui procurent un certain enrichissement cf peintre difference entre prix de vente du tableau et prix de la toile. Il faut poser des conditions.

Avec l’arret Patureau flot de l’action de in rem verso aurait pu emporter tout le droit, toute la vie economique, principe vague a la totale discretion du juge. Il fallait poser des conditions, d’abord celle d’absence de cause, qui n’apparait pas dans l’arret Patureau. §1 : Conditions de l’enrichissement sans cause Conditions pour que l’enrichissement sans cause fasse naitre une obligation. Un appauvrissement et un enrichissement relatif Une personne doit s’etre appauvrie, peut importe la nature de cet appauvrissement (perte eprouvee, gain manque…. ).

Une autre personne doit s’etre enrichie, c’est dans le fait de cet enrichissement que prend naissance son obligation, par accroissement de la valeur de son patrimoine (augmentation de l’actif ou diminution du passif), par une depense evitee, par un enrichissement purement moral (cf affaire du 18 janvier 1960 : litige qui interessait la commune de Freneuse sur Risle. Cela se passe le 10 juin 1940 dans l’Eure, exode notamment des epiciers mais reste dans le village un conseiller municipal, ouvre magasins et distribue stocks de nourriture aux personnes restees dans le village.

Action in rem verso contre la commune pour enrichissement de son patrimoine moral). Il faut du moins que l’enrichissement soit appreciable en argent. Cet enrichissement doit exister au moment ou l’action est intentee et pas seulement au moment de l’appauvrissement. Cet enrichissement doit etre la consequence directe ou indirecte de l’appauvrissement. Indirect quand par l’intermediaire du patrimoine d’un tiers par lequel la valeur pecuniaire a transitee comme dans l’affaire des engrais. Conditions tenant au comportement de l’appauvri

L’appauvrissement ne doit pas resulter d’une faute de l’appauvri Ex : Un garagiste se voit confier un vehicule pour effectuer une vidange. Le garagiste en profite pour changer une piece importante dans la voiture (courroie de distribution) mais on ne lui avait pas demande. Pas de contrat donc pas de paiement. Mais ne peut-on pas reussir sur le terrain de l’enrichissement sans cause ? Il fallait changer cette piece. Appauvrissement et enrichissement correlatifs mais cet appauvrissement est du a une faute de l’appauvri, ne devait pas se lancer dans des travaux non demandes.

L’appauvri ne peut pas reclamer indemnisation quand son appauvrissement est imputable a sa faute. Distinction de certains arrets selon la gravite de la faute, une simple imprudence ou negligence ne suffit pas a priver l’appauvri de l’action (arret du 11 mars 1997). L’appauvrissement peut rester injuste au regard de l’equite. Si cette faute a cause un dommage a l’enrichi, les dommages et interets fondes sur la responsabilite civile viendront compenser au moins en partie l’interet de l’action. Ce n’est qu’une tendance jurisprudentielle, d’autres arrets ne distinguent pas selon gravite de la faute.

L’appauvri ne doit pas avoir agi dans son propre interet Ex : Un proprietaire d’un terrain isole envisage d’y construire une maison, c’est a lui de supporter les depenses d’installation de l’eau courante. Proprietaire d’un terrain voisin envisage aussi de construire, economie car installation deja la. L’appauvri a agi dans son propre interet, donc il ne peut pas utiliser l’action de in rem verso. Autre illustration : Travaux finances par un concubin dans un immeuble appartenant a sa concubine. Apres separation, demande a beneficier de l’action de in rem verso.

A paye travaux pour habiter avec la femme, s’est appauvri dans son propre interet, action echoue. Autre arret dans fiche de TD pas meme solution peut etre car accent pas mis sur cette notion, action a reussi. L’absence de cause de l’enrichissement Condition tres rapidement posee par la jurisprudence : arret du 2 mars 1915. La jurisprudence a pose cette condition pour fermer ecluses trop grandes ouvertes. Seul un enrichissement sans cause legitime ouvre l’action. Il a une cause legitime quand sa source est reguliere.

Tel est le cas quand l’enrichissement resulte d’un acte juridique valable ou d’une regle legale. Enrichissement resultant d’un acte juridique valable Il n’y a pas d’enrichissement sans juste cause lorsque l’enrichissement trouve sa cause dans un acte juridique qui le legitime : arret du 28 fevrier 1939 Voici une donation qui enrichit d’un bien le donataire. Cet enrichissement a une cause legitime, c’est la donation. Voici une vente, les parties se mettent d’accord sur le prix. C’est une cause legitime de l’enrichissement, un acte juridique valable.

La lesion ne vicie pas les conventions en regle generale, article 1118. Des qu’un acte juridique a ete passe entre deux personnes, les regles de l’enrichissement sans cause ne peuvent plus jouer pour tout enrichissement resultat de cet acte. Dans l’hypothese de l’enrichissement indirect, qu’en est-il des actes juridiques qui ont pu etre conclus ? C’est l’affaire Patureau. Ce n’est pas tellement le contrat entre l’appauvri et le tiers intermediaire qui souleve une difficulte, ce contrat n’est pas un obstacle a l’action car s’il est la source de quelque chose, c’est de l’appauvrissement.

En revanche, contrat conclu entre le tiers et l’enrichi, ne pourrait-il pas legitimer l’enrichissement ? En 1892, pas d’obstacle a l’action mais par la suite reversement de jurisprudence : pas d’enrichissement sans juste cause lorsque enrichissement trouve sa cause dans un acte juridique meme passe entre l’enrichi et un tiers (arret du 22 fevrier 1939). Cet acte par ses causes ou par regles legales qui lui sont applicables doit conferer a l’enrichi le droit de conserver l’enrichissement. Dans le cas contraire, pas d’obstacle a l’action car ne fournit pas de juste cause.

Ainsi ojd si on statuait a nouveau sur affaire Patureau, reponse ne serait peut etre pas la meme. Enrichissement resultant d’une disposition legale Lorsque enrichissement resulte d’une simple application d’une regle legale. Ex : Un emprunteur ne rembourse pas son pret et le preteur laisse s’ecouler la prescription extinctive. L’emprunteur s’enrichit, une dette disparait mais cela est effet d’une disposition legale relative a la prescription extinctive. Une personne possede un immeuble le temps de la prescription acquisitive, enrichissement au profit de l’ancien proprietaire.

Il ne peut pas etre question pour l’appauvri d’agir sur le terrain de l’enrichissement sans cause. L’enrichissement resulte du droit lui-meme, il a par hypothese une cause legitime. L’equite ne peut pas etre appelee a la rescousse. Une regle legale va empecher l’indemnisation mais jusqu’a un certain point. Ex : Hypothese de deux epoux maries sous regime de la separation de biens. Monsieur est boucher et madame tient la caisse. Le fonds de commerce prospere et le patrimoine de l’un (du mari) s’enrichit parce que le fonds devient vraiment florissant.

Madame n’a pas percu de salaire, ne profite pas de l’accroissement de valeur qui est due en partie a son activite a elle. Une regle legale oblige les epoux quelque soit leur regime a contribuer aux charges du mariage (article 214). Action de in rem verso mais seulement pour partie de l’activite de la femme qui a excedee au devoir legal de contribution aux charges du mariage, a droit a contribution pour partie de l’enrichissement qu’elle a procure a son mari. Un peu d’equite a ete retabli dans le fonctionnement du regime de la separation de biens.

La subsidiarite de l’action de in rem verso Condition tres proche de la precedente. Elle la recoupe en partie et elle contribue a cantonner l’action in rem verso dans un domaine plus etroit. Condition posee par l’arret du 2 mars 1915. « L’action de in rem verso ne doit etre admise que dans les cas ou le patrimoine d’une personne se trouvant sans cause legitime enrichi au detriment de celui d’une autre personne, celle-ci ne jouerait pour obtenir ce qui lui est du d’aucune action naissant d’un contrat, d’un quasi contrat, d’un delit ou d’un quasi delit. »

Deux conditions : Condition d’absence de cause legitime et condition de subsidiarite. On doit ajouter les actions qui protegent les droits reels. Action non recevable lorsque demandeur beneficie de plusieurs autres actions qui se heurtent a des obstacles, notamment de droit. D’ou distinctions : Appauvri ne dispose d’aucune autre action, il peut intenter action de in rem verso si remplit conditions. Appauvri dispose d’une autre action qui est recevable c’est l’autre action et elle seule que l’appauvri doit intenter, par ex action en paiement, en DI, en nullite pour lesion….

Si cette autre action se heurte a un obstacle de fait qui en empeche le succes, l’action de in rem verso devient possible. Ex : insolvabilite de celui contre lequel il pouvait a priori agir. Si l’autre action se heurte a un obstacle de droit, l’exigence de subsidiarite conduit a agir de in rem verso car ne doit pas servir a suppleer une autre action que le debiteur ne peut intenter par suite de decheance, prescription ou par effet de l’autorite de la chose jugee ou parce qu’il ne peut apporter preuves qu’elle exige ou par suite de tout autre obstacle de droit (arret du 29 mars 971). Tres souvent exigence d’une cause legitime de l’enrichissement correspond aussi a un obstacle de droit auquel se heurterait une autre action. La condition de subsidiarite fait double emploi dans cette hypothese. Mais pas toujours recoupement. Ex voici une vente lesionnaire dans un cas ou la loi n’admet pas la rescision pour lesion. Ici il n’y a pas d’autre action pour l’appauvri, la condition de subsidiarite serait donc rempli, c’est la condition d’absence de cause legitime qui va empecher action de in rem verso.

Inversement il est des cas ou un enrichissement sans cause legitime ne donnera pas lieu a action de in rem verso car il existe une autre action qu’il faut intenter pour compenser l’enrichissement. C’est la condition de subsidiarite a elle seule qui est a l’? uvre. Ex Epoux maries sous le regime de la communaute d’acquis, la masse commune s’enrichit a l’occasion de l’arrivee d’une somme d’argent qui aurait pu rester propre a l’un des deux epoux qui vient par heritage mais cette somme a servi a grossir la masse commune, comme financer une construction sur un terrain commun.

Patrimoine commun s’est enrichi, patrimoine propre appauvri. Enrichissement sans cause, il existe une action pour compenser cet enrichissement sans cause, recompenses entre epoux maries sous le regime de la communaute, sous conditions au moment de la dissolution du regime. Condition de subsidiarite interdit d’utiliser action de in rem verso. §2 : Effets de l’enrichissement sans cause Ce quasi contrat fait naitre une seule obligation a la charge de l’enrichi au profit de l’appauvri, celle d’indemniser l’appauvri afin de retablir l’equilibre cause par l’injuste deplacement de valeur d’un patrimoine a un autre.

Montant de l’indemnite de l’enrichissement sans cause est enferme par la jurisprudence dans une double limite : L’enrichi n’est jamais tenu a plus de ce dont il s’est enrichi. Enrichissement s’apprecie au jour ou l’action de in rem verso est intente  (different de la responsabilite civile au jour du jugement). L’appauvri ne peut reclamer plus que ce dont il s’est appauvri, evaluation se fait au jour ou depense a ete faite. Indemnite egale a la plus faible des deux sommes en question car constituent un double profit.

Action soumise a aucune prescription specifique, soumise au droit commun (5 ans). Section 2 : L’annonce d’un gain par l’organisateur d’une loterie publicitaire 4eme quasi contrat admis au tout debut du 21eme s, situation dite des loteries publicitaires. Societes de vente a distance ont eu recours a ce procede tres en vogue dans le dernier quart du 20eme pour attirer ou fideliser les clients, ont organise ou ont fait organiser des loteries : lots mis au tirage au sort et parmi ces lots un gros lot. Mais il n’y a pas que le gros lot, lots de pacotille en tres grand nombre.

Resultats tombent, decevants pour presque tout le monde mais le gros lot n’etait qu’une esperance. Voici qu’on affine la technique et a grands renforts d’astuces de presentation et de redaction, l’organisateur fait parvenir des papiers aux clients leur annoncant qu’ils sont gagnants, mais seulement du droit de participer au tirage ou gagnants des lots les plus modestes. Les naifs croient etre gagnants du gros lot. Grande deception quand organisateur leur dit qu’il y avait un alea, le tirage au sort n’est pas encore effectue.

Tribunaux saisi d’action de destinataires de ces courriers pour forcer societe a leur remettre le gros lot mais sur quel fondement ? Contrat ? Destinataires avaient manifeste volonte d’accepter mais l’organisateur avait-il reellement offert de leur donner le gros lot ? Souvent qualification d’offre ne peut pas etre retenue. Piste de la responsabilite delictuelle utilisee avec succes et a de nombreuses reprises, pour faute d’avoir fait croire a un gain en vue de faire passer au commande mais quid du prejudice : destinataire n’a rien perdu car rien mise, le lot n’a jamais ete a lui, il ne l’a pas perdu.

Prejudice seulement moral de deception mais pas equivalent au gain fantastique espere. Action recue sur le fondement d’un nouveau quasi contrat que la Cour de Cassation a invente sur le modele de la definition de l’article 1371, arret du 6 septembre 2002 : « L’organisateur d’une loterie qui annonce un gain a une personne determinee sans mettre en evidence l’existence d’un alea s’oblige a le delivrer. » Cela conduit a forcer organisateur a remettre le lot. Solution reaffirmee a des nombreuses reprises (arret du 7 juin 2006, arret du 13 juin 2006…. . La qualification de quasi-contrat n’a pas rencontre une approbation unanime car on ne retrouve pas, a la difference du paiement de l’indu ou de l’enrichissement sans cause, la necessite de compenser un enrichissement injuste et un appauvrissement correlatif. De plus, le fait volontaire que l’on invoque contre l’organisateur est un fait fautif a la difference des faits qui donnent naissance a tous les autres engagements quasi contractuels. C’est sur le terrain de la responsabilite civile qu’il aurait fallu traiter la question.

Toutefois, la qualification de quasi contrat n’aura pas vocation a s’appliquer longtemps car vocation a faire disparaitre la pratique, il n’y aura plus de loteries publicitaires. L’article 1371 est un article qui d’aventure pourrait servir a l’avenir a fonder d’autres obligations dans d’autres situations extra contractuelles. Titre 2 : La responsabilite civile extra contractuelle Hypothese de depart : Une personne subit un dommage. Si elle supporte seule son dommage, aucune obligation n’apparait.

Toute la question de la responsabilite civile est de savoir si la victime peut demander reparation a une autre personne pour lui faire supporter son dommage ? Si oui, on dira que l’autre personne en question est responsable du dommage. Une personne est civilement responsable lorsqu’elle est tenue de reparer un dommage subi par autrui. Responsabilite contractuelle et responsabilite extra contractuelle Il faut ecarter les hypotheses ou le dommage est cause par l’inexecution d’une obligation contractuelle, c’est la responsabilite civile contractuelle qui entre alors en jeu.

Il existe en droit francais un grand principe : regle du non cumul de la responsabilite civile contractuelle et de la responsabilite extra contractuelle, chaque fois que l’on a un contrat entre auteur du dommage et victime et que ce dommage est du a l’inexecution d’une obligation du contrat, la responsabilite doit etre envisagee exclusivement sur le terrain contractuel. Ex : Voyageur prend un billet de train, blesse pendant un voyage par freinage brusque, obligation de securite de resultat du transporteur, responsabilite contractuelle. Question ne se pose qu’en l’absence de RCC de l’auteur.

Si voyageur n’a pas pris de billet, ne peut pas de fonder sur terrain contractuel mais peut etre sur terrain delictuel. Il se peut toutefois que l’existence d’un contrat entre auteur dommage et victime n’empeche pas la mise en ? uvre de la responsabilite delictuelle, tel est le cas quand le dommage n’est pas cause dans l’inexecution d’une obligation contractuelle. Ex : Personne ivre s’enerve dans un cafe et en frappe une autre, il se trouve que la victime est le locataire de celui qui a donne le coup de poing, contrat mais il n’a rien a voir avec le dommage, la esponsabilite doit etre envisagee sur le terrain delictuel alors meme que auteur lie par un contrat avec la victime. Ex : Client qui glisse sur une creme glacee lorsqu’il fait ses courses dans un supermarche, responsabilite engagee sur le terrain delictuel car pas d’obligation de securite dans le contrat de vente a l’egard des clients. La responsabilite civile extra contractuelle donne naissance a une obligation : la victime devient creanciere et le responsable debiteur.

Cela se produit en dehors de la volonte des deux personnes, meme lorsque responsable a voulu causer le dommage, obligation nait, a voulu le dommage mais n’a pas voulu devenir debiteur de la reparation. L’obligation nait en dehors de la volonte (difference avec la matiere contractuelle). Precisions terminologiques Delits et quasi delits articles 1382 a 1386. RCC : articles 1137, 1146 a 1155. La responsabilite est dite delictuelle lorsqu’elle repose sur un delit : fait de causer intentionnellement un dommage a autrui, faute volontaire.

La responsabilite est dite quasi-delictuelle lorsqu’elle repose sur un quasi delit : negligence ou imprudence accomplie sans attention de commettre le dommage. La responsabilite repose dans les deux cas sur une faute qui est intentionnelle si delit ou non intentionnelle si quasi delit. Certains textes rassembles dans le chapitre des delits et quasi-delits font l’objet d’une interpretation libre voir creatrice de la jurisprudence, invoques pour responsabilite qui ne repose plus guere sur leur faute delictuelle ou quasi delictuelle.

Article 1384 al 1 il n’est pas necessaire de demontrer une faute. Article 1383 al 4 faute absente. Faut-il encore parler de delits ou de quasi delits ? On parlera ici de responsabilite civile extracontractuelle, comprend hypotheses ou la responsabilite est retenue sans faute. Mais quel peut-etre le fondement si pas de faute ? L’evolution de la responsabilite civile A l’origine vengeance privee. Loi du Talion, progres. Le progres de la civilisation et le developpement de l’autorite de l’Etat ont entraine une separation de la responsabilite civile et de la responsabilite penale.

Loi des 12 tables conduit victime a accepter une composition (somme d’argent) et a renoncer a vengeance. Composition romaine n’est restee en mm tps qu’une reparation, une peine privee, si bien que distinction entre responsabilite civile et penale ne fut jamais entierement realisee sous a Rome. Cette separation s’est accomplie sous l’Ancien Droit, la responsabilite civile et la responsabilite penale sont distinctes. L’autorite publique inflige des peines, lorsqu’une faute porte atteinte aux interets de la societe toute entiere, peines pecuniaires eventuellement corporelles.

C’est l’action publique qui conduit a prononcer ses peines. Victime en droit d’obtenir une reparation, c’est la responsabilite civile qui est mise en ? uvre par une action privee, action civile menee parallelement a l’action publique. Cette distinction a permis aux juristes de poser un principe general de responsabilite civile formule par Domat, un tel principe n’existait pas a Rome. Pas de principe general de responsabilite penale en droit francais. Aucune action ne peut etre punie en presence d’une loi qui precisement l’interdit.

Pas de crime, pas de peine sans loi. Question de liberte individuelle. Mais en matiere civile les choses sont differentes, la responsabilite civile ne punit pas, mais vise a reparer un dommage, pas necessaire qu’un texte prevoit prejudice subit par victime pour qu’elle puisse demander reparation. Le legislateur peut se contenter de poser un principe general de responsabilite civile sans avoir a decliner une multitude d’applications particulieres. Cette distinction a permis au droit francais de progresser en posant ce principe.

Article 1382 et 1383 reprennent ce principe de Domat, posent nettement condition de faute a laquelle ce principe est subordonne. Evolution posterieure marquee par une extension considerable de la responsabilite civile et apparition d’un 2nd fondement, fait declencheur est le developpement machinisme. Multiple dommages causes par des choses. La multiplication des accidents dommageables a fait ressortir necessite de secourir les victimes, reparation par un assouplissement des regles du Code. Regime de responsabilite sans faute prouvee.

Cet autre fondement est le risque, fameuse theorie des risques (Saleilles, Josserand). Pour les partisans de cette theorie, une personne peut etre responsable du dommage commis par une autre sans avoir commis de faute, des lors que par son activite elle a cree un risque qu’elle fait courir aux autres. Ex : industriel qui met en place machines dotees d’un dynamisme propre, risque pour ouvriers qui vont travailler aux alentours. Cette doctrine a eu des adeptes tout au long du 20eme s mais vives critiques de la part des tenants de la faute (Planiol, Capitant, Ripert).

Ces auteurs ont approuve les developpements ulterieurs de la theorie des risques car sont arrives a deceler presence d’une faute. La jurisprudence a evolue dans un sens toujours plus favorable aux victimes. Recherche maximum de l’indemnisation. Plusieurs traits marquants : Extension de la responsabilite pour faute lorsque la jurisprudence commence a admettre qu’une faute peut meme etre caracterisee dans l’exercice d’un droit meme pour droit de propriete. Theorie de l’abus des droits. Consecration de la faute objective en 1984, un enfant non dote de discernement peut commettre une faute.

Extension considerable a la responsabilite du fait des choses a partir de 1896. Principe general de responsabilite du fait des choses que l’on a sous sa garde, responsabilite susceptible d’etre mise en ? uvre sans que la faute du gardien ne soit prouvee. Responsabilite plus facile a mettre en ? uvre que celle qui repose sur principe de responsabilite pour faute. Jurisprudence en a etendu le domaine (arret Jand’heur de 1930). Extension de la responsabilite du fait d’autrui en 1991, la cour de cassation amorce un principe general de responsabilite du fait d’autrui : arret Blieck.

Alourdissement incroyable de la responsabilite des parents en 1997. La jurisprudence incitee par la doctrine ou du moins par une partie de celle-ci, a tendu a faciliter l’exercice de l’action en responsabilite a partir de textes inchanges. Assouplissement des conditions a remplir, plus grande rigueur dans l’admission des causes d’exoneration du responsable. Le legislateur a aussi nourri ce mouvement tourne vers une indemnisation plus facile, plusieurs grandes lois ont ete adoptees dans des secteurs particuliers de la responsabilite civile :

Loi du 9 avril 1898 systeme de reparation forfaitaire des accidents du travail degage de toute faute de l’employeur, systeme meme pas de responsabilite. Loi du 31 mai 1924 accidents causes a la surface par les aeronefs. Loi du 3 janvier 1968 possibilite de rechercher la responsabilite civile d’un dement. Loi du 5 juillet 1985 surtout amelioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et surtout a l’acceleration des procedures. Loi non codifiee. Mise en ? uvre de la theorie des risques. Importance pratique de la responsabilite civile S’est trouvee bouleversee par evolutions.

Proces rares au 19eme s et au debut du 20eme, par la suite tres frequents. Assouplissements jurisprudentiels ont favorise a agir. Mentalites ont evoluees : une victime d’un dommage ne doit pas le supporter. Or la faute, voir le risque est le fondement. Les magistrats en viennent parfois a en oublier la nature meme du fondement, cf responsabilite des parents. Cela nourrit les pretentions des victimes. Role de l’assurance, la menace de la responsabilite civile se faisant plus frequente, responsables potentiels se sont massivement assures, contrats d’assurance de responsabilite civile, quasiment inconnus en 1804.

Les premiers a s’etre assures : chefs d’entreprise apres arret de 1896 puis automobilistes du debut du 20eme s. Le developpement de la responsabilite civile entraine le developpement de l’assurance de responsabilite. Ce mouvement a eu en retour l’effet de nourrir les actions en responsabilite civile. Ex : Un motard promene sa fiancee. Un accident se produit, pas de tiers a impliquer. La fiancee est blessee, hospitalisee quelques jours. Si pas d’assurance on en restera la. Mais le motard est assure on va reclamer reparation pour vetements abimes, pour douleur, pour temps passe a l’hopital a son assureur.

Assurance provoque extension de la mise en ? uvre de la responsabilite civile d’autant que tribunaux ne reculent pas car c’est l’assureur qui payera. Ojd l’assurance de responsabilite civile a atteint certaines limites dans quelques domaines : Domaine de la responsabilite civile medicale : ojd au parlement on reflechit a une prise en charge par un mecanisme national (surement la Secu) de la responsabilite des medecins au-dela de certains montants. Dommages les plus graves ceux qui surviennent le plus tot possible dans la vie. Loi du 30 juillet 2003 prise pour tirer consequences de l’explosion de l’usine AZF de 2001.

Si jamais cela arrivait encore, loi a mis en place une indemnisation fondee sur un autre mecanisme que la responsabilite, indemnisation par l’assurance mais pas de responsabilite civile mais une assurance souscrite par tous les proprietaires de biens mobiliers et immobiliers de France. Mutualisation gigantesque du risque. Systeme genial : on peut indemniser victimes sans tirer les ficelles de la responsabilite civile. Ainsi on peut mutualiser, socialiser des risques. On le fait deja pour les dommages pour lesquels on sait que pas de responsables ou responsables insolvables : fonds de garantie.

Notamment pour accident de chasse : fonds de garantie des accidents de chasse ou pour automobilistes pas assures et insolvables : fonds de garantie des accidents automobiles. Maniere de socialiser des risques, c’est la societe tout entiere qui va payer, mise en ? uvre lorsque responsabilite civile ne peut pas aboutir. Mais meme lorsque pas obstacle, responsabilite civile mise en ? uvre. Sous titre 1 : La responsabilite civile extra contractuelle de droit commun Chapitre 1 : Les conditions de la responsabilite civile extracontractuelle de droit commun conditions fondamentales : Un dommage, un fait generateur et un lien de causalite entre le fait generateur et le dommage. Condition negative : il ne faut pas que soit caracterisee une cause d’exoneration de la personne a priori designee comme responsable. Section 1 : Le dommage Pas de responsabilite civile sans dommage ou prejudice. Condition qui est discutee en responsabilite civile contractuelle. Pas de discussion possible ici, responsabilite qui vise exclusivement a la reparation d’un dommage. Article 1382 prend soin d’enoncer la condition : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause a autrui un dommage… »

Mais on la trouve aussi dans l’article 1383 et 1384 ou encore 1385 et 1386. Tous les articles du droit commun evoquent la condition de dommage, pas de responsabilite extracontractuelle sans dommage. C’est a la victime de prouver le dommage qu’elle pretend avoir subi. Les dommages susceptibles de donner lieu a une responsabilite civile sont d’une grande variete. §1 : Les diverses sortes de dommages Exiger un dommage ne signifie pas exiger une perte pecuniaire, interets materiels et moraux pris en compte et au milieu se trouve atteintes corporelles. Tout cela peut constituer un dommage dans le droit de la responsabilite civile.

Le dommage materiel Atteinte aux droits et interets pecuniaires d’un individu. On parle aussi de prejudice patrimonial. Ex : Voiture endommagee dans un accident ou dans un incendie. Perte d’une surete telle qu’une hypotheque, droit reel accessoire. Pour une entreprise, le dommage economique peut etre constitue par perte d’une partie de sa clientele. Si a cause de la concurrence prejudice mais pas de faute mais si concurrence deloyale faute, prejudice sera pris en compte. Toute atteinte patrimoniale constitue une atteinte materielle, le dommage materiel ne se traduit pas toujours par une atteinte a un bien corporel.

Ex : Pertes en bourse. Le dommage materiel peut etre subi par toute personne : physique ou morale. Le dommage moral Celui qui ne se traduit pas par une perte pecuniaire, par une perte en argent car il porte atteinte a un droit extra patrimonial. Ex : Atteinte a l’honneur d’une personne, a sa reputation, a la dignite d’une personne, a l’intimite de la vie privee d’une personne. Atteinte a la partie affective du patrimoine moral aussi, comme douleur ressentie par personne lors du deces d’un etre cher (atteinte aux affections d’une personne). La victime d’un prejudice moral peut-elle en demander reparation ?

Question se pose surtout pour atteinte au sentiment d’affection d’une personne. Ex : Homme malade avec petite retraite, tue dans un accident. Ses enfants n’eprouvent aucun prejudice materiel mais peuvent-ils obtenir la reparation d’un dommage moral ? Controverse, plusieurs objections soulevees contre l’indemnisation du dommage moral : La responsabilite civile (et notamment les dommages et interets) a pour but de reparer un prejudice, comment une somme d’argent peut-elle reparer un chagrin ? Comment le juge fixera-t-il le montant des dommages et interets ? Comment evaluer des atteintes a des interets non pecuniaires ?

Ne risque-t-on pas que des personnes se trouvent subitement une grande affection pour des proches qui viennent de disparaitre ? La reparation du prejudice moral peut eveiller des appetits. Autre courant doctrinal qui a soutenu que