Droit des obligations Première partie : Sanction de l’inexécution du contrat Voir section Il dans le chapitre relatif à la force obligatoire du contrat dans le cours du premier semestre. On parle ici d’une défaillance d’une des parties. Les sanctions sont nombreuses : il en existe 4, il y a 4 remèdes à l’inexécution. 3 sont expressément prévues par le Code civil (article 1 184), et l’autre a été consacrée par la jurisprudence, et va peut-être passer dans le droit positif avec l’avant-projet de réforme du droit des contrats. remèdes : lorsqu’u pa forcer à exécuter lec tr,’ _ demander l’anéantis Enfin, rarticle 1184 eut aussi demander r paration. l’autre peut la L’autre peut aussi ution/résiliation). e par l’inexécution Le quatrième remède, consacré par la jurisprudence, consiste dans la suspension du contrat. L’avant-projet codifie ces quatre remèdes, et en ajoute même un de plus : réduction du prix. Mais en réalité cette dernière n’est qu’une illustration de l’un des remèdes que l’on vient d’évoquer précédemment.
Etude de la suspension du contrat : intervient forcément en premier, quand il est mis en œuvre, il est soit couronné de succès, soit il débouche sur un échec et l’un des trois autres remèdes aura
Ce mécanisme n’est pourtant pas prévu par le droit commun des contrats. S’agissant de certains contrats spécifiques, cette possibilité de suspendre l’exécution de son obligation en cas de défaillance du cocontractant est prévue : échange/vente un texte permet la suspension. La jurisprudence à partir de ces extes spéciaux en a fait un mécanisme général du droit des contrats. Mais le domaine de ce mécanisme est quelque peu restreint, on va le voir. Consécration par la CDC de ce mécanisme : elle fonde l’exception dinexécution sur le mécanisme de la cause.
Dans les contrats synallagmatiques, « la cause d’une obligation se trouve dans l’exécution de l’obligation réciproque n. C’est ici la conception subjectivisée de la cause. Je vérifie qu’il existe une contrepartie au stade de l’exécution du contrat. Cette approche est pourtant loin d’être convaincante. Si chaque obligation trouve sa cause dans rexécution de l’autre, ucune obligation ne peut naître (cercle vicieux). C’est pourtant l’explication retenue par la Cour de cassation.
Le mécanisme de l’El suppose pour être mis en œuvre qu’un ensemble de conditions soient réunies, et il produit alors un certain nombre d’effets. Section I : les conditions de l’El Toutes les conditions sont cumulatives. Le contrat doit obligatoirement être synallagmatique Il faut que les obligations soient réci roques et interdépendantes (exemple vélo) PAGF OF que les obligations soient réciproques et interdépendantes Il faut que les obligations soient à exécutions simultanées, elles oivent s’exécuter en même temps. Sauf si usage empêche : contrat de restauration, d’hôtellerie.
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser qu’il importait peu que la défaillance à l’origine de la suspension soit une inexécution totale ou simplement partielle. Il importe peu que l’inexécution soit définitive ou provisoire. Toutefois, elle a précisé que PEI avait vocation à jouer lorsque celui qui l’invoque est de bonne foi. Section Il : les effets de l’El Ils sont simples : la partie qui se prévaut de l’El va obtenir la suspension de l’exécution de sa propre obligation. On ne pourra as lui reprocher de n’avoir pas exécuté son obligation. ère hypothèse : cette suspension va faire pression sur le partenaire contractuel et va l’inciter à respecter son engagement. ln fine, le contrat aura bel et bien été respecté, exécuté, la force obligatoire aura elle aussi été respectée. 2e hypothèse : malgré l’El, l’exécution de l’autre obligation n’est toujours pas respectée par l’autre cocontractant. L’El est inefficace, il faudra alors mettre en œuvre l’un des trois autres remèdes. Le projet de réforme consacre l’exception d’inexécution et propose de codifier ce mécanisme dans le droit commun des ontrats.
Article 127 : une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même qu’elle est exigible si l’autre n’exécute pas la sienne et que son inexécution revêt un caractère suffisamment grave. Mais comment apprécier la gravité de l’inexécution ? Généralement, à chaque fois que l’obligation inexécutée est essentiell la gravité de l’inexécution ? Généralement, à chaque fois que l’obligation inexécutée est essentielle : une des obligations principales de chaque partie (délivrer le bien vendu dans la vente, par exemple).
Le projet ajoute un article 128 : une partie peut suspendre ‘exécution de sa prestation (objet de l’obligation) dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. Le projet étend l’El aux hypothèses où les exécutions des obligations ne sont pas simultanées. Mais comment apprécier ce « caractère manifeste » ? « Suffisamment graves pour elle » ? Evolution importante de nature à bouleverser les raisonnements classiques du droit des contrats.
Le projet innove en ce qu’il consacre des remèdes permettant ‘anticiper l’inexécution. Chapitre Il : L’exécution forcée en nature du contrat Ce remède est relativement simple, en apparence. Comme son nom l’indique, l’exécution forcée consiste à contraindre le contractant défaillant à une exécution en nature, à exécuter l’obligation qu’il a contractée, l’engagement qu’il a conclu. Pierre s’est engagé à vendre son vélo à Paul, si Pierre ne délivre pas le vélo, Paul peut l’obliger à exécuter son obligation de livrer le vélo sous la contrainte.
On est obligé de faire appel au juge évidemment. L’enseignement classique voit ce remède comme le meilleur ? l’inexécution du contrat : il permet le respect, la garantie la meilleure du respect de la force obligatoire du contrat. Si fon force le cocontractant à exécuter son obligation, le contrat est bel obligatoire du contrat. Si l’an force le cocontractant à exécuter son obligation, le contrat est bel et bien respecté. Lorsqu’elle est possible, Vexécution forcée doit être préférée aux autres remèdes.
Section I : Le domaine de l’EF Un texte pose problème, est au cœur du contentieux et des difficultés. Article 1 142 CC : toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d’inexécution de a part du débiteur. Cet article, que l’on doit au sénateur Fabre, exclut donc littéralement l’exécution forcée pour les obligations de faire ou de ne pas faire. Dans le Code CIVil, les seules obligations susceptibles d’exécution forcée sont celles de donner (même si elles n’existent pas – voir ci-dessous).
Cette règle est aujourd’hui totalement obsolète. Elle est dépourvue de toute portée à quelques rares exceptions près. Le critère retenue par le Code civil, à savoir la nature de l’obligation, n’est pas efficace, opératoire, opérationnel. paragraphe Ier : l_Jn critère dépassé Le Code civil prescrit de prendre en compte la nature de l’obligation. Cette analyse ne saurait convaincre, et ce pour plusieurs raisons. 1 ère raison : l’obligation de donner n’existe pas. C’est un effet automatique attaché au contrat (le transfert de propriété n’est pas une obligation).
Ce ne sont pas les obligations de donner qui sont susceptibles d’exécution forcée, mais les obligations de faire qui sont la conséquence d’un transfert de propriété. Pierre vend son vélo à Paul, mais refuse de lui délivrer. Le transfert de propriété a été réalisé au moment de la conclusion du contrat, on obligation n’est pas de le donner mais de délivrance : cette dernière est PAGF S son obligation n’est pas de le donner, mais de délivrance : cette dernière est une obligation de faire. A cause de tout ça, tout le droit de l’exécution forcée ne tient pas la route.
Pour un transfert de propriété, l’exécution forcée sera toujours possible. un autre argument permet de critiquer le Code civil : analyse de l’article 1138 du Code. « L’obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes Mais en réalité, c’est le transfert de propriété qui est parfait, pas l’obligation de livrer la chose. A voir en contrats spéciaux. La jurisprudence, et ce depuis des dizaines d’années, n’a pas héslté à s’écarter de la lettre de l’artlcle 1142.
Aujourd’hui, la Cour de cassation approuve systématiquement les juges du fond quand ils décident les exécutions forcées des obligations de faire, sous la seule réserve que ces obligations ne présentent pas un caractère personnel (forcer un peintre à peindre, une chanteuse ? chanter, etc. ). Certains auteurs ont songé à proposer un nouveau critère. C’est le professeur Pignarre qul a été le premier à proposer un autre critère, mais qui est loin d’être convaincant. Geneviève Pignarre a proposé un nouveau critère : il repose sur une nouvelle distinction selon la nature des obligations.
Selon cet auteur, il faudrait « redécouvrir les obligations de praestare Elle considère comme acquis que les obligations de donner n’existent pas. Les obligations de praestare sont une sous-catégorie des obligations de faire. Ce sont toutes les obligations dites de mise à disposition. Finalement, on prend les obligations de faire en mettant de côté les obligations de disposition, ces dernières p 6 OF prend les obligations de faire en mettant de côté les obligations e disposition, ces dernières pouvant seules faire l’objet d’exécutions forcées.
Elles seules ne dépendraient pas des qualités personnelles de leur débiteur. Cette analyse séduisante sous certains aspects ne convainc pourtant pas. 1 ère raison : il est bien difficile de dégager ce que recouvrent les obligations de mise à disposition. Le contrat de travail : si l’on applique la thèse de Thierry Revet = le salarié met à disposition sa force de travail. Mais du coup on ne peut pas forcer le salarié ? travailler. Pourtant c’est un contrat de mise à disposition. La thèse de Pignarre et de Revet se télescopent. raison : certaines obligations de praestare ne peuvent pas faire l’objet d’une exécution forcée. Pierre loue son vélo à Paul. Pierre doit mettre à disposition son vélo à Paul. Malheureusement, le vélo a été volé, Pierre ne peut donc plus mettre à disposition son vélo à Paul. Paragraphe Il : le critère proposé Le critère proposé : au demeurant, celui retenu par le projet de réforme. Il est d’une simplicité à faire peur. Peu importe la nature de l’obligation, l’exécution forcée peut être prononcée ? chaque fois qu’elle est possible.
Article 129 du projet de réforme. Plusieurs impossibilités peuvent être dégagées : L’impossibilité matérielle : la chose objet de la prestation a disparu ou ne peut plus être réalisée. Le studio que je loue prend feu avec l’immeuble, la chose a disparu. J’ai commandé un traiteur pour mon mariage, il vient une semalne trop tard : l’exécutlon forcée n’aurait plus de sens. L’impossibilité morale : toutes les hypothèses où l’exécution de l’obligation dépend des qualités 7 OF l’obligation dépend des qualités personnelles du débiteur.
L’impossibilité économique : l’avant-projet l’envisage. Si le coût de l’exécution forcée est manifestement déraisonnable. S’agissant des obligations monétaires, leur exécution forcée sera toujours possible. Section Il : Les conditions de l’EF Il faut qu’il y ait eu au préalable mise en demeure, et il faut que ce soit l’obligation initiale qui soit concernée. Paragraphe 1 : La mise en demeure L’article 1146 du CC qui concerne la responsabilité contractuelle impose comme préalable à l’engagement de cette responsabilité la mise en demeure.
La jurisprudence a étendu cette exigence à l’exécution forcée. La mise en demeure est un avertissement solennel par lequel le créancier fait savoir au débiteur que ésormais il n’est plus disposé à attendre que celui-ci exécute ses obligations, on dit que le débiteur est sommé de s’exécuter, d’exécuter les obligations, et à défaut de réaction de sa part après mise en demeure, sa carence, son inexécution est établie.
C’est à compter de la mise en demeure que le créancier lésé, qui va demander l’exécution forcée pourra aussi obtenir des dommages- intérêts moratoires. Ils compensent le retard dans l’exécution. Paragraphe 2 : L’exécution de l’obligation initiale Techniquement, quand on parle d’exécution forcée, les mots ont un sens précis. On veut désigner par à le fait que les parties au contrat vont être contraintes d’exécuter les obligations qu’elles ont contractées, c’est-à-dire les obligations prévues à l’origine dans le contrat.
OF prévues a l’origine dans le contrat. Dans l’enseignement classique, le mécanisme technique de l’exécution forcée est relégué au second plan. Ce qui importe, ce n’est pas tant la technique juridique que le résultat obtenu. Pierre conclue avec Paul, plombier, un contrat par lequel Paul s’engage à lui refaire sa salle de bain. Ce dernier n’exécute pas son obligation, Pierre le met en demeure mais Paul ne s’exécute as. Pierre fait appel à un autre plombier : article 1444 faculté de remplacement.
Dans l’enseignement classique, on dit qu’on a ici de l’exécution forcée. Le résultat seul compte : Pierre a fini par avoir sa salle de bain, le résultat est donc le même que SI le contrat avait été respecté par Paul. On étudie la faculté de remplacement dans le cadre de l’exécution forcée. Mais c’est une erreur. Le nouveau plombier, Sophie, se voit attribuer une nouvelle obligation, née de la violation de la première (définition de la réparation, en nature). Mais est-ce l’obligation initiale qui a été xécutée ?
Non, donc on ne peut pas parler d’exécution forcée. Il est erroné de raisonner en termes satisfactoires. Pierre et Paul sont liés par un contrat : Paul a l’obligation de ne pas construire un mur sur un terrain, mais le fait quand même – inexécution de l’obligation, défaillance, l’article 1143 CC permet à Pierre de demander « la destruction de ce qui a été fait par contravention à l’engagement Paul doit remettre en l’état = tous les manuels diront que c’est de l’EFN. Techniquement, l’obligation initiale de Paul est de ne pas construire, mais il le fait quand même.
La violation de l’obligation de ne pas construlre entraîne la naissance d’une autre obligati violation de l’obligation de ne pas construire entraîne la naissance d’une autre obligation, qui est celle de détruire. Hors, est-ce que détruire est la même chose que ne pas construire ? Réparation en nature, encore. Pierre conclue un contrat avec Paul, plombier pour refaire sa salle de bain, qui se révèle défaillant, Pierre fait appel à Sophie. Aux frais de Paul, évidemment (faculté de remplacement = 1444 CC, voir chapitre sur responsabilité contractuelle).
Si l’on raisonne au egard du résultat obtenu, la salle de bains est réalisée au final. Le résultat obtenu est donc le même que celui auquel on serait parvenu si Paul n’avait pas été défaillant. La plupart des auteurs en déduisent qu’il s’agit donc d’une exécution forcee en nature. Cette analyse ne convainc pas d’un point de vue technique. L’exécution forcée suppose l’exécution de l’obligation initiale contractée. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’obligation de Sophie est née de la défaillance de Paul. On a donc une succession de deux obligations, différentes, la seconde naissant de l’inexécution de la première.
C’est la définition de la responsabilité. Réparer, c’est devenir débiteur d’une obligation de réparer. Techniquement, c’est de la réparation en nature. Paul a [‘obligation de ne pas construire un mur, il est défaillant et construit le mur. Le créancier lésé peut lui demander de détruire le mur (article 1143). En termes de résultat, la destruction va aboutir au même résultat que celui qu’on aurait atteint si le contrat avait été bien respecté. La satisfaction du créancier est la même. La plupart des auteurs défendent l’idée qu’on a là de l’exécution en nature. Mais techniquement, ce n’est pas con