Droit des obligations

Droit des obligations

Partie 2: Le regime de l’obligation: Titre 1: La transmission des obligations Les obligations peuvent normalement se transmettre, parce que les obligations rentrent dans la categorie juridique des biens, donc sous leur aspect actif, ce sont des creances et elles font partie du patrimoine du creancier, et sous leur aspect passif (de dette), elles vont figurer dans le patrimoine du titulaire (debiteur). Donc autrement dit, les obligations sont des biens. Et est-ce que les creances peuvent etres cedees ? Et bien oui. La creance peut changer de proprietaire. Ex : un billet de spectacle.

Il faut detacher les relations entre les personnes, pour s’interesser aux relations entre les patrimoines et bien entendu, ce basculement, suppose un certain avancement du systeme juridique vers l’abstraction. Bien entendu, le droit Romain est un droit interpersonnel et le droit Romain primitif ignorait bon nombre des techniques juridiques qui permettent de realiser ce transfert de creance, et progressivement ces techniques sont apparues dans le droit Romain. Mais est-ce qu’il ne faut pas distinguer dans l’obligation, l’aspect dette et l’aspect creance ? Peut-on ceder une dette ? En principe oui. Mais cette cession de dette pose des difficultes, souleve des objections, que la cession de creance ne souleve

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pas. Pourquoi ? Parce que la valeur economique de la dette va dependre de la personne du debiteur. Et donc le creancier (banquier dans l’exemple) a interet a conserver le debiteur dont il connait le patrimoine et qu’il a choisi, et donc lui imposer un changement de debiteur, serait exposer ce creancier a toutes les fraudes. Et donc en principe on ne peut pas changer de debiteur, sauf acceptation du creancier.

Mais cette regle connait des temperaments, car notre droit autorise des cessions de dettes a titre universel. L’heritier succede au passif, tout comme l’heritier succede au passif. En generale, la cession de dette intervient comme un element d’une operation plus vaste. Il est frequent par exemple, qu’une dette soit cedee en meme temps qu’un bien. L’exemple caracteristique c’est celui de l’hypotheque. Lorsque l’immeuble est vendu, l’hypotheque est cedee et c’est le proprietaire qui devra rembourser l’hypotheque. En general c’est donc une cession de dette plus autre chose. Peut-on ceder une creance ? Et bien oui. Elle ne souleve pas la meme objection. Pour le debiteur, il est en general indifferent que le creancier change. Ce qui compte pour lui c’est qu’une fois qu’il a paye, il soit libere de l’obligation. Encore faut il qu’il paye aux bonnes mains. Et donc cette operation de cession de creance est tres importante en pratique. Elle est pratiquee essentiellement pour deux raisons. – Le creancier peut eprouver des difficultes a se faire payer. La cession de creance permet d’obtenir credit. Il faut savoir qu’entre commercants, e plus souvent, les creances sont a terme. Lorsque la creance est a terme, le creancier ne peut reclamer la dette qu’a partir d’un certain nombre de jour. On dit que la dette est immobilisee. Le titulaire de la creance, s’il la cede a une banque, va mobiliser sa creance. En transmettant sa creance a un banquier, le titulaire mobilise sa creance, c’est-a-dire qu’il va pouvoir toucher l’argent tout de suite. Comme c’est un avantage que confere le banquier a l’industriel, le banquier se fait payer pour son service, donc il ne va pas lui donner le montant total de la creance.

L’industriel va avoir l’argent tout de suite mais il va en avoir moins. Pour realiser cette circulation de creance, l’histoire nous a enseigne deux techniques. Et la pratique nous a confere deux autres pratiques. Section 1: La cession de creance. La cession de creance est un contrat par lequel un creancier cede volontairement ses droits contre le debiteur, a un tiers qui devient creancier a sa place. Ex : Un industriel vend de la marchandise a un E commercant. Et il se trouve creancier d’une somme de 100 , payable a terme (90 jours).

Donc pour se faire payer il va voir son banquier et il va lui demander de lui acheter sa creance moyennant le versement d’une somme d’argent. Donc le banquier va remettre une somme immediate de 95 Euros, et moyennant quoi c’est le banquier qui va devenir creancier de la dette du commercant pour une somme de 100 Euros. Le creancier d’origine qui cede sa creance, on l’appel le cedant. Le debiteur dont la creance est cedee on l’appel le cede et bien entendu l’acquereur de la creance s’appelle le cessionnaire. Et la cession de creance est prevue a l’article 1689 et suivants.

Cet article est place dans le Titre 6 : De la vente. Et donc on en deduit que pour les redacteurs du code civil, la cession de creance est consideree comme une operation a titre onereux, car elle se retrouve dans une section consacree a la vente. Et effectivement dans la pratique, la plupart des cessions de creance sont faites a titre onereux. Lorsque le banquier accepte de mobiliser une creance, il va prelever au passage sa remuneration. (La difference de 5 Euros dans l’exemple). Mais est ce que la cession de creance ne peut pas etre aussi un acte a titre gratuit.

Et bien oui. Ex : Pour remercier Mr Armantier de supporter ce cours de civil, et bien le prof va me donner un billet de spectacle pour aller voir Johnny. § 1: Modes de realisation: A) Conditions de validite entre les parties La cession de creance est une convention, c’est-a-dire qu’elle est soumise au droit commun des actes juridiques. Cependant la cession de creance interesse au moins trois personnes : Le cedant, le cede et le cessionnaire. La cession de creance a l’inverse de la cession de dette, ne suppose pas l’accord (le consentement) du debiteur cede.

Ensuite la cession de creance existe du seul fait de l’accord entre cedant et cessionnaire. Par ex : Je vends a Mr Armantier un billet de spectacle. Je n’ai pas le titre sur moi, mais je lui remettrai demain. – Quand est-ce que le contrat est definitivement forme ? La propriete de la creance est transferee des l’accord de volonte. Et donc la remise du titre (billet de spectacle dans l’exemple), n’est pas necessaire a la formation du contrat. – Ensuite quel est l’objet du contrat ? C’est generalement une somme d’argent, mais cela peut etre plein d’autres choses.

Ce peut etre en droit commercial, la cession d’un droit au bail. B) Conditions d’opposabilite aux tiers La cession de creance pose un probleme specifique. Celui de l’information des tiers. Quels sont les tiers a informer ? Il faut d’abord informer le cede, mais il faut aussi informer les creancier du cedant, qui peuvent par exemple, organiser une saisie portant sur la creance, avant que la cession ne soit realisee. Une fois que la creance est cedee, elle leur echappe et ils ne peuvent plus pratiquer de saisie dessus.

Ils vont alors exercer leurs droits sur la somme d’argent qui remplace la creance dans le patrimoine de leur debiteur. Il faut donc prevoir des mecanismes de revelation de la cession de creance pour informer les tiers notamment. Le transfert de la possession, peut servir de revelateur de transfert de propriete, autant dans la cession de creance, ce mecanisme ne joue pas, et il faut donc inventer quelque chose. I) Les mecanismes de la publicite a) La publicite de l’article 1690 Les mecanismes prevus pour la cession de creances ont etes prevus aux articles 1690 et suivants.

Le tiers cede doit etre informe par une signification. L’alinea 2 prevoit une exception : « L’acceptation par le debiteur cede peut resulter d’un acte authentique ». La publicite de la cession de creance resulte donc d’un acte authentique ou d’une signification officielle. L’acceptation du cede n’est pas necessaire, ce qu’exige donc ce texte, c’est seulement la connaissance du cede de l’existence de la cession et pas son consentement. – Il faut que le debiteur sache dans quelles mains il doit regler sa dette (banquier ou pas). – Ensuite il faut organiser l’opposabilite aux creanciers du cedant. Enfin il faut regler eventuellement le conflit entre plusieurs cessionnaires de la creance (c’est toujours le premier cessionnaire qui a accompli les formalites qui a raison). Le premier qui accompli les formalites de l’article 1690 sera prefere. b) Cessions simplifiees Le droit commercial qui recourt souvent a la cession de creance, exige des formalites plus rapides et surtout moins onereuses que celles prevues a l’article 1690. Ces formes simplifiees sont aussi utilisees en droit civil. – Les titres au porteur : Ex : Les billets de banque, tickets de spectacle.

A l’origine le billet de banque representait une certaine somme d’argent, et on pouvait se faire rembourser ces billets contre de l’or aupres de la Banque de France. – Les billets a ordre : La on va avoir a faire a des documents souvent utilises en droit commercial. Ex : Cheque, lettre de change. En principe, le detenteur d’un carnet de cheque est creancier de sa banque. Et en emettant un cheque, il ordonne a sa banque de payer la personne designee comme beneficiaire. – Le titre nominatif : Il est en pratique beaucoup moins utilise.

Ce sont des documents etablis au nom du creancier, et le nom du creancier est inscrit sur des registres qui sont tenus par le debiteur. Et c’est le changement de nom sur ce registre qui va entrainer le transfert de la creance. Cette forme est utilisee dans des situations tres specifiques : Pour les actions, ou pour les parts de certaines societes. Le mecanisme est tres simple : Le nom des actionnaires de la societe est inscrit sur un registre tenu par cette societe, et si je veux ceder ces actions au profit de quelqu’un, je fais modifier le nom du creancier sur le registre tenu par la societe. Le bordereau Dailly : Il tire son nom du nom du senateur qui est a l’origine du procede. C’est un mode de cession de creance qui est du a une loi du 2 janvier 1981, et qui interesse essentiellement les rapports entres commercants et leur banquier. Le banquier fait un pret au commercant et comme garantie de remboursement du pret, la banque se fait ceder par son debiteur (commercant), les creances detenues sur des tiers. C’est la banque elle-meme qui va dater ce bordereau. Et ce dernier, date et signe, fait foi a l’egard des tiers.

Ce qui explique ce mecanisme, c’est que legislateur a pense que les banques etaient des etablissements serieux, et que la fraude a la date etait moins a redouter de la part d’une banque. II) Destinataires de la publicite : Le premier destinataire de cette publicite est sur le debiteur cede : son consentement n’a pas a etre obtenu, mais il doit necessairement etre informe, ne serait-ce que pour savoir entre les mains de qui il doit payer. Ensuite les ayants-cause a titre particulier doivent etre informes. Essentiellement le 2 eme cessionnaire de la meme creance.

Enfin, dernier destinataire de cette publicite : Ce sont les creanciers du cedant. Tant que les formalites ne sont pas accomplies, ils peuvent considerer que la creance est toujours dans le patrimoine du cedant, et donc ils peuvent effectuer une saisie d’attribution de la creance. Et quand ces formalites sont effectuees, ils perdent tout droit sur cette creance qui a ete effectuee a un tiers. Paragraphe 2: Les effets A) Les effets communs a toute cession La cession va placer le cessionnaire (l’acquereur), dans la situation juridique exacte du cedant. Autrement dit, le droit de creance reste identique.

Ce qui change c’est le titulaire de cette creance. I) Transmission du montant nominal de la creance Il existe deux types de cession de creance. La cession de creance peut etre totale (toute la creance est cedee), mais elle peut aussi etre partielle. – La cession totale de la creance : Le cessionnaire acquiert l’ensemble de la dette envers le cede. Il acquiert le montant nominal de la dette, meme s’il a paye 95 Euros, il va pouvoir reclamer la totalite de la dette, c’est-a-dire dans l’exemple 100 Euros. – La cession peut aussi etre partielle : Est-ce que le commercant ne peut ceder que la moitie de sa creance. Et bien oui.

Le cedant le jour de l’echeance, s’il n’a pas tout paye, le cessionnaire va pouvoir reclamer la partie cedee. Chacun des titulaires de la creance, sera paye en proportion de sa creance. II) Transmission des attributs de la creance La dette comprend souvent le principal. Ici le principal c’est la dette (la somme de 100 Euros). Cependant, la creance peut aussi avoir des accessoires. Ils peuvent etre de deux natures : Ce peut etre : – Des accessoires actifs : Ce sont des avantages qui sont attaches a la creance. Ex : Les suretes : Ce sont des mecanismes qui offrent des garanties de paiement au creancier. Ex : Un cautionnement.

Ici la dette existe, c’est le principal, mais il y a un cautionnement accessoire actif. L’accessoire suit le principal, autrement dit, le cessionnaire va beneficier de la surete qui accompagne la dette. Les avantages attaches a la creance sont transferes. – Des accessoires passifs de la creance : la regle generale est : L’acquereur de la creance n’a pas plus de droits que le cedant. C’est-a-dire qu’il peut se voir opposer par le debiteur cede, toutes les exceptions que ce debiteur pouvait opposer au creancier d’origine. Il peut ainsi par exemple s’agir de l’exception de nullite ou de l’exception d’inexecution.

Mais cette regle de l’opposabilite des obligations est ecartee en matiere commerciale, lorsque la creance est constatee dans une lettre de change, alors l’exception ne peut plus etre opposee a l’acquereur de la creance. On parle « d’acte abstrait de sa cause ». Le debiteur est directement engage a l’egard du cessionnaire. B) Les effets propres a la cession onereuse Dans la vente d’objets corporels, le vendeur doit garantie des vices caches. Or il se trouve que cette garantie est due par le cedant d’une creance. I) La garantie du cedant : Le vice qui peut atteindre la creance, cedee, c’est par exemple le fait que la creance n’existe pas.

L’article 1693 nous dit : « Celui qui vend une creance ou autre bien incorporel, doit en garantir l’existence au temps du transport, quoi que ce transport soit fait sans garantie ». II) Le retrait du cede : Article 1699 : On a faire a un droit litigieux. La chose est sense litigieuse des qu’il ya proces et contestation sur le fond du droit –> definition a l’article 1700. Une cession de creance douteuse, litigieuse et licite, mais est dangereuse pour le debiteur, parce que l’acquereur de la creance peut etre un usurier beaucoup plus vorace et organise que le cedant.

Et donc pour proteger le debiteur, le legislateur a donc imagine une action propre qui s’appelle le retrait litigieux. Pour qu’il fonctionne, il faut d’abord que la creance soit litigieuse, c’est-a-dire qu’il faut un proces qui fait apparaitre des pretentions contradictoires quant a l’existence de la creance. Ex : Un assure dont un bien est detruit qui se retourne vers sa compagnie d’assurance pour se faire rembourser. Et la compagnie d’assurance affirme qu’elle ne couvre pas ce type de sinistre et refuse de rembourser l’assure, donc il y a un litige entre l’assurance et l’assure.

Dans ce cas, l’assure (creancier) peut ceder sa creance a un tiers. La valeur du bien est de 100, et le tiers la paiera a hauteur de 50, car il couvre les aleas du au proces. Section 2 : La subrogation : Subroger cela signifie remplacer. Et notre droit des obligations connait deux types de subrogation. Il existe la subrogation reelle — > On change la chose par une autre dans un patrimoine. Mais la subrogation qui va nous interesser ici c’est la subrogation personnelle — > c’est lorsqu’une personne prend la place d’une autre dans un rapport juridique et c’est donc lorsqu’un nouveau creancier remplace un ancien reancier. Et comme dans la cession de creance, et en cas de changement de creancier, la creance reste identique, principale et accessoire, l’ancien creancier est le subrogeant, et le nouveau creancier est le subroge. La subrogation se distingue de …………… se greffe toujours sur un paiement. C’est celui qui paye le creancier a la place du debiteur qui va se retrouver subroge dans les droits du creancier. Autrement dit, la cession de creance peut intervenir a titre gratuit, alors que la subrogation ne peut jamais intervenir a titre gratuit, elle suppose toujours un paiement du creancier.

L’hypothese classique de subrogation, c’est lorsqu’une personne est amenee a en payer une autre a la place du debiteur, et bien celui qui paye le creancier (le solvens), va disposer d’une action en remboursement contre le veritable debiteur de la dette. Ex : Voiture detruite dans un accident, et en principe c’est l’assurance qui doit indemniser. On a donc d’un cote la victime de l’accident, et de l’autre le responsable de l’accident. Le responsable est par exemple, le creancier d’une somme de 1OO envers la victime pourtant cette derniere obtiendra 100 de la part de la compagnie d’assurance.

La victime qui est desinteressee par la compagnie d’assurance est le subrogeant, et la compagnie d’assurance est le subroge. Elle va se retrouver creanciere du responsable, et se faire payer sa dette de 100 Euros. Le paiement a pour effet immediat l’extinction de la creance, et par exception, la subrogation va constituer un obstacle a cet effet puisque malgre le paiement, la subrogation laisse subsister la creance. La subrogation a une fonction de garantie, puisqu’elle assure au creancier l’indemnisation par un organisme collectif.

Il vaut mieux avoir pour debiteur une compagnie d’assurance plutot qu’un particulier. Enfin la subrogation permet de mobiliser les creances. Donc elle a une fonction de credit. En transmettant sa creance, le subrogeant obtient le paiement immediat, d’une dette a terme. Or comme la subrogation ne suppose pas les formalites de l’article 1690 (acceptation dans un acte authentique / signification officielle), la pratique prefere la subrogation. Paragraphe 1 : Cas de subrogation : Article 1249 : La subrogation est soit prevue par la loi ou soit prevue dans la convention des parties.

Mais cette enumeration a un caractere limitatif parce que le paiement a normalement un effet extinctif de la creance, or la subrogation constitue une exception a ce principe de l’extinction de la creance. A) La subrogation conventionnelle : Les hypotheses de subrogation conventionnelle sont prevues a l’article 1250, qui en distingue deux types. I) Consentie par le creancier : Elle se trouve definie a l’article 1250-1. Le creancier peut consentir a une subrogation a toute personne qui prend la decision de le payer. Cette subrogation joue un role de credit, omme la cession de creance, car celui qui paye le creancier est en realite un banquier qui fournit du credit au creancier en lui permettant de mobiliser sa creance. En pratique les entreprises utilisent largement ce mecanisme, qui prend alors le nom d’affacturage (les commercants transferent leurs factures a un banquier qui paye l’autre commercant et qui prend ainsi tous les risques de l’operation). Cette forme de subrogation conventionnelle consentie par le creancier suppose 4 conditions qu’on retrouve a l’article 1250. – Il faut le consentement du creancier. – La subrogation doit etre expresse et non tacite.

Et en pratique on constate que les parties se delivrent une quittance subrogatoire. C’est une quittance, car le creancier reconnait qu’il a ete paye, et elle est subrogatoire car elle subroge la compagnie d’assurance dans ses droits. – La subrogation doit etre concomitante au paiement. – Il faut que la creance ait date certaine, pour qu’elle n’intervienne pas apres l’extinction de la dette. II) La subrogation consentie par le debiteur : C’est une operation a priori surprenante, car le debiteur est autorise a changer de creancier sans que le creancier d’origine n’ait a donner son accord.

Ex : Pret a interet. L’interet pour le debiteur de changer de creancier est de trouver des avantages plus certains. Cette subrogation est definie a l’article 1250-2. Cela s’explique par l’histoire. C’est un Bearnais qui a cree cette subrogation consentie par le debiteur dans notre droit. On avait constate a l’epoque une baisse tres importante du taux d’interet. Pourtant l’epoque etait hostile au pret a interet pour des raisons religieuses. On disait que le preteur pretait du temps. Or le temps n’appartient a personne sauf a Dieu. Donc on etait hostile au pret a interet. Et Henri 4 a donne la possibilite a ’emprunteur, de changer de creancier lorsque le debiteur y trouve son interet. Si par exemple un pret a 20% est remplace par un pret a 5%. Seulement est-ce que ce mecanisme de la subrogation consentie par le debiteur peut jouer de facon generale ? Pour que ce soit possible, il faut que le terme soit stipule en faveur du seul debiteur. En revanche si le terme est consenti a la fois dans l’interet du debiteur et dans l’interet du creancier, et bien cette subrogation consentie par le debiteur n’est plus possible, sauf a obtenir l’accord du creancier (banquier dans l’exemple).

Mais en pratique, les prets consentis par des banquiers, stipulent que l’echeance est convenue dans l’interet commun des parties et donc en pratique l’article 1250-2 est depourvu de toute portee. B) La subrogation legale : Dans certains cas c’est une disposition expresse de la loi qui decide qu’il y a subrogation au profit du « solvens », celui qui paye la creance. Autrement dit le transfert de la creance va operer de plein droit des lors qu’il y a paiement, c’est-a-dire que le consentement des parties n’est pas necessaire et meme les parties ne peuvent pas s’opposer a ce transfert de la creance.

Certaines hypotheses sont prevues par le Code civil luimeme (article 1251) et d’autres sont prevues par des textes speciaux. – Ex : Article 1251-3 : renvoi a l’exemple de la caution. La caution s’engage a payer a la place du debiteur, lorsque le debiteur est defaillant. Si jamais le debiteur principal s’avere defaillant et que c’est la caution qui paye, la caution n’a pas paye sa propre dette, elle a juste payee la dette d’autrui. Et donc la caution a la faculte de se retourner contre le debiteur principal pour obtenir remboursement.

La solution la plus simple est d’operer une subrogation, et de placer la caution a la place du creancier principal qui a ete desinteresse. – Ex : Loi du 5 juillet 1985 : relative aux accidents de la circulation, prevoit pour les dommages corporels la subrogation des tiers payeurs. Qui sont ces tiers ? Ce sont les organismes collectifs qui indemnisent les prejudices souffert par les victimes, c’est-a-dire d’une part les compagnies d’assurance, mais aussi les caisses de securite sociale d’autre part. Paragraphe 2 : Les effets de la subrogation : Ils sont identiques que la subrogation soit conventionnelle ou legale.

A) Les effets a l’egard du subroge : Le creancier subroge va acquerir la creance qui a fait l’objet du paiement, avec tous ses accessoires et notamment avec ses suretes. Autrement dit, le subroge (solvens) a les memes droits que le creancier primitif. Et donc il pourra se voir opposer par le debiteur, tous les moyens de defense que ce debiteur pouvait opposer au creancier d’origine. Autrement dit la situation est tres proche de celle qu’on a observe en matiere de cession de creance. Mais il faut malgre tout relever deux differences : – D’abord le creancier subroge ne peut reclamer plus que ce qu’il a paye.

Donc la subrogation n’est pas une operation speculative a la difference de la cession de creance. – Le subroge n’est pas garanti par le creancier quand a l’existence de la creance. B) Les effets a l’egard du subrogeant : Le creancier disparait du rapport puisque c’est le subroge qui prend sa place dans les rapports avec le debiteur. Le probleme risque de se poser si le paiement est seulement partiel. Ex : La victime subit un prejudice de 150, elle recoit de l’assureur, une indemnite de 100. Dans cette hypothese la que se passe-t-il ? Effectivement s’agissant de la subrogation, ne peut nuire au creancier lorsqu’il n’a ete paye qu’en parti.

Dans ce cas il peut exercer ses droits pour ce qui lui reste du par reference a celui dont il n’a recu qu’un paiement partiel — > Article 1252. Le texte suggere que le creancier soit prioritairement indemnise. Section 3 : La novation : Article 1271 : La novation est definie de trois manieres. Elle est caracterisee par la rupture, le changement : Une nouvelle obligation est substituee a l’ancienne obligation qui disparait. Elle est en pratique tres importante. Puisqu’elle permet d’abord de changer une partie dans un lien d’obligation, mais aussi parce qu’elle permet de changer un des elements de l’obligation.

Cette novation trouve son origine historique en droit Romain, car en droit Romain, les obligations n’etaient pas transmissibles, et donc le seul moyen de changer de creancier c’etait d’eteindre l’ancienne creance, et de faire naitre une nouvelle creance avec un nouveau creancier. Dans notre droit positif, la place la novation est assez reduite depuis que se sont developpees la cession de creance et la subrogation, qui presentent un avantage considerable sur la novation, a savoir le fait de transmettre la creance d’origine avec tous ses accessoires, et notamment les suretes.

En pratique la novation n’est utilisee que lorsque c’est un des autres elements de l’obligation qui est modifie. Paragraphe 1 : Les conditions de la novation : 4 conditions : A) La validite de l’obligation initiale : D’abord il est clair qu’une obligation nulle d’une nullite absolue ne peut pas etre novee. En revanche si l’obligation d’origine est nulle d’une nullite seulement relative et bien cette novation peut apparaitre comme etant la confirmation d’un acte nul. Est-ce qu’une obligation naturelle peut etre novee ? Et bien oui, elle peut etre novee en obligation civile. Autrement dit elle va changer de nature.

Une obligation seulement naturelle (depourvue de sanction), et par son execution repetee va se transformer en obligation civile (assortie de sanctions). B) La modification d’un element de l’obligation : La novation peut etre constatee par le changement de creancier (article 1271-3). Dans ce cas la, un creancier va etre substitue a l’ancien creancier, autrement dit on se rapproche de la cession de creance, mais il y a deux differences fondamentales : – Il n’y a pas de continuite : c’est une nouvelle creance qui se substitue a l’ancienne creance qui est eteinte avec tous ses accessoires. Le debiteur doit donner son accord a cette operation. Ensuite on peut constater une novation par changement de debiteur (article 1271-2). Ce type de novation conserve tout son interet car c’est le seul moyen technique de changer de debiteur. Seulement la personne cedee (le creancier qui voit son debiteur change), doit donner son accord a cette operation. Puis on peut constater une novation par changement de cause ou d’objet. – Novation par changement de cause : Ex : Je vends d’abord ma voiture, mais le debiteur ne paye pas et parce que c’est un ami je change le contrat de vente en un don. Novation par changement d’objet : je vends ma voiture, il n’arrive pas a me payer, alors en compensation, je lui demande de me donner un autre bien qui est dans son patrimoine. Il existe aussi une novation par changement des modalites de l’obligation : Cela concerne notamment le terme. Ex : Je vends ma voiture, je constate qu’il a des difficultes a payer, alors je lui consens un delai. La vente au content est passee en vente a credit. Les modalites ont etes changees. C) L’intention de nover : Article 1273 defini l’intention de nover : « La novation ne se presume point, il faut que la volonte d’operer resulte clairement de l’acte ».

Autrement dit, la novation suppose donc un consentement valable entre les parties, et il faut donc aussi la capacite de realiser cette operation, mais il faut meme une double capacite. Il faut la capacite d’eteindre la dette et il faut la capacite de faire naitre une dette nouvelle. D) La validite de la nouvelle obligation : Article 1272 qui suggere cette condition. Lorsqu’il parle de la capacite des parties, la jurisprudence juge de facon constante que si la nouvelle obligation est nulle, la novation n’opere pas. Autrement dit l’ancienne obligation subsiste.

Paragraphe 2 : Les effets de la novation : La novation a deux effets : Extinction de l’ancienne obligation et creation d’une nouvelle obligation. Mais ce ne sont pas deux effets independants. Ils se servent mutuellement de cause. Si une nouvelle obligation est cree, c’est parce que l’ancienne est eteinte. Mais s’il fallait caracteriser les effets de la novation, un mot les caracteriserait : la rupture. A) le principe de la rupture : Puisque l’ancienne obligation est eteinte, rien ne subsiste des caracteristiques de l’ancienne obligation.

Ce qui signifie deux choses : S’agissant des garanties, c’est l’intransmissibilite des garanties. Les suretes qui accompagnaient la creance d’origine ne seront pas transmises et ne vont pas profiter a la nouvelle creance. Deux textes du Code civil nous le disent : Article 1278 pour les suretes reelles et l’article 1281 pour les suretes personnelles. La deuxieme consequence est l’inopposabilite des exceptions, c’est-a-dire que les moyens de defense que le debiteur pouvait faire valoir (comme par exemple, l’exception de nullite), contre l’ancienne creance sont irrecevables contra la nouvelle creance.

B) Les temperaments : Il existe trois temperaments : – En cas de nullite de la novation (partie incapable au temps de la novation), et bien la nouvelle creance ne va pas naitre et c’est la nouvelle qui subsiste). – En vertu des articles 1278 et 1281, les textes nous disent que les parties peuvent par un acte volontaire, conserver les accessoires de la dette primitive. – Si l’obligation est entachee de nullite absolue, les parties ne peuvent nover cette obligation. Section 4 : La delegation : La carte bancaire est une technique de paiement, rentree dans les m? rs, qui repose sur une tres vieille technique juridique, a savoir celle de la delegation. La delegation, c’est donc une operation juridique par laquelle une personne (le delegant), invite une autre personne (le delegataire), a accepter pour debiteur une troisieme personne (le delegue), qui consent a s’engager. Autrement dit la delegation, c’est une operation de simplification qui permet de transformer plusieurs obligations anterieures en une seule obligation : obligation du delegue envers le delegataire. Pour qu’il y ait delegation il faut imaginer la situation suivante : une personne (au c? r du systeme) qui est creanciere d’une autre personne alors qu’elle est elle-meme debiteur d’un tiers. Dans cet exemple, le client est le delegant, la banque c’est le delegue et le commercant est le delegataire — > C’est lui qui beneficie de cette delegation. 100 100 Commercant ——— > Client ——— >Banque : Fleche qui relit banque au commercant directement. Il y a suppression des obligations anterieures entre les parties et remplacement par une obligation unique du delegue (banquier) envers les delegataires (commercant) — > Delegation parfaite.

Dans la delegation imparfaite, les rapports d’origine ne disparaissent pas et c’est seulement un rapport nouveau qui s’ajoute au rapport anterieur. Avec cette delegation, le delegataire (commercant), se retrouve avec deux debiteurs : avec le delegant (client) et le delegue (banque). C’est une situation tres favorable pour le commercant car il se retrouve avec deux debiteurs. Et sous cette seconde forme, la delegation est tres largement pratique, essentiellement dans le commerce international car c’est une surete extremement efficace.

Le commercant a non seulement son client comme debiteur, mais aussi une banque pour garantir le paiement par le debiteur. Paragraphe 1 : les regles communes : Il y a trois regles communes aux deux formes de delegation : – Il faut l’accord des trois parties a cette operation. – Cette delegation est valable et donc opposable aux tiers sans que soient accomplies les formalites de l’article 1690. Pourquoi ces formalites ne sont pas necessaires ? Parce que la delegation ne produit pas un transfert de creance.

C’est uniquement une nouvelle obligation qui nait entre le delegue et le delegataire, autrement dit entre le banquier et le commercant dans l’exemple de la carte de credit. (La delegation n’est pas une cession, mais c’est une novation). – Les exceptions sont inopposables en matiere de delegation, car le delegue (banquier), s’engage directement a l’egard du delegataire, et la validite de cet engagement du delegue envers le delegataire est totalement independante de l’engagement du delegant vis-a-vis du delegue et du delegataire.

L’essentiel a retenir c’est que la delegation n’est pas une cession, mais un engagement autonome du delegue envers le delegataire. Paragraphe 2 : Les regles propres : A) La delegation parfaite : L’essentiel c’est l’extinction de la dette du delegant vis-a-vis du delegataire. Dans l’exemple de la carte bleue : La dette du client vis-a-vis du commercant, est eteinte, car la delegation c’est une novation par changement de debiteur. Le commercant n’a plus le client comme debiteur, mais a le banquier.

Alors pour que cet effet novatoire se produise, l’article 1275 du Code Civil exige que le creancier (commercant), declare expressement qu’il decharge le debiteur (client). En effet comme cette operation est dangereuse pour le creancier, car il s’agit d’un changement de debiteur, et bien le Code Civil prevoit une mention expresse B) La delegation imparfaite : Cette delegation imparfaite est peu frequente en droit interne, en revanche, cette operation est tres frequente dans le domaine du commerce international, avec ce que l’on appel le credit documentaire ou encore la garantie a « premiere demande ».

Dans la delegation imparfaite, l’effet novatoire ne se produit pas, autrement dit la dette du delegant envers le delegataire subsiste ; il conserve son action contre son debiteur, qui est par exemple l’acheteur de produits, et en plus il va acquerir un droit direct contre le delegue qui est le plus souvent un etablissement financier, et donc ce ne sont pas deux creances differentes, c’est une seule creance mais avec deux debiteurs. Autrement dit, la delegation imparfaite est une surete personnelle. Titre 2 : L’extinction de l‘obligation :

Chapitre 1 : Le paiement : Le paiement dans le langage courant c’est une remise d’une somme d’argent contre un bien ou contre un service. Mais attention car en droit le paiement c’est plus que cela, c’est l’execution de l’obligation et peu importe l’objet de la prestation. Il peut s’agir bien sur d’une somme d’argent mais aussi d’un service. Section 1 : Les regles generales : Le paiement c’est deux choses : C’est d’abord l’accomplissement d’une obligation, et c’est donc le terme de l’obligation (la fin). Et donc le paiement aurait un double effet : – Il va eteindre la dette (effet extinctif du paiement). La liberation du debiteur (effet liberatoire). Le plus souvent ces deux effets sont confondus (achat au content — >baguette de pain). Mais il y a des cas ou ces deux effets ne sont pas confondus et c’est pourquoi il y a une reglementation stricte. Ex : Le cheque. Dans le paiement par cheque, il y a des interets contradictoires qu’il faut proteger : interet du debiteur qui s’acquitte par cheque et l’interet du creancier qui accepte d’etre paye par cheque. Si le debiteur paye par cheque, l’encaissement de la somme est differe pour le creancier, mais il y a une incertitude pour le creancier qui ne sait pas si le compte est approvisionne.

Il encourt donc un risque. Et pour le proteger. Par la remise du cheque, le debiteur se libere. Pour lui c’est tres important, mais la dette n’est pas eteinte jusqu’a l’encaissement du cheque (il faut proteger le creancier contre l’absence de provision). La dette n’est donc definitivement eteinte qu’au moment de l’encaissement. L’effet liberatoire par la remise du cheque est immediatement acquis, mais l’effet extinctif se trouve reporte dans le temps ; les interets contradictoires du debiteur et du creancier sont donc concilies de la sorte.

Paragraphe 1 : Les modes de realisation : Cette realisation du paiement souleve en pratique deus series de difficultes, qui tournent autour des parties au paiement et qui tournent ensuite autour de l’operation du paiement elle-meme. A) Les parties au paiement : On distingue deux parties au paiement : I) Le solvens ou l’auteur du paiement : Le paiement peut etre effectue par le debiteur, mais est-ce qu’il n’y a que le debiteur qui peut payer ? Le paiement est normalement effectue par le debiteur, mais en pratique il est tres frequent que le paiement soit effectue par un tiers.

Ex : victime d’un accident de la circulation qui n’est pas indemnise par l’auteur mais par la compagnie d’assurance. Autrement dit, si tot que la dette ne presente pas un caractere personnel, et bien le creancier ne peut pas refuser de recevoir paiement d’un tiers. Ce paiement par un tiers peut resulter soit d’une intention liberale, mais il peut aussi s’agir d’un engagement personnel du tiers (ex : caution). Et donc si le tiers qui paye (solvens) execute un engagement personnel, le solvens pourra demander a se faire rembourser du paiement par le veritable debiteur.

Le solvens sera subroge dans les droits du creancier a l’egard du debiteur. Autrement dit, cette distinction entre le paiement pour soi meme et le paiement pour autrui est importante pour ce qui est de la qualite pour payer. En effet, le paiement c’est un acte juridique, et celui qui paye (le solvens), doit avoir la qualite pour payer, c’est-a-dire d’une part la capacite, mais aussi il faut qu’il ait le pouvoir de payer. – Et en ce qui concerne la capacite : Quelle capacite faut-il ? S’il s’agit d’un paiement pour soi meme, c’est un acte d’administration.

En revanche s’il s’agit d’un paiement pour autrui a titre de liberalite (donation), et bien la on va exiger la capacite speciale, car on considere qu’il ne s’agit plus d’un acte d’administration, mais un acte de disposition. – Ensuite en ce qui concerne le pouvoir, le probleme se pose pour les personnes morales, associations ou societes. Les personnes morales sont des abstractions, ce qui pose un probleme pour le paiement. La personne qui aura le pouvoir de payer a la place et en representation de la personne morale est bien entendu un mandataire social.

Autrement dit, ce sont les statuts de la personne morale qui designent les personnes habilitees a payer a la place et au nom de la personne morale. II) L’accipiens ou le destinataire du paiement : Cette personne recoit le paiement, et elle accepte ce paiement. Cette acceptation n’est pas necessairement requise, on ne la retrouve pas a chaque fois. Il y a des paiements qui ne necessitent pas forcement d’acceptation : ex : En cas de virement (tous les mois on n’accepte pas le paiement). Mais le plus souvent la participation du destinataire du paiement est indispensable.

Il faudra par exemple (achat sur internet), que le destinataire prenne livraison de cette chose, et il faut donc distinguer trois destinataires possibles du paiement : – Le creancier lui-meme. La personne du solvens est indifferente au creancier. Mais la personne (accipiens), est fondamentale. Car le paiement n’est liberatoire pour le debiteur que si le paiement est effectue entre les mains du creancier (article 1239). – Un representant legal ou conventionnel : La personne qui recoit le paiement n’est pas forcement le creancier. La dette court toujours.

L’adage nous dit que « celui qui paye mal (livre le vin au voisin), paye deux fois. Ce paiement n’est pas liberatoire. Mais cette erreur est quand meme peu frequente. L’erreur cependant qui est plus frequent, c’est celle du paiement a un incapable. La regle est posee a l’article 1241. Lorsque le creancier est mineur a qui doit-on payer ? Et bien on doit payer les parents. Et donc ce pouvoir de recevoir le paiement peut aussi etre conventionnel : Les statuts de la societe peuvent determiner quelles sont les personnes qui disposent de la qualite pour recevoir paiement a la place de la personne morale. Un tiers : Le paiement peut etre fait a un tiers : si le tiers n’a pas pouvoir (legal ou conventionnel) de recevoir le paiement, ce paiement est nul et le debiteur doit payer une 2eme fois, sauf 3 exceptions : – Le creancier veritable ratifie ce paiement. – Le creancier tire profit de ce paiement. – Le paiement a ete effectue de bonne foi a un tiers de bonne foi que l’on qualifie de « possesseur de la creance » (article 1240) : par exemple le paiement est effectue par le solvens au profit de celui qui passait pour l’heritier du creancier, alors qu’un testament inconnu au jour du paiement avait desherite celui qui etait cense a l’heritier.

III) La pluralite de debiteurs et de creanciers : Il s’agit par exemple d’un accident de la circulation dans lequel il y a plusieurs auteurs et plusieurs victimes, c’est-a-dire plusieurs debiteurs et creanciers. Dans cette situation de pluralite de sujets, le principe est celui de la divisibilite. Autrement dit l’obligation se divise en plusieurs liens (liens qui sont conjoints — > meme evenement, mais separes). Autrement dit en principe, la dette se divise entre les debiteurs, et la creance se divise entre les creanciers.

La regle de la divisibilite est videe de l’essentiel de son contenu par deux exceptions qui sont d’application tres frequente : l’indivisibilite de l’obligation et la solidarite. – L’indivisibilite de l’obligation : En cas de succession, les obligations du defunt se divisent entre ses heritiers s’ils sont plusieurs. Ex : Le defunt avait achete un immeuble dont il n’en paye pas le prix et il laisse deux heritiers qui devront payer la moitie du prix chacun. Pourtant cette regle connait des exceptions lorsque l’indivisibilite va s’opposer au fractionnement de la dette entre les heritiers.

D’abord l’indivisibilite peut etre naturelle, mais il peut aussi y avoir une indivisibilite conventionnelle : en cas de pluralite de debiteurs, le creancier peut agir non pas pour une fraction, mais pour la totalite de la dette contre n’importe lequel des debiteurs. S’il y a pluralite de creanciers, n’importe lequel des creanciers peut exiger le paiement de la totalite de la creance. Les comptes sont liquides entre les debiteurs sur le fondement de la subrogation. C’est donc le contrat de vente lui-meme qui va prevoir l’indivisibilite des dettes et des creances. La solidarite : La solidarite passive (entre plusieurs debiteurs) permet au creancier de reclamer le paiement a n’importe lequel des debiteurs. Et la solidarite active (entre plusieurs creanciers) permet a n’importe lequel des creanciers de reclamer le paiement de la totalite de la dette. Probleme : L‘article 1202 nous dit que la solidarite ne se presume point, il faut qu’elle soit expressement stipulee. Elle doit donc resulter de la convention des parties ou de la loi. Or en pratique on constate que les magistrats ont prevu une obligation dite « in solidum » afin de contourner sciemment un texte du Code Civil qui semblait incontournable.

Pour l’essentiel les effets de cette obligation « in solidum » sont identiques a ceux de l’obligation solidaire. La victime peut donc reclamer l’indemnisation totale de son prejudice a n’importe lequel des auteurs. B) L’operation de paiement : I) L’objet : La dette c’est ce qui est du, et qui doit etre paye. Article 1243 : « Le creancier ne peut etre contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoi que la valeur de la chose soit egale ou superieure ». Il ne peut pas contraindre l’accipiens a recevoir une autre chose, il faut qu’il obtienne le consentement du creancier.

Premiere qualification possible de l’operation : La novation par changement d’objet. Deuxieme qualification possible de l’operation : Dation en paiement : Le changement d’objet de la dette intervient au moment meme de l’execution. L’etendu du paiement s’agissant toujours de l’objet : Article 1244 : « Le debiteur ne peut forcer le creancier a recevoir le paiement d’une dette meme divisible ». Le creancier a une option entre accepter un paiement partiel mais il peut preferer demander la resolution de l’obligation, car il peut y avoir interet, il faut donc aisser le choix au debiteur entre le paiement partiel et la resolution immediate de l’obligation. Cette regle connait des exceptions : « toutefois compte tenu de la situation du debiteur et en consideration des besoins du creancier, le juge peut dans la limite de 2 annees, reporter ou echelonner le paiement des sommes dues ». Le juge peut donc operer le fractionnement de la dette en accordant au debiteur des delais de grace. Ensuite dans l’hypothese ou le creancier ne recevra qu’un paiement partiel, il y aura division de a dette entre les heritiers et donc le creancier recevra un paiement partiel.

II) Les modalite : a) La date du paiement : Le principe c’est que le paiement doit etre immediat, sauf si les parties ont prevu un terme. Dans ce cas la, la dette est certaine, on est sur qu’elle existe, mais elle n’est pas exigible, et pour que cette dette soit exigible, il faudra attendre la fin du terme. Cette regle du paiement immediat connait trois exceptions, donc l’importance pratique est extremement variable. – Le moratoire : c’est une mesure collective et exceptionnelle, par laquelle les pouvoirs publics suspendent les poursuites contre une categorie de debiteurs. Ex : Moratoire concernant les rapatries d’Algerie, il y avait une mesure qui suspendait les poursuites a leur encontre). – Le delai de grace prevu a l’article 1244-1 du Code Civil qui lui est une mesure individuelle, qui est prononcee par le tribunal et dans un delai maximum de 2 ans. C’est donc le juge qui apprecie souverainement les circonstances (chomage par ex) qui vont justifier l’octroi d’un terme au debiteur. Lorsque le delai de grace est prononce, les mesures d’execution (ex : saisie), sont suspendues pendant ce terme. Le surendettement des particuliers : Il ressemble tres fort et de plus en plus aux procedures de faillite prevues par la loi du 30 decembre 1989 modifiee en 1995 et a de nombreuses reprises par la suite. Ces textes qu’on retrouve a l’article L 331 et suivants du Code de la Consommation, creent ce que l’on appel la faillite civile. C’est une commission departementale de surendettement qui a pour mission d’etablir ce que l’on appel un plan conventionnel de redressement (conventionnel, car il est discute et convenu entre le debiteurs et ses creanciers), et ce plan va comporter des reports de dette.

Et progressivement ce modele de surendettement des particuliers s’est rapproche de la faillite commerciale et l’analogie est devenue quasi-totale avec une loi du 1 er aout 2003 qui a cree une nouvelle procedure : de retablissement personnel. Cette procedure est prevue a l’article L 332-5 du Code de la Consommation. Cette procedure est ouverte devant le juge de l’execution (de grande instance) qui nomme un mandataire. Ce dernier etabli un bilan de la situation du debiteur. Et si on constate que cette situation patrimoniale est efinitivement operee (compromise), et bien dans ce cas la on va saisir l’ensemble de ses biens (du debiteur) a l’exception de ses biens necessaires a sa vie personnelle et professionnelle. Ces biens seront vendus, et les creanciers du debiteur seront desinteresses avec le produit de cette vente. Le juge va prononcer la cloture de la procedure, ce qui signifie l’extinction de l’obligation du debiteur (effacement de toutes les dettes du debiteur), ce qui est nouveau et il a fallu attendre 2003 pour que ce principe se mette en place. ) Le lieu du paiement : Ou ce paiement doit-il etre execute ? La regle c’est la liberte contractuelle. Le lieu du paiement est determine par le parties elle memes dans la convention. L’article 1245 nous dit que si le lieu n’est pas designe, le paiement doit etre fait dans le lieu, ou au temps de l’obligation dont elle faisait l’objet. Le paiement est fait au domicile du debiteur. Ces dettes sont portables, (article 1247-2) autrement dit le debiteur doit prendre l’initiative de presenter le paiement au domicile du creancier. c) Le mode : 1er mode de paiement : Les instruments monetaire. En general le mode de paiement se fait en numeraire, c’est a dire en monetaire. – En effet seule les especes ont cours legal, c’est a dire que le creancier ne peut pas refuser le paiement en espece. Les pouvoirs publics imposent le paiement sous forme d’argent. C’est l’article L 111-1 du Code Monetaire et Financier. – La monnaie moderne a cours force. A l’origine il y avait des pieces (en or), puis sont apparues des billets qui avaient une valeur en or, c’etait une creance sur l’institut monetaire (Banque de France).

Puis par la suite, les billets ne sont plus devenus convertibles en or. Ils ont eu une valeur abstraite qui a cours force au cours du 20eme siecle (guerres…). C’est le principe de continuite juridique des contrats qui a ete retenu, malgre le changement de monnaie. Ce changement de monnaie est considere comme etant un simple changement de nom. Et ce principe de continuite juridique des contrats est pose par l’article L 113-7 du Code Monetaire. – 2eme mode de paiement : Les instruments bancaires. Il s’agit pour l’essentiel des cheques et la carte bancaire.

Le creancier n’est pas tenu d’accepter le paiement soit par cheque, soit par carte. Sauf stipulation contraire dans le contrat et bien le creancier peut les refuser. Seulement cette regle generale selon laquelle les modes de paiement ne jouissent pas des cours legaux et bien cette regle connait des temperaments pour eviter la fraude fiscale, et bien le paiement de certaines dettes doit etre effectue soit par cheque, soit par virement. Et l’interdiction de paiement en espece de certaines creances se retrouve a l’article L 112-6 du Code Monetaire qu’on retrouve a l’article 1243 du Code Civil. Les paiements effectues pour un montant superieurs a 1100 Euros, doivent etre effectues soit par cheque, soit par carte bancaire. III) Le refus du creancier : Incident de paiement : Est-ce que ce refus peut etre legitime ? Oui, il n’est pas tenu d’accepter un paiement partiel. Mais ici c’est l’hypothese ou le debiteur offre au creancier un paiement qui a toutes les apparences de la legalite. Le debiteur doit 1000 et il donne au creancier 1000. Que se passe-t-il si le creancier refuse ce paiement qui a toutes les apparences de la legalite. Ce refus peut causer un prejudice au debiteur.

Donc il faut pouvoir passer outre le refus du creancier de recevoir paiement, et le Code Civil a prevu une procedure particuliere reglementee aux articles 1257 et suivants qui s’appelle la procedure d’offre reelle. Le debiteur recourt aux services d’un huissier, qui offre au creancier le paiement de la totalite de la dette et l’huissier fait sommation au creancier de recevoir le paiement. Et la deux possibilites pour le creancier, soit il accepte et la procedure est terminee, soit le creancier persiste dans son refus et dans ce cas l’huissier va deposer la somme entre les mains d’un organisme qui s’appel la caisse des depots et consignations.

La somme est donc consignee entre les mains de la caisse et la consequence est qu’on fait comme si le debiteur avait paye entierement sa dette et par exemple, le cours des interets est suspendu. Paragraphe 2 : La preuve du paiement : A) La charge de la preuve : C’est le debiteur qui doit prouver le paiement : Article 1315 qui nous dit : « Celui qui reclame l’execution d’une obligation doit la prouver, mais reciproquement, celui qui se pretend libere doit justifier le paiement ». Donc la charge pese sur le debiteur.

Cette regle s’explique par deux ordres de consideration : – Le paiement est un acte juridique : Il est donc possible de pre-constituer une preuve du paiement. – Serait-il raisonnable d’exiger du creancier la preuve qu’il n’a pas recu le paiement ? Il s’agit d’une preuve negative, or la preuve d’un fait negative est le plus souvent impossible a faire. Ce sont donc ces deux raisons qui font que ce soit le debiteur qui doit prouver le paiement. B) Les modes de preuve : Article 1282 qui s’applique : « La remise volontaire du titre original sous signature privee par le creancier au debiteur fait preuve de la liberation ». Autrement dit, si la creance est constatee par un acte sous seing prive et que le creancier remet l’original au debiteur, le debiteur est repute libere de sa dette. Cette remise du titre par le creancier au debiteur constitue une presomption irrefragable de paiement. On peut penser soit que le debiteur a paye, soit que le creancier a consenti une remise de dette a son debiteur. – En dehors de cette hypothese, le paiement est a priori soumis aux regles de preuves de l’acte juridique soumis aux articles 1341 et suivants du

Code Civil, autrement dit, comme il s’agit d’un acte juridique, il faut a priori le prouver par ecrit. Seulement cette regle n’est appliquee qu’au paiement d’une somme d’argent. En revanche dans les autres cas, la preuve est libre et on considere qu’il s’agit d’un fait juridique. Quoi qu’il en soit, la meilleur des preuves est un ecrit, qui emane du creancier et qu’on appel une quittance ou recu. Dans certains cas, le creancier est oblige par la loi de delivrer une quittance a son debiteur. L’exemple le plus connu est celui du loyer.

En cas de bail d’habitation, le proprietaire est tenu de remettre une quittance au locataire quand ce dernier paye son loyer. Cette quittance est dite quittance pure et simple. Seulement il existe trois autres formes de quittance. – La quittance subrogatoire : On la trouve en cas de paiement par un tiers (compagnie d’assurance qui indemnise la victime d’un sinistre) – La quittance pour solde de tout compte : Elle a un effet extinctif tres etendu, car elle fait la preuve de la liberation du debiteur non seulement pour la dette en cause, mais aussi pour toutes les obligations ayant existees entre les parties.

Le domaine qui est utilise le plus souvent est en cas de rupture du contrat de travail. – La quittance avec reserve : Elle est a l’inverse de la quittance pour solde de tout compte, car elle se borne a constater la remise d’une certaine somme, mais elle laisse subsister toute discussion quand au montant de la somme reellement due par le debiteur. C) Les regles d’imputation des paiements : Les textes du Code Civil sont les articles 1253 a 1256.

Le texte 1253 nous donne une definition : « Le debiteur de plusieurs dettes a le droit de declarer lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter ». Donc ici l’hypothese est celle dans laquelle un meme debiteur a plusieurs dettes a l’egard d’un meme creancier, et il effectue un paiement partiel. Donc la question est de savoir quelle sont les dettes eteintes et quelles sont les dettes qui subsistent. L’interet pratique est que les dettes du debiteur vis-a-vis du creancier ne vont pas avoir les memes taux d’interets. La regle 1, c’est la liberte contractuelle.

Lorsqu’on contracte plusieurs credits avec differentes banques, c’est la convention des parties qui en decide et a defaut ce sera la regle numero 2 de l’article 1253 : c’est le debiteur qui decide. Et si le debiteur ne dit rien au moment du paiement, c’est la regle numero 3 : Le juge qui va decider dans l’interet du debiteur. Section 2 : Le paiement indu : Le texte fondamental ici c’est l’article 1235 : Il nous dit que : « Tout paiement suppose une dette, et tout ce qui a ete paye sans etre du, est sujet a repetition (= restitution ? epetition) ». Ce paiement se retrouve dans deux hypotheses : – L’accipiens (celui qui recoit le paiement), n’est pas creancier, parce que le debiteur paye ce qu’il doit a un autre que le veritable creancier. Ex : Lorsque le debiteur d’un defunt paye un faux heritier du creancier decede. – L’accipiens est bien creancier, autrement dit, il existe une dette entre le solvens (celui qui paye) et l’accipiens, mais (1ere possibilite), cette dette est nulle, ou cette dette est resolue, ou bien (2 eme possibilite) le solvens paye plus que ce qu’il doit.

Dans ces hypotheses, le paiement de l’indu fait naitre un fondement de restitution dont le fondement de theorique reside dans la cause. (Il y a absence partielle ou totale de cause de cet acte juridique qui est le paiement). Paragraphe 1 : Les conditions de la repetition de l’indu : La question qui se pose est celle de savoir s’il suffit de se trouver dans les hypotheses evoquees precedemment pour esperer la restitution de l’indu. Et toute la difficulte provient de la redaction de 2 articles du Code Civil qui sont apparemment contradictoires.

Le 1er texte est l’article 1377-1 : « Lorsqu’une personne qui par erreur se croyait debitrice, et qui s’est acquittee de sa dette, a le droit de repetition contre le creancier ». Le legislateur dans cet article se place dans le sens du solvens (celui qui paye). Le legislateur exige la preuve de l’erreur. Le 2nd texte est l’article 1376 : « Celui qui recoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas du, s’oblige a le restituer a celui de qui il l’a indument percu ». La le legislateur se place du cote de celui qui recoit le paiement (accipiens).

Le legislateur n’exige pas la demonstration d’une erreur quand il se place du cote de celui qui recoit le paiement. L’erreur est elle donc une condition de la repetition de l’indu ? Trois reponses possibles. A) Accipiens du creancier : Ex : Un immeuble loue peri dans un accident (incendie qui a ete allume volontairement par le locataire). Autrement dit, le proprietaire est ici creancier d’une indemnite, or dans l’ignorance de la faute volontaire commise par le locataire, la compagnie d’assurance indemnise le proprietaire.

Or la compagnie n’etait tenue d’indemniser le proprietaire, puisqu’on ne peut pas couvrir une faute volontaire par l’assurance. Donc la compagnie d’assurance a paye l’indu, car le sinistre resulte d’une faute volontaire. D’abord la compagnie d’assurance doit d’abord prouver le paiement mais surtout la compagnie devra prouver son erreur (son ignorance de la cause veritable de l’incendie). Pourquoi devra-t-elle le prouver ? Tout simplement parce qu’elle pourrait avoir sciemment indemnise le proprietaire si elle a eu l’intention de faire un geste commercial envers son assure.

Ici la cause de paiement peut etre soit une liberalite au quel cas la compagnie d’assurance n’aurait pas droit a la restitution, ou bien ils ‘agit de la consequence d’une erreur, au quel cas, la compagnie d’assurance aurait le droit au remboursement. Dans cet exemple, la preuve de l’erreur est indispensable. B) L’accipiens n’est pas creancier : C’est l’hypothese de l’article 1376 : La question s’est posee essentiellement en jurisprudence dans l’hypothese suivante : Ex Une caisse de securite sociale versait a un assure une prestation qui ne lui etait pas du.

Et bien malgre le texte de l’article 1376, la doctrine considerait que l’erreur du solvens etait une condition d’ouverture de la repetition de l’indu. Il ne suffisait pas de constater l’inexistence de la dette pour que la caisse de securite sociale obtienne repetition. La jurisprudence a suivi la doctrine jusqu’a un arret rendu par la 1 ere chambre civile de la Cour de Cassation le 17 juillet 1984 qui ecarte toute reference a l’erreur et qui dit : « Le solvens (caisse de securite sociale), n’est pas tenue de demontrer une erreur de sa part ».

Autrement dit si l’accipiens n’est pas creancier, le solvens n’a pas a demontrer son erreur. C) Nullite de la dette : Distinguons si la cause de nullite est relative ou absolue. – Nullite absolue : Le fait de payer cette dette meme en connaissance de cause (nullite absolue de cette dette), ne peut pas rendre le paiement valable. Autrement dit, le solvens obtiendra restitution en prouvant une seule chose : en prouvant le type de nullite (ici nullite absolue de la dette). – Nullite relative : Un contrat nul de nullite relative peut etre confirme de facon expresse ou tacite.

Cette derniere resulte du paiement. Mais ce paiement peut intervenir dans deux circonstances : – L’auteur du paiement connaissait le vice (le dol). Donc le paiement est confirme. (Confirmation de l’acte nul). – L’auteur du paiement ne connaissait pas le vice. Il va pouvoir obtenir restitution du prix qui a ete paye mais il devra demontrer qu’il n’etait pas au courant (son erreur = ignorance). Paragraphe 2 : Les effets de l’obligation de restitution : A) L’etendue des restitutions : Cette etendue va varier en fonction que l’accipiens etait de bonne ou de mauvaise foi. S’il etait de bonne foi, il doit restituer la chose ou la somme, mais il ne doit pas restituer les fruits produits par la chose. De meme il n’est pas tenu de restituer les interets, et si la chose qu’il a recue a ete vendue a un tiers, il doit restituer le prix qu’il a recu du tiers. Et dans le cas ou la chose qu’il a recu en paiement est detruite par un cas de force majeure, alors il libere de son obligation de restitution. – Dans le cas de mauvaise foi les solutions sont exactement inverses. Il doit restituer les fruits et les interets, et il n’est pas libere par la force majeure.

B) Le remboursement des impenses : Ce sont les regles generales qui s’appliquent : Article 1381. – Travaux necessaires a la conservation de la chose. Ces travaux sont integralement rembourses. – Travaux utiles : Soit ils sont integralement rembourses, soit c’est le montant de la plus-value a celui qui a expose les depenses. – Travaux voluptuaires : Aucune restitution n’est operee. Chapitre 2 : La compensation : Elle est definie a l’article 1289 : C’est l’extinction simultanee de deux obligations ayant un objet semblable et qui coexistent en sens inverse l’une de l’autre.

Il faut imaginer deux personnes qui sont creancieres et debitrices l‘une de l’autre d’une somme d’argent. Si jamais le montant des deux dettes est identique, alors les deux dettes vont s’eteindre. Si le montant des deux dettes est inegal, la compensation va operer jusqu’a concurrence de la plus faible des deux sommes. Quels sont les interets de la compensation ? C’est un double paiement abrege parce que la compensation va faciliter les paiements en evitant les deplacements d’argent. Il n’y a pas de paiement effectif.

Il y a aussi un second interet a la compensation : c’est une garantie de paiement. Pourquoi ? Parce que le creancier qui compense sa creance avec sa dette est certain de recevoir un paiement integral. Il peut se faire que le debiteur soit insolvable, c’est-a-dire qu’on va ouvrir une procedure collective contre ce debiteur (de type commercial ou de type civil), et au denouement de cette procedure, si on ne peut regler que la moitie de la creance, alors le creancier ne va recevoir que la moitie de sa creance.

En revanche si il peut invoquer la compensation, alors il ne donnera rien mais il ne recevra rien. La compensation est generalement invoquee en cas de faillite du debiteur. Paragraphe 1 : Les conditions : Les redacteurs du Code Civil envisageaient la compensation essentiellement comme un double paiement abrege. Donc le Code Civil exige que les conditions des deux paiements soient remplies. En revanche, la jurisprudence est elle placee devant l’aspect surete (garantie), de la compensation, et donc la jurisprudence a eu tendance a attenuer les conditions enumerees par le Code Civil.

A) La reciprocite : Article 1289 : Il faut que les deux parties a la compensation soient respect