Droit des entreprises en difficulte FINAL PDF

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Droit des entreprises en difficulté Bibliographie : – Françoise Perrochon Droit des ent. en difficulté LGDJ – Pierre-Michel Le Corre Dalloz Action – Corinne Saint-Alary-Houin DED Montchrétien Introduction (elle est en ligne) : Distinction entre le droit des faillites et le DED : Ily a eu une évolution terminologique. On ne parle plus ajd de droit des faillites. Evolution terminologique car évolution de la matière. A Porigine : droit de la faillite : dt extrêmement répressif qui tend p g surtout à sanctionne 63 commerçants qui fon il commerce : idée de Evolution progressiv orcément inutile les la vie du aillant. scipline : pas qu’il fallait sauver les entreprises qu’on pouvait sauver : c’est ? partir de ce moment là qu’on parle de DED. Qu’une branche de dt où on parle encore de droit des faillites • c’est en DIP, on va parler de faillite internationale. Tournant surtout était amorcé en 1967 : loi 13 juillet 1967 et ordonnance du 23 septembre 1967 : la loi instituait le règlement judiciaire et la liquidation des biens et l’ordonnance prévoyait la suspension provisoire des poursuites (mettre un débiteur à l’abri des poursuites de ses créanciers). elle-même, le patrimoine appréhendé n’est pas celui

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du dirigeant mais celui de la société) Quand on a une personne physique (débiteur) : personnification. A partir de 1967 dissociation même personne phy débiteur de la procédure collective, on peut imaginer une cession de l’entreprise. Fond artisanal d’une boulangerie : procédure collective à l’égard du boulanger : pas capable de redresser la barre : mais personnes intéressées pour reprendre l’affaire. On peut très bien céder la boulangerie. Mais une fois cédé que fait-on du boulanger ?

Soit peut payer son passif Si peut pas procédure de liquidation judiciaire La grande révolution du DED : 1984-85 : on va beaucoup plus loin u•en 1967 . * loi du 1er mars 1984 règlement amiable : pas une procédure collective, ce n’est ni plus ni moins qu’une forme d’accord collectif trouvé avec plusieurs créanciers de l’entreprise, sous l’égide d’un conciliateur (nommé par le TC), tout est ICI amiable. Conciliateur : trouvé des arrangements avec le ou les créanciers. On conclut un accord qui a une valeur contractuelle entre le créancier et le débiteur. Innovation possibilité de conclure un concordat (en 1967).

Procédure pas collective car tous les créanciers ne sont pas bligés de participer. * loi du 25 janvier 1 985 deux procédures collectives qui ont un point commun : on va les ouvrir quand le débiteur est en E de cessation des paiements : la loi lui fait obligation d’aller déposer le bilan : obligation de se tourner du TC ou TCI et demander ouverture de procédure collective Redressement judiciaire : débiteur en E de cessation des paiements mais peut ê 2 63 procédure collective : paiements mais peut ê solution pour sauver l’entreprise En 1985 quand en redressement judiciaire : deux solutions : -> le plan de cession : cession de l’ent. ? un tiers > le plan de continuation : plan qui prévoit la manière dont on va règler les créanciers de l’ent. Et liquidation judiciaire : débiteur en E de cessation des paiements mais aucune solution à part liquidation. Autre possibilité : mandat ad hoc : création des TC, assez comparable au règlement amiable mais aucune publicité Loi de 1985 idéologiquement extrêmement marquée. Loi tournée essentiellement vers le sauvetage de l’entreprise, le paiement des créanciers est une considération qui passe au second plan.

Deux ex : * En 1 985, le législateur décide de créer le privilège de l’article 40 (de la loi 1985) : qd s’ouvre une rocédure collective, le tribunal rend un jugement douverture par lequel il ouvre la procédure. Jugement d’ouverture produit bcp d’effet à l’égard du créancier ou du débiteur mais un des effets notamment c’est qu’? partir du jugement d’ouv- le débiteur n’a pas à payer ses créanciers : c’est le gel du passif. Inciter les nouveaux créanciers.

Face à cela privilège de l’art 40 tous ceux qui vont s’engager après l’ouverture de la procédure collective ils vont voir leur créance grevée d’un privilège : privilège de l’article 40 : elles devront ê payées en priorité par ex en cas de liquidation judiciaire. Les créanciers postérieurs sont privilégiés par rapport apport aux créanciers antérieurs même munis de suretés. * Quand liquidation iudici 3 63 rapport apport aux créanciers antérieurs même munis de suretés. Quand liquidation judiciaire : innovation 1985, on va prévoit qu’en cas de liquidation judiciaire même si la liquidation ne permet pas de désintéresser tous les créanciers : on va effacer l’ardoise, on va clôturer la liquidation pour insuffisance d’actif. Et cette clôture ne fait pas recouvrer aux créanciers leur droit de créance (ne peuvent plus réclamer leur créance, pas exercer de oursuites contre le débiteur). Le débiteur va pouvoir recommencer à zéro : droit au rebond.

Problème : la loi était déconnectée des réalités économiques : si on compare les statistiques entre loi 1967 et sous l’empire de la loi 1985 : pas d’amélioration voire pire : faillites en cascades. * Evolution après 1985 : redresser la situation (trop favorable) La première loi 10 juin 1994 : symbolise volonté de rééquilibrer les int. protégés. Rtouche au privilège de l’article 40. Plus un mais deux privilèges en fonction de liquidation judiciaire ou en fonction redressement judiciaire • Depuis 1994, en liquidation judiciaire ces privilégies de fart 40 sont descendus de la hiérarchie des privilégiés.

On a considéré que quand réelle possibilité de sauvetage on peut concevoir sacrifice des création mais qd liquidation pas de raison de sacrifier les droits des créanciers antérieurs munis de suretés. Cette modification est importante car l’essentiel des PC sont des liquidations judiciaires. En 1985, critère de la liquidation et redressement : cessation des paiements : on dit que cette notion est la clef de voute de ce système mais les statistiques sont cruelles : 4 63 que cette notion est la clef e voute de ce système mais les statistiques sont cruelles : cela ne fonctionne pas très bien.

Loi de sauvegarde des entreprises 26 juillet 2005 : l’essentiel de notre droit positif : int. maj. de cette loi : création d’une nouvelle PC (on n’a plus seulement deux PC en matière judiciaire : procédure de sauvegarde, liquidation judiciaire, redressement judiciaire) Procédure de sauvegarde : tous les créanciers sont amenés ? participer… gde originalité beau être une procédure judiciaire et collective c’est une procédure d’anticipation.

On va la mettre en oeuvre quand pas en cessation des paiements. Procédure volontariste, seul le débiteur peut la demander. dée directrice présente tout au long de la procédure de sauvegarde : on ne va pas désaisir le chef d’entreprise de ses fonctions. Cette procédure marque l’influence du dt américain puisque cette procédure est directement influencée par le chapter 1 Autre changement, depuis 2005, la cession de l’entreprise est comme une technique de liquidation.

Même si cession n’est pas une procédure en soit. * Depuis 2005 : on a commencé à parler d’une boîte à outil livre VI code de commerce : ordonnance du 18 décembre 2008 (incidence en dt des suretés) ente de coordonner le dt des suretés et le DED > loi octobre 2010 : sauvegarde financière accélérée : procédure de SFA : née de la pratique. Dans certains dossier : praticiens ont eu une idée, on est face à une entreprise pas en cession paiements : procédure de conciliation . ajorité de créanciers autour d’un accord mais un créancier ou une catégori qui ne S 63 majorité de créanciers autour d’un accord mais un créancier ou une catégorie de créanciers qui ne veut pas signer l’accord. Les praticiens se sont dit que dans la procédure de conciliation ils prévoient tout pas igné par tous, on va demander ouverture de la procédure de sauvegarde. Grosse entreprise donc procédure de sauvegarde donc création de comités de créanciers qui votent ou ne votent pas le plan qu’on leur propose.

La conciliation ne fonctionnait pas mais avec la présence de comités de créanciers les choses changent car il ne faut pas l’unanimité mais les 2/3 des créanciers. On procède à un Cram down. A donné des idées au législateur qui a repris à son compte ce mécanisme au travers de la procédure de sauvegarde financière accélérée (on adopte un plan plus rapidement grâce à ce mécanisme). ordonnance du 12 mars 2014 : texte important : nouveautés on a crée la sauvegarde accélérée, autre nouveauté : le rétablissement professionnel.

Sauvegarde accélérée : différence SFA c’est que SFA pour des pb financiers, on était face à des grosses entreprises face à des diff. de restructuration de la dette. Faire la même chose mais pas seulement avec les créanciers financiers. Pour les entreprises qui veulent aller vite et qui veulent traiter avec tous leurs créanciers. Le rétablissement professionnel : pas de PC, on le trouve dans le livre VI mais pas de PC car ça ne vaut pas le coup.

Commerçant ou artisan : il a un passif mais pas de biens.. Idée est ce que ça vaut le coup d’ouvrir une liquidation judiciaire pour ces débiteurs sachant que rien à liquider. Donc on va pouvoir faire rétablissement pro. Donc on va pouvoir faire rétablissement pro. : on efface les créances. Réaction des praticiens négative car on a inventé la liquidation judiciaire simplifiée : va très vite pour les débiteurs qui n’ont rien ou presque rien. Idée aussi du rétablissement pro. st d’améliorer les statistiques basculement des dossiers de liquidation au rétablissement. Le DED est devenu très complexe. LES SOURCES DU DED : elles sont pour l’essentiel nationales : tout dans le livre VI du code de commerce. Particularité : deux catégories de débiteurs : ceux ui relèvent du TC et ceux qui relèvent du TGI : mais même corps de règles pour les deux. – Essentiellement la loi -> code de commerce. – Chaque réforme : décret d’application -> code de com. – Jp importante : bcp d’innovations.

Sources internationales : pas grand chose car il y a un élément dont il faut tenir compte règlement communautaire du 13 février 2000…. Il n’existe pas de droit communautaire unifié pour le DED. On rouve dans ce règlement essentiellement des règles de DIP- e traitement amiable des difficultés d’entreprise Chapitre 1 : La détection des difficultés des entreprises (cours en ligne) (Met en ligne la détection des difficultés d’entreprises) Procédure d’alerte : mécanismes pour attirer l’attention sur les difficultés du débiteur.

Président du TC obligation de soulever procédure d’alerte procédure dalerte ? lire deux fois pour les révisions mais tout est dans le code de commerc e l’apprendre par 63 l’apprendre par L’information : en ligne aussi Chapitre 2 : Le traitement anticipé des difficultés p22 du cours Au titre du traitement anticipé, on pourrait évoquer l’action des pv publics à travers les CODEFI, CORI, SIRI : ce sont des organismes dép. (CODEFI), CORI (régional), SIRI (entreprise d’envergure nationale) : qu vont apporter leur aide aux sauvetages d’entreprises.

Mais on ne peut pas faire grand chose car l’E ne peut par exemple pas prêter 5 millions d’euros à une entreprise en difficulté : aide prohibée en droit de l’UE. Viole la concurrence en dt de l’UE. Action de l’E par un autre biais il prend des parts dans le capital de l’entreprise. Marge de manoeuvre assez réduite. Essentiel reste plutôt les discussions, les négociations. Les solutions mises en oeuvre à travers le mandat ad hoc et la procédure de conciliation (avant 2005 on parlait de règlements amiable).

Section 1 : Le mandat ad hoc Création prétorienne (de la pratique) consacrée par la loi du 26 janvier 2005 dans le livre VI car article LEI 1-3 reconnait la possibilité de nommer un mandataire ad hoc. Ce sera le TC qui sera compétent si débiteur exerce une activité com. sinon ce sera de la compétence du TCI. Possibilité de nommer un mandataire réglée par la loi mais très eu de texte que 4 articles dans la partie législative et article R611-18 à QI pour la partie réglementaire. Car conçu comme un instrument souple, ne pas le rigidifier dans la loi alors que fait ses preuves.

Article L 61 1-3 indique que le Pdt du tribunal peut à la demande du débiteur désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission, le débiteur peut 8 63 demande du débiteur désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission, le débiteur peut proposer le N dun mandataire ad hoc (porposition possible ordonnance de 2008 mais c’était déjà la pratique). A) Nomination du mandataire ad hoc Ce qu’il importe de retenir c’est que la nomination intervient à la demande du débiteur et de lui seul. > Il va pouvoir proposer quelqu’un (mais Incompatibilité : on surveille conflit d’int. rticle L 611-13 c com. : «La mission de mandataire ad hoc ne peut être exercée par une personne ayant au cours des 24 mois précédents perçu à quel que titre que ce soit une rémunération ou un paiement de la part du débiteur, de la part de tout créancier du débiteur, Et il peut à tout moment qu’il soit mis fin à la mission du mandataire. Le débiteur reste maitre de cette procédure. Débiteur fait la demande au tribunal, le tribunal peut accéder ou non à cette demande. > Désignation du mandataire est confidentielle, aucune publicité. Rémunération du mandataire va être fixée par le tribunal en accord avec le débiteur. Au moment de l’ordonnance du 12 mars 2014, il eu un certain nombre de débat, TC élus : il a pu arriver qu’observations d’anormalités, il faut vérifier qu’au moment où ils jugent pas de conflit d’int. Dans les petits tribunaux : difficile de trouver des juges consulaires qui n’ont aucun lien avec rentreprise. Chevinages : Alsace Moselle : J pro et J consulaire. Veut imposer ça dans le reste de la F, mais J consulaires menacent de démissionner. Autre pb : rémunération des mandataires.

Le débiteur supporte la charge du mandataire ad hoc. Le débiteur pe 9 63 : rémunération des mandataires. Le débiteur supporte la charge du mandataire ad hoc. Le débiteur peut payer autant qu’il veut. B) Mission du mandataire ad hoc > Sa mission va être définie par le président du tribunal. > Le mandataire n’agit jamais à la place du chef d’entreprise, les organes de décision ne sont jamais désaisis au profit du mandataire ad hoc. Il est uniquement là pour assister le chef d’entreprise pour rouver un accord mais il n’intervient pas dans la gestion courante de l’entreprise. e mandataire va essayer de persuader les créanciers. Il peut aussi suggérer une restructuration de l’entreprise. > Ces personnages ont une mission juridique mais ce sont aussi des gens qui connaissent bien le monde de > Mission va dépendre de la lettre du président du tribunal. > Le mandataire va rendre compte de sa mission au président, s’il est arrivé à un accord il va être signé par le débiteur et le créancier en présence du mandataire ad hoc. Ce n’est rien d’autre qu’un contrat soumis à toutes es conditions normales du contrat, il oblige autant le débiteur que le créancier à le respecter. x : si dans raccord le créancier a admis qu’il soit procédé à un paiement étalonné, il ne peut pas poursuivre son débiteur pour défaut de paiement si l’échéancier est respecté. Autre possibilité qu’il n’y ait pas d’accord. Le mandataire en fait état au président du tribunal qui peut suggérer au débiteur d’ouvrir une procédure de sauvegarde, soit la situation est plus grave qu’il n’y paraissait et dans ce cas, c’est un redressement judiciaire qui sera ouverte voire une liquidat 63