TITRE I : DROIT DES CONTRATS INTRODUCTION : LE CONTRAT « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres à donner, ? faire ou à ne pas faire quelque chose. » Le contrat est un acte juridique, de volonté, destiné à produire des effets de droit et juridique peut-être u détermine des effets Exemple : le testame s parties.
Cacte seule personne qui 6 p g Le contrat synallagmatique (ou bilatéral et qui s’oppose donc au contrat unilatéral) est un acte juridique à la fois par sa finalité car c’est un accord entre deux personnes et son but, dans la mesure ù chaque partie recherche son propre intérêt. Le contrat est donc une convention qui produit des obligations. L’obligation est le lien de droit entre deux personnes en vertu du quel l’une (le créancier) a le pouvoir d’exiger de l’autre (le débiteur) l’accomplissement d’une prestation.
Dans ces rapports d’obligation, il existe un devoir et un pouvoir de contrainte de la personne qul exlge. Le fondement du contrat c’est l’autonomie de la volonté. La volonté de l’Homme est souveraine, ce qui a pour effet de consacrer la primauté du contrat comme source d’engagement, ans la
CH. 1 : LA CLASSIFICATION DES CONTRATS Les contrats synallagmatiques (ou bilatéraux) et les contrats unilatéraux : Le contrat synallagmatique est celui qui crée des obligations réclproques. Le contrat unilatéral ne fait naître d’obligations qu’à la charge d’une partie. Remarque : La plupart des contrats onéreux sont ynallagmatiques. Les contrats commutatifs et les contrats aléatoires : Le contrat commutatif est celui où les parties connaissent l’étendue des obligations qu’elles s’imposent.
La prestation de chacune des parties est ferme, certain, déterminé (ex : contrat de vente) Le contrat aléatoire est la prestation de l’une des deux parties, encore incertain lors de la conclusion des contrats (contrat de vente viagère) 2 OF SE conventions et les dispositions impératives de la loi. Les contrats consensuels et les contrats solennels : Le contrat consensuel est formé par l’accord des volontés des arties (échange de consentement) Le contrat non consensuel (solennel) est un contrat dont on doit respecter des formalités précises pour la rendre valable.
Les contrats instantanés et à exécution successive : Le contrat instantané s’exécute en une seule fois c’est-à dire qu’il a produit tous ses effets dès que les obligations prévues ont été exécutées. Le contrat successif exécute des obligations s’échelonnant dans le temps (CDI, bail). Les contrats de gré à gré et les contrats d’adhésion Le contrat de gré à gré est un contrat répondant à la volonté des parties (négociées librement). Le contrat d’adhésion est fixé à l’avance par l’une des parties qui ne peut être discuté par l’autre partie.
Le consentement de l’autre partie et une adhésion pure et simple. Elle est Imposée par une des parties, la plus puissante économiquement, à l’autre qui ne peut qu’y adhérer ou le refuser globalement. Les contrats individuels et collectifs : En principe, le contrat est individuel et ne fait naître d’obligation qu’à l’égard des parties qui se sont engagées. Certains contrats collectifs peuvent être conclus entre deux ou plusieurs individus ou groupements d’individus pour s’appliquer ? d’autres personnes qui n’ont pas étés directement parties au contrat initial (ex : conventions collectives).
Les contrats réels : Le contrat réel suppose, pour être valable, en plus du consentement, la remise d’une chose au débiteur (ex : le contrat 3 OF SE suppose, pour être valable, en plus du consentement, la remise dune chose au débiteur (ex : le contrat de prêt, le contrat de dépôt, le contrat de gage). 4 OF SE s’engage vers un bénéficiaire qui garde le choix de lever ou non une option dans un délai déterminé (précontrat, accord de volonté des deux parties) ce n’est pas un contrat défini car eul le promettent qui a accordé un délai au bénéficiaires s’est engagé et le bénéficiaire a encore le choix d’accepté ou non.
Cette promesse unilatérale de vente obéies à toutes les conditions unilatérales de vente (bien immobilier doit être enregistré par les impôts suivant les 10 jours de la vente, mais dispose d’un délai de rétractation ou d’acceptation de 7 jours) Le promettent doit maintenir son offre pendant le délai prévu et si le bénéficiaire décide de conclure le contrat définitif, ce contrat se formera au moment de la levais de l’option.
Si le promettent se rétracte avant le délai le bénéficiaire va ecevoir des dommages et intérêts. La promesse synallagmatique (bilatérale) est un contrat dans lequel les deux parties donnent d’ores et déjà leurs consentements au contrat défini, le contrat synallagmatique est une vente. Quand il y a consentement réciproque sur la chose et sur le prix, cette promesse est également réd’gée devant un notaire (acte authentique).
II y a acceptation pure et simple quand les offres sont près fixées, généralement ce sont les contrats d’adhésions, elle se caractérise par une identification d’une partie (offre générale, permanent fait au public) le contenu du ontrat et l’œuvre exclusive de l’une des parties. Le contrat ayant était élaboré avant sa conclusion définitive, il ne manque que l’individualisation de l’autre partie. Cette offre doit être précise, les élément s OF SE manque que Findividualisation de l’autre partie.
Cette offre doit être précise, les éléments du contrat doivent être clairs et caractérisés, ferme et sans réserve, elle doit être extériorisée (catalogue, affiche, etc. ) et la seule acceptation doit suffire ? fermer le contrat. Le retrait de l’offre quand elle a un délai précis elle doit être aintenue, quand elle est retirée avant le délais le promettant engage sa responsabilité délictuelle, quand elle ne comporte pas de délais elle doit être maintenue pendant une période raisonnable car elle doit être reçue (l’offre) et être soumise ? réflexion.
Elle peut devenir caduc lorsqu’elle comporte une limite de délais ou de quantité ou en cas de décès de l’offrant. Elle peut être reprise de son auteur si elle ne prend pas d’elle-même, mais le contrat peut être formé dés lors que l’acceptation intervient dans le délai fixé même si l’offre a été retirée, l’auteur de l’offre eut choisir son co-contractant mais en principe il doit accepter tous co-contractant dès lors que celui-ci remplit les conditions exigées par l’offreur.
L’acceptation est la manifestions de volonté du destinataire de l’offre, manifestation de conclure le contrat aux conditions proposé par l’offrant. Il peut être oral, gestuel ou écrit, ça peut être une manifestation de manière tacite, on sait qu’il y a manifestation par un comportement, en effet l’attitude de l’intéressé permet d’induire la volonté de contracter.
En revanche le silence total ne vaut pas acceptation, mais il peut parfois valoir onsentement dès lors qu’il y a des relations intérieures au contrat de cause 6 OF SE parfois valoir consentement dès lors qu’il y a des relations intérieures au contrat de cause ou quand il existe des usages commerciaux en vertu des quels le silences vaux acceptation. ly a des contrats à distance (ex : internet) mais il faut dater la formation du contrat car en définitive les deux parties ne peuvent plus ce rétracter et les effets du contrat commencent à se produire à cette date-là.
Cette date est le point de départ du délai pour intenter l’action de nullité et la date de formation du contrat ermet de déterminer la loi applicable au contrat Remarque : une loi n’est pas rétroactif, mise à part les lois régit au grand public. l. Les conditions de formation du contrat Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit, en effet l’obligation ne née que lorsque les consentements donnés expriment une volonté réelle, libre et consciente, il ne faut pas que les consentements ne soit pas viciée.
Avant de contracter, nous allons nous demander si les co- contractants son capable, placé sous un régime de protection sans le cas de la curatelle, il est placé sous tutelle pour l’accord, s’il st mineur, il doit être avec son tuteur pour la signature. Si c’est dernier ne sont pas présent le contrat pourra être déterminé de nullité. Si le contractant n’est pas sous tutelle le contrat peut-être annulé sous faute de consentement et ça sera à elle de prouver l’existence d’un trouble au moment de la conclusion du contrat qui l’empêche de réellement vouloir le contrat.
Lorsque l’intéressé à étais placé par la suite sous curatelle ou tutelle car son état de faiblesse a été rec OF SE étais placé par la suite sous curatelle ou tutelle car son état de aiblesse a été reconnu, on va pouvoir annuler les actes intérieurs l’installation du régime de protection, en prouvant que cet état existé notoirement à l’époque de l’acte. On va donc établir le trouble mental au moment précis de l’acte car se trouble est présumé, à partir de fétat général de l’intéresser à cette époque- là.
Mais encore faut-il prouver que l’état de trouble existé déjà ? cette époque et qu’il était connu, ici la nullité sera facultative. En effet il va falloir vérifier au moment de la conclusion de l’acte, qu’il était déjà sous l’emprise d’un trouble mental. Mais s’il ne l’était pas, il faudra établir par tout moyen l’existence du trouble mental au moment de l’acte, l’action de nullité est ouvert à l’intéressé et ce sera une nullité relative (z de sa propre protection) Le consentement doit être donné librement et éclairé, la volonté de contracter doit émaner de chacun des contractants.
L’accorde de leur volonté créée le contrat, si Pune des deux parties n’a pas décidé en pleine connaissance de cause ou si elle à subit des pressions son consentement est vicié (dole, violence, erreur). Cerreur est une représentation fausse de la réalité, une idée ausse ou inexacte que ce fait l’un des contractants d’un des éléments du contrat. Cerreur obstacle • elle ne permet pas l’accord des volontés car chacune des parties a une idée différente de l’engagement quel souscrit.
L’erreur sur la personne : dès lors que le contrat est conclu intuitu personae considération de la personne) ce n’est pas une erreur sur E contrat est conclu intuitu personae (z considération de la personne) ce n’est pas une erreur sur ridentité de la personne mais sur ses qualités essentielles. ‘erreur sur l’objet (la substance) : elle porte sur une qualité ubstantiel, essentiel de la chose, objet du contrat, c’est une erreur sur la qualité déterminée, qui est déterminante pour la conclusion du contrat.
C’est une erreur qui doit être absolument déterminante et cette erreur doit être excusable et non grossière. On doit faire rentrer dans le champ contractuel la qualité recherchée et prix qui correspondent à la qualité recherchée. e dole (deux catégories) mensonge avec l’intention de trompé ou une réticence dolosive mais le dole à toujours Intention de tromper, c’est intensionnel, manœuvre frauduleuse du co- contractant on pour objectif de provoquer chez lui une erreur qui e déterminera à consentir le contrat.
La violence : dans ce cas le contractant ne donne son consentement que parce qu’il est moralement contrains de le faire, cette menace doit être suffisamment grave pour que le contractant puisse craindre le mal considérable et immédiat, ce n’est pas la violence en elle-même qui est un vise du consentement mais la crainte qu’elle détermine, la violence peut être morale ou physique, elle doit être injuste, illégitime.
Une menace de voix de droit n’est pas illégitime et ne peut être considérée comme une violence ceci dit quand une voix de droit st abusive elle constitue une violence, ex : une menace de saisir les biens d’un débiteur pour obtenir un montant supérieur au montant de la dette est une violence dans son d’un débiteur pour obtenir un montant supérieur au montant de la dette est une violence dans son but.
La violence ne peut venir que du co-contractant elle doit avoir été déterminante, la victime peut effectivement demander annulation du contrat et des dommages et intérêts peuvent être alloué quand l’auteur de la violence a commis une faute, il doit donc une réparation du préjudice commis à la victime. La violence peut aussi être due à la pression des événements, en soi ce n’est pas une violence mais lorsque le co-contractant en a profité pour imposer des conditions contractuelles anormales.
Le harcèlement ne rentre pas dans la violence, en revanche on peut considérer qu’il y a abus de faiblesse, quand le contrat a était conclu dans une situation d’urgence ayant ms la victime dans une situation ou la victime n’a pu avoir d’autre avis professionnel. Deux autres conditions doivent être remplies dans la formation du contrat : L’objet du contrat : ce à quoi on s’engage, l’objet de l’obligation ée du contrat, la gustation que chacun s’engage à fournir.
Cobligation : Cobligation de donner : l’objet doit exister, il doit être déterminé et déterminable et doit être dans le commerce. L’obligation de faire ou de ne pas faire : la prestation doit être possible, le contrat est nul quand son objet est impossible au moment des accords des consentements, elle doit être déterminée dans sa nature et sa durée, ainsi la prestation du salarié est déterminée par la description des tâches à accomplir la qualification du professionnel et la durée du travail et enfin l’objet doit être conforme aux bonnes 0 OF SS