DROIT DES OBLIGATIONS 1. Gallo d’essai de 3h : 3 décembre de 13h à 16h. Bibliographie : Alain Bénaban « droit des obligations » édition Montchrestien. Philippe Malaury et Laurent Enèsse « les obligations » édition défrénois. Philippe Simler « le droit des obligations, les obligations » précis Dalloz. Flour et Aubert « les obligations » volume 1 « l’acte juridique volume 2 « le fait juridique. « Les grands arrêts de la jurisprudence civile » Dalloz tome 2. Revue . Le recueil Dalloz. La semaine juridique La revue trimestrielle La chronique de Jour La revue « droit des c or 106
INTRODUCTION GENERALE A L’ÉTUDE DU DROIT DES OBLIGATIONS : L’obligation est le lien de droit qui unit deux personnes. La circulation des personnes et des biens passe par le contrat. Le droit des obligations est assez stable. SECTION 1 : Définition de l’obligation. Comme de nombreux termes du langage juridique le mot « obligation » est susceptible d’avoir plusieurs sens. Il importe de préciser le sens de ce terme. D’abord dans un sens large le mat désigne en premier lieu la situation d’une personne qui est tenue de respecter une prescription légale ou réglementaire.
Par exemple l’automobiliste a l’obligation de s’arrêter
L’obligation prend sa ource d’une part dans une relation contractuelle, c’est-à-dire d’un accord de volonté entre deux personne, soit dans une relation extra contractuelle comme dans un délit ou un quasi-délit. Il faut observer que le terme obligation peut être aussi utilisé en droit commercial. Le mot désigne un certain titre de bourse ou valeur mobilière constatant un emprunt émit par une société ou par une collectivité publique. SECTION 2 : Caractère de l’obligation. On peut retenir trois traits significatifs de robligation.
L’obligation est un droit personnel de nature patrimonial et l’obligation est un roit coercitif de durée temporaire. PARAGRAPHE 1 : L’obligation est un droit personnel de nature patrimonial. A. L’obligation : un droit personnel. L’obligation est avant tout un droit personnel. Etant un rapport juridique entre deux personnes, débiteur et créancier, et non entre une personne et une chose, l’obligation est un droit personnel. II s’oppose au droit réel. Le droit personnel est un droit subjectif.
Les conséquences sont importantes : d’abord le droit réel contrairement au droit personnel est un droit opposable ? tous, c’est-à-dire que le propriétaire d’un bien dispo ersonnel est un droit opposable à tous, c’est-à-dire que le propriétaire d’un bien dispose d’un droit absolu et il peut faire valoir ce droit de propriété à l’égard de tous, c’est-à-dire que le droit réel a un rayonnement à fégard des tiers. L’obllgatlon a un caractère relatif et non pas absolu, c’est-à-dire que l’obligation ne produit ses effets à l’égard seulement de deux personnes, le créancier et le débiteur.
Ceux qui ne sont pas dans le contrat n’ont aucune obligation, ils n’ont pas donné leur accord donc ils n’ont pas d’obligation vis-à-vis du créancier. Il faut également bserver qu’il existe une grande différence entre droits personnels et droits réels, c’est que le droit réel confère à son titulaire un droit de suite et un droit de préférence. le droit de suite permet au titulaire d’un droit réel de suivre en prlncipe la chose sur laquelle porte son droit en quelque main qu’elle se trouve par exemple en cas de vente d’un bien hypothéqué, le créancier pourra saisir le bien qui a été vendu entre les mains de l’acquéreur.
Le droit réel donne également un droit de préférence, c’est-à-dire d’être payé en priorité par rapport aux autres créanciers. Par contre l’obligation, le lien de droit qui existe entre deux personne, ne comporte aucun droit de suite ni de préférence. La seule garantie que dispose le créancier pour obtenir l’exécution de l’obligatlon du débiteur est de disposer d’un droit de gage général sur le patrimoine du débiteur. C’est l’article 2284 du code civil.
On dit dans ce cas là que le créancier est un créancier chirographaire, eest-à-dire que le créancier pourra saisir le patrimoine de so est un créancier chirographaire, c’est-à-dire que le créancier pourra saisir le patrimoine de son débiteur pour obtenir le aiement de sa dette. Il faut observer que l’obligation est beaucoup plus fragile que les drolts réels. C’est la raison pour laquelle on a recours à des garanties financières. B. L’obligation est un droit patrimonial L’obligation appartient à la catégorie des droits patrimoniaux car elle représente pour leur titulaire une richesse évaluable en argent.
L’obligation constitue une valeur économique, elle constitue un élément du patrimoine de la personne. Le patrimoine est constitué d’un principe d’universalité, c’est-à-dire aussi bien constitué d’éléments actifs que d’éléments passifs. Ansi l’obligation faisant partie du patrimoine peut être cessible et transmissible. D’abord l’obligation peut être cessible c’est-à- dire cédée, vendue. Ainsi par exemple le créancier peut céder son droit de créance à un tiers. Dans ces cas là on devra respecter un certain formalisme prévue par l’article 1690 du code civil.
Par contre on ne peut pas céder une dette. Ily a toutefois des exceptions à ces principes Il y a certaines créances qui sont totalement incessibles, on ne peut pas les céder. C’est par exemple le cas d’un bail rural, d’un bail d’habitation soumlt à la loi du 6 juillet 1989 sauf accord du ropriétaire. Il y a une seconde exception ou on peut céder des dettes. Cest le cas notamment dans le transfert d’entreprises et dans le cas de la vente immobilière. Dans le cas du rachat d’une entreprise par une autre l’acquéreur est tenu de respecter les contrats de travail en cours (article L. 22-12 par une autre l’acquéreur est tenu de respecter les contrats de travail en cours (article LI 22-12 du code du travail). La seconde exception concerne les baux conclus par le propriétaire en cas de vente d’un immeuble : l’acquéreur devra respecter les contrats de location et ne peut expulser les locataires. La différence entre cession de créance et cession de dette s’explique par le fait que la personne du créancier et en général indifférent au débiteur alors que celle du débiteur ne l’est pas au créancier. Ce qui fait la valeur de la créance Cest la solvabilité du débiteur.
L’obligation est également transmissible par exemple aux héritiers en cas de décès du créancier mais également du débiteur, et est transmissible dans les deux sens. Il existe une exception où l’obligation n’est pas transmissible à cause de mort : il s’agit d’obligation contractée intuitu personae (en raison de la ualité de la personne, ou en considération de la qualité de la personne). Cest le cas par exemple du contrat de travail : en cas de décès du salarié le contrat de travail n’est pas transmissible, il s’éteint. Cest aussi le cas dans le contrat de mandat.
En cas de décès du mandant ou du mandataire ses héritiers ne peuvent pas bénéficier de ce mandat. Il faut rappeler également qu’en matière de dette successorale les héritiers ont la possibilité de renoncer à la succession ou bien de l’accepter sous bénéfice d’inventaire, c’est-à-dire que le notaire lorsque la succession est importante a faire une sorte de bilan du patrimoine positif et négatif. Si le négatif l’emporte on peut renoncer à la succession. PARAGRAPHE 2 : L’obligation positif et négatif. Si le négatif l’emporte on peut renoncer à la succession.
PARAGRAPHE 2 : L’obligation est un droit coercitif à durée temporaire. A. L’obligation : un droit coercitif. Etant un lien de droit l’obligation engendre un pouvoir de contrainte du créancier à l’encontre du débiteur. Ainsi si l’obligation n’est pas volontairement exécutée ou encore mal exécuté ou encore exécutée tardivement ou encore artiellement, le créancier aura la possibilité de recourir ? divers procédés d’exécution forcée de l’obligation pour obtenir la réalisation de sa créance soit en nature si possible soit par équivalent, c’est-à-dire par des dommages et intérêts donc une somme d’argent.
A l’origine le pouvoir de contrainte était extrêmement fort. Ainsi dans l’ancien droit romain le pouvoir de contrainte portait sur la personne même du débiteur. Ainsi en droit civil, jusqu’à une loi de 1867, le créancier pouvait mettre son débiteur en prison. C’était la contrainte par corps. Aujourd’hui le ouvoir de contrainte que confère l’obligation au créancier ne porte que sur les biens, sur le patrimoine du débiteur. Ce qui caractérise l’obligation civile c’est son caractère coercitif, ce qui permet de distinguer l’obligation civile de fobligation naturelle.
Ce qui caractérise l’obligation naturelle est qu’elle est dépourvue de toute sanction. L’obligation naturelle prend sa source dans la conscience, la morale, l’honneur, et le respect de la parole donnée. Simplement si le débiteur d’une obligation naturelle s’exécute volontairement il ne pourra ensuite réclamer la estitution de la somme d’argent qu’il a payé, c’est-à-dire pourra ensuite réclamer la restitution de la somme d’argent qu’il a payé, c’est-à-dire que l’action en répétition de l’indu ne lui est pas ouverte. Cest l’article 1235 alinéas 2 du code civil.
On réclame ce qui a été versé sans être dû (répétition = restitution). Par exemple : le devoir de respecter la parole donnée sont des obligations naturelles et concernent par exemple les dettes de jeu et les paris. Si on paie naturellement la personne qui a gagné on ne peut obtenir la restitution de la somme d’argent. Autre bligation naturelle : le devoir d’assistance. Par exemple il a été reconnu comme une obligation naturelle le fait d’aider financièrement un frère ou une sœur. B. L’obligation est un droit temporaire.
A la différence du droit réel qui a vocation à être perpétuel, l’obligation a vocation à être provisoire car le but normal de l’obligation est d’être exécuté. L’exécution de l’obligation peut être soit instantanée (payer ses courses) soit successive (obligations qui requièrent une prestation prolongée dans le temps, par exemple le remboursement d’un crédit, un loyer, Il faut observer enfin que l’obligation peut être à durée déterminée ou indéterminée. Lorsque fon est dans un contrat à durée déterminé, l’obligation s’éteint aux termes du contrat.
Il conviendra de renouveler le contrat dans une durée déterminée ou indéterminée. Mais dans un contrat à durée indéterminée il est possible pour chacune des parties de reprendre sa liberté mais sous préavis. SECTION 3 : La classification des obligations. On peut procéder à une classification des obligations en prenant deux criteres : on peut tout d’abord peut procéder à une classification des obligations en prenant eux critères : on peut tout d’abord s’arrêter un instant sur l’objet des obligations. Ensuite c’est d’après leurs sources, leur origine.
PARAGRAPHE 1 : La classificatlon d’après l’objet de l’obligation. L’objet de l’obligation désigne ce à quoi le débiteur est tenu envers le créancier. Selon le code civil cet objet peut consister ? donner, à faire, à ne pas faire. Dépassant les textes du code civil, la doctrine contemporaine a dégagé deux autres distinctions qui sont d’une part robligation de moyen et de résultat, c’est la question de l’intensité de l’obligation, et d’autre part l’obligation écuniaire et l’obligation en nature (crée par le professeur Carbonnier).
A. L’obligation de donner, de faire, de ne pas falre. S’agissant de l’obligation de donner, c’est l’obligation de transférer la propriété d’une chose. On retrouve cette obligation de donner dans le contrat de vente (par exemple) qui permet de transférer la propriété d’une chose à une autre. L’obligation de donner doit être distinguée de livrer, c’est-à-dire l’obligation de faire qui est différente de l’obligation de donner. En droit français l’obligation de donner est un véritable mythe.
En effet en matière de contrat e vente il y a transfert de la propriété dès qu’il y a accord sur la chose et le prix. peu importe que la chose alt été payée ou pas il y a transfert de propriété dès accord. Il y a toutefois des exceptions à ce principe : lorsque les partis au contrat de vente décide de retarder le transfert de propriété, par exemple jusqu’au complet paiement du prix de vente ou alor paiement du prix de vente ou alors à la livraison de la marchandise.
Ensuite l’obligation de faire, quant à elle, est une obligation de prestation de seraice. L’obligation est celle qui astreint le débiteur ? accomplir un fait positif, par exemple livrer une marchandise, transporter un voyageur, construire une maison, de faire un tableau pour un peintre. Troisièmement l’obligation de ne pas faire est une obligation passive : an demande au débiteur l’immobilisme. Dès lors une question se pose : quel est l’intérêt de faire une distinction(entre ces obligations) entre l’obligation de donner, de falre, et de ne pas faire ?
L’intérêt concerne la question de l’exécution de l’obligation lorsqu’on est en présence d’une obligation de donner on peut avoir recours à l’exécution forcée en ature c’est-à-dire on peut contraindre le débiteur de transférer la propriété. En revanche, lorsqu’on est en présence d’une obligation de faire ou de ne pas faire en principe l’exécution forcée en nature n’est pas possible, en vertu du principe de la liberté individuelle on ne peut pas contraindre quelqu’un à faire quelque chose contre sa volonté.
Par exemple : une cantatrice ne veut pas chanter, on ne peut la contraindre car cela porteralt atteinte à sa liberté individuelle, la solution est d’obtenir des dommages et intérêts en guise de compensation du fait du manquement de cet obligation de faire ou de ne pas faire. L’article 1142 et 1143 énonce que toute obligation de faire ou ne pas faire se résous en dommage et intérêts. B. Classificatio obligation de faire ou ne pas faire se résous en dommage et intérêts. B. Classification des obligations d’après leur intensité. de moyen ou de resultat) La prise en considération de l’intensité de l’obligation a été pour la première fois formuler par le professeur Demogue dans son traité « droit des obligations » publié en 1923. La question a été par la suite reprise et approfondi par de nombreux auteurs : le professeur Henri Mazeaud dans son article l’obligation générale e prudence et de diligence et les obligations déterminée » (revue trimestriel de droit civil de 1936). Ces auteurs ont mis en exergue la distinction fondamentale entre l’obligation de moyen et l’obligation de résultat (on parle ici de la force de l’obligation).
S’agissant de Pobligation de moyen appelé également « obligation de prudence (ou de diligence), c’est l’obligation qui impose au débiteur de tout mettre en œuvre pour obtenir un résultat sans pour autant qu’il s’engage à obtenir ce résultat. Cest une obligation de moyen : par exemple le médecin a une obligation e moyen vis-à-vis de son patient et non une obligation de résultat, en effet le médecin s’engage à donner à son patient des soins consciencieux et conformes aux données de la science du moment mais en aucun cas il s’engage à guérir son patient.
Il y a ce qu’on appel un aléa thérapeutique. Autre exemple c’est le cas dun avocat : il ne peut pas lui garantir le résultat mais il va mettre tout en œuvre pour défendre son client. Il en est de même pour une agence de publicité qui va mettre tout en œuvre pour satisfaire son client mais ne peut garantir les résultats. A l’opposé PAGF 06