Droit des biens cours

Droit des biens cours

1er Semestre: la composition du patrimoine de l’actif, on va s’attacher a identifier toutes les categories de biens, cela revient a faire un inventaire patrimonial de l’actif. 2eme Semestre: si les biens interessent le juristes c’est uniquement parce que ces biens sont susceptibles d’appropriation, que l’individu peuvent s’en servir. « les choses ne seraient rien sans l’utilite qu’en tirent les hommes » portalis. Aptitude a etre titulaire d’un actif patrimonial, l’appropriation de l’actif patrimonial. Etude de toute les proprietes collectives. Bibliographie: Malaury, le precis Dalloz de Teret et Silaire , Zenatti er Semestre: La composition de l’actif patrimonial Quand on recense les richesses, ce qui frappe est l’extreme diversite. Ex: je suis proprietaire d’une maison et d’un grand terrain sur lequel il y a un passage pour un voisin. Premier niveau d’analyse: pour le premier la maison et ensuite le terrain, deuxieme niveau: connaitre les droits que chaque titulaire a, donc on s’interesse au droit qui porte sur ces choses, sur la maison je suis proprietaire et sur le terrain je suis aussi proprietaire mais le voisin a une servitude ce qui va amoindrir mon terrain.

Troisieme niveau: selon le type de biens il n’y a pas les memes droits. Titre 1:

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les choses La chose en droit peut etre definie comme un objet materiel considere sous le rapport du Droit ou encore comme objet de droit. Le code civil fait reference aux choses en proposant diverses classifications associees a des regimes juridiques. Section 1: les choses appropriees et les choses non appropriees Ne constituent au sens technique des biens que des choses susceptibles d’appropriation. Le code civil en realite s’interesse aux choses dont l’appropriation peut soulever des discussions.

Il y a trois series d’hypotheses: – les choses communes – les choses sans maitres – les choses du domaine public et du domaine prive Paragraphe 1: les choses communes La difficulte d’appropriation tient a la nature propre de la chose « res communes ». A- le critere juridique Ce sont des choses qui n’appartiennent a personne mais dont l’usage est commun a tous, donc au depart absence d’appropriation liee a la nature de la chose. A priori il n’y a pas d’appropriation possible a cause de la nature de cette chose.

A l’origine on pensait que l’appropriation n’aurait pas de sens car il y avait un volume en quantite illimite. Article 714 du code civil: « il est des choses qui n’appartiennent a personne dont l’usage est commun a tous ». La lumiere, l’eau, etc… B- les consequences juridiques Ce n’est pas parce que l’appropriation au depart n’existe pas que pour autant elle est exclut ulterieurement. Les choses communes au depart ne sont la propriete de personne. Le passage vers une appropriation privee va necessiter certaines modalites qui n’existent pas pour d’autres biens.

L’air peut etre approprie sous certaines formes comme liquide, si l’on vend de l’air liquide, ce n’est plus une chose commune mais une chose appropriee, on devient proprietaire de l’eau quand on conserve l’eau de pluie. Il va y avoir des limites quand a l’utilisation de ces choses communes. Article 714al2 du code civil, il y a aujourd’hui une modification, la chose commune ne veut plus dire qu’elle est illimitee et donc cela veut dire que la liberte d’en user et d’en abuser va etre controle par les textes et en particulier le code qui est consacre aux choses communes est le code de l’environnement.

Aujourd’hui on protege cette chose illimitee car elle est une ressource que tout le monde a besoin, on est rentre dans une logique de penurie. Ex: les arretes sur la restriction de l’utilisation de l’eau l’ete. Paragraphe 2: les choses sans maitres Ici les problemes d’appropriation tiennent a des circonstances de fait. A- la definition Article 713 du code civil. Les biens qui n’ont pas de maitres appartiennent a l’etat. Ce sont des choses qui pour l’instant ne sont pas appropriees mais qui sont appropriables. B- application pratique Il existe de nombreux secteur en droit ou cette disposition est reprise et adaptee.

Par exemple: Cas du personne qui decede qui a une vague grange, par ailleurs cette personne a de tres nombreuses dettes, les enfants vont renoncer a la succession. Dans ce cas la il y a un texte on va declarer alors la succession vacante ou en desherence et a ce moment la c’est l’etat qui va se voir proposer une alternative, choix de devenir proprietaire, soit il n’est pas heritier mais il a le devoir de gerer cette succession deficitaire, l’etat gerera le passif et il devra le proposer aux creanciers. Est-ce que tout les biens sont susceptibles d’etre la propriete de l’etat en cas de non appropriation?

Le texte des choses sans maitres ne s’appliquent pas de la meme maniere avec les meubles et immeubles: Pour les immeubles: regle simple, en France il n’y a pas d’immeuble vacant, car il y a une disposition en droit public, « les immeubles sans proprietaire appartiennent a l’etat » ( article L27 du code de l’etat). L’un des criteres est le non paiement des contributions foncieres depuis plus de trois ans. Le maire va rendre un arrete et si personne ne se manifeste le bien revient a l’etat. Pour les meubles: si les immeubles ne peuvent pas etre vacants, en revanche les meubles peuvent etre vacants.

Il y a deux categories de meubles vacants: – les « res nullus »: choses qui n’appartiennent a personne et qui peuvent etre capturees par tous. – les « res derelictare »: les choses mobilieres volontairement abandonnees par leur ancien maitre et donc qui peuvent etre appropriees par toute personne qui la recueille. Revet un nouvel aspect, aujourd’hui l’abandon d’un bien meuble par toute personne devient une source de responsabilite pour celui qui l’abandonne, apparition de la notion de « dechet » precise a l’article L551-1 du code de l’environnement. le dechet c’est tout residu d’un processus de production de transformation ou d’utilisation, toutes substances ou materiaux, generalement tout bien meubles abandonne, et celui qui abandonne en est responsable ». Le tri selectif porte sur des choses « res derelictare ». Paragraphe 3: la distinction entre bien du domaine prive et bien du domaine public Cette distinction purement politique, ce n’est pas une distinction technique. Le principe c’est que les biens peuvent etre prives et donc le fait qu’il y ait des biens du domaine public c’est une exception. Il y a des biens dont le caractere public est progressif.

A- les consequences sur les prerogatives Distinction aux articles 537, et 542 du code civil. Distinguer les biens qui appartiennent aux particuliers des biens qui appartiennent a l’etat, aux collectivites publics ou aux etablissements. On ne peut plus alors se les approprier. 1- le principe Biens publics: Il va avoir propriete publique des qu’une collectivite publique est proprietaire d’un bien, a ce moment la le droit de propriete n’est plus celui du droit civil. Ces biens sont inalienables et insaisissables et cela meme si la personne publique exerce une activite commerciale et industrielle.

Au sein de la categorie publique il y a des categories mais celle qui est la plus specifique est le domaine public. 2- les assouplissements Certains assouplissements peuvent etre introduit par la personne publique. Par exemple, il y a des collectivites locales dans certain cas a qui on va donner la possibilite de consentir sur leur domaine public des contrats comme des baux emphyteotiques ( qui vont de 9 a 99 ans) pour permettre une meilleure exploitation et attirer des fonds publics. B- les consequences au niveau du regime des biens

Les biens qui appartiennent a l’etat aux collectivites publiques ou aux etablissements publiques relevent d’un regime particulier surtout lorsqu’il s’agit du domaine public. S’il y a domaine public, cela signifie qu’il y a domaine prive de l’etat (succession sans heritiers) et domaine public de l’etat ( rivages, sous et sous-sol de la mer, les ports, les fleuves, les rivieres, les cimetieres, les voies de communications,…). Les biens du domaine public ont un regime bien restrictif parce qu’ils sont affectes au public d’ou deux consequences: innalienabilite,imprescriptibilite (edit du moulin 1566) – le contentieux echappe a la competence des tribunaux judiciaire, competence de juridictions administratives Lorsqu’un bien appartient au domaine public il a ce caractere tant que dure l’affectation au public, si l’affectation au public cesse il y aura suppression du statut. Ex: fleuve qui change de lit, acte administratif de declassement. En conclusion, en realite tout n’est pas aussi simple. => ex: les cours d’eaux, on distingue deux sortes de cours d’eaux: les cours d’eaux domaniaux et les cours d’eaux non domaniaux.

Les cours d’eaux domaniaux relevent du droit administratif alors que les cours d’eaux non domaniaux relevent du droit civil, par exemple l’usage de ce cours d’eau va appartenir aux proprietaires des deux rives. => ex: il y a aussi des nationalisations, c’est pas parce qu’on nationalise un bien qu’on va lui attribuer des competences publiques. Section 2: distinction entre les choses dites hors du commerce et les choses marchandes Paragraphe 1: l’origine de la distinction L’origine la distinction est religieuse.

Dans l’origine romaine la notion de chose hors du commerce avait un caractere religieux, elle ne concerner que les choses sacrees, elles etaient soustraites au pouvoir des hommes, elles etaient soumise au droit des dieux. La consequence etait que les temples et les sepultures etaient hors du commerce. Aujourd’hui ce sont des raisons pratiques qui justifient ce classement. La laicisation de la s deplacer le centre de gravite de la distinction de tel sort qu’aujourd’hui la categorie des choses hors du commerce est extremement heterogene et comporte des biens qui n’ont aucun point commun.

Par exemple: tout ce qui touche au corps humain, les sepultures, les droits de la personnalite, le domaine public,… Si le code civil evoque les choses hors du commerce c’est tout simplement pour indiquer qu’elle lui echappe, c’est-a-dire qu’elles ne peuvent etre l’objet de convention (article 1128 du CC) ou qu’elles ne peuvent etre vendues ( article 1598 du CC), elles ne peuvent etre preter ( article 1878), acquerir par prescription ( article 2226). Paragraphe 2: la portee de la distinction La distinction doit etre relativisee a deux egards:

A- par rapport aux choses visees Pendant longtemps, par exemple etait caracteritique des choses hors du commerce tout ce qui concernait la personne humaine, le corps humain, le droit au nom, au respect de la vie privee. A l’epoque on invoquait un grand principe general du droit, c’etait le principe de l’indisponibilite de l’etat. Aujourd’hui ce principe est tres largement assoupli: => ex: les clienteles civiles ( clientele du medecin) jusqu’en 2000 quand un medecin partait a la retraite il vendait bien sa clientele mais normalement cela est hors du commerce.

Comment faire? On avait invente un processus, il ne vendait pas sa clientele mais un droit de presentation. La cour de cassation a effectue un important revirement en decidant que la clientele civile pouvait etre cedee et ce sans passer par le stratageme de la session d’un de presentation. Arret de la chambre civile du 7 Novembre 2000. La cour de cassation on ajoutait une precision, la clientele peut etre vendue a condition que soit sauvegarde la liberte de choix du patient. > ex: le corps humain, aujourd’hui les conventions sur les produits du corps humain sont devenues licites loi bioethique de 1994, dont de sang, de sperme, l’acte ne doit pas comporter de contre parties. => ex: l’autorite parentale, la loi du 4 Mars 2002 ( article 367 CC) a permis lorsque des parents ne vivent plus ensemble de gerer par convention l’exercice de l’autorite parentale. Convention homologuee par le JAF. B- quant au sens du mot hors du commerce Trois categories: Il existe d’abord des choses qui sont partiellement hors du commerce.

Cela veut dire qu’une distinction sera faite selon la nature de l’acte, selon que l’acte est a titre gratuit ou onereux. Par exemple: les tombeaux et sepultures ne peuvent etre vendus, parce qu’on considere comme n’ayant pas de valeur en argent, en ce sens on peut dire qu’ils sont hors du commerce, mais pour autant sont-ils exclut de tout commerce juridique, tout actes juridiques susceptibles de les concerner? Non car il est tout a fait possible de faire des aces juridiques a titre gratuit,(testament) donc on peut dire qu’ils ne sont pas completement hors du commerce au sens de l’article 1128 du code civil.

Il y a encore des choses encore totalement hors du commerce, elle appartient a l’ordre public, la convention est interdite. Ex: l’amiante Il y a des cas ou des biens seront par definition dans le commerce mais par une clause contractuelle on va les rendre inalienables, on va en faire des biens hors du commerce. Le principe normalement est celui de la libre circulation . Ex: une clause d’inalienabilite, le bien ne peut plus etre vendu, elle est validee en droit Francais exceptionnellement par rapport a certains actes et dans certaines conditions.

Article 900-1 du CC « pour qu’elle soit possible il faut que cette clause soit ou dans une donation ou dans un legue, la clause d’inalienabilite doit etre temporaire et justifiee par un interet legitime et serieux », en tout etant de cause, celui qui en est frappe, il pourra s’adresser a un juge pour la supprimer s’il la trouve excessive. Section 3: la distinction entre les choses dites consomptibles et celles qui ne le sont pas Paragraphe 1: le critere juridique A- les choses consomptibles Une chose dite comsomptible est une chose qui se consomme du seul fait meme de s’en servir en respectant sa destination.

Par exemple des denrees alimentaires, les combustibles, et l’argent liquides. Pour etre consomptibles il faut que la chose se consomme des le premier usage, l’expression exacte est de dire « les choses consomptibles au premier usage ». Il y a des choses que l’on ne peut pas utiliser sans les faire immediatement disparaitre. Ex: les denrees, vins. Cela veut dire qu’il ne faut pas confondre les choses consomptibles au premier usage avec les biens de consommation dont le caractere essentiel est de se deteriorer progressivement par un usage normal. B- les choses non consomptibles

C’est le contraire, une chose non comsomptible est un bien qui ne disparait pas des sa premiere utilisation normale. Ex: un immeuble, une voiture. Paragraphe 2: interet de la distinction En realite le cas ou la distinction aura un interet sont toutes les hypotheses ou il y aura restitution d’un bien apres utilisation. S’il s’agit d’un bien comsomptible au premier usage des amenagements vont devoir s’imposer puisque la restitution en nature ne sera pas possible. En pratique deux grandes hypotheses ou cette question se posera: Assez rare, en matiere de pret. La restitution devra etre amenager si le bien est consomptible ou non.

Location de voiture. Pret dans une banque, on ne restitue pas les memes billets. Quand il y a un usufruit, il y a des cas ou un personne n’a pas toutes les prerogatives de proprietaire, ces prerogatives sont scindes, d’un cote une personne qui est usufruitiere et l’autre est le nuproprietaire, il attend la mort de l’usufruitier pour recuperer le plein pouvoir du bien. C’est une hypothese tres frequente puisqu’en droit Francais c’est le droit legal applicable lorsqu’une personne meurt en laissant conjoint et enfants: le conjoint est l’usufruitier et les enfants les nus-proprietaires.

Il est tres important de savoir si le bien est comsomptible puisqu’il va compromettre la restitution. Le legislateur est intervenu dans l’article 587 du CC pour expliciter les situations respectives de l‘usufruitier et du nu-proprietaire lorsque le bien est un bien comsomptible au premier usage. Le code civil dit que quand le bien est comsomptible au premier usage, l’usufruitier a les pouvoirs d’un plein proprietaire. Le nu-proprietaire doit donc etre protege, l’article 587 prevoit alors comment s’effectuera la restitution.

La loi dit « soit il existe des biens equivalents, de meme nature » et a ce moment la la restitution portera sur des biens de meme nature, « soit il n’y a pas d’equivalent » a ce moment la c’est une restitution financiere qui prendra le relais, si c’est de l’argent elle se fera au nominal, c’est-a-dire sans revalorisation. Le nu-proprietaire encoure un risque tres fort. Pour montrer que l’usufruit confere a l’usufruitier des pouvoirs importants ,en doctrine on parle alors de quasi-usufruit de l’article 587 du CC, on montre ici que l’on a un usufruitier qui est un quasi proprietaire.

Pour qu’un quasi usufruit s’applique il faut que la chose soit comsomptible au premier usage: cela concerne dont l’argent liquide mais pas les comptes de valeur mobilieres( en bourse) qui elles ne sont pas consomptibles au premier usage: arret Baillet 12 novembre 1998: petits enfants qui veulent vendre des actions sans l’accord de la grand-mere. Section 4: la distinction entre les choses fongibles et les choses non fongibles Paragraphe 1: le critere juridique A- la definition

Les choses fongibles sont des choses dites de genre, c’est-a-dire ce sont des choses interchangeables (ex: les quintaux de ble, l’argent liquide), ces choses peuvent etre envisager dans leur genre et pas dans leur identite propre. Les choses non fongibles sont les corps certains, elles sont individualisees ( ex: une maison, une statuette) on ne peut pas les inter changer car elles ont une individualite propre. B- portee de la definition Aujourd’hui on assiste a un developpement des choses fongibles. Quand on aura une restitution a faire elle ne se passera pas de la meme facon dans les deux cas.

Il y a quatre raisons: Aujourd’hui le critere de la fongibilite se fait plus souplement, on considere fongible des qu’un equivalent est possible. C’est une consequence de la montee du consumerisme, du droit de la consommation La dematerialisation des biens Il sera possible par des conventions de rendre fongible ce qui ne l’etait pas. Paragraphe 2: les interets de la distinction (fongible ou non fongible) En presence d’un transfert de propriete, lorsqu’il s’agit d’apprecier le moment du transfert de propriete, la fongibilite est essentielles lorsqu’il s’agit d’apprecier le moment du transfert: > si le bien n’est pas fongible le transfert de propriete a lieu au moment de la conclusion du contrat: article 1138 et 1583 du code civil. => s’il s’agit d’une chose fongible, par exemple de la terre, du vin ,a ce moment la le transfert de propriete aura lieu au moment ou la chose est individualisee, c’est-a-dire au moment de la livraison. La theorie des risques: le moment du transfert de propriete influe sur un probleme d’assurance. Cette theorie definie qui supporte les consequences en cas de perte fortuite de la chose.

La reponse est donnee par le moment du transfert de propriete: « res peri domino » si la chose peri pour le proprietaite; cela veut dire que si une chose perit fortuitement elle est censee disparaitre pour celui qui est a l’instant proprietaire. S’il s’agit d’un bien fongible, le risque pese pour le vendeur, si part contre le chose est non fongible, le risque pese sur l’acheteur (article 1138-al 2 du code civil). Conclusion, elle sera double: => quand il y a transfert de propriete il faut toujours songer a l’assurance. => la regle de la theorie des risques est une regle suppletive, qui s’applique lorsque l’on a pas prevu autre chose.

Il est possible de prevoir une clause contraire qui gerera aussi bien la theorie des risques que celle des assurances. => lorsqu’il va y avoir une restitution: il est essentielle de savoir si le bien est fongible ou non fongible car si l’on a la fongibilite elle va influer sur les modalites de la restitution. Si le bien est fongible (interchangeable) la restitution pourra porter sur un bien de meme nature, si par contre il s’agit d’un bien non fongible ( corps certain) la restitution devra porter sur le dit bien. Ex: un contrat de depot entraine une restitution.

Depot de billet dans une banque, demande restitution mais pas des memes billets. L’usufruit use et a la fin il doit restituer soit a l’equivalence s’il est fongible. => lorsqu’il y a compensation: la compensation est un mode d’extension d’une obligation par exemple engagement a repeindre un velo, obligation eteinte quand on aura fini de peindre le velo, parfois on peut etre dispenser d’executer car celui a qui on a produit l’execution nous devait la meme chose. L’obligation va s’exercer par compensation. On ne peut compenser que des biens fongibles. Il n’est pas toujours aise de distinguer fongibilite et consomptibilite. > la fongibilite en cas de restitution savoir ce qui sera restituer => consomptibilite disparait en premiere usage, elle influe sur les pouvoirs, depend de la nature de la chose. Fongible et consomptible: des denrees alimentaires, argent liquide. Valeur mobiliere: fongible pas consomptible, grand cru car consomptible mais n’est pas fongible. Quand on a en droit patrimonial des biens il est tres important de savoir s’ils sont fongibles et consomptibles pour savoir qui sont les proprietaires et ce qui se passent en cas de restitution. Section 5: la distinction capitale et revenue

Paragraphe 1: la presentation de la distinction Cette distinction entre capital et revenue a donner lieu a une distinction entre fruit et produit. A- la distinction d’origine capital et revenue Au depart la distinction entre revenue et capital est une distinction d’ordre economique et financiere. Il y a des secteurs du droit qui vont directement se plaquer sur les distinctions economiques et cela va avoir des effets importants sur des versants entier du droit. En droit fiscal, la presentation des differents types d’impot est extremement lie entre revenue et capital.

L’impot sur le revenu est un impot dans lequel est declarer toutes les sommes des revenus percues par une personne. Le RSA, 1,1% sur les revenus financiers. Quand il s’agit de revenus, protection minimale des tuteurs et protection maximale quand il s’agit de capital, intervention du juge des tutelles Opposition moins marquee dans certains secteurs: il est possible par des procedes techniques de passer de l’un a l’autre. La gestion de patrimoine consistera en fonction de la situation de l’interesse a gerer la notion de capital ou de revenus. > ex: une personne tres riche et donc elle paye beaucoup d’ISF, il a 4 ou 5 immeubles, l’idee lui vient de convertir un bien en source de revenue, on lui suggere de vendre la maison en rente viagere, elle continue a y habiter et recoit un loyer jusqu’a ma mere , elle va convertir du capital en revenue. => ex: transformer des revenus en capital: il est possible lorsqu’une valeur secrete des revenus de faire une capitalisation, on lieu de verser des revenues on capitalise sur un compte. La distinction capital revenue parce qu’elle est economique elle n’est pas etanche, il est possible parfois de convertir du capital en revenu.

B- distinction entre les fruits et les produits 1-Le critere physique entre des fruits et des produits: Les fruits se sont des choses qui sont produites periodiquement par un bien et qui a cette occasion ne deteriore pas le bien lui-meme. Il y aurait deux elements constitutifs, il y aurait la periodicite dans la production et surtout la conservation de la substance. Il existe deux sortes de fruits: – les fruits naturels et industriels (article 583): ils sortent directement du capital sans l’intermediaire d’autrui. On y trouvera dedans des productions naturels( ex: les pommes) les fruits civils (article 584): il va y avoir veritablement remuneration liee a la jouissance de la chose. Les fruits civils c’est par exemple le loyer d’un immeuble car il y a remuneration d’un tiers pour la jouissance d’un bien, ou encore les interets. Les produits sont tout le contraire, il n’y a pas necessairement de periodicite et la production altere la substance. Ex:Si on coupe un pommier pour vendre le bois. 2- amenagement volontaire En realite a cote du critere physique il va falloir aussi introduire un element de ponderation, un amenagement qui va tenir compte de la maniere dont la chose est exploitee. > ex: les arbres d’une forets: si on lie le code civil, il y a plusieurs distinctions d’arbres, on distingue ceux que l’on appelle les hauts futaies, les pepinieres et les taillis. Article 590 et suivants. Question: on doit couper des pins, qui doit decider de la coupe et qui a cela va profiter? Le fait de couper un arbre est un fruit ou un produit, si c’est un pommier ce sera un produit, pour les arbres de haute futaies se sont des arbres qui vont demander des coupes, deux types de coupes: les coupes d’entretien et les coupes rases.

Les coupes d’entretien sont des fruits alors que les coupes rases sont des produits. Quand on a des arbres de hautes futaies ont un document qui est le plan simple de gestion dans les centres regionaux des forets qui dit quand on doit couper les arbres en coupe rase. => ex: les pierres d’une carriere: il peut y avoir une organsation de l’exploitation des pierres qui en fera un produit. Paragraphe 2: les consequences de la distinction Deux series de consequences: => savoir a qui cela revient => qui a le pouvoir de decider A- le beneficiaire

Quand il y a des produits et fruits qui est le proprietaire, c’est le beneficiaire. Il faut distinguer entre une propriete unique ( une seule personne proprietaire) ou une propriete multiple ( plusieurs personnes ont des droits identiques sur un mm bien). ‘ proprietaire unique: le capital, les fruits, les produits et les revenus tout lui appartient ‘ propriete multiple: plusieurs personnes, on va introduire une nouvelle distinction, il faut distinguer selon que les personnes ont ou non les memes pouvoirs. => 1ere hypothese: des personnes avec des memes pouvoirs:

Qu’il s’agissent des produits, des fruits ou du capital ils leurs reviennent mais ils doivent se les partager. Le code civil droit « les fruits profitent a l’indivision ». => 2eme hypothese: plusieurs personnes dotees de droit differents On appelle cela un demembrement de la propriete car si il y a plusieurs personnes qui n’ont pas les memes pouvoirs, cela signifie que l’usus et produit sont repartis. Une personne qui l’on appellera l’usufruitier et l’autre le nu-proprietaire. L’usufruitier a le droit de percevoir les fruits et utilisait le bien.

Alors que le nu-proprietaire est celui qui deviendra proprietaire quand l’usufruitier decedera. Par contre lui il a droit au produit. Ex: dissociation entre la possession et la propriete. Il y aurait des ca sou il y aurait un proprietaire et un possesseur. Demain une personne decede, cette personne m’a institue legataire, maison louee on peut encaisser le lyer, situation dure 6 mois, on vide la maison et en decouvre dans une vieille armoire un autre testament, le defunt avait leguer la maison a une autre personne. On remet la maison a celui qui est legataire dans le testament le plus recent.

Cela fait 7 mois que j’encaisse des loyers, normalement on doit restituer les loyers, pour tenir compte de ces hypotheses le droit Francais va tenir compte de ce que le possesseur qui en toute bonne foi a cru etre proprietaire,pourra conserver de part la loi les fruits (article 549 du code civil). Le legataire pourra conserver les loyers parce qu’il a ete de bonne foi. B- le decideur S’il y a un proprietaire unique c’est lui qui decide, s’il y a plusieurs prorpetaire il faut une decision Ex successorale de la dissociation; conjoint usufruitier et nu-proprietaire.

Si c’est une coupe d’entretien l’usufruitier en decide, surtout que c’est lui qui encaissera la somme d’argent. Dans la decision des fruits et des produits en presence de personnes vulnerables, Est-ce que la distinction entre fruit et produit joue un role en droit des incapacites? oui si il s’agit de fruits civils ou naturels sous tutelle le tuteur peut prendre la decision seule, quand une operation porte sur des fruits c’est ce que l’on appelle un acte d’administration. Si en revanche l’operation porte sur des produits, ela va alterer le fond, on va considerer que l’operation sera un acte de disposition, et comme il ’agit d’un acte de disposition il faudra alors obtenir la protection maximale sous tutelle , outre le tuteur avoir l’autorisation du juge des tutelles. Conclusion: l’animal est-il une chose? Juridiquement c’est une chose certe animee, ce n’est pas une personne, le droit objectif va reconnaitre aux animaux un statut a part, les distinctions que l’on vient de voir ne s’appliquent pas aux animaux. Le droit objectif va rapprocher a certains egarts le statut de l’animal a celui des personnes. Loi penale de Gramont du 2 Juillet 1950 qui punit les mauvais traitements aux animaux.

La loi pitbull du 6 Juillet 1999 cherche a distinguer l’animal d’une chose inanimee. En jurisprudence, on pourrait noter de meme mouvement et notamment en droit des obligations, notamment la jurisprudence sur le droit a des dommages et interets pour la perte d’un animal cher. Par exemple, une affaire concernait un cheval de course, arret Lunus 1ere chambre civile 16 Janvier 1962. L’animal s’eloigne de la qualification d’une chose par le code de l’environnemment « l’animal sauvage fait parti du patrimoine biologique de l’humanite et les especes menacees doivent etre protegees par les Etats ». Titre II ; les droits

Etude des droits peut etre menee de deux facons « out singuli » pris isolement c’est-a-dire au regard de chaque bien determine. Et « out universi » a travers un ensemble universel Universalite homogene : un troupeau de mouton et une universalite aboutie : un patrimoine Chapitre 1 : « out singuli » Sur chaque bien on regarde les prerogatives que le titulaire peut avoir. Une relation s’etablit entre le droit out singuli et la chose. Il est essentiel au plan economique de tenir compte de la nature des droits dont le sujet est titulaire car chaque droit n’a pas la meme valeur. En principe une pleine propriete coute plus chere qu’un usufruit.

A cet egard en droit pur le patrimoine de l’individu est constitue de deux types de droits, les reels et les personnels. Les premiers, les droits reels portent directement sur une chose, par ex l’usufruit sur une maison, alors que les seconds permettent a leur titulaire d’obtenir d’une personne ( le debiteur ) une prestation Section 1 la distinction droit reel / personnels § 1 la presentation de la distinction Si l’on distingue les droits personnels, des droits reels ,c’est en raison des prerogatives des titulaires. Le droit reel soumet une chose au pouvoir de son titulaire et c’est pour cette raison la que l’on parle de lien exclusif.

En revanche le droit personnel explique une relation entre deux personnes, le creancier et le debiteur. Le droit personnel n’etablit aucun lien direct sur une chose il se contente d’offrir un droit contre un editeur. A) Les droits reels On distingue deux categories de droits reels, les principaux et les accessoires. Les 1ers sont dits principaux en raison de leur autonomie ils ne dependent pas d’une creance Il permet a son titulaire de retirer de la chose son utilite, je suis proprio d’une maison je peux l’habiter j’ai pas besoin d’avoir une creance dessus

B) La liste des droits reels Le Roi des droits reels principaux c’est le droit de propriete il donne tous les pouvoirs « usus, fructus abusus » deuxieme categories, les demembrements de la propriete, les amoindris, moins complet que le droit de propriete, ils creent des droits sur la chose d’autrui et ne conferent qu’une partie des pouvoirs sur la propriete. – Le droit d’usus fruit C’est un droit reel principal, au niveau du contenu : jouissance temporaire au plus viagere avec obligation de conserver et de rendre. ar exemple usus fruit d’immeuble, c’est bien un droit reel principal sur la chose d’autrui, il peut occuper louer il y a un nu proprietaire qui en realite est le proprietaire mais qui ne deviendra plein proprietaire que lorsque l’usus fruit s’etendra. – Le petit usus fruit Le droit d’usage et d’habitation, c’est un usus fruit diminue personnel, le titulaire usager habitant pourra habiter et utiliser le bien ce qu’on lui supprime c’est la faculte de supprimer le bien de le louer. Quand on parle d’habitation c’est le versant immobilier, le droit d’usage c’est le versant mobilier Les servitudes : des charges imposees a un fond, un fond servant au proprietaire d’un autre fond, le fond dominant. La difference c’est quelle se transmet avec les biens La servitude de passage : le proprietaire d’un terrain on est enclave, pour passer a la route on est oblige de passer sur le terrain, le fond dominant c’est l’enclave qui passe sur ma propriete, le fond servant c’est le proprio qui laisse passer. Si je vends l’immeuble a un tiers je vends aussi la servitude si c’etait une simple autorisation de passer, elle, elle ne se transmet pas. La loi a ajoute ulterieurement deux autres droits reels demembres avec l’inconvenient d’une appellation equivoque : le bail emphyteotique et le bail a construction L’emphyteose est un droit de jouissance de longue duree 90 ans, moyennant somme un proprietaire s’engage a faire des travaux importants sur le fond. on a un terrain on fait un bail emphyteotique et quelqu’un viendra construire – Le bail de construction est un cousin la differance etant que le preneur s’engage ici a edifier et entretenir des constructions sur le terrain du proprio B-les droits reels accessoires

Ils sont accessoires a une creance dont ils garantissent l’execution Je vais demander des garanties de creances, une hypotheque ou un gage sur un bien de meme valeur si il s’avere que la creance garantie n’est pas payee par le debiteur alors je vais pouvoir faire vendre en priorite le bien dont il s’agit et etre prioritaire sur le prix de vente a haute de ce qui m’est du. Le droit reel accessoires c’est bien un droit reel qui garantit une creance , il permet a son titulaire ici le creancier de recuperer le bien de le faire vendre et d’etre prioritaire sur le prix de vente.

Il est accessoire car le jour ou la creance disparait. Les droits reels accessoires font l’objet d’une etude en licence ils sont dit de « surete »il existe en droit francais deux types de suretes • Un droit reel accessoire, surete reel car portant sur un bien • Surete personnelle, c’est une personne qui vient garantir Reforme recemment par une ordonnance du 23 mars 2006 Deux caracteristiques fondamentales qui symbolisent le droit reel accessoires : La 1ere qui permet au creancier d’etre prioritaire sur le prix ; droit de preference.

Puis si il s’avere que si le bien est vendu le titulaire du droit reel accessoire peut aller chercher le bien en quelque mains qu’il se trouve : c’est le droit de suite. Conclusion : est ce que la liste des droits reels est limitative ? Est-ce qu’il est possible de creer toute piece un autre droit reel que ceux cites Plusieurs reponses : La doctrine principale considere que la liste des droits reels ne peut etre que limitative et que seule la loi pourrait la completer, pour se justifier il se fonde sur un texte 543 du code civil car le texte dit que l’on peut avoir sur les biens un droit de propriete ( interpretation a contrario du texte ) eux illustrations, observer que la cour de cassation a cree de nouveaux droits reels. L’autre illustration c’est de dire que apres le code civil de nouvelles lois ont crees des droits reels ( le bail emphyteotique (l 451 . 1 du code rural ) le bail a construction 16 decembre 1924 (251 . 1 du CCH ) ce probleme de qualification doit etre deplace en tout etat de cause on ne pourrait pas , par la volonte creer un droit reel sur mesure dont le seul but serait de porter atteinte, de frauder un droit reel existant. B les droits personnels 1 definition de la notion

Le droit qu’a une personne dite creanciere d’exiger une certaine prestation d’une autre ‘ le debiteur ) Le droit de creance comporte 3 elements – Le creancier, le sujet actif du droit c’est lui qui est en situation favorable – Le debiteur, le sujet passif – Et la prestation promise objet du droit Dans un droit reel il n’y pas 3 elements il y en a que deux Le sujet actif, le titulaire et la chose objet du droit. ? Dans un droit reel il n’y a pas de sujet passif. On comprend pourquoi le droit reel est beaucoup plus fort qu’un droit personnel Classification legale La sanction d’un droit personnel va dependre du type de droit personnel classifications : – Obligation de faire par exemple une obligation de realiser une maison, de payer une somme d’argent – Obligation de ne pas faire le debiteur va s’engager a une abstention : je vends un fond de commerce a quelqu’un est ce que je peux m’installer 3 numero plus loin dans la meme activite : reponse non car sinon la clientele va me suivre. Ici le vendeur s’engage a l’obligation de non concurrence – L’obligation de donner : donner ne doit pas etre limite au sens commun, ici le debiteur s’engage a transferer au creancier la propriete d’un bien , ce sera une vente

Est-ce ici une liste non exhaustive ? Ici aucun doute n’est possible, la liste n’est pas exhaustive, car il ya liberte contractuelle, on peut creer autant de droit personnel, Critere de la distinction Au centre de la distinction l’existence d’un rapport direct du titulaire avec la chose. Dans un droit reel il n’y pas de sujet passif, seulement un sujet passif. Ce qui le caracterise c’est que puisqu’il n’ya pas de sujet passif il y a un rapport direct entre le titulaire et la chose. En realite et pour autant il ‘n’y a pas droit reel des qu’il y a lien entre le titulaire et la chose.

Il faut une condition supplementaire ; un rapport de nature juridique. En droit francais il peut exister des rapports de faits on va alors distinguer les hypotheses ou il existe une situation de droit reel sur la chose puis les cas ou une situation de fait beneficie d’effets juridiques. Ce qui va caracterise le droit reel, c’est le fait d’une situation de droit, elle caracterise le droit reel car elle va accorder au titulaire des prerogatives. Deux prototypes que sont le droit de propriete et le droit d’usufruit: le droit de propriete, article 544 du CC qui accorde au titulaire une plenitude de pouvoirs puisqu’il peut jouir de differents pouvoirs ( usus, fructus et abusus= droit de disposer, possibilite de faire des actes materiels ou des actes juridiques d’alienation: cession vente et donation). – article 598, droit de jouir d’une chose dont un autre a la propriete. Sur la chose il va donc y avoir deux titulaires, le nu proprietaire et l’usufruit. L’usufruitier titulaire d’un droit reel parce qu’il y a un rapport juridique entre le chose et le titulaire dispose de prerogatives, il peut jouir du bien c’est-a-dire l’occuper ou le louer.

Parce qu’il est titulaire d’un droit reel, l’usufruitier a un droit de suite. Ce qui fait que l’usufruit fait que ce n’est pas un droit de propriete c’est qu’il n’a pas l’abusus il ne peut pas aliener. En realite quand on dit qu’un usufruitier n’a pas l’abusus, il n’a pas le droit de disposer de la chose. En revanche il serait incertain de penser qu’il ne peux disposer de son bien, il peut donc le ceder ( article 575 du CC). Il s’agit du droit de disposer de la chose mais il a le droit de disposer des droits.

Ex: maison detenue par un usufruitier et un nu proprietaire, pour que la maison soit vendue il faut l’accord de l’usufruitier et du nu proprietaire. L’usufruitier n’a pas le droit de disposer de la chose seule, proprietaire d’un immeuble parisien, je percois des loyers, si je cede mon usufruit je ne rend pas ce qui va l’acquerir usufruitier, au lieu de percevoir les loyers jusqu’a ma mort je les cede a une personne qui va les percevoir. B- une situation de fait sur la chose: pas de droit reel Dans certains cas on aura une personne qui sera au contact d’une chose sans qu’il existe entre elle et cette chose un lien juridique.

A cet egard on aurait pu imaginer que le Droit dise finalement je ne m’interesse qu’aux hypotheses ou il y a une situation juridique entre la chose et le proprietaire. Ce n’est pas parce qu’il existe un rapport de fait entre une personne et une chose que pour autant le droit doit s’en desinteresser. Certes ce ne sera pas un droit reel mais il y aura des qualifications intermediaires avec des consequences intermediaires moins riches preuve que le droit est realiste et que parfois le fait peut l’emporter et devenir a son tour du droit. Deux illustrations: Premiere hypothese: la possession

La possession n’est ni un usufruit, ni une pleine propriete, on va accorder au possesseur des prerogatives redoutables. Article 2228 du CC « la possession c’est la detention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exercons par nous meme… ». En pratique la possession peut revetir deux series d’hypotheses, soit on va avoir une personne qui est proprietaire titulaire d’un droit reel, parce qu’elle est proprietaire elle est aussi possesseur. En revanche dans certaines situations on va avoir des possesseurs qui ne sont pas proprietaires ( ex: le voleur).

Quels peuvent etre les pouvoirs de possesseurs qui ne sont pas proprietaire? La recherche de ce pouvoir de fait sur une chose sans en etre proprietaire qui caracterise la possession. a- prerogatives offertes au possesseur par la loi La loi accorde certain avantages a une personne qui est possesseur, c’est-a-dire qui se comporte comme un proprietaire alors qu’elle ne l’est pas. -le possesseur au bout d’un certain temps, s’il n’est pas conteste par d’autres ( le veritable proprietaire) va devenir de par la loi proprietaire, c’Est-ce que l’on appelle l’acquisition de la propriete par le jeu de la prescription acquisitive. Le possesseur sera proteger dans sa possession conte les tiers y compris le proprietaire – avantage de bonne foi, si le possesseur est de bonne foi il pourra conserver les fruits encaisses. b- justification de ces prerogatives – si on a une personne qui est proprietaire et possesseur, si un jour un tiers conteste la propriete, au niveau procedural souvent la solution n’est pas d’invoquer le droit de propriete mais c’est d’invoquer la possession pour proteger la propriete. – si la possession est invoquer par une personne qui n’est pas proprietaire, il y a trois raisons: le possesseur est proteger dans sa possession notamment par le biais d’action possessoires. – a l’egard des tiers, la protection des tiers avec lesquelles ce possesseur a traite – on considere que quand on proprietaire se desinteresse de sa chose au point d’y laisser installer un possesseur il est legitime qu’au bout d’un certain temps ce proprietaire soit sanctionne. Deuxieme hypothese:la theorie d’apparence C’est le propriete apparente, c’est a dire une hypothese ou une personne a l’apparence, le gout du proprietaire mais ce n’est pas le proprietaire.

Le droit Francais attache donc des effets a ce qu’est uniquement une apparence c’est la raison pour laquelle cette theorie est extremement encadree. Elle apparait de si et de la dans le code civil mais c’est la jurisprudence qui en a fait une theorie generale au terme de laquelle certains effets seront tires de ce qu’une personne est en apparence proprietaire. ( sauf cas particulier de l’apparence simulee, droit des contrats) a- le domaine de la theorie de l’apparence La theorie de l’apparence est avant tout destiner a proteger les tiers, quand il y a un proprietaire apparent.

Il y a un proprietaire apparent c’est la personne qui c’est cru proprietaire mais qui ne l’est plus, et il y a le proprietaire effectif qui est la personne avantagee par le testament. Dans les rapports entre le proprietaire reel et le proprietaire apparent, il existe qu’un seul droit de propriete. Ici il faut tenir compte du fait qu’une personne pendant 5/ mois s’est cru proprietaire. La theorie de l’apparence ne protege pas le proprietaire apparent contre le proprietaire reel. S’il n’y a pas de tiers victime de l’apparence cette theorie ne sert a rien. Pour que cette theorie developpe des effets il faut des tiers victime de cette apparence.

S’il n’y avait pas la theorie de l’apparence on devrait dire que la vente est annulee car elle n’a pas lieu avec une personne proprietaire. Cette theorie joue pour proteger les tiers. Le tiers acquereur va voir son acquisition confortee. Les conditions pour qu’il y ait theorie: =; il faut qu’il s’agisse d’une protection exclusive des tiers. Dans l’exemple l’heritier a vendu donc a defaut de pouvoir recuperer l’immeuble le vrai proprietaire pourra recuperer le prix. Le proprietaire apparent devra remettre le prix de vente au vrai proprietaire. =; ne sont proteges les tiers que s’il s’agit d’un acte a titre onereux.

Donation d’un immeuble, le tiers ne peut pas etre protege par le droit. On ne protege par la theorie de l’apparence que les tiers qui ont acquis a titre onereux. =; l’attitude du tiers, le tiers doit avoir ete de bonne foi, si il a ete de mauvaise foi on ne le protege pas, il faut qu’il est cru acquerir du vrai proprietaire. =;il faut qu’il y ait eu erreur commune sur le titre du proprietaire apparent, il ne suffit pas que l’acquereur se soit tromper il faut qu’il existe une erreur commune c’est-a-dire que chacun est pu se tromper. b- domaine exclu de la theorie

Il y a deux cas, c’est que la theorie de l’apparence ne protege pas les tiers si ils sont de mauvaise foi, et deuxieme cas exclut est que la theorie de l’apparence ne protege pas les parties, en tout etat de cause le proprietaire apparent perdra ses droits sur le bien ou sa representation. S’il est de bonne foi ( le proprietaire apparent) en sa qualite de possesseur de bonne foi il pourra conserver les fruits alors qu’il devra les restituer s’il ne l’est pas. Section 2: portee de la distinction des droits reels et des droits personnels Paragraphe 1: la realite de la distinction Trois grandes differences:

A- en ce qui concerne son rayonnement Un droit reel a un rayonnement beaucoup plus important qu’un droit personnel, deux elements le demontre, c’est le systeme de publicite fonciere et l’opposabilite erga hommes du droit reel. 1- opposabilite erga omnes Si le droit reel est absolu c’est parce qu’il s’exerce directement sur une chose sans passer par l’intermediaire d’une personne comme c’est le cas en droit personnel. Ex: je suis proprio d’un immeuble, lien de droit entre moi et l’immeuble, respect de tout le monde. Un droit reel est forcement plus fort car il ne passe pas par l’intermediaire d’un tiers. La omparaison doit etre affirmee afin de ne pas tout melanger, il ne faut pas confondre a propos du droit personnel deux effets distincts: – d’un cote la seule personne qui doit s’executee est le debiteur. C’est l’effet obligatoire des contrats (article 1134 du CC) le creancier ne peut demander l’execution qu’au debiteur et a lui seul. C’est le caractere reduit du droit personnel qui fait qu’il ne peut etre execute par le debiteur. – autre effet beaucoup plus vaste, c’est l’opposabilite, cela veut dire que le reste du monde, les tiers ne peuvent pas ignorer un contrat qui a eu lieu et qui a integrer l’ordre juridique.

On ne peut pas demander a un tiers d’executer un contrat, car la seule personne qui peut l’executer est le debiteur mais on pourra lui demander de respecter l’existence du contrat. Le droit personnel est relatif qu’en ce qui concerne l’effet obligatoire. 2- publicite des droits reels Leur opposabilite est virulente car il n’y a pas de debiteur. L’idee est que le droit reel a une opposabilite tres virulente, il faut que les tiers connaissent les droits reels c’est pour cela que l’on a cree une institution qui ne concerne que les droits reels, pour les droits reels les plus importants on a cree un systeme de publicite fonciere en 1955.

En droit Francais aujourd’hui quand un droit reel porte sur un immeuble il fait l’objet d’une publicite, ce que l’on appelle la conservation des hypotheques. B- les prerogatives du titulaires du droit reel – le droit de suite – le droit de preference Voir supra. C- la transmission au deces du titulaire La situation des heritiers est differente. Le droit reel est plus resistant parce qu’il reste indivisible au deces, c’est-a-dire lors de la transmission a cause de mort, ces heritiers deviennent ensemble indivisiblement titulaire de ce droit.

S’il s’agit d’un droit personnel, il se divise d’entrer et en principe, pas besoin de faire un partage. Ex: MR a est creancier de Mr B de 12 000 euros, le creancier meurt, ces heritiers deviennent creanciers, ici les trois enfants deviennent creancier de 4000 euros. Si on fait un pret le banquier va dire que c’est un pret solidaire et indivisible, il introduit une clause particuliere qui va traiter le droit personnel comme si c’etait un droit personnel, il demandera le remboursement a nos enfants. Paragraphe 2: la relativite de la distinction A- les critiques doctrinales Deux grandes theories: ; les theories personnalistes: pour eux tout est droit personnel, elle est l’ uvre au depart de Planiol proposee en 1900, son optique etait de ramener le droit reel a un droit personnel, tout serait droit personnel, et par le biais d’une notion qui est l’obligation passive universelle. Il n’y aurait dans cette theorie que des droits personnelles, la raison est que pour Planiol il est inexacte de dire qu’un droit reel est une relation entre une personne et une chose serait impossible car une chose n’est pas un sujet. Il dit que le contact de la personne avec la chose ne serait qu’un fait. Il detruit le critere du droit reel.

En realite ce qu’il faut comprendre, ici ce qui est en cause c’est la notion de droit subjectif. En realite pour Planiol un droit subjectif est necessairement une relation toujours entre deux sujets (un sujet actif et un sujet passif), il applique cette definition pour dire que le creancier est le sujet actif et le debiteur le sujet passif. Le sujet actif est le titulaire du droit en revanche quel est le sujet passif? Il dit que dans un droit reel le sujet passif est le reste du monde, les autres autre que le titulaire, il sera tenu de respecter le droit du titulaire, c’est cela qu’il appelle l’obligation passive universelle.

Aujourd’hui cette theorie appartient a la culture juridique car elle est unanimement rejetee car toutes les critiques se focalisent sur la notion d’obligation passive universelle. L’obligation passive universelle ne caracterise pas le droit. En dehors des personnes qui sont tenues, le reste du monde est tenu de respecter l’existence des droits, et cette obligation de respecter c’est ce que l’on appelle l’opposabilite. En realite cette theorie confond l’effet obligatoire et l’opposabilite. =; les theories objectives: pour eux tout est droit reel.

A l’inverse ces theories vont avoir pour effet de dire que tout les droits personnelles sont des droits reels. L’auteur qui incarne le plus cette theorie est Saleilles (fin 19eme ) , il est a l’origine des discussions sur le Code civil allemand. En France il a trouve un echo avec Ginossar. L’auteur Francais qui lui a porte la contradiction est Dabin. Dans l’obligation ces auteurs demontrent qu’il y aurait outre le lien personnel, une valeur economique et patrimoniale et que cette valeur serait plus importante que le lien personnel entre le creancier et le debiteur.

L’idee est de dire qu’une creance incorpore une valeur et en precise cette valeur est cessible et transmissible. Il faut detacher la creance de la personne pour la rapprocher de l’objet sur laquelle elle porte. Il n’y a plus aucune difference dans les deux cas on a un droit de propriete. Si en principe cette theorie est juste il y a une exception. Il y a en particulier des contrats qui se caracterisent par le fait qu’ils sont attaches a la personne, ce sont les contrats intuitus personae, ils ne sont pas transmissibles car ils sont lies a la personne.

Meme si on a un droit de propriete c’est que lorsqu’on aura un droit personnel on sera obliger de passer par la volonte du debiteur alors que si c’est un droit reel il n’y a besoin de personne. Ce que l’on ne pourra jamais supprimer est le probleme de l’execution forcee. Ginossar est connu aussi pour sa definition d’usufruit. Ces critiques doctrinales ont pour but de faire evoluer la distinction. B- les difficultes pratiques de mise en uvre La distinction repose sur la notion d’opposabilite ignoree par Planiol. 1- la notion d’opposabilite du droit

Difference entre les deux categories. La grande idee est que lorsque l’on a un droit subjectif soit reel soit personnel il ne faut jamais confondre deux effets attaches au droit c’est ce que l’on appelle l’effet obligatoire, l’opposabilite aux tiers. =; ex: exemple d’un contrat conclu entre a et b, donc droit personnel, a s’engage a fournir une prestation a b, a est le debiteur et b est le creancier. Qui est tenu a l’effet obligatoire de ce contrat? Ce sont les deux parties et en particulier b (article 1134).

Pour autant le contrat signe entre a et b ne peut etre ignore par le reste du monde, c’est ce que l’on appelle l’opposabilite aux tiers, c’est l’obligation de respecter un contrat qui a integre l’ordre juridique. Il y a des cas ou pour certains droits reels ou l’opposabilite sera plus virulente. ex: usufruit c’est un droit reel, y a-t-il un tiers qui supporte le droit d’usufruit? C’est le nu proprietaire mais pour autant l’effet de l’usufruit n’est qu’un effet d’opposabilite, il ne peut rien demander au proprietaire. La notion cle est la notion d’opposabilite aux tiers qui ne font jamais confondre avec l’effet obligatoire. – le rapprochement des deux categories de droit Aujourd’hui un phenomene particulier est apparu lie a la fois aux moyens de financement et aux moyens de production et de ce fait est apparu de nouvelles notions juridiques qui vont attester d’un rapprochement entre un droit personnel et un droit reel. Tres frequemment ce n’est plus une personne physique qui va ete proprietaire d’un bien , on va souvent intercaler une personne morale (creation d’une societe). Si des personnes physiques creent une societe, ils vont etre les gerants, par exemple pour la detention d’une maison, premier constat qui sera proprietaire, c’est la societe.

Quand on apporte une maison dans une societe on est remunerer, c’est une part sociale en echange de l’apport de l’immeuble a la societe. La personne n’est pas proprietaire de la maison mais d’une part social, cette part social est plus qu’un droit personnel car elle est la transcription du droit reel. Chapitre 2: l’approchement ut universi c’est-a-dire par l’ensemble des droits Section 1: la notion de patrimoine Paragraphe 1: la theorie classique du patrimoine A l’origine elle remonte au droit romain, et notamment au Moyen Age (Zacchariae) mais au 19eme siecle elle est degagee par deux auteurs: Aubry et Rau. Aubry et Rau propose trois choses.

A- le patrimoine est un ensemble qui s’appelle l’universalite Le patrimoine est un ensemble qui s’appelle universalite. Universalite signifie que dans un patrimoine il n’y aura pas de scission entre l’actif et le passif. La patrimoine est l’ensemble des biens et des dettes d’une personne. La theorie du patrimoine est le lien qui existe entre l’actif et le passif car il y a un texte dans le CC qui est la demonstration de la theorie du patrimoine: article 2092 du code civil, qui a l’origine indiquait « quiconque est oblige personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens presents et a venir ».

Depuis l’ordonnance du 23 Mars 2006 l’article 2092 est devenu l’article 2284. Le patrimoine serait la seule universalite de droit. Ce patrimoine du debiteur est ce que l’on appelle le gage generale du creancier. B- patrimoine lie a la personnalite Il s’en suit trois consequences: =; toute personne a un patrimoine. Le fait d’etre sujet de droit emporte que l’on a un patrimoine. Toute personne n’a qu’un seul patrimoine c’est le principe d’unite du patrimoine avec deux consequences: – le patrimoine est incessible, elle doit etre nuancee selon que l’on parle d’un titulaire vivant ou mort.

Du vivant le patrimoine est effectivement incessible, il est possible de ceder certain elements du patrimoine mais pas la totalite du patrimoine. En terme technique quand on parle de cession, celui qui cede est l’auteur et celui qui acquiert est l’ayant cause a titre particulier. En revanche au deces du titulaire le patrimoine se transmettra a cause de mort, le deces eteint la personnalite juridique qui est la condition du patrimoine. Les heritiers sont continuateurs de la personne du defunt. – il est indivisible, quand on constitue un patrimoine on ne peut pas isoler une partie d’une autre.

C’est le point le plus contester et contestable de la theorie du patrimoine. – tout patrimoine appartient a une personne, quelle soit physique ou morale. C- le patrimoine ne comprend pas les elements personnels Certains droits ne figureront pas dans le patrimoine notamment les droits extra patrimoniaux car ils n’ont pas de valeur patrimonial. Ex: le droit de vote, le droit d’autorite parentale. Paragraphe 2: les limites et les critiques de cette theorie Si elle est tres critiquable, certains aspects restent d’actualite.

La regle qui est la plus contestee dans les trois propositions est celle de l’unite, c’est la regle de l’indivisibilite du patrimoine. A- les contestations doctrinales focalisees sur le principe d’unite Ceux qui ont le plus attaques sont Duguit, Saleilles. Ils ont demontre qu’il existe ce que l’on appellerait des patrimoines d’affectation (universalite de fait) , c’est-a-dire des sous patrimoines qui seront affectes a une activite particuliere pour limiter les recours des creanciers de cette activite particuliere.

L’idee est que si l’on considere que le patrimoine ne peut pas etre scinde en sous groupes cela veut dire que tout creancier peut a tout moment saisir n’importe quelle partie du patrimoine et notamment des parties que l’on peut avoir particulierement besoin comme le logement. C’est accepter par ces sous groupes que l’on limite les recours en fonction de cette construction. B- les temperaments en pratique Comporte de tres nombreuses exceptions qui ont cesse de se multiplier au 20eme Siecle avec l’apparition de lois.

Nombreuses exceptions dans la theorie d’Aubry et Rau: il a toujours ete admis que dans les regimes matrimoniaux il y a des groupes de biens. Un heritier peut faire un inventaire des biens avant de l’accepter, il scinde en deux. Les lois recentes ont multiplie les agressions en creant des patrimoines d’affectation. Ex: loi du 11 Juillet 1985, creation d’une entreprise unipersonnelle a responsabilite limite (EURL). Jusqu’a cette date pour faire une societe il va fallait toujours etre deux, on autorise avec cette loi une personne a isoler un bout de son patrimoine pour l’affecter a une activite personnelle.

Ex: loi du 1er Aout 2003 a cree la declaration notarie d’insaisissabilite de la residence principale, cette loi dite sur l’initiative economique offre la possibilite a un entrepreneur par une simple declaration de declarer insaisissable son habitation principale. L’habitation est mise a l’abri. Que reste t-il de la theorie classique du patrimoine? On donne aujourd’hui a des personnes d’isoler un bout de leur patrimoine donc on ne peut pas nier que l’unite dans la theorie d’ Aubry et Rau est mise a mal.

Il y a un fait troublant, cette declaration d’insaisissabilite ne marche pas, tres peu de cas ou des entrepreneurs font cette declaration. En realite si le fait de creer des patrimoines d’affectation est protecteur du sujet de droit ( c’est bien a l’abri du recours des creanciers), l’inconvenient est que la mesure de protection va se retourner contre celui qui est protege, le creancier ne pourra pas saisir mais le risque est qu’a ce moment la lorsque le sujet de droit (l’entrepreneur) voudra obtenir du credit il risque de se voir opposer l’argument suivant, vous aurez de pret qu’a la hauteur des biens qui restent saisissables.

Il y a un point sur lequel elle reste d’actualite est la correlation entre l’actif saisissable et le passif qui permettra de definir la hauteur du prix. Cette realite economique est une consequence de la theorie d’Aubry et Rau. Section 2: la distinction entre les droits patrimoniaux et extra patrimoniaux Paragraphe 1: les droits extra patrimoniaux A- definition 1- les criteres C’est leur exclusion du patrimoine qui permet de les definir par opposition au droits patrimoniaux. Leur statut devient critere. On y trouve des categories heterogenes.

Le droit exclut du patrimoine n’a pas de valeur economique, il s’agit des droits dotes d’un caractere personnel qui de ce fait sont hors du patrimoine. 2- les illustrations On y trouve tous les droits de la famille ( autorite parentale, …), tous les droits de nature politique (droit de vote,…) et les droits de la personnalite (droit a l’image, respect a la vie privee,…). B- le regime Quand un droit est extrapatrimonial, le principe est qu’il est hors du patrimoine donc hors du commerce juridique. Normalement cela signifie qu’ils ne sont ni transmissibles a cause de mort, ni cessibles entre vifs, ni saisissables par les creanciers.

Aujourd’hui le principe de l’indisponibilite de l’etat a ete adouci, aujourd’hui l’etat des personnes est moins indisponible qu’avant. Ce qui est nouveau est que pendant tres longtemps, on ne pouvait pas passer de contrats sur les droits extrapatrimoniaux. Or un courant c’est engage depuis une 20ene d’annees qui s’appelle la contractualisation du droit de la famille qui a assoupli cette indisponibilite. Ex: autorite parentale depuis la loi du 4 Mars 2002 lorsque des parents se separent ils peuvent faire une convention sur l’exercice de l’autorite parentale.

Meme chose depuis la loi de 1975 en matiere de divorce, on peut passer des conventions en matiere de divorce notamment par consentement mutuel. Les conventions sont tres particulieres et cela pour deux raisons: – elles doivent etre homologuees par le JAF. – les conventions n’ont pour objet que l’exercice de l’autorite parentale et pas l’autorite parentale elle-meme. Paragraphe 2: les droits patrimoniaux A- l’heterogeneite de la categorie Les droits patrimoniaux ont y trouve les deux grandes categories de droit dotees d’une valeur economique, droit de creance et droit reel.

On a affaire a des droits qui sont appreciables en argent, dotes d’une valeur patrimoniale et donc appartient au commerce juridique. Il en decoule trois consequences: – transmissibles: peuvent faire l’objet apres le deces d’une transmission par legue – cessibles: on peut les transferer entre vifs – prescriptibles: on peut les acquerir par le temps ou les perdre. Difference entre les deux concernant les droits de creance. Les droits patrimoniaux reels font meme parfois l’objet d’une protection penale. En matiere penale peut importe la valeur economique du droit c’est le fait de porter atteinte a la valeur sociale du bien.

Un droit de creance est lui aussi evalue, il y a un facteur qui va venir ponderer, moduler, et il est specifique au droit personne