droit des affaires

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heu Sv. ige to View nev:ÇEge Droit des affaires Examen : écrit, sur u Évaluation : première de 14h à 15h ques or20 ns sur 1 pont ercredi 4 mars pratiques. Deuxième interrogation crite le mercredi 25 mars de 14h à 16h, commentaire d’arrêt dirigé, avec cours après. Contrôle continu est une moyenne des deux + participation orale.

Bibliographie : Monsieur Jean-Bernard Blaise : Le droit des affaires, LGDJ 2013 Michel Pédamon et Hugues Kenfack : Droit commercial, Dalloz Avant-propos L’expression « droit des affaires » est apparue dans les années 1950, qui était auparavant le « droit commercial les deux xpressions sont synonymes, mais on ne croit pas totalement ? cela, il réside des différences : le droit commercial, c’est de la Flandre. Le commerce se pratique dans des régions bien précises, avec l’Italie du nord en tête.

Ces commerçants ressentent le besoin de créer un droit qui leur est propre, de ne pas se soumettre au droit du roi, aux coutumes ou aux règles de l’Église. C’est sans surprise que vont apparaître dès cete époque, progressivement, des institutions typiques du droit commercial : la comptabilité, les institutions bancaires (la lettre de change), es tribunaux de commerce, la notion de société commerciale,

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et aussi apparaîtra la « faillite » : la société commerciale qui ne peut plus payer ses créanciers.

Le pouvoir politique à cette période, va tout de suite s’intéresser à ces questions du commerce. On trouve un livre qui explique très bien cela, bien que romancer, Christophe Ruffin « Le grand cœur b. le pouvoir politique s’intéresse donc à ces questions, ne les laisse pas en marge, pourquoi ? D’abord, le pouvoir politique va y trouver un moyen d’y prélever des impôts, d’avoir des ressources.

Aussi, les commerçants vont se réunir entre eux dans es corporations et le pouvoir royal va très tôt voir d’un mauvaise œil cette idée de corporations qui ont de l’argent, et un certain pouvoir concurrentiel : sorte de « mise sous tutelle » très rapide de la part du pouvoir sur les commerçants. L’Église de son côté s’y intéresse également : peut être en Italie pour des raisons financières, mais surtout car elle veut imposer ce qu’elle estime être la parole du Christ, et estime que certaines pratiques commerciales ne sont pas conforme à ces préceptes.

Cest l’exemple du prêt à intérêt. On put citer un édit del 563 sur la justice commercial OF préceptes. Cest l’exemple du prêt à intérêt. On put citer un édit del 563 sur la justice commerciale : c’est le début des tribunaux de commerce. En 1 673, sous Louis XIV, ce dernier va ambitionner de dôter la France de code tels qu’un code civil, de commerce etc. Louis XIV ny parviendra pas, mais il arrivera à promulguer deux grandes ordonnances sur le commerce : 1 .

Sur le commerce de terre : 1673, le nom de Colbert est associé à la rédaction de cette ordonnance, mais également Savary, un commerçant parisien qui était en quelque sorte un expert que le pouvoir avait chargé d’expertiser. Savary écrira un livre dans equel il relatera son expérience : Le parfait négoclant. 2. Sur le commerce de mer : 1681 La révolution de 1789 va beaucoup changer les choses, par la proclamation d’un principe essentiel : la liberté du commerce et de l’industrie, proclamée dans une loi importante, la loi Le Chapelier, nom d’un tribun de l’époque qui était breton.

N’étions nous pas libre ? Non, car les commerçants se sont très tôt, vers la fin du Moyen-Âge, organisés sous forme de corporation qui rapportaient de l’argent, obligeant alo s à regarder si d’autres personnes n’ont pas l’intention de venir faire la même chose, ils nterdisaient alors de venir dans leur corporation, ou alors si quelqu’un voulait le faire, les commerçants déjà dans la corporation exerçaient un contrôle de qui pouvait ou non, faire du commerce.

C’était donc surtout les fils des commerçants qui pouvaient le devenir. La révolution proclame l’abolition des corporations, et l’idée que tout le monde peut faire du commerce. La codification de ce droit commerciale a été e que tout le monde peut faire du commerce. La codification de ce droit commerciale a été envisagée dès le lendemain de la révolution, au même titre que le droit civil rançais. Napoléon 1er voudra faire un ensemble de code, et parmi eux le code civil de 1804.

Ily a un projet de code de commerce, et ce projet en réalité a été voté à la va-vite, dans de mauvaises circonstances, car il était confronté dans es années 1806 à des scandales touchant l’armée : les fournisseurs de l’armée faisaient de fausses factures, des hauts gradés étaient mouillés dans ces fausses factures car ils touchaient des commissions illégales. Napoléon, en tant que chef des armées a voulu mettre fin à cela, et l’un des moyens a été de changer la loi : oit les lois qui avaient été votées au lendemain de 1789 sot changer les ordonnances royales en partie encore en vigueur.

Napoléon va promulguer un code de commerce, qui comporte un défaut majeur : le code de commerce devrait commencer par dire à qui ou à quoi il s’applique : quand est-ce qu’on est en droit commercial ? En fonction des actes accomplis, les actes commerciaux ? Ce serait donc le droit applicables aux « actes P, et les personnes les passant seront soumises au droit commercial. Aussi, le droit peut être le droit qui s’applique non pas en fonction des actes, mais en fonction des personnes qui font ces actes.

Le droit commercial sera le droit applicable donc « aux » commerçants. L’enjeu est considérable : les règles sur le faillite par exemple sont commerciales. Mais s’appliquent t-elles parce que l’on a fait des actes commerciaux, ou alors parce que lion est commerçant et que l’on a fait de mauv l’on a fait des actes commerciaux, ou alors parce que l’on est commerçant et que l’on a fait de mauvaises affaires ?

Avant, dans le régime de la faillite, il y avait des sanctions pénales très sévères contre le commerçant qui avalt fait faillite : ces sanctions s’appliquent t-elles parce que j’ai passé des actes, ou bien est-ce ue je ne peux être suscfipetible d’être puni pour la faillite non pas pour les actes mais parce que je suis un commerçant qui a fait de mauvaises affaires ? Le code de Napoléon n’a pas répondu à cette question : le code de commerce ne répond toujours pas ? la question, bien qu’ayant été refait entre temps.

Ce manque de réponse est dommageable, car le code de commerce n’a pas d’unité ni de cohérence, car le législateur n’a pas osé donner de réponse à la question. Balzac, « Cesar Giraudot » : il relate la vie d’un pauvre commerçant qui va faire faillite alors qu’il n’y est pour pas grand chose. La fin du XIXe siècle, c’est le début de la révolution industrielle, où l’on va voir apparaître la nécessité d’ouvrir grand les portes du commerce et de l’industrie aux entrepreneurs, c’est la libéralisation de la possibilité de creer une société commerciale.

Le XXe siècle est ui marqué par un trait saillant : l’intervention de l’état dans les affaires économiques, soit par le fixation des prix en toute pér10de (guerre ou post-guerre) : c’est une raison de protéger les personnes faibles qui ne pourraient pas payer autrement. L’état devient lui-même entrepreneur, il se fait lui- ême « commerçant » : il se comporte comme un commerçant. Il va nationaliser de grandes sociétés, banques : deux grandes vagues : PAGF s OF un commerçant.

Il va nationaliser de grandes sociétés, banques : deux grandes vagues : 1. En 1945 : nationalisations sanctions de la part des entrepreneurs qui avaient collaborer, mais aussi des nationalisations qui entraient dans le programme deu conseil antional de la résistance, avec l’idée de créer des sewices publics. 2. En 1982 : après l’arrivée à la présidence de la République de François Mitterrand : nationalisation de société importantes ainsi ue des banques.

En 1986, le législateur est revenu en arrière avec le changement de majorité. Lorsque l’état se fait entrepreneur, il monopolise un secteur économique entier : le monopole du transport ferroviaire par exemple, aujourd’hui cassé par l’influence de l’Europe. Le XXe siècle est aussi la création de la communauté économique européenne, en 1957 avec le traité instituant la communauté économique européenne, qui deviendra l’union européenne.

Les six états fondateurs de cette communauté avaient déjà fait un premier pas en 1951 en créant un traité sur le charbon et l’acier. L’idée des pères fondateurs de l’Europe était à logue échéance les « États unis d’Europe et ils vont constater que tous ceux qui ont essayé de créer l’Europe ont échoué : tous les dictateurs ont échoué. Les pères vont alors proposer une autre méthode : on ne va pas créer une Europe en commençant par le haut, mais par le bas créer des solidarité de fait (CECA).

Ensuite, avec la communauté économique européenne, ou même le programme Erasmus : mettre un pierre l’une après l’autre avec l’idée que l’avenir espéré pourra se créer de par ces bases. L’une de ces solidarités est la Communauté Économi olidarités est la Communauté Économique européenne : la libre circulation au sein de l’Europe, aller s’installer comme commerçant, professionnel, entrepreneur, falre circuler les capitaux et les marchandises : c’est la clé de l’Europe et de sa construction.

En l’an 2000, le législateur a décidé, s’est dit que les codes existant avaient beaucoup vieillit, il fallait donc les refaire. Parmi cette re-codification, le droit commercial a eu sa part. Notre code de commerce datait de 1 807, et pendant les deux siècles qui ont suivi, les dispositions se sont avérées insuffisantes pour ermettre la création des grandes sociétés industrielle, nées de la révolutlon industrielle. Le législateur a refait progressivement les textes du code de commerce sur les sociétés commerciales, les faillites etc.

Mais il aurait pu les refaire tels qu’ils étaient dans le code de commerce, ce qu’il n’a pas fait. Mais lorsqu’il a refait par exemple tout le passage des sociétés de commerces, il a créé de nouveaux textes sur le droit des sociétés, mais qui n’ont pas été intégrés dans le code de commerce, ils étaient à part, hors de celui-ci. II y a eu la même chose pour les faillites, et on trouve des ? trous » dans le code de commerce. On parlait d’une « dé- codification » du drolt commerciale. La léglslation commerciale était hors du code de commerce.

Après de longues discussions sur cette question, le législateur siest décidé à re-codifier le droit commercial : on avait une idée paresseuse je vais réunir les textes du droit commercial qui existent, ceux encore dans le code du commerce, et 7 OF réunir les textes du droit commercial qui existent, ceux encore dans le code du commerce, et ceux qui sont en dehors, et que je vais introduire dans le code du commerce. Une autre idée lus ambitieuse : re-codification du droit commercial, mais en promulguant un nouveau code de commerce, réécrire les textes en les adaptant à l’évolution de la société.

Le législateur a choisi la solution paresseuse, je comprend les textes qui sont dans le cade, ceux qui sont en dehors, et j’introduis ces derniers dans le code en renumérotant les articles : c’était une recodification sans créations de nouvelles dispositions adaptées aux évolutions. Une appelle cela une codification ? « droit constant », on ne change rien. Section 2 Les sources et autorités IS Les textes A) Généralités En réalité, les sources du droit des affaires sont les mêmes que les sources du droit civil.

Parmi celles-ci, les traités internationaux qui sont multiples : traités européens, la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises de 1980. Également, la constitution et plus encore le bloc de constitutionnalité (liberté du commerce et de l’industrie de 1789). La loi ensuite, avec le code de commerce, puis les règlements administratifs : à partir de 2007, le législateur les a intégré dans le code de commerce, avec un code divisé en deux : les textes de lai dans la première partie, uis les textes d’origines réglementaires dans la seconde partie.

B) Le drolt de l’Union européenne 1951 : le traité CECA, signé à Paris. 1954 : traité européen qui était la création d’une défense européenne, si ce traité n’est as entré en vigueur c’est à caus PAGF 8 OF la création d’une défense européenne, si ce traité n’est pas entré en vigueur c’est à cause de la France qui ne l’a pas ratifié. 1957 : signé à Rome deux traités : le traité CEA, et le traité CEE. Ces traités sont signés entre les six états fondateurs de l’Europe.

Aujourd’hui, 28 états membres de l’Union Européenne. 986 : première grande révision du traité CEE, ce qu’on l’on a appelé l’acte unique européen 1992 : Maastricht, traité qui va refondre les traités existants (CECA, CEE, CEA) et qui va surtout créer une union européenne avec une monnaie unique qui est l’euro. 2005 : projet de constitution pour l’Europe à cause notamment de la France. 2007 : traité de Lisbonne, sur le fonctionnement de l’Union Européenne entré en vigueur en 2009.

L’objectif fondamental de l’Union Européenne, c’est la paix. Les pères fondateurs ont voulu créer l’Europe pour éviter qu’un jour il y ai à nouveau une autre grande guerre. La paix, et la création de solidarités de fait entre les états, de sorte que la guerre ne puisse plus être envisagée. Ils estimaient que la paix allait passer « techniquement » par ces solidarités, pour ne plus être dans un autre état qu’en paix.

La libre circulation est une avancée réelle dans ce projet de paix : faciliter les voyages, faciliter la compréhension des autres, mais aussi l’idée de créer des solidarités économique : libre circulation des capitaux, des marchandises, des personnes, des services, ainsi que la libre concurrence. L’Europe est aussi la mise en œuvre de politiques destinées ? méliorer les choses:politique agriccole commune, en faveur également des consommateurs, ou de l’environnement ? Ces obj PAGF OF choses:politique agriccole commune, en faveur également des consommateurs, ou de l’environnement ?

Ces objectifs ont été donnés dans les traités fondateurs, qu’il faut ensuite mettre en œuvre, qui s’est mis en place au moyen de deux types de règles : 1 Les directives : texte pris, que les états doivent intégrés dans leur ordre juridique, en ayant la liberté des moyens d’intégration (loi, règlement, convention collective) 2. Les règlements européens : tout aussi obligatoires, mais ‘Europe ici ne donne pas aux états la liberté de choix du moyen pour intégrer le règlement, il s’applique directement.

Ce droit européen (traltés et droit dérivé), à une valeur supérieure à notre droit interne. Même notre constitution ne peut pas déroger au droit européen. Ce droit peut être invoqué directement dans un procès, devant les juridictions nationales. Enfin, il faut interpréter ce droit d’une façon uniforme, sans qu’il y ait 28 interprétations d’un traité, d’un règlement ou directive. Alors, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJIJE après d’avoir ?té la CJCE) qui a le pouvoir d’interpréter les textes européens. 5 Les usages A) Notion Les usages en droit des affaires, conservent une place importante, réelle, une place qui ne se voit pas tellement car entre commerçant on évite de se faire des proces. Donc, si on le fait on ne va pas loin. Ily a beaucoup d’arrêt de la Cour de cassation qui révèle des usages commerciaux, mais qui ne donnent pas lieu à des contestations, ce qui fait qu’on ne trouve pas de trace dans les décisions de justice. Ces usages sont généralement propres à des commerçants voir à des personnes d’u