Le 03/02/2009 Droit des affaires. Droit commercial se definit comme le droit applicable aux operations commerciales effectuees par les commercants. C’est un droit professionnel, un droit d’exception. Ce droit d’exception se subdivise aujourd’hui en de nombreuses matieres telles : droit fiscal, droit des societes, droit des procedures collectives. Malgre ce particularisme le droit civil constitue le droit commun applicable aux operations commerciales en l’absence de regles speciales. SECTION1 : droit commercial
Depuis longtemps on se demande si le droit commercial se definit par son objet ou par la qualite de ses acteurs. La question est fondamentale puisqu’il s’agit d’un droit d’exception dont le domaine doit etre limite. 1ere exception consisterait donc a definir droit commercial de facon objective c’est a dire par reference a son objet. Droit commercial devrait s’appliquer des que l’on est en presence d’un commercant. Donc subjectif. Mais cette conception n’est pas valable non plus car le commercant peut aussi etre particulier sur ce qui n’est pas son activite commerciale.
Donc un mix entre parite objective et subjective. Droit commercial : droit des commercants dans le cadre d’operations commerciales realisees dans leur commerce. SECTION 2 : histoire du droit commercial L’histoire du droit commercial remonte au moyen age. Deuxieme periode importante : la revolution. Continuite
Codification entraine autonomisation du droit et ainsi permettre a ce droit de se developper tout seul, mais il y a des risques de contradiction entre les droits. Les sources du droit commercial : Source du droit signifie l’origine, le fil conducteur qui permet de trouver l’origine du droit. Ces sources sont de 4 natures nationales et internationales. Section 3 : Les sources du droit commercial. Le droit commercial comporte trois series de sources. Des sources nationales, internationales et des sources communautaires (c’est a dire europeenne) Paragraphe1, Sources nationales :
Elles comprennent la loi, la jurisprudence et les usages A) La loi : depuis la constitution de la cinquieme republique, la loi et les decrets se partagent la competence pour reglementer le droit commercial. L’art 34 de la Constitution donne competence a la loi pour determiner les principes fondamentaux tel que le regime de la propriete commerciale. Le reste etant du pouvoir reglementaire au titre le l’art 37 de la Constitution B) La jurisprudence : elle est particulierement importante et son particularisme tient a la composition des tribunaux de commerce.
Les juges peuvent pour rendre une decision faire reference a un usage. C) Les usages : Compte tenu de l’origine du droit commercial, ils sont extremement importants dans cette matiere bien que leur nombre diminuent du fait de leur integration dans le code de commerce. Lorsqu’une partie veut au cours d’un proces faire valoir l’existence d’un usage elle doit solliciter aupres de la chambre de commerce dont elle depend la fourniture d’un certificat justifiant l’existence de cet usage que l’on appelle parere. Para 2 : les sources internationales
Il existe depuis la signature des accords de Marrakech le 15 avril1994, une organisation mondiale du commerce qui a pris la suite du GATT. Son role est tres important puisqu’elle a vocation a creer un droit uniforme du commerce mondial. Notamment par l’ORD A) Les traites internationaux, qu’ils se superposent a la legislation nationale comme la convention de Vienne du 11 octobre 1980 ou qu’ils uniformisent le droit comme les conventions de Geneve du 7 juin 1930 et 19 mars 1931 constituent une source importante du droit commercial.
B) Les usages du commerce international Les usages commerciaux jouent un role preponderant dans le commerce international. Il resulte pour la plupart d’organismes internationaux ayant une connaissance importante du droit du commerce international tel que la commission des Nations unis pour le commerce international ou bien encore la chambre international de commerce de Paris. Ces usages sont consideres par beaucoup comme de veritables sources de droit autonome independantes de tous droits etatiques Para 3 : les sources communautaires.
Elles prennent elles aussi une place de plus en plus preponderante dans la formation du droit commercial. En effet, les textes fondateurs de l’UE ont institue la libre circulation des biens, des personnes, des marchandises et des capitaux et la mise en ? uvre de ces libertes a genere l’application de textes entrant dans le champ du droit commercial. Ce droit communautaire comporte un droit originaire prevu par les traites instituant la communaute economique europeenne et ceux ulterieurs ayant mis en ? uvre l’union europeenne.
Il comprend egalement un droit derive qui resulte des reglements et des directives europeennes. Les reglements presentent la caracteristique d’etre automatiquement obligatoire alors que les directives lient les etats quand au resultat a atteindre tout en les laissant libre des moyens adoptes pour y parvenir. La primaute du droit communautaire sur les droits nationaux et reconnus et affirmes a la fois par la Cour de Justice des communautes europeennes, la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat. SECTION4 : Organisation du commerce
Par 1 : l’organisation judiciaire A) Les tribunaux de commerce les juridictions commerciales datent d’un edit de novembre 1553, la revolution a conserve ces juridictions en raison de leur mode de recrutement particulier a savoir l’election. Ces tribunaux sont des juridictions d’exception qui n’existent qu’en premiere instance. 1) l’organisation des tribunaux de commerce, ils sont donc composes de juges elus qui exercent leur fonction gratuitement. Les juges sont elus la premiere fois pour deux ans puis pour quatre ans, a compter de leur deuxieme election.
Leur election se fait a deux degres, dans un premier temps l’ensemble des commercants elisent des delegues consulaires, ces delegues consulaires ainsi que les membres du tribunal elisent les juges et le president du tribunal de commerce est elu parmi les juges qui ont exerce leur fonction pendant au moins six ans. Ce que l’on peut noter egalement c’est que les tribunaux de commerce connaissent une procedure simplifiee par rapport aux juridictions de l’ordre civile de droit commun.
C’est ainsi que la procedure est orale, que la representation par ministeres d’avocat n’est pas necessaire et qu’in n’y a pas de mise en etat. 2) La competence des tribunaux de commerce Lorsque l’on examine la competence d’une juridiction quelque qu’elle soit on doit examiner deux natures de competences distinctes. LA COMPETENCE MATERIELLE : l’art 411-4 prevoit que les tribunaux de commerce connaitront les contestations relatives aux engagements et transactions entre negociants, marchands et banquiers de celle entre associes ou raison de commerce ou bien encore de celle relative des actes de commerce entre toutes ersonnes. On doit egalement observer que comme dans d’autres juridictions le president du tribunal de commerce est dote d’une autorite particuliere pour statuer sur les litiges les plus urgents. C’et ce que l’on appelle les referes. En matiere de regles de competences territoriale le principe est celui de la competence du tribunal du domicile du defendeur etant entendu qu’en vertu de la jurisprudence dite des gares principales, il pourra s’agir d’une succursale de cette societe.
En matiere contractuelle le defendeur pourra aussi etre assigne devant le tribunal du lieu de livraison de la chose, au lieu d’execution de la prestation de service mais aussi au lieu de situation de l’immeuble. En matiere quasi delictuelle le litige pourra etre porte devant la juridiction du lieu du litige. L’art 48 du code de procedure civil annule toutes clauses attributives de competences a moins qu’elle n’ait ete convenue entre des personnes ayant toute contractee en qualite de commercant et qu’elle n’ait ete specifiee de facon tres specifique, de facon tres apparente dans l’engagement de la partie a qui elle est opposee.
L’ARBITRAGE LES FAITS JURIDIQUES Les faits juridiques deviennent commerciaux par accessoire si leur survenance decoule de l’activite commerciale de l’auteur du fait et tous les engagements extra contractuels pourront rentres dans cette categorie. CHAPITRE 2 Le regime des actes de commerce Les actes de commerce ont un particularisme qui se retrouve aussi bien dans leur formation, execution ou bien en cas de litige. Section 1 la formation des actes de commerce.
Para 1 l’aptitude a passer des actes de commerce Compte tenu de la dangerosite des actes de commerce le legislateur a souhaite ecarter les personnes inexperimentees en raison de leur jeune age. C’est ainsi que le code de commerce indique que le mineur meme emancipe ne peut etre commercant. Para 2 le consentement pour passer des actes de commerce Un acte de commerce comme tout acte juridique necessite l’existence d’un consentement exempt de vice : la violence, la fraude, l’erreur sont des vices.
A) L’expression du consentement En matiere civile le silence ne vaut pas acceptation. En matiere commerciale le principe meme si il n’est pas aussi absolu qu’on le dit parfois est que le silence vaut acceptation lorsque certaines conditions sont reunies. Deux elements permettent generalement de deduire une acceptation ou un silence. Le premier consiste dans l’existence d’une anteriorite de elation d’affaire entre les parties a l’acte de commerce. La repetition d’actes de commerces anterieurs identiques fait ici presumer l’acceptation du destinataire de l’offre. Le deuxieme element consiste dans l’appartenance de l’emetteur et du destinataire de l’offre a un meme milieu professionnel dont les usages prevoient que le silence vaut acceptation. B) Le role specifique des regles de forme. On a traditionnellement tendance a dire que le droit commercial est hostile a toute regle de forme.
Tel n’est pas tout a fait le cas puisque pour certains actes le legislateur a renforce le formalisme en exigeant le respect de regles de forme ( telle que l’existence de mentions obligatoires) pour donner aux actes de commerces leur force et l’application de leur regime par exemple une lettre de change. Para 3 La preuve des actes de commerce Le droit civil prevoit le systeme de la preuve litterale ou pre constituee au titre des articles 1341 et suivants. Pour les actes excedant une certaine somme ces actes doivent etre prouves par ecrit. En matiere commerciale le systeme est celui de la liberte de la preuve.
Le code de commerce indique qu’a l’egard des commercants les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens a moins qu’il n’en soit dispose autrement par la loi. La loi distingue desormais les actes de commerce passe par des non commercants soumis au droit commun de la preuve, des actes de commerce passe par des commercants pour les besoins de leur commerce et qui sont soumis au regime de la liberte de la preuve sauf si il en est decide autrement par la loi. SECTION2 L’execution des actes de commerce En matiere de solidarite et d’inexecution des actes de commerce.
Para 1 La solidarite Selon l’article 1902 la solidarite ne se presume point, il faut qu’elle soit expressement stipulee. A l’inverse en matiere commerciale la solidarite passive est presumee pour les actes de commerce si plusieurs debiteurs ont souscrit une dette identique vis a vis d’un meme creancier. Para 2 Les interets. Le particularisme existe notamment en cas d’anatocisme. L’anatocisme se definit comme la capitalisation des interets, les interets dus par un debiteur si ils ne sont pas payes par lui vont se joindre et devenir eux memes productifs d’interets.
La consequence en est un accroissement extremement rapide de la dette. C’est pourquoi le legislateur est intervenu pour reglementer au titre de l’article 1154 tres strictement l’anatocisme. A ce titre les interets echus les capitaux peuvent produire des interets soit par convention speciale soit par demande judiciaire pourvu que soit dans la demande soit dans la convention il s’agisse d’interets echus au moins pour une annee entiere. En matiere commerciale, il est admis par la jurisprudence pour les comptes courants que les interets echus deviennent eux memes productifs d’interets a chaque arrete de compte.