Droit de la Famille Cours de M. Laithier LI S2- 2011/2012 INTRODUCTION GENERALE Dans l’organisation de la vie en société, la famille est le groupe fondamental. changeante, variée. ar270 entre une famille éte ueA•• • oncles et tantes… ) et et son ou ses enfant e réalité qui est de points communs petits-enfants, lal (zun seul parent s entre un couple de concubin sans enfants et une arnille recomposée dans laquelle les enfants vivent avec l’un des 2 parents et son nouveau conjoint. La famille est une notion qui évolue dans le temps.
Sous l’Antiquité romaine, famille : ensemble des personnes sur esquels le père de famille exerce ses pouvoirs qui compose la famllle. Elle comprend sa femme, ses descendants, les esclaves, toutes les personnes qui se croient descendantes d’un même ancêtre. Il n’existe pas une famille, il y a des familles. Cette variété des groupes se retrouvent sur le terrain des fonctions Fonctions sociales et culturelles : assurer l’éducation des enfants, socialiser les générations futures. La famille est un lieu de solidarité, de secours mutuel, d’entraide entre les individus.
Donc, la famille est un rouage social fondamental entre l’individu st très soucieux de la survie de ces entreprises et de leurs transmissions.
Ce qui favorise l’établissement de relations interpersonnels entre les individus. Cl Le doyen Carbonnier ajoutait une fonction plus existentielle La famille par l’espoir de la descendance qu’elle suscite fait oublier un instant à l’Homme qu’il est mortel ‘ La famille est un terrain d’étude inépuisable pour le soclologue, « historien, l’économiste, l’observateur des mœurs, le philosophe. MAIS, pour le juriste aucun texte juridique ne définit la famille. Le Code civil ne comporte pas une partie distincte pour la famille.
Les dispositions relatives à la famille figurent au Livre I Des personnes, c’est-à-dire que le droit n’appréhende pas la famille comme telle. MAIS, elle l’appréhende en droit à travers les éléments structurant se groupe. Cest pourquoi, en droit, Famille : groupe de personne uni par des liens juridiques soit de parenté soit d’alliance. Ce qul permet de délimiter l’étendue du droit de la famille : Le cours sera limité au droit civil de la famille. Le droit civil constitue le droit commun, qui est applicable à l’ensemble des citoyens.
MAIS, d’autres droits (relevant du droit public plus que privé) s’occupent de la famille (dr privé) s’occupent de la famille (droit fiscal, droit du travail, droit social, droit de la sécurité sociale, droit de l’assistance publique C] le développement de ces droits est lié au développement à la ise en place par l’Etat de politique familiale. Ces droits qu’on pourrait appelé non civil ont une influence très concrète sur la vie familiale. Mais, leur étude relève de discipline particulière. Par conséquent, ces matières seront complètement exclu du cours).
Le cours sera limité au droit extrapatrimonial de la famille. Ily a 2 grands types de rapport au sein de la famille • Rapport personnel concernant la personne dans son état en tant qu’elle est un sujet de droit (ex : devoir de fidélité). • Rapport pécuniaire/patrimonial relevant de la sphère économique. Cette étude est si importante qu’elle relève du droit civil. Mais n’est plus du droit extrapatrimonial de la famille. Ces matières sont : Les régimes matrimoniaux : règles déterminant l’ensemble des conséquences du mariage sur le patrimoine des époux.
C’est donc un statut qui regle les intérêts pécuniaires des époux (entre eux et dans les rapports avec les tiers). En droit français, tout couple marié a un régime matrimonial. Les successlons : c’est la transrmssion aux hérltiers du patrimoine du défunt. Ce droit va définir les héritiers et à quelle condition. Il détermine la proportion de l’héritage. Il organise la dévolution du patrimoine (comment en prend-on possession, qui règle les frais d’obsèques… ). Les libéralités : concernent des transmi possession, qui règle les frais d’obsèques… . Les libéralités : concernent des transmissions volontaires, à titre gratuit soit d’un bien soit d’une fraction d’un bien soit l’ensemble. Elle se réalise soit entre vifs (=personnes vlvantes) • donation. Soit elles se font par un acte unilatéral, sachant qu’il prendra effet au moment du décès : testament. Ces 3 matières figurent dans le Livre Ill Des différentes manières dont on acquiert la propriété. La famille est un moyen d’acquérir des droits. l) La composition de la famille Famille : groupement de personnes unies par des liens de famille.
AIL a nature juridique de la famille Est-ce que la famille est une personne juridique distincte des individus qui la compose ? Certains auteurs ont proposé de qualifier la famille comme une personne morale. La personnalité juridique désigne l’aptitude à être titulaire de droit ou assujetti ? des obligations. René Sabatier, article paru en 1949 : selon lui, la famille a la personnalité juridique. La famille est elle-même titulaire e certains droits (un droit au nom de famille, droit d’être propriétaire de certains biens… . MAIS, il pensait aux biens ayant une connotation morale marquée (sépulture familiale Thèse séduisante, d’où l’élaboration d’un projet de lois. Arrêt 28 janvier 1954, la Cour de cassation a jugé que : « la personnalité civile appartient en principe, à tout groupement pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêts illicites, dignes par suite, d’être juridiquement reconnus et protégés ». Multiplication de texte faisant référence aux critères de l’int uridiquement reconnus et protégés ».
Multiplication de texte faisant référence aux critères de l’intérêt de la famille (le juge a qui est demandé d’homologuer un changement de régime matrimonial, le juge doit vérifier que ce changement est conforme aux intérêts de la famille). MAIS, cette idée n’a jamais été consacrée par le droit positif. Donc, la famille n’est pas une personne morale en droit positif, CAR : Difficulté de cerner la notion de famille qui s’oppose à cette reconnaissance. En effet, il est très difficile de savoir quel groupement mériterait d’avoir la personnalité.
Sur le plan pécuniaire, il faut reconnaitre que l’intérêt attaché à la reconnaissance de la personnalité morale est aujourd’hul dépassé. CAR, il existe des possibilités de constituer des sociétés de famille. MAIS, il existe aussi des possibilités d’adopter une forme sociale conçu pour un exercice familial (groupement foncier agricole). Donc, l’intérêt pécuniaire est vidé par ses possibilités. Il faut compter avec la position retenue de la jurisprudence. La Cour de cassation a été amenée à trancher la nature de la communauté de bien entre époux sous le régime de la communauté. ur admettre qu’il y ait un patrlmoine distinct, il fallait reconnaitre la personnalité juridique à la communauté. Or, la Cour de cassation dans liArrêt garçon du 18 avril 1860, a refusé de reconnaitre l’existence d’un patrimoine distinct donc la personnalité juridique. En d’autres termes, le mariage ne fait pas naitre une personne juridique. Donc, la famille ne constitue pas une personne morale. Cette jurisprudence n’a jamais variée. constitue pas une personne morale. Cette jurisprudence n’a jamais variee.
B/La nature juridique des liens de famille La famille peut reposer sur des liens verticaux unissant les énérations entre elle et sur des liens horizontaux joignant les couples C] La famille est fondée sur l’alliance et la parenté. 1. Le lien de parenté Il se subdivise, on distingue : La parenté en ligne directe : lien qui existe entre 2 personnes dont l’une descend de l’autre (père et fils = parent en ligne directe). Elle peut être ascendante (père et grand-père) ou descendante (père et fils).
Au sein des ascendants, on distingue traditionnellement • Ligne paternelle : regroupe tous les ascendants du côté du père. • Ligne maternelle : regroupe tous les ascendants du côté de la mère. endant longtemps la distinction entre ligne paternelle et maternelle a joué un rôle important en matière successorale. Pendant des siècles, cette distinction a permis d’assurer la conservation des biens dans les familles. La parenté en ligne collatérale : lien qui existe entre des personnes descendant d’un auteur commun (frère et sœur sont parents en ligne collatérale).
Il se distingue : • Les collatéraux consanguins : désignant ceux descendants uniquement de la ligne paternelle d’une personne. • Les collatéraux utérins : déslgnant ceux descendants uniquement de la ligne maternelle d’une personne. ?? Les collatéraux germains : désignant ceux descendants des 2 lignes (frère et sœur descendant du même père et de la même mère). Dans le langage courant rmain est mal utilisé. On D Dans le langage courant, l’emploi de germain est mal utilisé. On parle de cousins germains.
MAIS, on ne devrait parler de collatéraux germains seulement si 2 frères épousent successivement la même femme. Calcul du degré de parenté : dans la ligne descendante, on calcule le degré en comptant le nombre de génération séparant les 2 parents envisagés (le fils est parent de son père au 1er degré et la petite-fille de 2ème degré). En ligne collatérale, on compte le degré de parenté en passant par l’auteur commun aux 2 personnes considérées (le frère et la sœur sont parents au 2ème degré car il faut remonter à l’auteur commun, le père puis redescendre. n oncle et son neveu sont parents au 3ème degré. Des cousins germains sont parents au 4ème degré : 2 degré pour remonter à l’auteur commun et 2 degré pour redescendre jusqu’? l’autre cousin). En ligne directe, il n’y a pas de limite pour succéder. MAIS, en ligne collatérale les choses ont évolué. Dans l’Ancien droit, on ne posait pas de limite à la successibilité. Donc, un lien de parenté même très éloigné donnait naissance à une vocation successorale. Les rédacteurs du Code civil ont mis un terme à cette succession, pour 2 raisons : L’insécurité juridique résultant de ce système.
L’absence de sentiment d’affection une fois franchie une certaine distance. En 1804, le Code civil a prévu que les parents collatéraux ne succéderaient pas au-delà du 12ème degré. En 1818, il a été ramené au 6ème degré. Conséquence pratique : si une personne décède n’ayant aucun héritier en ligne directe et ne laisse que des héritiers au-delà du 6ème c’est l’Etat qui hér ucun héritier en ligne directe et ne laisse que des héritiers au- delà du 6ème c’est l’Etat qui hérite. 2. Le lien d’alliance L’alliance trouve son fondement dans le mariage.
C’est le lien de droit établit par l’effet du mariage entre l’un des époux et certains parents de l’autre (une femme mariée est l’allié des pères et mères de son mari). MAIS, le mariage lui-même n’est pas un rapport d’alliance. En d’autres termes, les époux ne sont pas alliés mais conjoints. Seul le mariage fait naitre un lien d’alliance, donc le PACS et concubinage ne font naitre aucun lien juridique d’alliance. Le lien d’alliance existe : En ligne directe entre chacun des époux et les pères et mères de l’autre. Les pères et mères du conjoint représentent les beaux- pères et belles-mères.
Ce conjoint devient leur gendre ou leur gru. On dit de ce nouveau conjoint qu’il est le parâtre ou marâtre de ces beaux-enfants. En ligne collatérale le mariage fait naitre un lien d’alliance entre les frères et les sœurs d’un conjoint et l’autre conjoint. Ils deviennent beaux-frères ou belles-sœurs. Cl Les liens d’alliance ne se nouent pas avec la famille entière des conjoints. Il n’y a pas d’alliance entre les parents des 2 époux, ni es conjoints de 2 frères/sœurs ou les frères et sœurs de chacun des 2 époux.
Cette conception plus restrictive retenue par le droit s’explique car ce lien créé entre les alliés des droits et des obligations, des charges et des interdictions (le lien d’alliance fait parfois naitre une obligation alimentaire, il engendre des droits et des devoirs de protections mutuelles (devoir d’agir à la place du prés il engendre des droits et des devoirs de protections mutuelles (devoir d’agir à la place du présumé absent ou devoir de faire partie du conseil de famille… ).
Le lien d’alliance peut créer des ncapacités pour soustraire un allié à l’influence excessive qu’un autre pourrait avoir sur lui). Il) ‘histoire de la famille Il existe différentes constantes : La famille occidentale est essentiellement fondée sur le mariage. Historiquement, les enfants nés hors mariage sont inexistants ou combattus par le droit. La monogamie a été imposée en Grèce. Est une constante de la famille en Europe. La prépondérance de l’homme dans la famille, se traduisant par la puissance paternelle et maritale.
On peut découper l’histoire en 2 temps : A] L’évolution de la famille romaine Le droit romain a constitué un point de départ. MAIS, la famille de l’Antiquité romaine a connu une évolution. Famille de la Rome primitive : il règne une famille de type patriarcal, c’est-à-dire que la famille est un régime d’organisation sociale dépassant le stricte droit privé. En d’autres termes, elle constitue une véritable organisation politique de type tribal. Elle repose sur la puissance du père de famille et sur un principe exclusif de rattachement par les mêles.
C’est-à-dire qu’un individu n’est pas attaché (juridiquement) à ses 2 parents. MAIS, il n’est rattaché qu’à son père Cl parenté agnatique. Le père de famille eprésente l’homme muni de la potestas : ensemble de pouvoirs sur les membres de la famille (=domus). Le père de la famille (=patère familias) a le droit de vie et de mort sur la domus. La domus a une dimension pat famille (-patère familias) a le droit de vie et de mort sur la domus. La domus a une dimension patrimoniale, donc il n’y a qu’un seul patrimoine.
Tant que le père de la famille est en vie, les domus sont Incapables (juridiquement) quel que soit leur âge. Ce père de famille n’est pas nécessairement le père au sens biologique, il peut être le grand-père. Famille de l’époque classique (-27 jusqu’à -284) : la famille omaine subit des changements dans sa structure : • L’apparition d’une autre forme de parenté parent cognatique. C’est-à-dire la parenté de nos jours. C’est la naissance commune par les 2 parents.
Elle s’est imposée mais elle n’élimine la parenté agnatique qu’au VIOs avec la dlsparition de l’Empire romain d’occident. • L’arbitraire du père de famille a été restreint. La capacité du fils de famille a été étendue. Le droit de vie et de mort du père de famille est supprimé. Avec la fin de l’Empire de l’occident, des peuples barbares prennent place : pour eux la parenté par le sang est essentielle. B/ L’évolution de la famille française 1. L’Ancien droit La famille du Moyen-Age n’a pas beaucoup de choses en commun avec la famille romaine. éléments donneront à la famille médiévale un visage différent : L’importance de la religion : du vos à la Révolution de 1759, le catholicisme est religion d’Etat. Donc, le mariage est placé sous le contrôle de l’Eglise et la famille repose sur le mariage chrétien. MAIS, l’influence de l’EgIlse commence à décliner à partir du XV10s, sous l’action complémentaire du pouvoir royal et de ses juridictions. La compétence des juridictions ecclésiastiqu PAGF OF