CM Droit de la Communication Armelle Aballea Introduction Définitions de termes – L’encadrement matériel Il faut envisager en nationales et europé 1015 françaises sont d européenne. On ne nes or 56 intermédiaires t noter que 80% des e et surtout en terme national. A) Le Droit international Les États ont des relations entre eux ou au sein d’organisations internationales (ONU ; etc. ) qui peuvent se traduire par des actes qui n’ont pas de caractère obligatoire pour leur destinataire (déclaration, etc).
On doit prendre en compte par exemple la Déclaration universelle des droits de l’homme (1 948), qui accorde ? tout individu le droit d’expression. Mais cette déclaration nia pas de caractère obligatoire, contrairement à d’autres produits pour créer des effets de droit (convention, traité, pacte, accord, protocole, etc). Exemple : Traité de 1887 avec la convention de Vienne sur les droits d’auteur. qui détermine les fonctions compétentes de chacune de ces phases. Les traités sont très nombreux.
La ratification de ces traités s’est faite à partir des années 2000. B) Le Droit européen : Il se décompose en deux systèmes : l’Union Européenne et le Conseil de l’Europe : 1. L’Union Européenne : L’UE, nommée anciennement la CEE, regroupe 28 États. La
Les instances de l’UE sont dotées d’un pouvoir de décision : il y a un parlement élu au suffrage universel. Il faut aussi s’intéresser au droit de l’UE, dont on constate : Le droit originaire : Traités de base : Rome, Amsterdam, Nice, Maastricht, Lisbonne et la charte des droits fondamentaux – libre irculation des services et capitaux et droit d’expression. Le droit dérivé : Il recouvre les actes adoptés par les instances de l’UE. De ce point de vue, la Commission Européenne et le Parlement jouent un rôle fondamental.
On distingue 2 catégories qui ont une portée générale et impersonnelle : – Les règlements, qui, une fois publiés au Journal officiel de l’UE, sont obligatoires, et donc doivent être respectés par tous les États membres de l’UE, et directement applicables. On peut s’appuyer sur ces règlements pour défendre nos droits auprès des juridictions nationales. Les directives ont pour seul destinataire les États membres. Elles fixent des objectifs à atteindre dans un certain délai aux pays. Mais les états membres ont le choix des moyens d’ab PAGF OF objectifs à atteindre dans un certain délai aux pays.
Mais les états membres ont le choix des moyens d’aboutir à ces objectifs. La directive permet d’harmoniser le diverses législations. Le règlement de l’UE peut alors intervenir. Mals les états n’ont guère de grande marche de manœuvre. 2. Le Conseil de l’Europe Organisation ouverte aux États européens démocratiques, et qu protège une certaine conception des Droits de l’homme. Le CDE a été institué par le traité de Londres de 1949. Il regroupait au départ les États d’Europe occidentale face au bloc communiste ; aujourd’hui ils sont 44. Le siège est unique : Strasbourg.
Au sein de ce Conseil a été adopté en 1950 la Convention Européenne des droits de l’homme. La France l’a ratifié en 1974 seulement. Au sein de cette convention sont affirmés la liberté d’expression et le droit à la vie privée. Exemple : En 2001 a été signé la Convention contre la cybercriminalité. Les institutions n’ont pas de pouvoir de décision, rien ne se décide sans l’accord des États. C) Les normes nationales . La Constitution (4 octobre 1958) : La Constitution est l’acte fondateur d’un régime politique. Elle est adoptée par le souverain qui est le peuple.
C’est une sorte de pacte entre le pouvoir et les citoyens. Elle comporte deux types de dispositions généralement : Disposition sur le statut des gouvernants/du pouvoir politique indique comment le pouvoir s’acquiert, fonctionne, se transmet. Disposition sur le statut des cito ens : qui permet droits et libertés, précisés dans le p la DDHC : 3 OF Politiques Économiques et Sociaux (PPES) de 1946, qui permettent d’actualiser les droits de 1789 : liberté Homme/ Femme ; Droits des enfants, etc. Ce sont des droits à caractères économques et sociaux.
DDHC (1789) : égalité entre les Principes Fondamentaux Préambule hommes, liberté d’opinion/expression, etc. Reconnus par les Droits de la République Définis par des textes (Droit du Charte de l’environnement public français, liberté d’association, etc). 2. Les Lois : Elles sont attribuées soit par le Parlement, soit par le peuple (référendum), en majorité par le Parlement. Ily a disposition de la Constitution qui dit que la 101 fixe les garanties fondamentales des libertés publiques. Conformément à la DDHC e 1789, on dit bien que la loi doit encadrer les droits pour éviter les abus.
On peut parler d’une inflation législative. 3. Les Règlements : Ils sont adoptés par le pouvoir exécutif, et inten,’iennent pour compléter la loi : subordonné ou dérivé. Il y a le pouvoir réglementaire gouvernemental. une loi peut s’en tenir à des considérations générales. En plus des lois, il faut adopter des décrets d’application. Et il y a des lois qui ne sont pas appliquées faute de ces décrets. Un décret, c’est l’acte soit du Premier Ministre, soit du Président de la République. En princi s ministres n’a pas de u Président de la République. En principe, chacun des ministres n’a pas de pouvoir réglementaire.
Dans un état de droit, une norme inférieure doit respecter les normes qui lui sont supérieures. Sinon, elle est sanctionnée par le juge. Kelsen a ainsi inventé la hiérarchie des normes, il y a même une pyramide qu’on peut instituer : Pyramide de Kelsen Constitution Traités Internationaux Lois Règlements La Constitution, en droit interne, est supérieure aux traités internationaux, auxquels on a assigné le droit communautaire. La France a adhéré à ce droit communautaire. Une loi contrainte ? ne directive européenne est écartée ar le juge Les iuees ont décidé qu’il . a cour de Justice de l’UE PAGF s OF veut assurer le respect du droit communautaire, avec interprétation et application de ce droit. Les juges nationaux sont chargés d’appliquer ce droit communautaire en principe. S’il y a difficulté d’appliquer ce droit communautaire, la justice va alors donner l’interprétation d’une directive. Cette cour de justice a joué un rôle essentiel dans l’affirmation du droit communautaire. ly a aussi un droit de recours, dont un individuel, auprès de la cour européenne, si nous estimons que la France ne respecte pas es droits issus de cette convention.
Les conditions de recevabilité des recours sont très stricts. Donc beaucoup de recours sont rejetés. On a notamment une condition : pour saisir la cour européenne des droits de l’homme, il faut avoir épuisé les voies de recours internes. Ex : La France a été condamnée par la cour Européenne en matière de justice, mais aussi en matière de liberté d’expression. On a obligé la France à modifier les règles applicables. On a en droit français le délit d’offense à chef d’état par exemple, et bien le délit a du abroger ce délit sous l’impulsion de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
Juridictions nationales Il faut évoquer en premier lieu le Conseil Constitutionnel. Il est né avec la constitution de 1958. Etil dispose de diverses compétences, tant à l’égard du Parlement qu’à l’égard du président de la République. Ce dernier contrôle par exemple les opérations relatives à l’élection présidentielle ou au référendum Il peut annuler l’élection d’un député ou d’un sénateur. Il a en charge le contrôle de constitutionnalité des lois. Dans le contrôle de constitutionnalité, il faut vérifier la conform OF constitutionnalité des lois.
Dans le contrôle de constitutionnalité, il faut vérifier la conformité d’une loi à la Constitution. Au sein du conseil constitutionnel, on a : Les membres de droit Les membres nommés : au nombre de 9. 3 sont nommés par le président, 3 par le président de l’assemblée nationale, 3 par le président du sénat. Le conseil constitutionnel a déjà condamné les comptes de campagne de Sarkozy par exemple. Il n’y a pas de conditions d’éligibilité pour être membre du conseil constitutionnel. En fait, il y a toujours des personnes qui ont des capacités juridiques ou une expérience politique.
Le mode de désignation est en tout cas exclusivement politique. Mais le mode de légis ature est proche du magistrat, donc il y a des garanties d’indépendance : la durée de mandat (9 ans), des incompatibilités (il faut choisir entre 2 fonctions proposées). Autre point important, le mandat est irrévocable, c’est à dire que les membres du conseil ne peuvent pas être sanctionnés, révoqués, par l’autorité qui les a institués. Le mandat n’est pas renouvelable également. Donc il y a garanties d’indépendance une fois les magistrats désignés. On peut maintenant envisager comment s’exercent la onstitutionnalité des lois.
Le conseil constitutionnel est chargé de la conformité des lois de la constitution. Depuis 1958, le conseil constitutionnel a en charge le contrôle des lois à priori : Contrôle des lois a priori (se situe entre le vote et la promulgation) : requête réservée aux gouvernants (Président ; Premier ministre ; Président des deux Assemblées ; et depuis une réforme capitale en 1 974 : 60 députés ou 60 sénateurs représentent une 7 OF Assemblées ; et depuis une réforme capitale en 1974 : 60 députés ou 60 sénateurs représentent une minorité dans chaque camp). Des lois antérieures à 58 peuvent échapper à un contrôle.
Les recours contre les lois se sont multipliés. Les lois reflètent effectivement la majorité politique. La loi n’entre pas en vigueur si jamais le conseil estime par ces procédures que la loi est inconstitutionnelle. Ça politise le contrôle mais ça a le mérite de la clarté. Contrôle a posteriori ou QPC (question prioritaire de constitutionnalité) : un procès est susceptible de se voir sanctionné par une loi, le particulier peut invoquer l’inconstitutionnalité d’une loi, le magistrat ne se prononce pas il suspend le procès et attend la réponse du Conseil Constitutionnel.
Pour éviter abus, procédure de filtrage par les hautes juridictions (Cours de cassation ou Conseil d’État) Si inconstitutionnel pas de sanction. Par la QPC, il y a eu autant de décisions du conseil constitutionnel qu’en SO ans de procédures utilisées. II y a énormément de QPC. En cas de conflit de compétence c’est le Tribunal de Compétence qui se charge de désigner le tribunal compétent. La particularité du système français, c’est qu’il y a un double ordre juridictionnel, on a : Les juridictions judiciaires, avec à leur tête la cour de cassation. Les juridictions administratives, avec à leur tête le conseil d’état.
B) Les autorités de contrôle On a les litiges entre particuliers : le juge judiciaire s’en occupe. Les juges administratifs sont compétents lorsque l’administration est en cause. Les juridictions judiciaires L’appel : BOF juridictions judiciaires : L’appel La cour de cassation : c’est elle qui va unifier la jurisprudence. Donc avant toute chose, quand il y a une décislon de justice, on privilégie les arrêts de la cour de cassation. Un jugement peut faire l’objet d’un appel ; et l’appel peut faire l’objet de la cour de cassation. Juridictions civiles : l’objet d’un procès civil est de réparer le dommage causé à autrui.
La voie classique de réparation, c’est l’allocation de dommages et intérêts. En droit de la communication, on doit retenir les tribunaux de grandes instance, ils sont en principe compétents sur le droit commun. Le problème, c’est que les jugements peuvent provenir tardivement, et entre temps le mal est fait. Donc il sera difficile de réparer le dommage causé. Donc, en droit de la com’, on a très souvent à utiliser le juge des référés : c’est le président du tribunal de grande instance. Il procède par ordonnance, et ‘intérêt du juge des référés est qu’il peut intervenir en urgence ; dans les 48H de la saisie.
L’ordonnance de référé peut faire objet d’un appel, et l’appel objet de cassation. Les mesures sont rapides. En matière de juge des référés, il y a saisie quasiment à chaque fols. Le prlncipe est de prendre des mesures conservatoires, pour pas que le dommage se développe. juridictions pénales : compétentes en matière pénale. Il faut qu’une infraction soit en cause. Les infractions sont définies par le code pénal. Le code pénal doit être interprété de façon stricte. Car les juridictions pénales ont le droit de condamner des ersonnes à des amendes.
Pour ce qui est des délits de presse, il y a une loi de l’an 2000 qui a enlevé les peine PAGF g OF Pour ce qui est des délits de presse, il y a une loi de l’an 2000 qui a enlevé les peines de prison. Les juges peuvent aussi exercer des peines complémentaires : saisie de publication, confiscation de matériel, etc. Il faut faire la distinction entre procès civil (réparer les dommages causés à autrui) et procès pénal (punir un coupable dans le but de défendre la société). Toutefois, une victime peut, auprès d’une juridiction pénale, commander se constituer parti ivil auprès de la juridiction pénale, pour être indemnisé.
Le procès pénal a alors lieu dans un premier temps, et ensuite, il y a le juge qui décide de la peine. On a : Les tribunaux de police sont compétents en matière de contravention. Les tribunaux correctionnels compétents en matière de délits. Les cours d’assises compétentes en matière de crimes. En droit de la communication, il y a des délits, particulièrement des délits de presse : diffamation, injures, etc. S’agissant des délits de presse, la loi de 1881 sur la presse prévoyait les compétences de la cour d’assise. Cela a été un enjeu de la bataille polltique autour de la liberté de presse.
Car le courant libéral était favorable à la compétence de la cour d’assise. Le jury était composé d’individus et pas seulement de magistrats, donc supposé être moins vigoureux. Depuis 1944, en matière de délit de presse, c’est le tribunal correctionnel qui est compétent. En matière de communication, la tendance des victimes de médias est plutôt de porter l’affaire au civil qu’au pénal, car il y a la procédure de référés qui est efficace. Les juridictions administratives : interviennent lorsque l’administration est remise en cause.