Droit commun des socie te s FICHES 1

Droit commun des socie te s FICHES 1

Droit commun des socie te s FICHES I DROIT COMMUN DES soclETFS Ari. 1832 CC : « La satiété est instituée par deux ou plusieurs personnes qui convlennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfic… Tableau Synoptique Pr Note De Synth Se Des 3 Docs Tudi S Pbtq 4 IO 13 Premium Euronews video/Euronew 20-05-2013 EIJ to look In details at pros and cons of fracking Shale will free LIS from ail imports, says exBP boss. 13. ’07/2012 BBC News Chemical companies rush to the LIS thanks to cheap national gas.

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• català • tesky • Deutsch • • espanol • • fr.. Transport Energie Electrique importantes dans les statuts et de renvoyer à d'autres actes périphériques Section 1 : Les exigences tenant au consentement des parties au contrat de societé 51 : Un consentement non vicié Vices du consentement peuvent remettre en cause validité du C à certaines conditions. Ex : dans la sté par act. et la SARL, tous les associés à doivent avoir été touchés par le vice -s art. L. 35-1 C. Com. 52 : La sincérité du consentement Le consentement doit être sincère et réel. Simulatlon dans 3 ypothèses : Quand la simulation porte sur la personne d'un associé : on pense conclure un contrat avec X alors que le véritable associé est Y qui a utilisé un prête-nom conventions de croupiers. Quand la simulation porte sur la nature du C : C de sté aux yeux des tiers (acte apparent) mais en réalité c'est un acte d'une autre nature (contre-lettre). Quand la simulation porte sur l'existence du C : pas d'échange de volonté sté fictive. Différentes sanctions applicables : Art. 321 CC : déclaration de simulation qui va permettre aux tiers d'invoquer soit l'acte apparent soit la contre-lettre Arrêt CCass, 16 juin 1992, Lumale : une sté fictive est nulle et non existante (nullité pas rétroactive en dt des Stés pour éviter conséquences éco préjudiciables). Section 2 : Objet et contrat de sté 51 : La notion d'objet social Objet social z/- objet du C de Sté. Notion d'objet social est propre au dt des Stés : il figure à l'intérieur des statuts obligatoirement : « c'est le programme économi ue ue la société entend réaliser » = activités économiques p la société a été créée.

PAGF économiques pour lesquelles la société a été créée. Les caractères de robjet social L’objet social doit répondre à 3 caractéristiques : posslble : à défaut la société est nulle. Spécial : deux exigences essentielles : Doit être rédigé de manière compréhensible et explicite Doit respecter le principe de spécialité (définition du champ d’activité de la Sté) Licite : pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs Pb : différence entre l’objet statutaire (défini par les statuts) et l’objet réel (activité réelle de la Sté) les juges ont tendance ? apprécier l’objet réel. 2 : Les fonctions de l’objet soclal Au stade de l’existence même de la sté : on analyse l’objet social pour établir l’existence et la validité de la société. Ex : l’objet social est utilisé pour qualifier juridiquement la société. Dans le fonctionnement de la sté : Pobjet social détermine les pouvoirs du dirigeant et les limite notamment dans les SRI il ne peut pas engager la sté au-delà de l’objet social. Section 3 : Les autres conditions de validité de la société : SI : La capacité Personnes physiques : règles de capacités sont quasi les mêmes qu’en dt commun.

Mais il existe règles particulières. Ex : SNC — ssez risquée donc tous les associés doivent avoir la capacité commerciale. Personnes morales : pour les pers. morales de dt privé, règles particulières qui ne concernent que certains types de stés. Pour les pers. morales de dt public, règles particulières qui ont évoluées en fonction des politiques. 52 . La cause Cause de création de la Sté : raisons pour lesquelles les personnes ont décidé de conclure un C de Sté. Directive de 1968 sté : raisons pour lesquelles les personnes ont décidé de conclure un C de Sté.

Directive de 1968 énumère les différentes causes de nullité. Arrêt Marlesing, 1990 : on ne peut pas dire d’un C de sté qu’il est nul pour une cause non citée dans la dlrective. Chapitre 2 : Les conditions de validité propres au contrat de société Section 1 : une pluralité d’associés SI : Le principe de la pluralité d’associés Exigence posée par l’art. 1832 CC qui définit la Sté. Le législateur est même allé plus loin en fixant des seuils maximum ou minimum pour certains types de Stés (ex : SA minimum 7, SARL max 100).

Exigence qui perdure tout au long de l’existence de la Sté, en cas de non-respect des seuils la validité de la Sté est remise en ause : art. 1844-5 prévoit causes de dissolution de la Sté. 52 : Le cas particulier de la société unipersonnelle Loi du 11 juillet 1985 prévoit que dans certains cas extrêmement précis, la société peut être créée par une seule personne idée que dans ce cas la Sté est une institution et non un contrat. Aujourd’hui principe = pluralité d’associés/exception = sté unipersonnelle.

Il existe 3 formes sociales pour lesquelles il est possible de créer une société unipersonnelle . L’EARL (entreprise agricole à responsabilité limitée) : loi de 1985 La SARL qui devient alors l’EURL : loi de 1985 La SAS qui devient alors la SASU : loi du 12 juillet 1999 Sanction si autre forme sociale = nullité Section 2 : L’exigence d’un apport de la part des associés SI : Les différents apports dit clairement que pour que l’existence d’une société soit établie, il faut que chaque associé effectue un apport. L’apport la « chose » que l’associé va affecter à la société.

En contrepartie de cet apport, l’associé va recevoir des titres sociaux (parts sociales ou actions dans les sociétés de capitaux), le statut d’associé. C’est parce qu’il détiendra ces titres qu’il bénéficiera de certains droits ociaux (ex : participation aux résultats) et qu’il aura certaines obligations. Transfert pas définitif qd l’associé quittera la sté il récupérera son apport ou son équivalent. L’apport doit être réel (ex : on ne peut fournir une machine qui ne marche pas). Certaines personnes sont chargées de l’évaluation des apports contrôle.

Souscription de l’apport (engagement de délivrer un apport) + libération de l’apport = réalisation effective de l’apport. A) L’apport en nature = Transfert de tout type de bien à l’exception des sommes d’argent (cela peut être des créances). Peut prendre 3 différentes ormes : Apport en pleine propriété Transfert de propriété depuls le patrimoine de l’associé vers le patrimoine de la société qui en fait ce qu’elle veut (ex : le vendre) contrat aléatoire donc risque : l’associé apporteur ne pourra récupérer le bien que si la Sté se porte bien.

Régime applicable à ce transfert caractéristiques de la vente (ex : information des tiers (créanciers) par mesures de pub, garanties pour le vendeur, etc. ) Apport en jouissance L’associé met le bien à la disposition de la sté mais conserve la propriété (le bien reste dans son patrimoine perso) titres eront moins importants que pour l’apport en PAGF s OF propriété (le bien reste dans son patrimoine perso) titres seront moins importants que pour l’apport en pleine propriété.

Régime qui s’apparente à celui du C de bail : on accorde droit d’usage au locataire sur une chose. Ex : l’associé apporteur doit assurer à la société une « jouissance paisible Apport en usufruit ou en nue-propriété Un associé décide de conserver de conserver la nue-propriété n’apporte que l’usufruit à la société (ou inversement). La sté dispose alors d’un droit réel sur la chose (alors que apport en ouissance simple dt personnel). Principe : Pévaluation des apports est l’affaire des associés.

Pb : l’évaluation est très importante car l’attribution des titres en dépend risque de sur ou de sous-évaluation Pour les SRI : auto-évaluation car c’est aux associés d’assumer les risques en cas d’erreur Pour les SRI_ : pas de responsabilité financière donc contrôle sur l’évaluation des biens par le commissaire aux comptes. Art. L. 225-9 et art. L223-9 : règles qui encadrent l’évaluation des apports. B) L’apport en numéraire = Apport d’une somme d’argent. Assimilé à l’apport en pleine ropriété en termes de parts sociales.

En pratique, au moment de la souscription on a un premier versement de la somme et ensuite il y a le solde de la somme qui va être versé au moment de la libération de l’apport. Art. 1843-3. Distinction avec l’avance en compte courant (associé qui prête de l’argent à la sté en cours de fonctionnement) : la somme versée au titre d’une avance en compte courant peut être récupérée ? tout moment, CCass dans arrêt 3 février 1999, 3e chambre civile : remboursement dès que 6 OF moment, CCass dans arrêt 3 février 1 999, 3e chambre ivile : remboursement dès que l’associé l’exige sauf clause contraire.

L’associé doit assigner la société en justice pour le remboursement. Alors que l’apport en numéraire restera dans les mains de la société jusqu’à sa dissolution ou le départ de l’associé. Autonomie de l’avance en compte courant par rapport à l’apport en numéraire confirmée dans arrêt rendu par la chambre commerciale le 10 mai 2011 : solution inédite qui affirme que l’avance en compte courant est soumise au droit commun des contrats possibilité de fixer un terme ou d’organiser contractuellement les modalités.

C) ‘apport en industrie = L’associé apporte sa force de travail à la sté si pas les moyens de faire apport en nature ou numéraire. Apport qui ne peut pas être capitalisé l’apporteur en industrie est-il un véritable associé ? Dans les SRI_ : le gage des créanciers correspond au capital social donc ce capital doit être suffisamment important apport en industrie interdit. Dans les SRI : responsabilité des associés est plus lourde donc le capital a moins d’importance apport en industrie autorisé. 2 : La notion de capital social Principe de fixité/d’intangibilité : en principe la somme orrespondant au capital social est une somme fixe et intangible qui ne sera pas modifiée en cours de vie sociale. C’est une dette car les associés doivent au final récupérer les biens apportés à la Sté. La capital social est ce que détient la Sté au moment de sa constitution figure dans le patrimoine de la Sté. Attention distinction capital social/patrimoine : le capital social est en principe 7 OF patrimoine de la Sté.

Attention : distinction capital social/ patrimoine : le capital social est en principe fixe en revanche le patrimoine évolue. A) L’obligation de captal social Art. 832 : le capital social est obligatoire + doit dépasser un certain montant dans certains Stés : Dans les SRI : le capital social a moins d’importance puisque les créanciers sociaux pourront être payés par les associés pas de capital minimum exigé. Dans les SRI_ : montant minimum pour les Stés en commandite par actions : 37 000€. Suppression de cette exigence pour la SAS et la SARL : théoriquement possible de créer un capital de 1€.

Finalement notion de capital social n’est pas indispensable car ne reflète pas la situation financière réelle puisqu’elle ne reflète pas la situation patrimoniale de la Sté. Autres instruments pour connaitre la situation financière réelle notamment la notion de capitaux propres : montant du capital social + réserves accumulées par la sté – pertes/dettes de la Sté. Le capital social a deux grandes fonctions : Il est le gage des créanciers sociaux : théoriquement, le montant indlqué dans les statuts doit figurer dans les caisses de la société.

C’est l’aspect intangible du capital social. Il est la clé de répartition des droits des Stés : clé de répartition des droits et devoirs des associés chaque associé contribue ? la hauteur de ses apports (art. 844-1 Exceptions : L’apporteur en industrie ne voit pas son apport capitalisé mais a des droits politiques et extrapatrimoniaux équivalents aux autres associés Les statuts peuvent aménager cette règle Actions de préférences dans la SA qui dissocient statuts peuvent aménager cette règle Actions de préférences dans la SA qui dissocient droits politiques et droits financiers.

Ex : des actions vont permettre participation prlvilégiée mais dispense du dt de vote. Section 3 : Le partage des résultats SI : La notion de résultat A) L’aspect positif : le partage des bénéfices ou la réalisation dune ?conomie Loi du 4 Janvier 1978 élargi la définition de la sté en intégrant la notion de réalisation d’une économie = la Sté va permettre à ses membres de profiter dune éco réalisée grâce à une exploitation commune des biens de l’entreprise en rationnalisant les biens de fonctionnement. ?largissement du champ d’application du dt des Stés par rapport à la notion de partage des bénéfices. B) L’aspect négatif : la contribution aux pertes Notion d’obligation aux dettes sociales dettes de la sté envers les tiers). On va puiser dans le capital social lorsque la sté n’est as en mesure de faire face à ses dettes avec sa trésorerie. Cette notion d’obligation aux dettes sociales concerne les rapports entre les associés et les créanciers sociaux et ne concerne que les SRI : l’obligation pèse sur les associés.

Mais caractère subsidiaire de l’obligation : Les créanciers sociaux ne peuvent agir contre les associés que s’ils prouvent qu’ils n’ont pas réussi à être payés par la sté (mise en demeure, poursuite, etc). L’associé n’est tenu que dans la limite de ce que doit la sté : arrêt CCass, 14 janvier 2004. JP a précisé le champ d’application de cette obligation : arrêt hambre commerciale 3 mai 2012 : associé qui avait fait une avance en compte courant et qui avait demandé le mai 2012 : associé qui avait fait une avance en compte courant et qui avait demandé le remboursement, la sté n’avait pas remboursé faute de trésorerie.

C’était une société civile à risque illimité donc le titulaire de la créance a assgné ses associés en remboursement de l’avance en compte courant en considérant que c’était une dette. Peut-il bénéficier de cette obligation aux dettes sociales ? CCass dit que non en faisant une lecture littérale des textes, notamment de l’art. 857 CC : l’obligation aux dettes sociales ne joue qu’à l’égard des tiers.

L’obligation aux dettes sociales est présumée solidaire et indéfinie dans les Stés commerciales (le créancier peut demander le paiement de la totalité de la dette à n’importe quel associé). Pour les Stés civiles responsabilité seulement conjointe et indéfinie (chaque associé n’est tenu que dans la proportion de ce qu’il a apporté). L’obligation de contribuer aux pertes s’applique dans toutes les Stés (SRI + SRL) mais ne concerne que les rapports entre associés : si le capital social est entamé pour payer les dettes de a Sté, ce sont tous les apports qui doivent être affectés. 2 : L’organisation du partage des résultats A) es modalités du partage des bénéfices Il faut que chaque associé ait un gain pécuniaire ou matériel qui s’ajoute à sa fortune personnelle. Existence de bénéfices distribuables Il faut que les comptes sociaux fassent apparaitre un bénéfice distribuable = dividendes. Bénéfices distribuables = bénéfices réalisés au cours de l’année auxquels on enlève les pertes, les différentes réserves + un éventuel report bénéficiaire des années antérieures. Les moda