Droit civil 1ère année fac

Droit civil 1ère année fac

Il. L’intérêt de la distinction Les bien meubles et immeubles pas soumis aux même régime jur idiques. Ce ne sont pasle s même règles de compétences de jurldiction qu i s’applique. En cad de litige on sais que le tribunal compétent c celui du lieu ou redis de e défendeur exception en matière immobilier celui compétent est celui du lieu de situation de l’immeuble. Concernant l’acquisiti L’acquisition de la pr ncernant un meuble immeuble. La possession est un (la possession c le fait Sni* to View uble. a même manière co sition de la propriété, d’exercer une emprise physique sur ce bien et se comporter com e le véritable propriétaire. II faut faut rassemblée un élément matériel et un élément psycholo gique) Si possession sur meuble art 2276 du cc : « en fait de meuble poss ession vaut titre » : si une personne exerce une possession sur un bien meuble sa possessio n lui donne instantanément un titre de propriété sur ce bien. Si possession sur immeuble, il faut un certain délai pour que cette possession permette de dévernir propriétaire.

Pour les meubles le transfert de propriété n’est pas soumis à publ icité. Car il est difficile de les répertoriés et le

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transfert des bien meuble est plus facile. Sauf po r les bien immatriculés ils doivent être soumis à publicité. Ils ont leur système de publicité. En matière de lésion ( c un déséquilibre économique, il y a lésion lorsque l’occasion de la vente d’un bien le prix demander pour la vente de ce bien ne corr espond pas à la valeur réelle du bien. En principe la léslon n’est pas sanctionner par la loi.

Mais pour les bien immobiliers, le législateur à formuler une exce ption à ce principe, la vente d’un bien immobilier qui serait gravement lésionnaire serait remis en cause. Le cc précise que  » un vendeur qui a vendu son immeuble pour moins des 5/12eme e sa valeur réelle peut invoquer la lésion et obtenir la destruction du contrat. Cette protection n’est donner qu’au vendeur, lui seul peut deman der la lésion. Cette protection n’existe pas pour les biens meubles. En matière de saisie mobilière et immobilières.

Pour la saisie immobilière c’est spécifique  » le créancier qui déclen che une saisie contre le débiteur doit d’abord saisir les meuble du débiteur avant de saisir les immeubles. Paragraphe2 : les distinctions secondaires À) les choses frugiferes et PAGF OF ag l’altération de la substance du bien qui fournit le fruit. 3 types de fruits • aturel : fruit fournit spontanément par la chose sans interventio n de l’homme. industriel : suppose une activité humaine. Il résulte de l’activité h umaine.

Résultat d’une activité agricole artisanale ou industrielle. fruit civil : la rémunération qui peut être fournit par une chose. Ex le loyer perçu par le propriétaire d’un bien. Les intérêts. Par opposition la notion de produit Produit : ce qui est fournit par une chose sans périodicité mais av ec diminution de la substance de la chose. Ex : le charbon qu’on retire d’une mine. L’intérêt de la distinction frult et produit : En matière d’usufruit , catégorie de droit réel qui s’exerce .

Droit d ‘usage et de recueillir les fruits mais pas le droit d’en recueillir les produits B) les choses fongibles et non. Fongibles Fongibles : choses interchangeable peuvent être remplacées indiff éremment les u ne par les autres. Ce sont des choses de enre cad que l’on définit par l’espè Ce à laquelle elles PAGF 3 OF ag elle a u ne identité spécifique. Alors que si c une voiture neuve, ell e sera identifiées par ces caractéristique mais au moment del acte de vente on ne sais pas qu’elle voiture sera livrée ? l’acquéreur.

L’intérêt de cette distinction est importante lors d’un transfert de propriété du bien. Ex un contrat de vente sur une chose non fongible. Le jour du con trat devente la chose du contrat de vente est identifiée, cette chose n’est pas interchangea ble car elle a descaracteristique spécfique. Le transfert de propriété de ce bie n se réalise d qu’il ya accord entre les parties sur la choses et sur le prix. Ce transfert d e propriété intervient même si la chose n’a pas été livrée. Si c un bien non fongible le transfert est instantanné.

Si le bien est non fongible : transfert de propriété après individuali ation du bien acheté. Intérêt encore de cette distinction en matière de prêt par exempl Si ce prêt porte sur une chose non fongible. : l’emprunteur doit r estituer la chose qui lui a été remise. Si prêt porte sur chose fongible(choses interchangeable) : l’empru nteur supportera une obligation de restitution, restituer une chose équivalente en natur e et en quantité. 9 eut en faire usage à plusieurs reprises Ex dans les contrat qui imposés une obligation de restitution.

Ex o n ne peut pas louer une chose consomptible. Pas de contrat possible sur chose consompti Mais on peut faire un prêt de consommation car il prévoit une res itution par équivalent. On restitue son équivalent. Section 2. Les droits On oppose les droits réels et personnels l. Les droits réels Ce sont des droits détenus pas une personne qui s’exercent sur u ne chose de manière immédiate et directe. Le terme réels vient du latin rés. Qui signifie la chose. Cest un droit opposable à tous, son titulaire va pouvoir exiger de quiconque le respect de ce droit.

Dans le cc des droits réels sont décrits ( droit de propriété servitu des, hypothèque) il définit aussi leur régimes juridique. On considérait que cette liste du code civile était limitative une so te de numerus closus. On considérait qu’il n’était pas possible pour les parties de créer d’aut res droits réels que ceux créer par le code civils. PAGF s 9 simple droit de jouissance ou seulement des services fonciers à p rétendre » donc dans cet article il y a une liste de droit réels.

En plus de cette liste des droits réels résultaient aussi d’une loi sp éciale. On estimait donc qu’une convention cad un contrat ne pouvait pa s donner naissance à un droit réel nouveau, non prévu par la loi. Cette position doctrinale vient d’être contredite par un arrêt de la cours de cassation du 31 ctobre 2012 . Cet arrêt balaye l’album écrire quel on faisait jusqu alors du droit réel. En l’espèce il s’agissait d’une fondation qui s’appelait la maison de poésie, elle vend un hôtel particulier à une société des auteurs et compositeurs dramatique s.

Mais ce contrat prévoit que l’on exclu de la vente la jouissance du local occupé par la fon dation. La fondation se réserve un drolt de jouissance sur ce local cad le d roit d’occuper les lieux Malgrés la vente du bien. Il est prévu quelafondation ne pourra qu itter le local tant qu’on ne lui aura pas donner un autre. On se demandais si ce droit existait encore ou si il avait disparu. La cours d’appel qualifie ce droit de « droit d’usage et d’habitation » c un droit réel prévu par la loi, mais la loi prévoie que ce droit ne peut pas durer au delà de 3 0 ans.

Cette décision est cassée par la cour de cassation. On y trouve un attendu de principe qui explique cette cassation, qui récise ue « le propriétaires peut co nsentir sous réserve des cela signifie que la cours de cassation rejette la qualification de la cours d’appel, elle considère que ce droit de jouissance ne peut pas être assimilé à u n drolt de jouissance et ‘habitation elle reconnaît aussi la possibilité de créer un nouveau droit réel par contrat, on parledu droit réel de jouissance spéciale des biens.

Cela veut dire que le droit réel de propriété peut être décomposé par convention, cad que les prérogatives qui incombent normalement à un propriétaire pourr ont être attribuées à une autre personne par contrat. Cet arrêt renverse l’idée que seule la loi pouvait créer un droit rée Cet attendu de principe est une reprise de l’article 608 de l’avant projet de réforme du droit des biens, qui enonceexactementce qu’il y a dans l’attendu de pri ncipe. ? côté de cette liberté de création qui donne naissance à des droi t réel d’origine conventionnelle il y a à côté les droits réel d’origine légale 2.

La distinction des droits réels principaux et accessoires: Les dro its réels d’origine légale * les droits réels principaux : le droit de propriété est le droit le pl us étendu qu’une personne peut détenir sur une chose, il permet au propriétaire dexerceun p ouvoir réel sur une chose. Les autres droits réels princi aux ne confèrent que certaines prér ogatives du droit de PAGF 7 OF ag une autre personne, le nupropriétaire, et d’en recueillir les fruits e droit d’usage et d’habitation : droit réel qui permet d’utiliser le bien et de l’habiter l’amphyteose : droit réel principal qui n’ait aussi du droit de prop riété.

Née d’un bail amphyteotisue qui dure de 18 ans à 99 ans. Et qui va permettre a u preneur de détenir un droit réel sur la chose louée. les servitudes : charges qui pèsent sur un fond au profit d’un autr e fond. par ex une seraitude de passage, si un terrain est enclaver cad pas d’accès dir ecte à une voie de circulation, les propriétaires du fond enclavé peuvent passer par e fond voisin. Fond dominant fond servant.

Les droits réels accessoires : ce sont des droits réels qul vont se rvir à garantir le paiement d’une dette, on les appel aussi les sûretés réelles, il y en a deux ty pe : Ihypothèque : c une sûreté réelles qui porte sur l’immeuble du d ébiteur, c un droit réel détenu par le créancier sur un immeuble de son débiteur, ce droit réel est l’accessoire de la créance. Il détient deux droits contre le débiteur : la créance etc Cette créance réelle est inscrite en publicité. Donc il y a une public ité foncière. OF ag détient une hypothèque cad qu’il peut saisir cet immeuble même i il se trouve entre les mains d’une autre personne, même si elle a été. Vendue à une au tre personne. un droit de préférence : lorsque l’immeuble à ete saisi et vendu, e créancier hypothéquaire sera payer en premier par préférence à tt les autres créanciers. Lhypothèque c’est une sûreté réelle « sans dépossession » cad que le débiteur qui a consentie une hypothèque sur l’un de ses immeuble garde la possession sur son immeuble. autre sûreté réelle c’est le Gage. : sûreté réelle qui porte sur meu ble corporel.

Le régime juridique de ce gage à évoluer. Auparavant le gage nécessiter que e débiteur se dépossède du meuble donner en gage. Le débiteur restait propriétaire du meuble donner engagé mais e n perdait la possession, l’usage de ce meuble. On exigeais une remise matérielle du meuble au créancier, car cel a permettait d’informer les tiers de l’existence de ce gage. ça éviter que le débiteur ne donne plusieurs fois en gage le même meuble. En 2006 réforme de ce régime. Ordonnance du 23 mars 2006 : le gage peut avoir lieu sans dépossession. Créancier e conviennent ou non. PAGF ag du tribunal de commerce.

Si le débiteur ne paie pas sa dette, le créancier gagiste pourra fair vendre le meuble aux enchères publiques. Ce créancier gagiste détient en vertu de ce g age un droit réel sur ce meuble donc il a un droit de préférence en cas de saisie du meubl ée prix de vente obtenu sera affecter en premier au créancier gagiste. B/ les droits personnels Ou droits de creance, on les définit comme(droits personnels) le d roit qu’une personne qu’on appel créancier détient contre une autre personne appelée le déb iteur. II permet au créancier d’exiger du débiteur l’exécution d’une prestation.

La spécificité du droit personnel est qu’il instaure une relation juri igue entre 2 personnes(le créancier et le débiteur). Il confèrent à une personne une préroga tive contre une autre personne. Il crée un rapport d’obligation entre un créancier et un débiteur, cela a unaspect positif pour le créancier car il détient droit de créance. Mais négati f pour le créancier : la dette. La créance c le droit pour le créancier d’exiger l’exécution d’une o u plusieurs obligations déterminées. Cette obligation peut consister en : une obligation de donner, c’est l’abli ation de transférer la proprié té d’une chose, l’obligatio