Droit Administratif

Droit Administratif

l’administration ne fa faisant grief. On à plu 3 le procédé même de . qui l’édicte et les age Dès lors, il s’agirait d Droit Administratif Premium By luklnup I uapTn 01, 2015 93 paw_s Droit administratif. C) L’exclusion partielle des circulaires. Les circulaires sont des instructions adressées par les chefs de service au personnel dont ils ont à diriger l’action. ArrêtJammart, où il est question d’édicter pour les chefs de service des actes ? caractère réglementaire.

Les circulaires ont pour but d’éclairer le personnel sur la manière de travailler et ainsi d’encadrer l’action des subordonnés. La question qui se pose sur leur nature juridique : interne ? wipe View next page to vien « ext EP ou sagit-il d’AAU mière solution, chef de service s destinataires. ‘administration, n’affectant pas les droits des administrés. C’est la raison pour laquelle on à put considérer que les circulaires étaient des actes internes à l’administration et dès lors, comme les mesures d’ordres intérieurs, les actes non décisoires et des actes insusceptibles de recours.

Les choses ont évoluées. On à pu constater que les chefs de service profitaient du procédé de la circulaire pour faire figurer ans celle ci les articles des dispositions qui avaient un impact sur

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les administrés, susceptibles daffecter le droit des administrés. Le juge administratif n’a pu que constater que le statut des circulaires était plus ambivalent, le JA à pu constater qu’au sein des circulaires, il pouvait y avoir des dispositions faisant griefs aux administrés, ajoutant du droit droit, dépassant le stricte cadre administratif concerné.

Le JA ? essayé d’identifier un critère pour savoir si une circulaire faisait ou non grief. Deux critères : CE Assemblée 1954 « Notre Dame du Kreisker » : le CE avait à ce rononcer sur une circulaire édictée par le ministre de l’éducation nationale pour les établissements privés d’enseignement secondaire. Cette circulaire était-elle susceptible d’un REP ? Le CE dans cet arrêt considère que les seules circulaires attaquables par la voie du REP sont celles qui ajoutent des dispositions nouvelles, qui présentent un caractère innovatoire.

Si la circulaire se borne à expliciter le droit existant, à le commenter et l’interpréter sans rien ajouter, elle ne fait pas grief et est insusceptible de recours. Il faut comparer le contenu de la circulaire avec le droit existant, pérer un contrôle de légalité. Ce critère permet dopérer un contrôle avec des règles Le juge ne doit pas le faire avant d’avoir examiner la recevabilité du recours. Selon de nombreux auteurs, cela obligeait à opérer un contrôle de légalité avant dexaminer sa recevabilité. Le juge serait ensuite compétent.

CE Assemblée 2002 « Madame Duvigneres » GAJA. Le CE opte pour un nouveau critère pour savoir si un recours est possible contre une circulaire. Ce nouveau critère est le suivant : c’est le critère du caractère impératif de la circulaire. Pour savoir si un REP est possible contre une circulaire il convient de se demander si celle ci contient des dispositions à caractère impératif. Ce sont des dispositions dont l’auteur entend imposer au destinataire de la circulaire. A ce moment la circulaire pourra avoir des conséquences s 2 OF destinataire de la circulaire.

A ce moment la circulaire pourra avoir des conséquences sur les administrés qui pourront faire un REP s’ils ont un intérêt à agir. Le rapporteur public à pu faire référence au « ton de la circulaire Y, au fond, en lisant le début de la circulaire, les mots employés, on perçoit SI l’auteur de la irculaire entend imposer quelque chose au destinataire_Ce nouveau critère est plus logique du point de vu du contentieux administratif, il permet d’abord de s’interroger sur la recevabilité du recours de la circulaire et si le recours est recevable, vérifier la légalité de la circulaire.

Ce critère permet au CE de permettre de connaître d’avantage de circulaires que le précédent. Le champ d’application est plus vaste. Cela permet d’effectuer plus de recours, ce qui est positif pour les administrés concernés. Il y a moins de circulaires qui restent dans l’espace interne ? ‘administration. Le juge apprécie au cas par cas si les circulaires sont impératives. Ce nouveau critère permet de mettre fin à l’ancien et permet au juge de faire l’économie d’analyser l’ensemble de la circulaire.

Section 2 : Le régime juridique de l’acte administratif unilatéral. 51 – L’édiction de l’acte. Revoir motivation des AA.. A) rinitiative Deux types d’actes. Les actes spontanés. Ils sont édictés spontanément par l’administration sans que personne ne lui demande. Ils sont très fréquents. L’administration use de son pouvoir discrétionnaire. Elle est libre d’agir, guidée par l’intérêt général, à un moment donné, dans une société donnée. Les actes provoqués. Ils sont provoqués par un erne à l’administration 3 3 provoques.

Ils sont provoqués par une demande externe à l’administration par un administré par une requête et l’administration doit lui répondre. Réponse de manière explicite (écrit) ou implicite (Son silence pendant deux mois vaut acceptation, sauf exceptions). B) La signature L’administration procède généralement de la manière suivante en rédigeant les décisions spontanées ou provoqués qu’elle ?dictes doivent être vêtu de la signature de leur auteur ce qui permet d’authentifier la décision et de l’identifier.

Cette signature doit être le fait d’une autorité compétente, celui qui signe doit être compétent. Aujourd’hui on considère que la signature de la décision ne suffit pas en tant que telle. Depuis la loi du 12 avril 2000, relative ? l’amélioration des relations entre citoyens et l’administration, cette signature doit être accompagnée des coordonnées de l’auteur de la signature pour l’authentifier et le joindre. C) L’entrée en vigueur. Les actes individuels. Ils visent une personne nommément.

Ils rentrent en vigueur juridiquement c’est à dire produisent des effets juridique dès lors qu’ils sont notifiés à leur destinataire (lettre avec accusé ou non). Les actes réglementaires. Ils ne visent personne en part’ lie Icu r mais toutes les personnes susceptibles d’être intéressée. Ils produisent des effets juridique dès leur publication dans un recueil officiel, le JO de la République française pour les décrets par exemple. 52 – La disparition de l’acte. Un AAU peut disparaître de différentes manières. Par le luge administra dan disparition rétroactive. étroactive. Les modalités par les quelles l’autorité administrative compétente peut faire disparaître un acte administratif. La sortie de vigueur. La caducité est une forme de disparition non rétroactive qui se réalise de pleins droit soit à la date prévu soit à la survenance d’un événement prévu par l’acte lui même. Les 2 hypothèses les plus fréquentes : abrogation et retrait. A) L’abrogation Se définie comme une disparition non rétroactive d’un acte administratif résultant d’une manifestation de volonté postérieur à son édiction Disparition non rétroactive

L’acte abrogé ne produit plus d’effet juridique à l’avenir, cependant les effets produits dans le passé demeurent. La manifestation de volonté Pour qu’un acte soit abrogé l’autorité compétente doit expressément abroger l’acte en question. Ce régime juridique se caractérise par une distinction entre les actes réglementaires et les actes individuels. 1) L’abrogation des actes réglementaires. un acte réglementaire est un acte à portée générale et impersonnel. Ils est possible d’abroger sans conditions les actes réglementaire, c’est le principe de mutabilité du règlement.

Ce principe que les règlements édictés n’ont pas vocation à être éternels, ils doivent être adaptés à l’évolution de la société, des mœurs, de l’intérêt général. Lorsqu’on édicte des règles nouvelles, elles ont vocation à supplanter des règles plus anciennes plus pertinentes. CE Section 1961 « Vannier cet arrêt affirme que l’administration compétente est libre d’abroger quand elle le souhaite un acte réglementaire com ris avant le terme qui avait pu être fixé par l’acte lui s OF compris avant le terme qui avait pu être fixé par l’acte lui même.

Cette faculté qu’a l’administration d’abroger un acte réglementaire (abrogation pour l’avenir ou remplacement par un autre acte qui le supprime). Si l’acte réglementaire est illégal, la faculté de l’administration d’abroger cet acte devient une obligation. En effet, si l’acte réglementaire est illégal, l’administration n’a pas la faculté de l’abroger, elle à l’obligation de le faire. C’est une compétente liée. Sa compétence est liée, elle n’a pas d’autre choix que d’abroger l’acte.

Arrêt CE Assemblée 1989 « Alitalia Arrêt CE section 1930 « Despujol » : arrêt qui ? ?té rendu à un moment où les directives n’existait pas. Obligation d’abroger tout acte administratif illégal. Il existe une liberté d’abroger, cette liberté n’existe plus si l’acte devient illégal. Si une autorité administrative refuse d’abroger un acte administratif illégal, commet une illégalité, et si un juge est saisit, celui ci peut annuler le refus d’abroger cet acte illégal mais surtout enjoindre l’autorité administrative et procéder ? l’abrogation. ) L’abrogation des actes individuels. Ils visent nommément une personne ou un groupe de personne. Il faut les distinguer entre eux. Les actes individuels créateurs de droits. Pour être plus précis : acte créateur de droit susceptible d’être définitif. C’est un acte qui donne un droit à celui ou ceux qui en sont destinataire(s), à partir d’un moment, cet acte devient intangible, on ne peut revenir dessus, ni le juge, ni l’administration, ne saurait faire disparaître le droit en question ou le remettre en cause.

Les actes Individuels sont quasiment tous createurs 6 question ou le remettre en cause. Les actes individuels sont quasiment tous créateurs de droit qui deviennent définitifs, très grande majorité. Il est possible d’abroger un acte individuel créateur de droits dans les seules conditions envisagées par les textes. Cela signifie que le principe est limité aux hypothèses qui sont envisagées par les lois et règlements applicables au cas d’espèce.

A contrario, il est impossible d’abroger un acte créateur de droits. Arrêt de principe, CE section 1959 : « Fourré-Cormeray » : II n’est possible pour l’autorité qui à édictée un acte administratif individuel créateur de droit d’abroger celui-ci que dans les strictes conditions envisagées par les textes. Ex : abrogation de la nomination d’un agent public, n regarde dans le statut général de la fonction publique : il est possible dans 3 hypothèses de contester : la démission, la faute lourde, le décès. Les actes individuels non créateurs de droits. Ce sont les actes individuels qui ne crée jamais de droit définitif, les droits ne deviennent jamais définitifs. – les actes récognitifs, répétitifs. Ils reprennent une décision précédente. – les actes obtenus par fraude. – les actes dits précaires. (exceptionnels) un acte précaire renvoi aux actes qui donnent une autorisation ou une habilitation ? laquelle il peut être mis fin à tout moment.

Les autorisations de police (délivrées par des autorité de police dans le maintien de l’ordre public ex:port d’arme), les autorisations d’occupation du domaine public (permettent aux destinataires d’occuper un domaine public ex:terrasse de café, plage) et les emplois supérieurs prévus à l’article 13 de la Constitution (emplois pou OF ex:terrasse de café, plage) et les emplois supérieurs prévus ? l’article 13 de la Constitution (emplois pourvus par décrets en Conseil des ministres par le président de la république qui peut mettre fin à tout moment aux fonctions des titulaires de ces emplois.

Ces actes n’étant jamais susceptible de créer des droits pour leur destinataires, leur abrogation est toujours possible par l’autorité compétente qui à édicté l’acte. Si ce type d’acte est illégal, leur abrogation devient une obligation. Arrêt de principe CE section 1990 « Association Les verts 3) Le retrait des actes unilatéraux. Le retrait est une disparition de l’acte qui présente des caractéristiques radicales. C’est une disparition rétroactive de l’acte résultant d’une manifestation postérieur à son édiction. C’est une disparition rétroactive, l’acte n’est réputé n’avoir amais existé.

Ce ne sont pas seulement ces effets futurs mais également passés et n’avoir jamais produit d’effets juridique. Le retrait produit les mêmes effets que l’annulation contentieuse, par le juge. Le juge annule, l’administration retire. Le retrait résulte d’une manifestation de volonté. 2/ caducité. Il convient donc d’encadrer strictement la possibilité de retirer un acte administratif unilatéral, la jurisprudence à essayer d’encadrer ce retrait. pas facile à élaborer car elle doit tenter de faire la conciliation entre deux exigences contradictoires, car il aut permettre à l’administration de corriger ces erreurs.

Il faut laisser du temps à l’administration pour retirer son acte. Il y a aussi l’impératif de sécurité juridique, une personne destinataire d’un AALJ doit pouvoir savoir si cet a sécurité juridique, une personne destinataire d’un AAIJ doit pouvoir savoir si cet acte est définitif et ne plus être retirer afin d’être dans une situation juridique et de détenir des droits intangible. La jurisprudence essaye de concilier ces deux impératifs. 1) Le retrait des décisions non — créatrices de droit. Les actes réglementaire es actes individuels exceptionnels.

Ceux ci sont susceptibles d’être retirés à partir du moment où ils n’ont pas reçus d’application. Ceux ci on pu servir de base légale ? l’édiction d’autres actes. Quand il à reçu application il est impossible de le retirer. CE 1966 « société Graciet » : S’agissant du retrait des actes non créateurs de droit illégaux, le CE à considéré que ceux ci pouvaient être retirés dans le délai du recours pour excès. : le délai pour retirer un acte non créateur de CE 2002 « Soulier » droit illégal est de 2 mois 2) les actes créateurs de droit. ) les actes légaux Le CE s’est trouvé la position de devoir assurer la sécurité juridique des destinataires de ces actes créateurs de droit. Les actes créateurs sont les actes qui attribue au bout d’un certain temps à leur destinataire, des droits intangibles, définitifs. Le CE ? considéré que s’agissant de ces actes créateurs de droit légaux, leur retrait était impossible. Si l’acte est légal il n’y a pas de raison que l’administration revienne sur un droit qu’elle à octroyé à un destinataire. Arrêt de principe CE assemblée 1950 « EDF » .

Deux exceptions, ils est possible de retirer un acte créateurs de roits lorsque : la loi prévoit la possibilité et quand l’intéressé le possibilité d’un tel retrait et quand l’intéressé le demande. l’administration peut retirer l’acte dont le retrait est demandé par le destinataire pour avoir un droit encore plus favorable CE section 2014 « Gay » : Un administré peut demander ? l’administration de retirer un acte créateur de droit légal. L’administration est susceptible de faire droit à sa demande mais avant elle doit vérifier que le retrait de cet acte ne porte pas préjudice au droit des tiers.

Permet d’assurer la sécurité Juridique des tiers. ) les actes illégaux. Évolution certaine de la jurisprudence dans la mesure où le CE ? pu changer d’avis à propos du laps de temps qu’il fallait laisser ? l’administration pour corriger les illégalités qu’elle était susceptible d’avoir commises. Évolution jurisprudentielle en quatre étape. CE 1922 « Dame Cachet » : Parallélisme entre le délai de recours et le délai de retrait. Il est possible de retirer un acte administratif créateur de droit illégal dans un délai de deux mois après la notification de l’acte. Le point de départ du délai est la notification de l’acte.

CE Assemblée 1966 « Ville de Bagneux » : Le CE à du faire face ? une situation particulière concernant les autorisations d’urbanisme. Le permis de construire avait était notifié à la personne concernée, mais il n’avait pas était publié et affiché dans le recueil et à la mairie, les tiers n’était donc pas informés, l’acte était donc illégal. Selon l’arrêt dame cachet, le délai pour retirer l’acte est de 2 mois à partir de la publicité, mais pas de publicité ? Le délai avait-il commencé à courir ? Le juge à dit que le point de départ du délai n’existait pas, le délai n 0 3