Document

Document

Le Ministere Public I. L’institution du Ministere public A. L’organisation du Ministere public Les membres du Ministere public sont nommes par decret du president de la Republique sur proposition du garde des Sceaux avec avis simple du Conseil superieur de la magistrature. Meme s’ils dependent du pouvoir executif, ce sont des magistrats, defenseurs de la societe. En vertu de l’article 32 alinea 1 du Code de procedure penale, le Ministere public est represente aupres de chaque juridiction repressive. Les magistrats le composant sont les memes que ceux du siege.

Generalement, un magistrat, au cours de sa carriere, occupera des fonctions au siege comme au parquet. Sa composition varie en fonction de la juridiction. Dans le cas des tribunaux de police, le ministere public est un substitut du tribunal de grande instance pour les contraventions de cinquieme classe et un commissaire de police (officier du ministere public) pour les contraventions de classe inferieure. Dans les cas des tribunaux correctionnels, c’est un procureur de la Republique assiste d’un procureur-adjoint ou/et de vice procureurs et de substituts du procureur en fonction de l’importance du tribunal.

Pour les cours d’appel, il y a un procureur general ainsi que des avocats generaux et des substituts generaux qui composent

Désolé, mais les essais complets ne sont disponibles que pour les utilisateurs enregistrés

Choisissez un plan d'adhésion
ce que l’on appelle le parquet general. Pour les cours d’assises, il ya le representant du ministere public, appele « avocat general », est soit un membre du parquet general, soit un membre du parquet du tribunal correctionnel. Selon l’article L116-5 du Code de la voirie routiere, « lorsque les infractions concernent la voirie nationale, les fonctions de ministere public pres le tribunal de police peuvent etre remplies par le directeur departemental de l’equipement ou par l’agent designe par lui pour le suppleer ».

S’agissant de la Cour de cassation : on trouve un procureur general, un premier avocat general et des avocats generaux (ce parquet ne peut exercer aucune action publique, il a un role semblable a celui du rapporteur public devant le Conseil d’Etat). Le ministre de la justice conduit la politique d’action publique determinee par le Gouvernement. Il veille a la coherence de son application sur le territoire de la Republique selon l’article 30 du Code de procedure penale. Le procureur general veille a l’application de la loi penale dans toute l’etendue du ressort de la Cour d’appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.

Le procureur de la Republique represente en personne ou par ses substituts le Ministere public pres le tribunal de grande instance. Il recoit les plaintes et les denonciations et apprecie la suite a leur donner. B. Les caracteres du Ministere public Le Ministere public est d’abord irrecusable parce qu’il est partie au proces et constitue meme la partie principale et indispensable alors que les jures et les magistrats du siege peuvent etre recuses. Le Ministere public est egalement irresponsable. S’il exerce l’action publique a tort, il ne peut jamais etre condamne ni aux frais ni a des dommages-interets.

Il est independant vis-a vis des juridictions de jugement et des juridictions d’instruction mais egalement vis-a-vis de la partie lesee. Aucun d’eux ne peut lui adresser des injonctions ni l’obliger a engager telle ou telle action. Il est hierarchise alors que les magistrats du Siege ne recoivent d’ordre de personne et statuent uniquement selon leur conscience, ceux du Parquet sont, au contraire soumis a leur hierarchie. Les magistrats du Parquet sont places sous la direction et le controle de leurs chefs hierarchiques et sous l’autorite du garde des Sceaux, ministre de la justice.

Le Ministere public est tenu de prendre des requisitions conformes aux instructions qui lui sont donnee selon l’article 33 du Code de procedure penale. Les subordonnes ont l’obligation d’informer leur superieur direct. Les membres du ministere public sont amovibles et revocables a la difference des juges. Ils peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires. En effet, la garde des Sceaux qui veut frapper disciplinairement un membre du Ministere public doit recueillir l’avis d’une commission de discipline du Parquet mais cette commission ne fournit qu’un avis.

Toutefois, le devoir d’obeissance envers les superieurs comporte deux limites. Premierement, selon l’article 41 du Code de procedure penale, un chef de Parquet put poursuivre malgre la defense du superieure ou refuser de poursuivre malgre les ordres qui lui ont ete donnes. Le superieur hierarchique ne peut se substituer au chef de Parquet pour engager la poursuite. Deuxiemement, le Ministere public dispose de sa liberte lorsqu’il requiert a l’audience aux termes des dispositions de l’article 33 du Code de procedure penale.

Il peut formuler des requisitions orales contraires a ses requisitions ecrites : « la plume est serve mais la parole est libre ». Enfin, le Ministere public est indivisible. Les membres du Parquet d’une juridiction sont interchangeables, ils forment tous une seule et meme personne. II. Les fonctions du Ministere public A. Les fonctions essentielles du Ministere public Le ministere public ou le parquet represente les interets de la societe. La fonction essentielle du Ministere public n’est pas de juger. Il n’est pas juge mais partie au proces. Il agit au nom de la societe.

Il a pour fonction de lancer et d’exercer l’action publique, c’est-a-dire les poursuites en tant que demandeur, en intervenant durant le proces comme une partie principale. Il agit tant pendant la phase d’instruction que pendant celle de jugement. Le Ministere public est demandeur mais il agit au nom de la societe, il n’est donc pas proprietaire de l’action publique et a donc des pouvoirs moindres que l’autre demandeur qu’est la partie civile. Il ne peut transiger sauf cas exceptionnels, se desister, ni acquiescer c’est-a-dire renoncer aux voies de recours.

Son action au nom de la societe lui donne parfois des pouvoirs bien plus importants que les autres parties. Sa mission de defense de la societe n’oblige pas le Ministere public a poursuivre une politique de repression systematique. Son role consiste a requerir l’application equitable de la loi. Ses magistrats veillent, dans l’interet de la societe, au bon deroulement et au reglement de la procedure penale. Cette procedure comporte deux phases: l’enquete (penale) et le proces (penal). L’enquete penale a pour objet la recherche des preuves et la constitution du dossier repressif.

Dans le cadre d’une information, c’est le ministere public qui dirige lui-meme l’enquete. Une fois l’information terminee, il a deux possibilites. • Soit il renonce aux poursuites et classe le dossier sans suite. Le classement sans suite, sauf lorsqu’il resulte de l’extinction de l’action publique, il constitue une renonciation provisoire aux poursuites. Dans le cadre d’une mediation penale ou d’une transaction penale, par contre, il y a renonciation definitive aux poursuites. • Soit il decide de mettre en mouvement l’action publique. L’action publique est l’initiative par laquelle la poursuite penale est entamee a l’encontre du suspect.

Elle doit necessairement etre prise pour qu’un proces puisse avoir lieu. La mise en mouvement de l’action publique par le ministere public a lieu soit par citation directe devant la juridiction de jugement, soit par convocation de l’auteur presume par proces-verbal devant la juridiction de jugement, soit par l’ouverture d’une instruction. Il peut aussi opter pour la procedure dite de comparution immediate. Le parquet peut decider de provoquer l’ouverture d’une instruction des qu’il est saisi d’une affaire ou a l’issue d’une information.

Pour les contraventions, sauf quand elles sont poursuivies en meme temps qu’un crime ou un delit, l’information est la seule voie possible. Les crimes non correctionnalises pour lesquels le renvoi en cour d’assises est envisage, necessitent d’office une instruction. Quant aux crimes correctionnalises et aux delits, les deux voies sont possibles. Le Code d’instruction criminelle ne fixe aucun critere pour decider si une instruction s’impose, de sorte que le ministere public apprecie dans chaque affaire s’il saisit ou non le juge d’instruction.

Cela dit, dans certains cas (comme la delivrance d’un mandat d’arret), l’ouverture d’une instruction est obligatoire. Lors du proces penal proprement dit, le ministere public est partie au proces. On l’appelle la partie poursuivante ou la partie publique. Il reclame dans son requisitoire, au nom de la societe, l’application de la loi penale ou en laisse l’appreciation « a la sagesse du tribunal ». Exceptionnellement, le ministere public peut egalement demander l’acquittement.