Dissertation

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l’infraction est de commission ou non. Lorsqu’une infraction est de commission, cette infraction ne peut pas être retenue à la charge d’une personne qui s’est abstenue d’agir. C’est le principe de l’interprétation stricte de la loi. Mais une infraction peut aussi être d’omission. L’infraction d’omission c’est l’abstention, c’est le fait de ne pas agir, d’omettre d’accomplir un acte que la loi impose, c’est alors un acte négatif.

Dans le cas où l’acte est commis et qu’il y a absence d’intention, alors la faute constituera l’élément moral n Dissertation Premium y Iekiri MapT,3 1 3, 2015 E pages Boulet Anaelle La qualification pénale des commissions par omissions « Qui peut et n’empêche, pèche », tels sont les propos de Loysel. Ces propos ne sont autres que la définition même de notre ancien droit français qui punissait l’infraction de commission par omission comme si leur auteur avait accompli une action positive.

Le droit d’aujourd’hui, le droit moderne, est plus réticent à cela car l’assimilation de l’omission à la commission voit deux obstacles, d’une part la règle de l’interprétation restrictive de la loi énale, et d’autre part, la règle de la nécessité d’un rapport causal Swipe to nex: page entre l’acte et le dom La commission

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est I al orf L’infraction n’est con positif. Pour reconnai au principe de légalit mmettre l’infraction. met un acte ction, il faut revenir va définir si nécessaire à caractériser l’infraction. Cette faute est nécessairement issue d’une négligence ou du manquement à une obligation de prudence ou de sécurité de l’auteur des faits. Ainsi, l’auteur est en faute dès lors qu’il n’a pas satisfait aux exigences ui s’imposent à lui Les infractions de commissions sont bien plus nombreuses que les infractions d’omissions.

Dans le code pénal de 1810, il n’y avait que quatre infractions d’omissions. Dans la plupart des infractions d’omissions, il y a la même idée de solidarité de venir en aide ? l’autre personne. Avec le temps, est venu l’idée de créer plus de solidarité, ceci a entrainer une hausse des infractions d’omissions. L’idée d’omission est aujourd’hui présente dans quelques textes, notamment l’article 223-6 du code pénal, l’article 227-15 du code énal ainsi que l’article 431-4 du code pénal.

Pour le législateur une distinction doit exister entre commission et omission, cela explique le peu de texte incriminant la commission d’omission. De ce fait, de par le principe nullem crimen, nulla poena sine lege, le juge ne peut pas incriminer une personne sur des faits d’omissions si ceux-ci ne sont pas expressément indiqués dans le texte, au risque de violer ce principe. L’intérêt du sujet réside essentiellement dans la complémentarité de ces deux qualifications que sont la commission et l’omission.

En effet, il serait intéressant de présenter comment, malgré la réticence du législateur, ces deux qualifications peuvent se rejoindre et devenir une seule qualification du législateur, ces deux qualifications peuvent se rejoindre et devenir une seule qualification pénale. Est-il possible de lier les deux qualifications pénales que sont la commission et l’omission, ou ces deux qualifications ne peuvent être comprise que séparément ? Afin de répondre à cette problématique il sera démontré dans un premier temps le rejet de cette qualification pénale (l), pour nsuite démontrer l’existence de cette qualification penale (Il). /Le rejet de la qualification pénale des commissions par omlsslons Le plus souvent une distinction est réalisée entre la commission et l’omission, ceci est notamment dû au législateur qui ne reconnait pas les commissions par omissions (A), de ce fait, le juge se doit de respecter le principe de Pinterprétation stricte de la loi (B) mais viole parfois ce principe. A. La qualification pénale non reconnue par le léglslateur La jurisprudence s’est toujours refusée de condamner pour ommission fauteur d’une simple abstention.

Ceci se vérifie notamment avec l’arrêt de la séquestrée de Poitiers du 20 novembre 1901. Blanche Monnier qui était séquestrée dans une cave par sa mère, souffrait de troubles mentaux. Son frère qui avait connaissance de son état et de ses conditions de vies, ne lui est jamais venu en aide. Il fût acquitté car les juges considérèrent que la responsabilité directe du frère pour violence et voie de fait par omission ne pouvalt pas être établie car ce délit exigeait un comportement actif, et l’omission ne pouvait pas être assimilé