DIP S2

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Partie 2) Les buts du droit international Chapitre 1) Les relations diplomatiques et consulaires Le phénomène de l’ambassade, très ancien, est souvent attribué aux cités grecques : droit de légation actif (envoyer des ambassadeurs) et passif (accueillir des ambassadeurs). Ce qui fait rambassade est la permanence de cette représentation ainsi que les immunités diplomatiques. Mais les critères et les canaux par lesquels rambassade s’expriment vont être essentiellement formalisés à Rome par ce qu’on a appelé le droit fétial.

Tout cela a formé une coutume en matière de règles diplomatiques, qui font partie des ègles fondamentales du droit international. Swipe to page Avec l’arrêt CJ 24. 05. des Etats-Unis à Téh que les relations dipl même si la Cour ne I Ce droit est reconnu orgs Sni* to View tique et consulaire dée r de jus cogens, mais également aux 01 (ambassadeurs dans d’autres Etats, mais aussi ambassadeurs auprès de l’ONU, de l’OIT… ). On reconnaît aussi traditionnellement un droit de légation au SaintSiège, même si ce n’est pas un Etat, ce qui lui donne une très grande capacité diplomatique, qu’aucune autre puissance n’a.

Jusqu’en 1815 les règles étaient essentiellement coutumières et venaient de [‘Antiquité. Puis il y a eu le Règlement de Vienne

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de 1815 et le Protocole d’Aix-la-Chapelle du 21. 11. 1818 (qui avait pour but de réviser le Règlement de 1815). On a voulu édicter des règles plus modernes modernes, mais la SdN a échoué à reprendre ces questions. Ces questions ont donc refait l’objet d’une codification, essentiellement parce que la guerre froide avait mis à mal la sécurité des relations diplomatiques. par conséquent, l’ONU a demandé à la CDI de reprendre les travaux là-dessus, ce qui aboutit à 2 conventions : la convention du 18. 4. 1961 sur les relations diplomatiques (qui lie tous les Etats) ; a convention du 24. 04. 1963 sur les relations consulaires. La convention de 1961 a été reprise et complétée par une convention sur les missions spéciales, et en 1989 un travail de chantier diplomatique a été mis en œuvre. Ces questions sont souvent reprises sous l’angle de l’immunité >des personnes, des locaux… Section 1) L’établissement et la rupture des relations diplomatiques et consulaires Le consensualisme marque cette partie du DI. Egalement souverains, les Etats sont libres de se fréquenter ou non, et de se reconnaitre ou non l.

L’établissement des relations diplomatiques et consulaires A) Les principes gouvernant la matière es relations diplomatiques Il n’y a pas d’obligation de légation passive. Le consentement mutuel est la règle. On n’est pas obligés d’accueillir des sur son territoire des ambassadeurs d’un Etat qu’on ne reconnait pas ou avec lequel on ne veut pas avoir de : « L’établissement de relations relations >article 2 CV 1961 diplomatiques entre Etats et l’envoi de mssions diplomatiques permanentes se font par consentement mutuel ».

Le consentement des Etats peut être extrêmement solennel. Ça le sera encore plus dans la mesure où les ambass OF peut être extrêmement solennel. ?a le sera encore plus dans la mesure où les ambassadeurs doivent être accrédités par le Président du pays d’accueil, qui leur délivre une lettre de crédit ou lettre de créance >article 14 de la Constitution . « e Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui ».

Les échanges d’ambassadeurs se font par présentation et acceptation des lettres de créance donc, lettres qui doivent recueillir un agrément. C’est seulement le chef ‘ambassade qui doit se soumettre à ces formalités. La personne peut très bien être déclarée persona non grata, ce qui met fin à sa fonction. Cela a beaucoup servi notamment pendant la guerre froide. Aucun Etat n’est obligé d’engager des relations. Cependant s’il le fait, il doit se plier aux obligations que cela implique > jus cogens > Cl] Ordonnance 1980 Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (USA c.

Iran) : dès lors qu’on établit des relations diplomatiques, on ne saurait manquer de méconnaître les obligations impératives que ces relations comportent. Dans le cadre d’un Etat fédéral, classiquement c’est l’Etat fédéral qui entretient les relations internationales, et non les entités fédérées. Mais la Constitution peut prévoir le contraire. Ex : la Constitution fédérale canadienne permet au Québec d’entretenir ses propres relations internationales, il possède donc de nombreuses délégations. 2.

Les relations consulaires un poste consulaire est un service donc de nombreuses délégations. un poste consulaire est un service public de l’Etat établi ? l’étranger, ce qui explique que se manifeste ici encore le principe du consentement mutuel. Le poste consulaire est chargé de représenter les intérêts de l’Etat à l’étranger >mariages, bureaux de vote, visas, etc Ce consentement se manifeste par des conventions bilatérales entre les Etats intéressés qui permettent de développer un poste consulaire à tel ou tel endroit.

Les relations consulaires sont indépendantes des relations diplomatiques, et de la reconnaissance d’Etat. Il peut y avoir relations consulaires sans relations diplomatiques. Cela dépend de la portée que l’Etat a voulu donner à son geste. L’établissement se fait toujours par échange de personnel diplomatique ou consulaire. B) Les conséquences de l’établissement de relations diplomatiques L’établissement de relatlons vaut reconnaissance d’Etat ou de gouvernement. 1. ?ventuelle reconnaissance d’Etat C’est un acte unilatéral = « l’acte par lequel un Etat admet qu’une entité tierce déterminée réunit bien, à raison des éléments qui la composent, sinon des modalités de sa formation, les conditions necessaires à la possession de la personnalité juridique plénière dans l’ordre international » (Pierre- Marie Dupuy). Cela existe dans la mesure où l’on reconnaît donc les 3 éléments constitutifs de rEtat. Cette possibilité de reconnaître un Etat correspond à une compétence discrétionnaire. Chaque Etat établit lui-même quelle est sa situation juridique par rapport aux autres Etats.

Cependant, selon le Dl, le lui-même Cependant, selon le Dl, le fait qu’une entité soit un Etat ou pas est un fait objectif, ce qui veut dire que cela ne dépend pas du regard que les autres Etats portent sur cette entité. Il n’y a pas 4 éléments constitutifs de l’Etat mais 3. Cette solution est classique et maintenue >lnstitut du Dl B uxelles 1936 2e partie p. 305 La reconnaissance d’Etat permet à un Etat de conformer sa ratique à ses intérêts économiques et politiques. Il peut aussi y avoir un appel à la reconnaissance diplomatique par l’Etat lui-même, à la suite d’une déclaratlon d’indépendance.

Il y a en effet souvent des reconnaissances prématurées par rapport au comportement de tout le reste de la communauté internationale. Ces questions ont été reprises et le Dl a tenté d’encadrer cette compétence discrétionnaire. >ll y a des cas ou il est illicite de reconnaître un Etat : notamment quand PEtat s’est établi par la force. Ex : le CS a dit aux autres Etats qu’il leur était interdit de reconnaître le nouvel Etat qui résulterait de l’annexion du Koweit par l’Irak. Dl essaie de travailler sur des engagements relatifs au respect des traités ou à la tenue de la consultation d’autodétermination.

La communauté internationale essaie d’établir des seuils de crédibilité de la consultation d’autodétermination, ce qui subordonne la reconnaissance d’État. Ex : dans le cas du Kosovo, 69 Etats l’ont reconnu. >Parfois, les Etats s’entendent sur la reconnaissance d’Etat. Ex : lorsque les Etats baltes se sont dégagés de l’URSS, la RFA les a reconnus d PAGF s OF reconnaissance d’Etat. Ex : lorsque les Etats baltes se sont égagés de FURSS, la RFA les a reconnus dans la nuit, mettant tous les partenaires européens devant le fait accompli, les obligeant de fait à reconnaître eux aussi ces Etats.

Il y a des tentatives pour le droit de clarifier ces questions par des pratiques plutôt. La CIJ avait été saisie du cas du Kosovo par l’AG >CIJ AC 22. 07. 2010 : avis décevant car on se demandait si la Cour allait prendre l’occasion de fixer des critères de reconnaissance d’Etat ; mais elle s’est contenté de rappeler les anciens principes : avis déclaratif de la reconnaissance, et non constitutif d’un Etat. Les formes de la reconnaissance peuvent varier : ce peut être un acte exprès officiel, individuel ou collectif (UE).

Mais très souvent, c’est assez implicite et cela résulte de l’établissement des relations diplomatiques, parfois même de simples relations commerciales lorsqu’elles sont accompagnées par les Etats. 2. Eventuelle reconnaissance de gouvernement Reconnaître un Etat c’est également reconnaitre son gouvernement. Mais cela pose problème si l’Etat a 2 gouvernements. Normalement, le Dl offre une procédure qui est la reconnaissance de gouvernement : on est dans une situation où l’Etat qui existe a plusieurs représentations ossibles, notamment auprès des tiers.

Pourtant, selon le principe de non ingérence, théoriquement on doit reconnaître comme gouvernement ce que l’Etat nous dit comme étant le gouvernement. L’Institut de Dl va dire en 1936 que la reconnaissance de gouvernement est « l’acte libre par lequel un ou plusieurs Etats cons 6 OF reconnaissance de gouvernement est « l’acte libre par lequel un ou plusieurs Etats constatent qu’une personne ou un groupe de personnes sont en mesure d’engager l’Etat qu’elles prétendent représenter et témoignent de leur volonté d’entretenir avec elle(s) des relations

Mais il faut vraiment savoir qui a une influence sur le terrain. Souvent, les Etats prétendent se simplifier la vie en faisant savoir qu’ils renoncent par anticipation à leur droit de reconnaître ou de ne pas reconnaître un gouvernement > JO 1979 p 1720 : la pratique de la France est d’entretenir des relations non pas avec les gouvernements mals avec les Etats , c’est ainsi qu’elle n’accomplit aucun acte formel de reconnaissance lorsqu’un nouveau gouvernement est instauré lors d’un changement de régime.

Il s’agit là d’une position constante. La doctrine internationale de la France n’a pas bougé depuis. Pourtant elle a pu agir dans le sens contraire >voir Reconnaissance du Conseil National de transition libyen le 10. 03. 201 1. Concernant la mise en œuvre de la reconnaissance de gouvernement, le Dl et les Etats ont toujours peiné à établlr le bon critère de reconnaissance d’un gouvernement.

Depuis les années 1930, 2 doctrines se combattent : Le plus conforme au principe de non ingérence est la théorie de l’effectivité : un gouvernement est reconnu quand il a véritablement la maîtrise du territoire et de la population, même si par la force ; La doctrine de la légitimité : la reconnaissance serait subordonnée ? ce que le gouvernement soit légitimé par des élections, ou des preuves qu’il est légitimité ? gouverne 7 OF gouvernement soit gouverner le pays. Ex : élections en Equateur en 1907.

La 2e doctrine est préférable (pour des raisons de droits de l’homme notamment), et c’est surtout pour cette raison que beaucoup d’Etats ont renoncé à leur prérogative de reconnaitre ou de ne pas reconnaitre un Etat. Mais sinon, dans la majorité des cas, les Etats préfèrent la théorie de l’effectivité, notamment pour des raisons opportunistes. Ex : la GB avait reconnu la France libre de De Gaulle comme ouvernement de la France, alors que ce gouvernement n’avait pas vraiment la maîtrise de la France.

L’intérêt de Churchill était de continuer à dire que la France était un allié et de maintenir un bloc de sécurité. A ce stade-là du Dl règne une certaine confusion. Mais c’est un secteur de la vie internationale qui est à la fois en pleine évolution et en plein doute. Sur ce secteur très classique se télescopent des interrogations, notamment quant à la question suivante : à partir de quel moment un territoire est-il un Etat ? Il.

La rupture des relations diplomatiques et consulaires A) Compétence et modalités Compétence : Il s’agit là aussi d’une compétence discrétionnaire de l’Etat, qui prend la forme d’un acte unilatéral, qui ferme sa mission diplomatique dans un Etat et oblige ainsi l’autre Etat à en faire autant au nom du principe de réciprocité. L’ouverture de relations diplomatiques est en effet toujours bilatérale. >Modalités : La rupture est automatique lorsque les 2 Etats se déclarent en état de belligérance. En effet, l’idée des relatio automatique lorsque les 2 Etats se déclarent en état de belligérance.

En effet, l’idée des relations diplomatiques est que cela ne fonctionne qu’en cas de pax. Mais il y a un cas où 2 Etats maintinrent leurs relations même en situation de belligérance : cas de l’Ethiopie et de l’Erythrée_ En 1993 1’Erythrée s’est officiellement séparée de l’Ethiopie > la Commission de réclamations entre les 2 Etats a rendu 2 sentences en 2005 où elle reconnait que les 2 pays étaient en état de belligérance, mais que les relations diplomatiques continuaient. La rupture doit être unilatérale, mais cela peut être de l’unilatéralisme concerté.

Ex : un organisme international peut demander à des Etats de rompre leurs relations diplomatiques avec un autre Etat au titre de sanctions ‘Organisation des Etats d’Amérique avait demandé à ses Etats membres de rompre leurs relations avec Cuba en 1954. Cela rentre dans le panel des sanctions que peut prendre le CSNU >CIJ 1971 Namibie. Plus récemment, le CSNIJ a utilisé cette faculté pour le Soudan en 1996, pour sanctionner Pinaction du Soudan lors de la crise du Darfour, ou encore le CSNU avait préconisé la rupture des relations dplomatiques avec le réglme des talibans en Afghanistan.

B) Gravité et rareté de la rupture Les relations diplomatiques ne se rompent pas à la légère. C’est vraiment en dernier ressort. Les relations doivent ?tre extrêmement tendues et pour longtemps avec d’autres pays. Avant d’aboutir vraiment à la rupture des relations l’Etat doit chercher d’autres solutions >négociation, expulsion de diplomates, rappel en consultation de diplomat PAGF OF chercher d’autres solutions >négociation, expulsion de diplomates, rappel en consultation de diplomates. Ily a souvent une aide des tiers.

Ex : suite à la fermeture des relatlons entre la France et flran dans les années 1980 jusque très récemment, l’Allemagne était chargée des intérêts diplomatiques de la France. Section 2) Le régime des relations diplomatiques et consulaires . Les missions diplomatiques et consulaires A) Les missions permanentes >L’ambassade : Une mission diplomatique permanente est ce qu’on appelle généralement une ambassade un servlce public de rEtat accrédltant installé en permanence sur le territoire de l’Etat accréditaire.

Il peut y avoir des accréditations multiples : une même personne peut être accréditée auprès de plusieurs Etats (article 6 CV 1961 Ex : auprès du Benelux. Ily a aussi des possibilités d’accréditations communes. Ex : Allemagne, France, pays scandinaves. Ainsi par exemple des locaux sont partagés (service des visa par ex). Au sein d’une mission diplomatique, seuls les personnels diplomatiques et agents diplomatiques ont vraiment la qualité de diplomates.

Les autres sont membres du personnel de service, etc… Le principe est que tous ont le devoir de respecter les lois et les règlements de l’Etat hôte. L’article 3 CV 1961 détaille les fonctions d’une mission diplomatique : a) représenter l’Etat accréditant auprès de l’Etat accréditaire ; b) protéger dans l’Etat accréditaire les intérêts de l’Etat accréditant et de ses ressortissants ; c) négocier avec le gouvernement de l’Etat accréditaire ; d) s’informer par tous les moyens IICit