devoir sur le recour en annulation communautaire

devoir sur le recour en annulation communautaire

Le Traité de Lisbonne instaure une hiérarchie des normes du droit dérivé, en établissant aux articles 289, 290 et 291 du TFIJE une distinction précise entre les actes législatifs, les actes délégués et les actes d’exécution. Sont définis comme adoptés conformém ou spéciale. En revan non législatifs de po or7 sl les actes juridiques slative, ordinaire ont des actes tent ou modifient certains éléments non essentiels de l’acte législatif.

Le pouvoir d’adopter ces actes peut être délégué à la Commission par le législateur (Parlement et Conseil). L’acte législatif délimite les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir, ainsi que, le cas échéant, des procédures d’urgence. Par ailleurs, le législateur fixe les conditions auxquelles la délégation est soumise, qui peuvent être le droit de révocation de la délégation, d’une part, et le droit d’exprimer des objections, d’autre part.

Les actes d’exécution sont généralement adoptés par la Commission, à laquelle la compétence d’exécution est conférée par des actes juridiquement contraignants nécessitant des conditions uniformes d’exécution. e l’article 263, quatrième alinéa, TAJE doit être comprise comme visant tout acte de portée générale à l’exception des actes législatifs » (point 56).

Dès lors, « si le critère de distinction entre un acte

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de portée générale et un acte indivlduel doit être recherché dans l’éventuelle portée générale de l’acte en question, sa qualification d’acte législatif ou d’acte réglementaire selon le Traité FUE repose sur le critère de la procédure, législative ou non, ayant mené à son adoption » (point 65). La notion d’acte législatif devrait donc couvrir tout acte adopté « par le Parlement uropeen avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec la participation du Parlement européen ».

Ce qui change de ce fait la possibilité pour un requérant d’intenter une action pour annulation d’un acte, car toujours selon l’article 263 du Traité FIJE « Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.

D’autant plus qu’il convient de rappeller que le traité de Lisbonne introduisant l’article 263 du Traité FUE modifias par la même occasion l’article 230 du Traité CE qui énonçait seulement « toute personne physique ou morale peut former un recours contre les décisions dont elle est le destinataire et contre les décision qui, bien que prises sous l’appare PAG » rif 7 décisions dont elle est le destinataire et contre les décision qui, bien que prises sous l’apparence d’un règlement ou d’une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement »

Dans l’affaire Microban, le Tribunal était saisi d’un recours en annulation dirigé contre la décision par laquelle la Commission avait refusé d’inscrire le triclosan sur la liste des additifs autorisés (ci-après « liste positive par la directive 90/1 28/CEE de la Commission, du 23 février 1990, concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. En raison de ce refus, le triclosan ne peut plus être commercialisé dans l’Union depuis le 1er novembre 2011.

Cette décision « s’applique donc à toutes les personnes hysiques ou morales dont l’activité consiste à produire et/ou ? commercialiser le triclosan, ainsi que des objets et des matériaux contenant cette substance La Commission au regard de l’article 263 du traité FUE invoque que la décision n’est pas un acte réglementaire et ne comporte pas de mesure d’exécution, et qu’elle ne concernent pas les requérantes individuellement.

La commission soulève donc une fin de non-recevoir Dans l’optique du commentaire d’arrêt en lien fort avec le thème du recours en annulation nous ne traiterons que de la partie de ‘arrêt statuant sur la recevabilité et non celle statuant sur le fond. Car dans cette décision les quatre moyens invoqués (l’erreur de droit, la violation de procédure prévue par le règlement, la vi PAGF3C,F7 quatre moyens invoqués (l’erreur de droit, la violation de procédure prévue par le règlement, la violation du principe de protection de la confiance légitime et la violation des principes de bonne administration) ne nous intéressent guerre.

Cest pourquoi nous nous demanderons si l’introduction de l’article 263 du Traité FLJE modifiant l’article 230 de Traité CE odifie les conditions nécessaire a la qualification d’une décision en un acte réglementaire ? Nous nous intéresserons a sa portée. La cour a estimé dans cet arrêt que la décision constitue un acte réglementaire qui concerne directement les requérantes et ne comporte pas de mesure d’exécution, de sorte que la fin de non recevoir soulevé par la commission doit être rejetée.

Dans une première partie nous parlerons des conditions cumulatives permettant la qualification d’un acte réglementaire susceptible d’un recours en annulation puis nous parlerons l’objectif d’ouverture des conditions des recours directs )Les conditions cumulatives permettant la qualificatlon d’un acte réglementaire susceptible d’un recours en annulation dans une première partie nous parlerons du caractère réglementaire et la notion d’affectation caractéristique constante de qualification (A), puis nous parlerons de l’apport du traité de Lisbonne aux : l’exclusion des mesures d’exécutions (3) A) le caractère réglementaire et la notion d’affectation caractéristique constante de qualification Concernant le caractère réglementaire de l’acte la cour estime que ce dernier en est revêtue lorsque