Droit des obligations Cobligation est un lien de droit entre deux personnes en vertu duquel l’une appelé créancier est en droit d’exiger de l’autre appelé débiteur l’accomplissement d’une prestation. On peut avoir recours à un tribunal. Il y a deux grandes sources d’obligations : les contrats et les faits juridiques. M distrait chalet vacances noël 1 semaine, trouve aux pieds des pistes avec toutes commodités notamment chauffage électrique, prix 2000 euros. A la fin de la journée il s’aperçoit que le chalet est glacial et quelqu’un s’est pris ses skis.
L’annonce n’a pas été espectée, il veut des dommages et intérêts. M La poisse veut obtenir réparation. Sectionl : la notion d’ Cobligation est une c à qui. M Distrait a po pour lui et créance p bien deuxième obliga dette pour . 8 fonction de qui doit loyer donc dette re à disposition le pour M D et une Il) Les principales classifications des obligations A) La classification fondée sur l’objet de l’obligation Cobligation de donner 1, de faire 2, de ne pas faire 3.
De donner : L’obligation de transférer la propriété d’une chose, elle se rencontre donc dans tous les contrats qui opèrent un transfert de propriété donc aussi pour
Intensité : Obligation de résultat Obligation de moyens : ne garantit pas le résultat mais s’engage à mettre en œuvre tous ce qui est possible pour y parvenir. Par exemple obligations de soin du médecin. Quand il y a inexécution e l’obligation, le créancier va chercher la responsabilité du débiteur, quand c’est de résultat juste à montrer que le résultat n’a pas été atteint. Source de l’obligation Cobligation qui tire leur source dans la volonté des personnes : acte juridique.
Manifestation de la volonté destinée à produire des effets de droits. Cobligation qui tire leur source des faits juridiques : évènement auquel la loi attache des csqs Juridiques. Section2 : le droit des obligations Le droit commun est le droit qui va s’appliquer en l’absence de texte spécial. Le droit commun des obligations va fixer le droit es obligations en fabsence de règles spécifiques. Le droit des obligations est un droit qui contient des règles impératives et supplétives. Les premières sont d’ordre public.
Délit, quasi délit est involontaire. Partie 1 : le contrat Titre préliminaire : généralités sur le droit des contrats Titre 1 : La formation du contrat Un contrat peut être unilatéral ou multilatéral, le fait juridique peut être licite ou illicite, si il est licite c’est un quasi contrat et illicite c’est un délit si le fait est volontaire et illicite sinon. Attention pour un fait les csqs juridiques sont toujours involont OF illicite sinon. Attention pour un fait les csqs juridiques sont toujours involontaire.
Le contrat Un accord de volonté, jamais un acte unilatéral (testament), a pour objet de créer des obligations, le contrat crée des obligations entre les partis mais pas à l’égard des tiers c’est l’effet relatif des contrats. La distinction du contrat et de l’acte unilatéral C’est le nombre de personnes qui ont donné leur volonté, un contrat suppose deux personnes au moins alors que l’acte unilatéral suppose une seule personne. Par une seule volonté peut-on créer un lien entre deux personnes ? L’acte unilatéral est créateur d’obligation c’est un acte juridique s’il ne fait pas naitre d’obligation ce n’est pas un acte juridique.
Sur ce point le code civil ne prend pas partie mais a reconnu de manière ponctuelle par exemple le testament ou la reconnaissance d’un enfant naturel. Pas de valeur créatrice d’obligations à l’acte unilatéral sauf exception, la jurisprudence reconnait parfais l’acte unilatéral comme créateur d’obligation : obligation naturelle ; par exemple on doit une somme d’argent on la donne alors qu’il y avait prescription donc c’était une obligation naturelle mais en payant a ju isprudence dit que elle devient une obligation civile on ne peut pas se faire rembourser.
Aider son frère ou sa sœur dans le besoin qui est à la base une devoir naturel devient une obligation civile on ne peut pas se faire rembourser. En matière d’obligation naturelle l’engagement unilatéral d’exécution d’une obligation naturelle transforme celle-ci en obligation civile. Exemple leg au profit d’un seul nom des frères m 3 OF transforme celle-ci en obligation civile.
Exemple leg au profit d’un seul nom des frères mais celui-ci avait dit par écrit qu’il voulait partager, 1 obligation naturelle de respecter la volonté es défunts, 2 en s’engageant le légataire à transformer cette obligation naturelle en obligation civile. L’acte unilatéral n’est en principe pas créateur, sauf les cas prévus par la loi : les testaments, cas de jurisprudence : engagement unilatéral de régler des obligations naturelles.
Le contrat et la convention La convention a pour objet de créer, transmettre ou éteindre, le contrat est une forme particulière de la convention Section 4 : distinction du contrat et des accords qui n’engendrent pas d’obligations juridiques Il y a des accords de volonté qui n’ont pas d’effet contraignants e sont les noms droits, les actes de courtoisie (promesse de cadeau), les actes de complaisance (service rendu) par exception dans certaine situation des services rendus dans le cadre du voisinage si on considère qu’il y a eu accord de volonté (voisin qui reçoit débiteur d’obligation de sécurité).
Section5 : distinction du contrat et des actes collectifs Distinction ne tient plus sur l’objet ou le nombre de personne mais repose sur le nombre de personnes qui vont être engagé par l’accord de volonté. Il existe deux grandes catégories d’acte collectif : les actes collectifs unilatéraux : volonté d’un nsemble de personne qui prend une décision à la majorité ou ? l’unanimité. Acte collectif bilatéraux : deux groupes de personnes souvent des syndicats et dans le droit du travail les conventions collectives du travail.
Ces 4 OF collectives du travail. Ces accords vont lier un grand nombre de personnes alors que les contrats ne lient que les personnes qui ont donnés expressément leur consentement. On distingue les contrats négocié et les contrats d’adhésion. Section 1 : les classifications expressément formulées dans le code civil SI : Le contrat synallagmatique Le contrat synallagmatique est celui qui fait naitre des obligations éciproques à chacun des contractants, plus précisément l’engagement d’un contractant a pour contrepartie l’engagement de l’autre contractant.
Par exemple pour une vente, le vendeur s’engage à livrer la chose car l’acheteur s’engage à donner un prix. Chaque partie est à la fois créancière et débiteur. Elles sont interdépendantes. Le contrat unilatéral va faire naître une ou plusieurs obligations à la charge d’une seule partie, seule une partie est débitrice et l’autre est créancière. Exemple le contrat de donation, n’est pas un acte car il faut l’accord du donateur et du donataire. Intérêt de la distinction
Concernant la preuve et s’agissant des sanctions en cas d’inexécution, s’agissant de la preuve le code civil exige qu’il y est autant d’écrit qu’il y a de partie au contrat, car chaque partie est créancière donc doit être en mesure de prouver son droit. S’agissant des contrats unilatéraux c’est la partie créancière qui a intérêt à avoir l’écrit. S’agissant des sanctions, c’est qu’il y a eu inexécution des obligations, on va anéantir le contrat, et l’exception d’inexécution.
Les sanctions ne seront pas les mêmes si on est s OF contrat, et l’exception d’inexécution. Les sanctions ne seront as les mêmes si on est face à un contrat synallagmatique ou unilatéral. S2 : Les contrats à titre onéreux ou à titre gratuit A) La distinction Cette distinction repose sur l’intention des parties à tirer un avantage ou pas, le contrat à titre onéreux est synallagmatique, chaque partie entend avoir un avantage en contrepartie de ce qui est fournie. Contrat unilatéral est souvent à titre gratuit. Souvent comme cela mais on a des exceptions.
Exemple contrat synallagmatique à titre gratuit : il existe des cas de donation avec charge, par exemple donne une maison mais en contrepartie le receveur doit la rénover. Obligation des deux côtés donc devient synallagmatique la donation avec charge. Exemple de contrat unilatéral à titre onéreux, normalement le contrat de crédit est unilatéral car il se forme au moment où le banquier a remis la somme d’argent. Le débiteur n’est alors que l’emprunteur. Donc ce n’est pas une obligation pour le banquier de verser déjà la somme car le contrat se forme lorsque l’argent est donné.
Le préteur reçoit des intérêts donc tire avantage du contrat donc ? titre onéreux. B) L’intérêt de la distinction On a fait cette distinction car le législateur organise la protection u débiteur, finalement montre bien la conception du code civil, on protège le consentement de la seule partie qui va s’engager sans tirer davantage, e code civil trouve dangereux de s’appauvrir sans contrepartie, il veut s’assurer que la personne la fasse en connaissance de cause. 53 : Les contrats commutatif et les contrats aléatoires A) La dis 6 OF fasse en connaissance de cause.
Repose sur rexistence de ce que l’on appelle une incertitude sur les obligations réciproques. Le contrat est commutatif lorsque les prestations misent à la charge des parties sont définit avec certitude lors de la formation du contrat. Mais le contrat est aléatoire quand l’existence de l’obligation d’une partie d’une des partie dépend d’un événement incertain au moment de la formation du contrat, exemple contrat d’assurance dépend de la survenance ou pas d’un sinistre. L’étendu de l’obligation de l’assureur on ne la connait pas.
La même chose pour les ventes en viager le prix de l’immeuble est payé en partie lors de la conclusion du contrat puis l’acheteur va verser une rente ? intervalle réguliers durant toute la vie du vendeur. La somme que devra payer l’acheteur on ne sait pas son montant puisque cela dépend de la durée de VIe du vendeur. Dans les contrats synallagmatique les prestations peuvent être déséquilibrées à titre exceptionnel le code civil permet d’obtenir la nullité du contrat déséquilibré. Pour les contrats aléatoires la nullité ou lésion est exclue, l’aléa chasse la lésion.
Le contrat est nul s’il n’y a pas de risque dans le contrat d’assurance. Section 2 : les classifications implicites SI : Contrats nommés et innomés A) Exposé Celui auquel le code civil donne un nom et pour lesquels il va énoncer une réglementation spécifique : bail, mandat, vente. Contrat innomé : on peut créer des contrats qui n’existe pas dans le code civil, ils v OF Contrat innomé : on peut créer des contrats qui n’existe pas dans le code civil, ils vont venir combiner les contrats nommés pour en créer un nouveau, ou sinon on crée des contrats de toute pièce.
Cexemple le plus significatif est le contrat de crédit- bail. En vertu d’un tel contrat une société celle de crédit-bail met un bien à disposition d’une partie pour une période déterminée contre paiement d’une redevance périodique. Au bout d’un certain temps on a le choix soit de payer un complément ou de renouveler le contrat de repartir avec un véhicule neuf et de payer chaque mois. Le crédit-bail fait maintenant l’objet d’une églementation car le législateur s’en est mêlé. 3) L’intérêt de la distinction Les contrats nommés obéissent aux règles de droits communs, règles spéciales des doubles réglementations.
Les contrats innomés on n’applique que le droit commun donc quand très utilisé le législateur intervient. Il) Distinction entre les contrats consensuelles, solennels, et réels Concerne la formation des contrats et l’exigence d’une condition de forme comme condition de validité. Le plus simple est le contrat consensuel qui est formé par le seul échange des consentements, le solennel exige outre l’accord des volontés ‘accomplissement d’une formalité particulière nécessaire en sa formalité doit être formalisé dans un écrit (un acte sous seing privé ou notarié).
Il faut distinguer le formalisme à des fins probatoire et à la validité du contrat. Les contrats réels : la remise de la chose en plus des consentements pour être valablement formé. Un contrat de cautionnement est un contrat en vertu duqu 8 OF un contrat de cautionnement est un contrat en vertu duquel une personne s’engage à payer le créancier pour le cas où le débiteur (locataire) ne payera pas.
Ill) distinction entre les contrats à exécution instantanée et ? xécution successive A) Le principe le premier implique des obligations qui vont se faire dans un trait de temps. Le contrat à exécution successive va intégrer des prestations qui vont s’échelonner dans le temps, il va recevoir un salaire à intervalles réguliers, comme contrat de bail ou contrat à durée déterminée ou indéterminée ou contrat d’approvisionnement.
Si le contrat est nul il faut faire des restitutions, elle concerne les hypothèques d’annulation ou de résolution, annulation : sanction d’un contrat mal formé, Résolution : défaut dans l’exécution du ontrat : cause de l’anéantissement se trouve dans l’exécution. L’annulation ou la résolution dans les contrats successifs ne peut produire ses effets qu’à compter du jour où le contrat n’a pas été exécuté. Le problème du contrat qui en cour d’exécution devient déséquilibré, que dans les contrats à exécution successive. Quand l’une des parties n’arrive plus à payer sa prestation. ) La distinction entre les contrats principaux et les contrats accessolres e principal a une existence autonome indépendante, l’accessoire est lié à une autre contrat dont il garantit l’exécution ou la onclusion, la règle majeur : Paccessoire suit le sort du principal, si le principal est annulé l’accessoire n’a plus de raison d’être. Chapitre 3 : Les principes du droi principal est annulé l’accessoire n’a plus de raison d’être. Chapitre 3 : Les principes du droit des contrats On a deux principaux courants de pensée dans ce domaine.
Section 1 : la théorie de l’autonomie de la volonté, de façon plus moderne individualisme libéral Hérité du courant de pensée des lumières. l) Exposé et manifestation A été développé au 19 éme siècle, son postulat principal est que es hommes sont libres et égaux. A partir de là ceux qui sont partisans de cette théorie déclarent que d’une part seule la volonté est susceptible de créer des obligations, que la volonté car armes égales et non le législateur, d’autre part une fois le contrat passé il s’impose aux parties avec la force d’une 101, article 1134 du code civil.
Le contrat est donc irrévocable, et intangible (on ne peut plus le modifier). Sur le plan philosophique « qui dit contrat dit juste sur le plan économique « favorise les échanges, le commerce. » Les corolaires de cette théorie, les deux premier oncerne la formation des contrats alors que ceux qui suivent concerne les effets du contrat.
Quels principes gouvernent la formation des contrats dans cette théorie : La liberté contractuelle avec trois conséquences : les parties sont libres de contracter comme de ne pas le faire, libre choix du cocontractant je contracte avec qui je souhaite, libre détermination du contenu du contrat avec seule exception le respect de l’ordre public. Le consensualisme : il y a eu rencontre des volontés peu importe la forme, l’écrit à un rôle secondaire Les effets : Le principe de la force obligatoire du contrat le contrat à force d 0 8