SYNTHESE L’offre commerciale electronique « Le commerce electronique est l’activite economique par laquelle une personne propose ou assure a distance et par voie electronique la fourniture de biens ou de services », Article 14 alinea 1er de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numerique (LCEN) du 21 juin 2004. Les entreprises font des offres commerciales pouvant deboucher sur un contrat.
Ces offres commerciales, particulierement lorsqu’elles sont effectuees par voie electronique (via Internet), doivent respecter des obligations imposees tant par le droit national (Loi Chatel – LCEN – Code de la consommation) que le droit communautaire (directives – reglements). Ces obligations (obligation de respect de l’ordre public, obligation de respect de la vie privee, obligation de loyaute et de transparence) ont pour but essentiel de proteger les cyberconsommateurs. Quelles sont les obligations pesant sur le cybermarchand (e-marchand) a l’egard du cyberconsommateur (cybercontractant) ? I La protection du cybercontractant : l’obligation de respect de l’ordre public et des bonnes moeurs Les offres commerciales de biens et de services doivent respecter l’ordre public et les bonnes m? urs. Ainsi sont interdites les conventions portant sur des choses illicites ou immorales (ex. objets de contrefacon) sous peine de nullite de la convention qui pourrait etre passee et de sanctions.
De plus,
Notamment, les donnees personnelles doivent etre collectees et utilisees de maniere loyale et transparente, et les personnes concernees doivent etre informees de la finalite de cette collecte ainsi que de l’exercice et des modalites d’exercice d’un droit d’acces et de rectification. Les techniques de collecte sur l’Internet et le respect de la vie privee Les techniques de collecte (questionnaires, cookies, collecte adresses e-mails…) sur le web ne doivent pas etre frauduleuses ni deloyales, c’est-a-dire mises en ? uvre a l’insu et sans l’accord de l’internaute.
Sinon il y a infraction sanctionnee par le Code penal. III La protection du cybercontractant : l’obligation de loyaute et de transparence L’obligation de loyaute et de transparence qui pese sur les entreprises est exigee par des textes tant communautaires que nationaux dans le but de proteger les consommateurs sollicites via l’Internet. Cette obligation se manifeste par un certain nombre de contraintes imposees aux entreprises. La Publicite La publicite est tout message ayant pour but d’assurer la promotion d’un bien ou d’un service permettant aux onsommateurs de se faire une opinion sur les caracteristiques du bien ou du service propose. La publicite sur Internet, que ce soit sur un site web ou par e-mail (LCEN article 20) : – doit clairement etre presentee comme telle et donc pouvoir etre clairement identifiee comme telle par l’internaute ; si elle est adressee via un courrier, le caractere publicitaire du message doit apparaitre sans que l’internaute ait a ouvrir le message ; -doit permettre de clairement identifier la personne, physique ou morale, pour le compte de laquelle la publicite est realisee.
Le non respect de ces obligations est sanctionne penalement. Tant au niveau communautaire (Directive 12 decembre 2006) qu’au niveau national (Loi Chatel, 3 janvier 2001) la publicite, quel que soit son support, est encadree. Est interdite la publicite trompeuse et mensongere. Tel et le cas lorsque la publicite cree une confusion avec un autre bien ou service, une autre marque, ou encore lorsqu’elle repose sur des affirmations ou presentations fausses ou de nature a induire en erreur. La publicite trompeuse ou mensongere est sanctionnee penalement (prison 2 ans, amende 37500 euros).
Concernant la publicite comparative, elle n’est licite que si elle est loyale, veridique, et n’induit pas le consommateur en erreur. Les pratiques commerciales doivent etre loyales Notamment sont interdites les pratiques commerciales agressives comme le harcelement du consommateur. L’offre commerciale Elle doit comporter certaines indications rendues obligatoires par la loi du 21 juin 2004 dite LCEN (Loi de Confiance sur l’Economie Numerique). L’omission de ces mentions obligatoires est sanctionnee penalement. ( Identification de l’editeur du site Internet : nom ou denomination sociale, adresse, telephone, RCS,etc. Identification de l’offrant L’article 19 de la LCEN impose au cybermarchand de communiquer a l’internaute : – ses nom et prenom ou sa denomination sociale ; – son adresse ou son siege social ; – son adresse e-mail, son telephone ; – si l’activite est soumise a autorisation, le nom de l’autorite l’ayant accordee ; – si c’est une profession reglementee, le titre professionnel, l’ordre professionnel. ( Mentions obligatoires de l’offre commerciale electronique : – le prix en euros toutes taxes comprises, les frais de livraison s’ils existent ; – les modalites de paiement ; – les caracteristiques essentielles du bien ou du service ; les modalites de livraison du produit ou d’execution de la prestation de service, avec notamment l’indication de la date limite de livraison ou d’execution de la prestation de services ; – la duree de validite de l’offre ; – le delai de retractation ; – les informations relatives au service apres-vente ; – les garanties commerciales et legales (garantie de conformite, garantie des vices caches, garantie d’eviction) ; – les conditions de resiliation du contrat lorsque celui-ci est a duree indeterminee ou d’une duree superieure a 1 an. SYNTHESE Le contrat et le paiement electroniques
L’offre commerciale electronique peut deboucher sur un contrat electronique. Il n’existe pas de definition legale du contrat electronique qui peut s’entendre comme tout contrat empruntant notamment la voie de l’Internet. Quelles sont les specificites du contrat electronique quant a sa formation et quant a son execution ? Qu’est-ce que le paiement electronique ? I La formation du contrat electronique Le contrat electronique, comme tout contrat, doit respecter les conditions de fond necessaires a la formation d’un contrat : consentement, capacite, objet, cause (Code civil article 1108). Le consentement + Un consentement non vicie
Le consentement des parties au contrat doit exister et etre exempt de vices (vices du consentement), c’est-a-dire qu’il ne doit pas y avoir d’erreur, de dol ni de violence. + Processus de contractualisation . Le consentement se traduit par l’acceptation de l’ « offre commerciale » et forme le contrat sur support electronique. . L’ecrit sur support electronique a la meme force probante que l’ecrit sur support papier a condition » que puisse etre dument identifiee la personne dont il emane » et « qu’il soit etabli et conserve dans des conditions a en garantir l’integrite » (Code civil article 1316-1).
La signature electronique doit « consister en l’usage d’un procede fiable d’identification, garantissant son lien avec l’acte auquel il s’attache » (Code civil article 1316-4). . Le « double clic » : – 1er clic permet de verifier la commande et de corriger les eventuelles erreurs (Code civil article 1369-2 al 1er) – 2e clic permet de confirmer sa commande pour exprimer son acceptation. Le cybermarchand doit accuser reception, sans delai injustifie et par voie electronique, de la commande qui lui a ete adressee. + Droit de retractation
Le cyberconsommateur beneficie, comme pour tout contrat de vente a distance, d’un droit de retractation de 7 jours francs. L’exercice de ce droit exclut toute penalite, sauf eventuellement les frais de retour et le consommateur n’a pas a donner de motif. Le delai de retractation court a compter de la reception des biens, ou a compter de l’acceptation de l’offre pour les prestations de services. Complement A defaut d’information sur le droit a retractation, le delai est porte a 3 mois. Lorsque le droit de retractation est exerce, le cybermarchand doit rembourser le yberconsommateur dans les meilleurs delais et au plus tard dans les 30 jours suivant la date a laquelle le droit a ete exerce. Le refus de remboursement par le cybermarchand est sanctionne penalement (contravention 5e classe : amende 1500 euros). La Capacite Ce sont les regles du droit commun qui s’appliquent. Toute personne majeure peut contracter car elle dispose d’une pleine capacite en principe. Certaines personnes (mineur non emancipe, majeur incapable sous tutelle ou curatelle) ne disposent pas d’une pleine capacite et doivent etre representees ou assistees lors de la conclusion d’un contrat.
L’Objet et la Cause L’objet (prestation promise) et la cause (raisons qui ont conduit les parties a contracter) doivent etre licites et conformes a l’ordre public et aux bonnes m? urs. II L’execution du contrat electronique et le paiement electronique 1. L’execution du contrat electronique Obligations du Cyberconsommateur Le cyberconsommateur a pour obligations de payer le prix et de prendre livraison. Obligations du Cybermarchand Le cybermarchand a pour obligation de respecter les modalites de livraison ou d’execution de la prestation de service prevues au contrat et/ou par la loi.
Le cybermarchand doit executer la commande dans le delai fixe au contrat. A defaut de delai precise au contrat, et dans un delai maximal de 30 jours. Sauf cas de force majeure, s’il y a depassement du delai de livraison ou d’execution de la prestation de services de plus de 7 jours, le cyberconsommateur peut denoncer le contrat, par lettre recommandee avec accuse de reception. Complement En cas d’inexecution du contrat par le cybermarchand (retard de plus de 7 jours), le cyberconsommateur peut denoncer le contrat par LRAR dans les 60 jours a compter de la date attendue d’execution de la commande.
Le cybermarchand peut, a condition d’avoir prevu cette possibilite dans le contrat, fournir au cyberconsommateur un bien ou un service equivalent. Clauses abusives interdites Il ne peut y avoir de « clauses abusives » : dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de creer, au detriment du non-professionnel ou du consommateur, un desequilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (Code de la consommation article L132-1). Les clauses abusives sont reputees non ecrites.
Responsabilite Cybermarchand La responsabilite du cybermarchand s’exerce de plein droit a l’egard du cyberconsommateur. Cependant, le cybermarchand peut « s’exonerer de tout ou partie de sa responsabilite en apportant la preuve que l’inexecution ou la mauvaise execution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprevisible et insurmontable, d’un tiers etranger (…), soit a un cas de force majeure » (Code de la consommation article L121-20-3 dernier alinea). La charge de la preuve d’un cas d’exoneration de sa responsabilite pese sur le cybermarchand.
L’e-marchand ne peut pas prevoir de clause limitant sa responsabilite l’exonerant de toute responsabilite. Garanties contractuelles et legales Le cybermarchand, doit respecter les garanties commerciales prevues au contrat ainsi que les garanties legales (garantie de conformite, garantie des vices caches et garantie d’eviction). Complement L’obligation de garantie L’acheteur non professionnel beneficie, de la part du vendeur professionnel, de trois garanties differentes : • La garantie legale de conformite du bien au contrat • La garantie legale des vices caches • La garantie contractuelle (ou conventionnelle) La garantie legale de conformite (Art. L. 211-1 a L. 212-1 du Code de la consommation) – Art. L. 211-4. Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et repond des defauts de conformite existant lors de la delivrance. – Art. L. 211-7. Les defauts de conformite qui apparaissent dans un delai de six mois a partir de la delivrance du bien sont presumes exister au moment de la delivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette presomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le defaut de conformite invoque. – Art. L. 211-9.
En cas de defaut de conformite, l’acheteur choisit entre la reparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas proceder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraine un cout manifestement disproportionne au regard de l’autre modalite, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du defaut. Il est alors tenu de proceder, sauf impossibilite, selon la modalite non choisie par l’acheteur. 17/19 – Art. L. 211-10. Si la reparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La meme faculte lui est ouverte : Si la solution demandee, proposee ou convenue en application de l’article L. 211-9 ne peut etre mise en oeuvre dans le delai d’un mois suivant la reclamation de l’acheteur ; Ou si cette solution ne peut l’etre sans inconvenient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche. La resolution de la vente ne peut toutefois etre prononcee si le defaut de conformite est mineur. – Art. L. 211-12. L’action resultant du defaut de conformite se prescrit par deux ans a compter de la delivrance du bien. + La garantie legale contre les vices caches (Art. 1641 a 1649 du Code civil)
Art. 1641. Le vendeur est tenu de la garantie a raison des defauts caches de la chose vendue qui la rendent impropre a l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donne qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Conditions : – que le defaut affectant la marchandise soit grave ou redhibitoire a tel point que l’acheteur ne l’aurait pas achetee ou en aurait offert un prix moindre s’il l’avait connu ; – que le defaut affectant la marchandise soit cache, c’est-a-dire qu’il ne pouvait etre decele lors de la vente malgre un examen attentif de la chose vendue ; que le defaut affectant la marchandise soit anterieur a la vente ; – que l’action en garantie contre le vendeur (ou le fabricant ou le constructeur) soit intentee dans un bref delai par l’acheteur (2ans maximum a compter de la decouverte du defaut). L’acheteur y a droit, quel que soit le produit achete, quel que soit le vendeur, meme s’il n’y a pas de contrat ecrit. La garantie legale couvre tous les frais entraines par les vices caches. Un remboursement partiel ou total peut etre obtenu, ou bien la resolution du contrat. + La garantie contractuelle (ou commerciale ou conventionnelle) art. R. 211-1 a R. 211-5 du Code de la consommation) Ce sont des garanties « supplementaires », par rapport a la garantie legale. Elles sont gratuites ou non. De nombreux fabricants et vendeurs vous les proposent. Elles sont materialisees par un contrat de garantie qui en definit la duree et la portee. 2. Le paiement electronique + Le paiement du contrat electronique par le cyberconsommateur peut etre effectue « off line » c’est-a-dire par des moyens traditionnels comme le cheque. Le paiement peut aussi intervenir « on line », c’est-a-dire en ligne, grace a une carte de aiement, ou une e-carte de paiement, ou un porte-monnaie electronique, ou encore un cheque electronique. Lorsque le paiement est effectue en ligne, il faut prevoir un paiement securise c’est-a-dire un cryptage des donnees communiquees (identite, numero de carte de paiement …) pour eviter l’usurpation d’identite. + Le paiement par carte sur Internet sans lecteur de carte ni pave de saisie du code confidentiel et donc en saisissant seulement le nom du titulaire de la carte, le numero a seize chiffres (numero facial), les trois derniers chiffres du pictogramme et la date de validite de la carte, multiplie le risque de fraude. Le consommateur est protege en cas d’utilisation frauduleuse par usurpation du numero de la carte de paiement pour regler un achat a distance (ex. sur Internet) : – le consommateur peut contester par LRAR la (ou les) operation(s) litigieuse(s) ; – le compte bancaire du titulaire de la carte doit etre integralement re-credite par la banque des sommes litigieuses dans le delai d’un mois qui suit la reception de la lettre ; – la banque reclame ensuite au cybermarchand les sommes qu’il a du rembourser a son client titulaire de la carte de paiement. SYNTHESE
Droit d’auteur et protection des creations numeriques La protection des creations numeriques est essentiellement assuree par le droit d’auteur. La protection par le droit d’auteur (encore appelee propriete litteraire et artistique) ne doit pas etre confondue avec les droits de propriete industrielle qui comprennent notamment le droit des brevets, des marques, des dessins et modeles. (Avec le developpement des productions immaterielles, quels sont les enjeux de la protection par le droit d’auteur ? ( Quelle protection juridique est possible pour les bases de donnees et les sites web ? I.
Le droit d’auteur a l’epreuve du numerique Principe Le principe de la protection du droit d’auteur est pose par l’article L. 111-1 du Code de la propriete intellectuelle (CPI) : « l’auteur d’une ? uvre de l’esprit jouit sur cette ? uvre, du seul fait de sa creation d’un droit de propriete incorporelle exclusif et opposable a tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ». La violation du droit d’auteur engage la responsabilite civile et la responsabilite penale. ?uvres protegees La protection par droit d’auteur s’applique a toutes les ? vres de l’esprit quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le merite ou la destination : bases de donnees, sites Internet, blogs, ? uvres litteraires, musicales, audiovisuelles, publicitaires, photographiques …. Condition de la protection du droit d’auteur L’ « originalite » est la condition necessaire et suffisante pour beneficier de la protection du droit d’auteur : elle est l’expression juridique de la creativite de l’auteur. Le benefice de la protection n’est pas subordonne a l’accomplissement de formalites. L’existence d’un depot (ex. notaire) peut cependant faciliter la preuve de la paternite et de la date de la creation de l’? uvre. Beneficiaires de la protection – L’auteur : la qualite d’auteur appartient a la ou aux personnes qui ont realise la creation intellectuelle de l’? uvre. – Les coauteurs en cas d’? uvre de collaboration. Droits conferes | | | |Le droit moral |Les droits patrimoniaux | | | |Il comprend : | | |. le droit de divulgation ; |L’auteur dispose d’un droit exclusif | |. le droit a la paternite |d’exploitation de son ? uvre sous | |( il permet a l’auteur d’exiger la mention |quelque forme que ce soit et le droit d’en tirer | de son nom) ; |un profit pecuniaire. | |. le droit au respect de l’? uvre ( il permet a |Ils comprennent : | |l’auteur de s’opposer a toute modification |. le droit de reproduction | |susceptible de denaturer son ? uvre) ; |(fixation materielle de l’? uvre ) | |. le droit de repentir ( il permet a l’auteur de |. e droit de representation | |faire cesser l‘exploitation de son ? uvre). |(communication de l’? uvre au public) | |Remarque : Certains auteurs ont de plus en plus de difficultes a faire respecter leurs droits d’ordre moral et patrimonial : | |l’explosion du numerique facilite en effet la reproduction et la diffusion de leurs creations. Ex. la loi Hadopi, censee eradiquer| |le piratage en s’attaquant au « peer-to-peer »(pair a pair), bute sur le developpement des sites de « streaming » (telechargement | |direct). |
Complement : Les sanctions prevues par la loi Hadopi 2 Loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la creation sur Internet En cas de telechargement illegal, une procedure judiciaire acceleree a ete mise en place. La Hadopi (Haute Autorite pour la Diffusion des Oeuvres et la Protection des droits sur Internet) envoie un 1er mail d’avertissement a l’internaute puis un 2eme mail d’avertissement (ou LRAR) en cas de recidive dans les 6 mois. Apres deux avertissements non suivis d’effet, le tribunal correctionnel est saisi et l’abonne fait l’objet de sanctions : amende 1 500 euros (3 000 euros en cas de recidive) ; – coupure de l’abonnement Internet pour une duree maximale de 1 an. Pour eviter d’engorger les tribunaux, le projet de loi prevoit le recours a une procedure acceleree, l’ordonnance penale : un juge unique rend une decision ecrite sur la base d’elements probants, sans debat contradictoire prealable, et sans etre tenu de la motiver. En cas de « prejudice lourd » ou si les internautes forment opposition a cette decision, les parties seront convoquees par un juge unique devant le tribunal correctionnel.
Les plus gros pirates pourront etre poursuivis pour contrefacon, dans une procedure classique qui les expose a une amende de 300 000 euros et a une peine de trois ans prison. Duree de la protection – Le droit moral est perpetuel. – Les droits patrimoniaux : L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son ? uvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pecuniaire. La protection persiste au profit de ses heritiers pendant les soixante-dix ans qui suivent son deces, puis l’? uvre tombe dans le domaine public sous reserve du respect du droit moral.
Complement : Exceptions La loi permet l’utilisation de l’? uvre sans autorisation de l’auteur : representations privees et gratuites effectuees exclusivement dans un cercle de famille ; reproductions strictement reservees a l’usage prive du copiste. II. La protection des creations numeriques 1. La base de donnees Notion Une base de donnees est un « recueil d’? uvres, de donnees ou d’autres elements independants, disposes de maniere systematique ou methodique et individuellement accessible par des moyens electroniques ou par tout autre moyen » (art. L. 12-3 al. 2 CPI). Protection Elle est assuree a la fois par le droit d’auteur et par le droit sui generis. – La protection par le droit d’auteur (art. L. 112-3 al 1 CPI) est accordee s’il y a une originalite car les bases de donnees constituent des creations intellectuelles notamment du fait des choix de disposition et d’organisation qui sont effectues par les auteurs ; une simple compilation ne peut donc pas beneficier de la protection. Cette protection confere a l’auteur de la base de donnees les droits moraux et patrimoniaux classiques sur une ? vre de l’esprit : droit exclusif de divulgation, droit a l’integrite de l’oeuvre, droit de s’opposer notamment a toute representation ou reproduction, integrale ou partielle, sans son autorisation ; il en est de meme pour la traduction, l’adaptation ou la transformation de la base de donnees. Inversement, le createur d’une base de donnees doit veiller a ne pas porter atteinte a des droits juridiquement proteges. – La protection specifique du contenu de la base de donnees par le droit sui generis est accordee des lors que le producteur justifie « d’un investissement financier, materiel ou humain substantiel » (art.
L. 341-1 CPI) c’est-a-dire de couts de gestion et de maintenance de la base de donnees. Ce droit lui permet notamment d’interdire l’extraction dune partie substantielle de la base. 2. Le site Internet Notion Un site Internet (site Web) est un ensemble de pages constituees de textes, d’images, de sons, de videos … ; ces pages sont consultables en suivant des liens hypertextes (hyperliens) ; ces pages sont mises en ligne a une adresse Web (Internet) correspondant a un nom de domaine qu’il faut reserver. Chaque site Web a un proprietaire (entreprise, administration, association, particulier…).
Lorsque le site est cree par un particulier, on parle de blog. Protection La protection du site Internet, des lors qu’il presente un caractere d’originalite, est assuree globalement par le droit d’auteur car il constitue, en tant qu’? uvre multimedia, une ? uvre de l’esprit. Cette protection confere les droits moraux et patrimoniaux classiques. Inversement, le titulaire d’un site Internet ne doit pas porter atteinte a des droits juridiquement proteges. La protection d’un site Internet peut aussi etre assuree en protegeant les differents elements du site : nom de domaine, presentation du site (page-ecran, graphisme, etc. ) Complement : Protection des differents elements du site – Le nom de domaine peut etre protege par le droit d’auteur si le nom du site a un caractere original, par l’action en concurrence deloyale en tant que nom commercial si le nom de domaine est effectivement utilise, et pas seulement reserve, par le droit des marques si le nom de domaine est depose en tant que marque aupres de l’INPI ; inversement, le createur du site web doit s’assurer que le nom de domaine qu’il choisit n’est pas une marque protegee, ni la raison sociale dune societe, ni un patronyme connu. La presentation du site (c’est-a-dire page ecran, graphisme, animation, arborescence d’un site) peut etre protegee par le droit d’auteur (condition d’originalite) ; inversement, le createur du site web doit veiller a ne pas porter atteinte a des droits juridiquement proteges. – L’aspect graphique peut aussi etre protege par depot de dessin et modele aupres de l’INPI. – Les bases de donnees par le droit d’auteur. SYNTHESE Les TIC et la protection des donnees a caractere personnel
Ces dernieres annees, c’est a une veritable revolution que l’on assiste dans les domaines des technologies de l’information et de la communication. En effet, les TIC ont multiplie les possibilites de collecte et de traitement des donnees, en particulier celles a caractere personnel. L’explosion des reseaux sociaux, l’augmentation de la puissance et de l’efficacite des moteurs de recherche, les moyens de geolocalisation et videosurveillance, l’arrivee de la biometrie… ont pour consequence l’accroissement des risques d’atteinte aux libertes publiques et a la vie privee.
Face a ces risques, il est necessaire de mettre en place une legislation de protection des donnees a caractere personnel qui permettent de sauvegarder les libertes individuelles. I La protection des donnees a caractere personnel 1 Les donnees a caractere personnel La loi du 6 aout 2004 modifiant la loi relative a l’Informatique, aux fichiers et aux libertes du 6 janvier 1978, transposant la directive europeenne de 1995 dispose que « l’informatique ne doit pas porter atteinte ni a l’identite humaine, ni aux droits de l’homme, ni a la vie privee, ni aux libertes individuelles ou publiques (art. ) Elle met en place une protection specifique des donnees a « caractere personnel », c’est-a-dire « toute information relative a une personne physique identifiee ou qui peut etre identifiee, directement ou indirectement, par reference a un numero d’identification ou a un ou plusieurs elements qui lui sont propres » ( par ex : nom, adresse IP, empreintes genetiques, donnees de connexion, signature electronique, code carte bancaire…), qui font l’objet d’un traitement automatise ou non, n’intervenant pas dans une sphere exclusivement personnelle.
Elle renforce ainsi la protection des droits des personnes, les obligations des responsables des traitements et les pouvoirs de la CNIL : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertes. 2 La protection des donnees a caractere personnel |Droits des personnes |Obligations des responsables du traitement | |Droit a l’information |Obligation d’information prealable des personnes concernees dont on | Toute personne a le droit de savoir si elle est fichee et dans quels|doit obtenir le consentement expres : informations concernant | |fichiers elle est recensee. |l’identite du responsable du traitement, l’objectif de la collecte | |Droit d’acces |d’informations, le caractere obligatoire ou facultatif des reponses,| |Toute personne a le droit d’interroger le responsable d’un fichier |les consequences de l’absence de reponse, les destinataires des | pour savoir s’il detient des informations sur elle et le cas echeant|informations, les droits reconnus a la personne et les eventuels | |d’en obtenir la communication. Pour certains fichiers sensibles |transferts de donnees vers un pays hors de l’Union Europeenne | |concernant par exemple la surete de l’Etat, la defense et la |Obligation d’assurer la securite et la confidentialite des donnees | |securite publique, une personne peut obtenir un acces indirect par |collectees et traitees : contre la destruction, la diffusion ou | l’intermediaire de la CNIL |l’acces non autorise… | |Droit de rectification |Obligation d’une collecte et d’un traitement ayant une finalite | |L’exercice du droit d’acces permet a la personne concernee de |precise et effectues de facon licite et loyale. L’objectif du | |controler l’exactitude des donnees et au besoin les faire rectifier. fichier doit etre precis et les traitements envisages coherents par | |Le responsable du traitement doit prouver qu’il a effectue les |rapport a son objectif. Les informations collectees doivent avoir | |modifications demandees et envoyer une copie de l’enregistrement |une duree de conservation raisonnable en fonction de l’objectif du | |modifie. |fichier. | |Droit d’opposition |Obligation de declaration prealable a la CNIL des traitements | Toute personne a la possibilite de s’opposer, pour des motifs |informatiques de donnees personnelles qui presentent des risques | |legitimes, a figurer dans un fichier. |particuliers d’atteinte aux droits et aux libertes | |elle peut en effet refuser d’apparaitre dans certains fichiers | | |(notamment commerciaux) ou de voir communiquer des informations sur |Le non respect de ces obligations peut engager la responsabilite | elle a des tiers. |civile et penale du responsable su traitement ou de son employeur. | | | | |Les personnes peuvent saisir la CNIL en cas de difficultes dans | | |l’exercice de leurs droits. | |
Selon l’article 226-19 du Code Penal » le fait, hors les cas prevus par la loi, de mettre ou de conserver en memoire informatisee, sans l’accord expres de l’interesse, des donnees nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaitre les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les m? urs des personnes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300. 000 euros d’amende « . II Les organes de controle 1 au niveau national : la CNIL La CNIL est une autorite administrative independante, qui fonctionne avec une dotation du budget de l’Etat.
Elle a pour mission essentielle de proteger la vie privee et les libertes dans un monde numerique et veille a l’application de la loi dans ce domaine. [pic] Attention, ce n’est pas un juge, c’est celui-ci qu’il faudra saisir pour obtenir des dommages et interets au titre de la responsabilite civile en cas de prejudice subi. 2 au niveau europeen et international Depuis 1995, l’Union europeenne s’est mobilisee pour faciliter la circulation des donnees a caractere personnel entre Etats membres, tout en preservant la sauvegarde des droits fondamentaux des personnes et notamment leur vie privee.
Pour cela, la directive de 1995 fixe des limites strictes a la collecte et a l’utilisation des donnees a caractere personnel et demande la creation dans chaque Etat membre d’un organisme national independant charge de la protection des donnees. Tous les Etats membres ont maintenant transpose la directive et le transfert de donnees est libre. Pour les pays n’appartenant pas a l’Union europeenne, le principe retenu est l’interdiction du transfert des donnees a caractere personnel si le pays destinataire n’assure pas un niveau de protection suffisant.
En 2001, un poste de controleur europeen de la protection des donnees a ete cree, il est charge de veiller a ce que les institutions et les organes communautaires respectent la vie privee des personnes physiques lorsqu’ils traitent des donnees a caractere personnel les concernant. Il reste cependant qu’Internet est un reseau mondial, que les moteurs de recherche, les reseaux sociaux ont un rayon d’activite a l’echelle du monde, et que c’est a ce niveau qu’il est necessaire d’elaborer un socle minimum de regles assurant la libre circulation des donnees personnelles tout en garantissant les droits de l’homme et le respect de la vie privee.
C’etait l’objectif de la reunion a Madrid du 4 au 6 novembre 2009 qui a permis la rencontre d’autorites de controle d’une soixantaine de pays dont les EU, l’Australie, Hongkong, les pays latins…pour reflechir a des principes communs qui permettraient a terme de creer une convention internationale applicable par l’ensemble des pays signataires. Apres cette reunion de Madrid a eu lieu le 4eme Forum sur la Gouvernance de l’Internet (FGI) a Sharm El Sheikh du 15 au 18 novembre 2009.
Sous la tutelle des Nations Unies, ce Forum a pour but d’engager les multiples parties prenantes dans un dialogue sur la gouvernance de l’internet et se veut etre un veritable lieu d’echanges et de debat. A cette occasion, les problematiques relatives a la vie privee et a la protection des donnees ont ete largement abordees. On a pu constater l’accueil particulierement favorable reserve aux standards internationaux adoptes a Madrid. Une rencontre internationale est prevue a Paris, en juin 2010 sur le « droit a l’oubli ».
Un prochain Forum sur la Gouvernance de l’Internet se tiendra a Vilnius en septembre 2010. SYNTHESE Les TIC dans l’entreprise L’evolution des technologies de l’information et de la communication, notamment l’utilisation d’internet a un impact non seulement sur l’organisation du travail mais aussi sur les comportements des usagers au travail. La multiplication et la variete des usages possibles des TIC rend necessaire un controle de leur utilisation tant par l’employeur et que par les salaries pour limiter les abus et les atteintes aux droits fondamentaux.
I L’utilisation des TIC par l’employeur 1 Lors du recrutement Internet est devenu un outil important pour les operations de recrutement (diffusion d’offres et de demandes d’emploi, recherche d’informations sur les candidats…). Il est devenu necessaire d’encadrer la collecte et le traitement des informations nominatives obtenues lors des operations de recrutement. Deux grands principes doivent etre respectes Obligation pour l’employeur de declarer a la CNIL les traitements automatises d’informations nominatives mis en ? vre dans le cadre du recrutement. Interdiction d’utiliser des traitements automatises de selection des candidatures, obligation d’une appreciation humaine des candidatures, interdiction des procedures d’encheres inversees en matiere de fixation de salaires Droit d’acces pour le candidat a son dossier et droit de rectification. 2 Lors de l’execution du contrat de travail La relation de travail suppose une confiance reciproque entre le salarie et son employeur. Le salarie engage la responsabilite de son employeur par ses agissements.
De ce fait, l’employeur peut par son pouvoir de direction etre amene a controler l’activite de ses salaries. Si ces conditions ne sont pas respectees, les informations obtenues ne pourront pas servir a prouver l’abus constate et rendront illicites les sanctions prises par l’employeur (notamment le licenciement pour faute grave). II L’utilisation des TIC par les salaries 1 Une tolerance basee sur le principe de loyaute Interdire de facon generale et absolue l’utilisation d’Internet a des fins autres que professionnelles par les salaries ne parait pas realiste.
Un usage personnel raisonnable d’Internet sur le lieu de travail est tolere dans la plupart des entreprises et des administrations, s’il n’entraine pas de desorganisation du travail, s’il n’a pas de consequences sur la productivite et les conditions d’acces professionnel au reseau. Cette tolerance s’appuie sur le respect de l’obligation de loyaute qu’un employeur est en droit d’attendre de son salarie quand il execute son contrat de travail. C’est l’usage abusif par le salarie qui sera sanctionne par les juges. C’est la encore le principe de proportionnalite qui s’applique.
La difficulte est de savoir ce qui releve de la sphere personnelle et ce qui releve de la sphere professionnelle. Ainsi les juges ont consideres que les dossiers et fichiers crees par un salarie sur son ordinateur professionnel sont presumes professionnels, sauf si le salarie les identifie comme etant personnels. L’employeur peut y avoir acces hors de la presence du salarie si l’activite de l’entreprise l’exige. En matiere de messagerie electronique, la CNIL rappelle que seuls les messages electroniques identifies comme personnels sont proteges par le secret des orrespondances au meme titre que le courrier, et il y a atteinte a la vie privee en cas de violation de ce secret. Mais pour les mails professionnels, il est possible si l’interet de l’entreprise l’exige, de les ouvrir hors de la presence du salarie et sans son autorisation. Une utilisation abusive d’Internet a des fins personnelles peut aboutir a un licenciement pour faute grave (il en a ete ainsi pour 41 heures de navigation pour motif personnel sur Internet pendant 1 mois et156 mails personnels en 2 mois). 2 Un encadrement possible grace a la redaction d’une charte informatique
L’employeur est en principe responsable des fautes commises par ses salaries dans le cadre de leur travail entrainant des dommages. Ainsi, il peut etre responsable des agissements illegaux commis sur Internet par des salaries. L’employeur a donc interet a mettre en place une charte informatique pour reglementer l’utilisation d’Internet et generalement des TIC par ses salaries et pouvoir sanctionner des agissements fautifs et ainsi limiter sa responsabilite. La charte informatique est applicable a l’ensemble des salaries et peut prendre differentes formes, une note de la direction, un accord collectif negocie…
Des lors que son non respect peut entrainer des sanctions prevues au reglement interieur, le comite d’entreprise doit etre informe et consulte sur le projet de mise en place ou de modification de la charte (art L. 2323. 13 du code du travail). Un accord collectif doit etre signe notamment quand la charte prevoit l’utilisation du reseau Intranet par les institutions representatives du personnel pour l’information des salaries. Complement Il est possible pour l’employeur de nommer un correspondant informatique et libertes qui aura pour mission de garantir la securite juridique et informatique de l’entreprise, en veillant a ’application de la loi informatique et libertes tout en allegeant les obligations de declaration a la CNIL. De plus en plus nombreux, les CIL deviennent aujourd’hui les veritables garants d’une bonne utilisation des TIC dans l’entreprise, respectant les droits fondamentaux des salaries. III L’utilisation des TIC et le teletravail (complement) L’utilisation des TIC contribue a modifier l’organisation du travail et a permis le developpement du teletravail. Un accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 prevoit et encadre la mise en place du teletravail en entreprise.
Il s’attache a preciser la notion en le definissant ainsi : Le teletravail est une forme d’organisation et/ou de realisation du travail, utilisant les technologies de l’information, dans le cadre d’un contrat ou d’une relation d’emploi, dans laquelle un travail, qui aurait egalement pu etre realise dans les locaux de l’employeur, est effectue hors de ces locaux de facon reguliere (article 1 ANI 19 juillet 2005). Le teletravail s’inscrit dans une demarche volontaire du salarie et de l’employeur. Le refus d’un salarie d’accepter un poste de teletravailleur n’est pas en soi un motif de rupture de son contrat de travail.
C’est un mode d’organisation reversible, ce qui signifie que l’employeur et le salarie peuvent convenir par accord d’y mettre fin. Si l’employeur souhaite mettre en place une telle organisation, il doit consulter le comite d’entreprise ou a defaut les delegues du personnel car cela concerne une modification de l’organisation du travail. Il n’est pas obligatoire de negocier un accord au niveau de l’entreprise mais c’est preferable. Dans tous les cas, il faudra prevoir dans le contrat de travail du salarie volontaire les modalites du travail, le materiel fourni, les horaires et le cadre du travail.
L’employeur doit preciser par ecrit les conditions d’execution du travail (nombres de jours, plages a respecter… ;). Le salarie beneficie des memes droits que les salaries dans les locaux (acces a la formation, …). Il est en effet necessaire d’encadrer precisement cette nouvelle forme de relations de travail dans l’interet de l’employeur et du salarie, pour certes en accepter la souplesse tout en respectant les droits du salarie notamment son droit au respect de la vie privee et limiter l’empietement inevitable de la vie professionnelle sur la vie privee dans cette nouvelle forme de travail.
SYNTHESE L’identification du risque Le risque est un evenement dont l’occurrence aleatoire est susceptible de causer un dommage aux personnes et/ou aux biens. Comment dans une societe de plus en plus risquee, ou a tout le moins de plus en plus averse au risque, le risque est-il apprehende par le droit ? Quelles sont les evolutions en la matiere et leurs consequences au niveau societal ? I La notion de risque 1 La faute, fondement historique de la responsabilite civile La responsabilite civile correspond a l’obligation legale de reparer le dommage subi par une autre personne.
Le droit de la responsabilite civile est historiquement fonde sur la faute. Il s’agissait a l’origine de sanctionner le devoir moral de ne pas nuire a autrui. La victime obtenait reparation du dommage qu’elle avait subi a condition de prouver la defaillance d’autrui (ou a condition, pour la responsabilite du fait des choses et du fait d’autrui, que l’absence de faute ne puisse pas etre etablie). Le risque, surtout son avenement, etait donc pris en compte en droit par le biais exclusif de la faute.
Lorsque la victime ne parvenait pas a prouver l’existence d’une faute, c’est qu’elle etait victime du mauvais sort. Il existait ainsi des dommages que le systeme ne permettait pas de reparer, mais qui restaient tres exceptionnels (foudre, catastrophe naturelle, etc. ). Prise en compte du risque par le droit a l’origine [pic] 2 Le risque, nouveau fondement de la responsabilite civile Du fait notamment de la revolution industrielle, du developpement du machinisme, de l’automobile, les accidents materiels et corporels se sont multiplies.
Les dommages sont devenus plus nombreux et simultanement plus graves. Un systeme de responsabilite civile fondee exclusivement sur la faute n’etait alors plus adapte. Les victimes se retrouvaient souvent en grande difficulte ou dans l’impossibilite d’etablir la faute d’autrui et ne pouvaient de ce fait obtenir reparation. Cette situation ne pouvait perdurer en raison notamment d’une demande sociale accrue de securite dans une societe ou la valorisation de la personne prend une place de plus en plus importante.
Face a cette nouvelle realite, le risque devient, au cote de la faute, un nouveau fondement de la responsabilite civile. Ce mouvement est initie par le legislateur dans des domaines particuliers. La loi du 9 avril 1898 notamment prevoit la responsabilite de plein droit de l’employeur vis-a-vis de ses salaries en cas d’accident du travail. L’employeur est responsable, non plus en raison de sa faute, mais en raison du risque professionnel qu’il fait courir a ses salaries. Les textes des articles generaux relatifs a la responsabilite (art. 1382 a 1386 C. civ. ne sont toutefois pas modifies. Mais la jurisprudence, sur le fondement de l’article 1384 du Code civil, va degager un principe general de responsabilite du fait des choses et du fait d’autrui. Elle va considerer qu’il existe en l’espece une presomption, non plus de faute, mais de responsabilite qui ne peut etre detruite qu’en demontrant que le dommage est du a une cause etrangere assimilable a la force majeure (evenement exterieur, imprevisible et irresistible). On se soucie ainsi moins de l’existence d’une faute que de reparer le dommage cause a la victime.
C’est le risque cree par la personne mise en cause qui fonde la responsabilite. Suite a ces evolutions jurisprudentielles, de nouvelles lois ont ete creees afin de tenir compte du besoin de securite accru dans un contexte toujours plus risque : loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, loi du 19 mai 1998 relative a la responsabilite du fait des produits defectueux (art. 1386-1 a 1386-18 C. civ. ), etc. Prise en compte du risque par le droit positif [pic] Complement. Au-dela de la faute et du risque, la doctrine classique propose un autre fondement a la responsabilite : la garantie.
La theorie de la garantie est due aux travaux de Starck (these en 1947). Starck propose de changer de perspective en recherchant les fondements de la responsabilite non plus du cote du responsable (faute ou risque cree) mais du cote de la victime. L’obligation d’indemnisation devrait donc etre fondee sur la nature des droits atteints, independamment du comportement du responsable. Une indemnisation serait donc assuree a la victime en cas de dommages corporels et materiels dont l’importance implique qu’ils soient garantis par le droit.
Les autres prejudices (dommages purement economiques et moraux) resteraient quant a eux soumis a un regime de responsabilite pour faute. Cette theorie a eu des influences sur le legislateur. Elle a notamment inspire la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation. II La socialisation du risque 1 Les techniques de socialisation du risque La responsabilite civile delictuelle connait, conjointement a ce mouvement d’objectivation, un vaste mouvement de socialisation (ou collectivisation) du risque.
Mutualiser le risque est en effet le moyen d’assurer aux victimes une reparation financiere efficace. On assiste alors au developpement de l’assurance privee indirecte (assurance de responsabilite) et directe (assurance de ses propres biens, assurance contre les accidents de la vie, etc. ). La securite sociale, mecanisme d’assurance publique creee en 1945, couvre les risques maladie, maternite, invalidite, deces, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse, famille. Elle joue un role premier en France notamment en ce qui concerne l’indemnisation du dommage corporel. Elle reste le c? r de notre protection sociale malgre ses limites liees notamment a un deficit financier tres important. Une volonte toujours accrue de reparer au maximum les dommages subis par les victimes a conduit egalement a la creation de fonds de garantie assurant a titre subsidiaire (a cote de la responsabilite civile) ou a titre principal la reparation de dommages specifiques : fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante cree par la loi du 23 decembre 2000, Office national d’indemnisation des accidents medicaux, des affections iatrogenes et des infections nosocomiales cree par la loi du 4 mars 2002, etc.
Le financement de ces fonds est assure par l’Etat ou par des prelevements effectues sur les cotisations de certains contrats d’assurance. On est passe globalement d’une reparation individuelle a une reparation collective du risque en prenant egalement en compte le fait que les risques n’etaient plus seulement individuels mais aussi collectifs. 2 Les enjeux de la socialisation du risque La multiplicite des techniques specifiques d’indemnisation, relevant de la socialisation des risques, n’a pas pour consequence de priver d’utilite le mecanisme classique de la responsabilite civile.
Celui-ci conserve toute son importance soit comme fondement complementaire de reparation du prejudice, soit afin de permettre a l’organisme qui a indemnise la victime (le tiers-payeur : Securite sociale, Fonds de garantie, etc. ) de se faire rembourser des sommes versees. La socialisation des risques est donc benefique pour les victimes, qui auront le maximum de chance de voir leurs dommages repares, sans organiser l’impunite de l’auteur du dommage qui n’evite pas la charge de l’indemnisation lorsque le dommage est lie a sa faute ou a son activite.
Le mecanisme de l’assurance de responsabilite deconnecte toutefois en partie la charge de l’indemnisation de l’agissement ayant cause le dommage. La socialisation des risques altere en cela la responsabilite individuelle. Elle tend a amoindrir une fonction originaire bien qu’accessoire de la responsabilite civile : la prevention des dommages. Complement. Une partie de la doctrine contemporaine appelle au renouveau du role de sanction et de prevention de la responsabilite civile.
Certains auteurs souhaitent redonner un role important a la faute dont la place est en forte regression en droit positif, et ainsi renforcer l’aspect de peine privee de la responsabilite civile. D’autres souhaitent conferer a la responsabilite un veritable role de prevention des comportements fautifs. On peut noter le lien ici avec l’emergence en droit positif du principe de precaution. Il s’agirait de condamner le createur de risque qui n’aurait pas pris les precautions necessaires independamment de la realisation effective du risque envisage.
Cette idee, qui peut sembler seduisante, remettrait en cause les conditions actuelles de la responsabilite et notamment celles liees au dommage. SYNTHESE L’anticipation du risque L’apparition de nouveaux risques sociaux et la volonte accrue d’en eliminer les consequences negatives conferent une importance toute particuliere a l’anticipation du risque afin d’eviter sa realisation. Quels sont les principes juridiques qui gouvernent l’anticipation des risques ?
En quoi le risque securite en matiere de vente de biens et services est-il une illustration caracteristique de l’articulation de ces principes ? I Les principes juridiques en matiere d’anticipation du risque 1 Le principe de prevention Le principe de prevention consiste a anticiper et a prendre des mesures permettant d’eviter un risque connu. Il s’applique en de tres nombreux domaines (ex : prevention routiere, prevention face aux dangers de l’abus de consommation d’alcool, de tabac, prevention en matiere de maladies infectieuses, etc. ).
Il prend une dimension toute particuliere en matiere de risque technologique et environnemental. Cela en raison de catastrophes dramatiques ayant eu lieu depuis le milieu du XXeme siecle (ex : catastrophe de Seveso, de Bhopal, de Tchernobyl, naufrage de l’Exxon Valdez, de l’Erika, etc. ) et des dommages causes a l’environnement en raison du developpement de la societe industrielle. Il est interessant ici de montrer que le principe de prevention est particulierement present en matiere de protection de la sante du salarie au travail notamment sous l’impulsion du droit europeen.
Le legislateur et le juge s’attachent a construire une veritable politique de protection de la sante au travail, composante essentielle de la politique de sante sociale. Toute politique de prevention s’appuie sur une methodologie constituee de trois piliers : l’identification du risque pour tenter de le supprimer, la mise en place de protections individuelles et collectives pour les risques qui ne peuvent etre eradiques, une information et une formation relative au risque. La methodologie d’une politique de prevention appliquee a la sante au travail pic]2 Le principe de precaution Le principe de precaution est invoque lorsque le risque est inconnu, la methodologie invoquee ci-dessus ne pouvant par definition pas etre mise en place. La precaution est une attitude et un principe d’action face a un risque potentiel plausible bien qu’encore incertain d’un point de vue scientifique. Mentionne dans divers textes internationaux, le principe de precaution a ete introduit en droit francais par le biais du droit communautaire avec le traite de Maastricht en 1992 et par la loi Barnier du 2 fevrier 1995 (art.
L 110-1 et s. du Code de l’environnement). Cette derniere le definit comme le principe « selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnees visant a prevenir un risque de dommages graves et irreversibles a l’environnement a un cout economiquement acceptable ». Le principe de precaution mentionne exclusivement en matiere environnementale ne semble pas, a l’origine, devoir constituer une regle de droit autonome.
Il est plutot un principe qui doit guider les politiques publiques europeennes et nationales, un principe qui doit en France guider les detenteurs du pouvoir legislatif et executif dans leur prise de decision. La CJCE va toutefois reconnaitre l’applicabilite directe du principe de precaution en droit communautaire, et ce au-dela du simple domaine environnemental. Une question va alors ineluctablement se poser. Le principe de precaution est-il voue a etre applique par les juges en droit francais ? Et si oui de quelle maniere ? La reponse a cette derniere question demeure incertaine.
Il faudra veiller aux decisions du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation a l’avenir. Aujourd’hui en tous cas, differentes juridictions se fondent sur le principe de precaution pour rendre leur decision. Ce en raison notamment de la constitutionnalisation de ce principe. Le principe de precaution est ainsi en pleine evolution voire meme en pleine transformation. Il est l’un des enjeux majeurs du present et de l’avenir du droit de la responsabilite. II L’articulation des principes de prevention et de precaution 1 L’obligation de securite
L’obligation de securite impose au debiteur de garantir l’integrite physique de l’autre partie, lorsque celle-ci est, par la nature du contrat, exposee a un risque particulier. L’obligation de securite a une place particuliere en droit positif dans les contrats de vente de biens et de services. En ce qui concerne le contrat de vente au sens strict, la Cour de cassation a historiquement considere que le vendeur etait tenu, en plus de la garantie des vices caches, d’assurer contractuellement la securite de l’acheteur en livrant des produits exempts de vice ou de defaut de fabrication de nature a creer un danger pour les personnes ou les biens.
Des regles legales specifiques organisent, depuis la loi du 19 mai 1998, la responsabilite du producteur du fait des produits defectueux. En matiere de prestations de services, la jurisprudence impose dans de nombreux contrats, notamment dans tous les contrats de transports, une obligation de securite. La sanction de l’obligation de securite participe a la politique de prevention des risques. Complement. L’obligation de securite est le domaine privilegie de l’interpretation creatrice du contrat par le juge, appele « forcage » du contrat.
Le champ d’application de l’obligation de securite n’a cesse de s’etendre en jurisprudence (elle a ete imposee par le juge dans les contrats de transport, les contrats entre professionnels et leur clientele, la convention d’assistance benevole, le contrat de vente, le contrat de travail, etc. ). Le rattachement de cette obligation de securite au contrat apparait ainsi aux yeux de certains comme un artifice. Cette obligation n’est nullement voulue par les parties mais est imposee par le juge.
Une partie de la doctrine plaide ainsi pour la reconnaissance d’une qualification d’obligation legale et non plus contractuelle. 2 Le role des pouvoirs publics en matiere de securite Les pouvoirs publics, au-dela des fonctions legislatives et judicaires evoquees ci-dessus, jouent un role important en matiere de securite en ce qui concerne la vente de biens et services. Ils peuvent mettre en garde la population, voire suspendre la production d’un bien ou d’un service en cas de danger grave et immediat.
Ils jouent un role majeur de l’evaluation des risques connus ou potentiels. Les autorites administratives independantes emettent, dans leurs domaines de competences, des avis qui permettent d’evaluer le niveau de dangerosite d’un produit. Elles guident ainsi le gouvernement dans sa prise de decision. Complement. Parmi les autorites administratives independantes qui participent a l’evaluation des risques connus ou potentiels, les agences francaises de securite sanitaire (AFSS) jouent un role particulier etant donne l’importance des risques sanitaires.
On compte parmi elles : l’Agence de la biomedecine ; l’Agence nationale chargee de la securite sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (fusion entre l’Agence francaise de securite sanitaire des aliments –Afssa- et l’Agence francaise de securite sanitaire de l’environnement et du travail –Afsset-) ; l’Agence francaise de securite sanitaire des produits de sante (Afssaps) ; l’Etablissement francais du sang (EFS) ; la Haute Autorite de sante (HAS) ; l’Institut ational du cancer (INCa) ; l’Institut national de prevention et d’education pour la sante (Inpes) ; l’Institut de radioprotection et de surete nucleaire (IRSN) ; l’Institut de veille sanitaire (InVS). SYNTHESE La responsabilite civile de l’entreprise Une entreprise, comme un individu, se doit de reparer les dommages causes, intentionnellement ou non, a autrui. Du fait de son activite, des produits qu’elle met en circulation, des batiments et du materiel qu’elle utilise, des interventions de ses salaries, l’entreprise multiplie les risques.
Avec le developpement de la consommation de masse, les victimes (d’un produit defectueux ou d’une pratique abusive) peuvent s’averer extremement nombreuses et dans certains cas le montant des reparations peut etre consequent. Quels dommages pourront etre repares ? Comment sera mise en ? uvre la reparation ? I Les dommages generes par l’activite de l’entreprise 1. La nature des dommages Les juristes distinguent deux types de dommages : |Dommage MATERIEL |Toute atteinte au patrimoine : | |( deterioration de biens materiels (meubles ou immeubles) | | |( perte financiere : perte subie ou gain manque | | |(ex : frais de relogement, pertes d’exploitation, perte de revenu, etc. ). | | |Ces pertes financieres sont appelees « dommages immateriels » par les assureurs | Dommage MORAL |Il ne porte pas atteinte au patrimoine, il revet une dimension extra-patrimoniale : | | |( atteinte a un droit extra-patrimonial (vie privee, honneur, etc. ) | | |( atteinte a un lien affectif (sentiments) | | |( douleur physique = pretium doloris | |( souffrance psychologique (ex :prejudice esthetique) ; prejudice d’agrement | | | |Mais les assureurs qui interviennent generalement pour la prise en charge de l’indemnisation distinguent un type de dommage | |supplementaire : | |Dommage CORPOREL |Toute atteinte a l’integrite physique d’une personne. | |Sur le plan juridique, le dommage corporel n’est rien d’autre que : | | |( un dommage materiel (atteinte au patrimoine : depenses de sante, etc. ) | | |( un dommage moral (souffrance enduree, etc. ) | 2. Les caracteres du dommage reparable Seuls les dommages presentant certains caracteres donneront droit a l’obtention de dommages-interets. Le dommage doit etre CERTAIN (ni eventuel, ni hypothetique) | |( le prejudice actuel (deja realise) est certain. | |( le prejudice futur peut etre certain ; quand il est le prolongement dans l’avenir d’une situation actuelle susceptible d’une | |estimation immediate (ex : etat d’invalidite consecutif a un accident) | |( la « perte d’une chance », reelle et serieuse, est egalement indemnisee.
La chance est incontestablement perdue ; mais comme il n’est | |pas certain que l’evenement attendu se soit realise,