Cours de droit public

Cours de droit public

Le Droit est une discipline particuliere, il faut definir d’abord ce qu’est un ordre juridique. Ensuite, on pourra definir le Droit public et le Droit constitutionnel. Section 1 : Definition generale du Droit. Qu’est ce que le Droit ? Pour repondre a cette question, on va utiliser la methode maieutique de Socrate qui consiste a se poser des questions en y repondant de maniere a se diriger vers notre probleme. – Pourquoi le Droit existe-t-il ? Quelles sont les raisons qui expliquent l’emergence du Droit ? – Quels sont les buts du Droit ?

I/- Les causes de l’existence du Droit. Historiquement, de maniere permanente, les hommes vivent en societe, en groupe. D’abord en groupes primitifs puis ensuite dans des societes plus evoluees. Les philosophes ont dit tres tot que l’homme est un « animal social », Aristote disait « Zoon politokom ». Ainsi, l’homme cherche la vie en societe, le groupe, c’est dans sa nature. Pourquoi ? Pour des raisons materielles, intellectuelles mais aussi psychologiques : – Raisons materielles car la vie a plusieurs facilite l’existence, les taches a realiser sont plus faciles.

Aussi, la vie a plusieurs permet plus de securite, le sentiment de securite se developpe. – Raisons intellectuelles et psychologique car l’homme a besoin de la vie sociale, il a besoin d’etre

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en relation avec ses pairs, avec autrui. Ceci parce que l’homme a besoin de son alter ego pour se reconnaitre, pour s’identifier. Il a besoin de l’alterite, c’est une condition de l’identite. C’est le jugement des autres qui nous permet de savoir ce que nous sommes, ce qui est positif parce que le jugement d’autrui nous permet de savoir ce que nous sommes et ainsi de nous evaluer pour progresser.

Mais le jugement des autres peut aussi avoir des effets negatifs car l’autre peut volontairement nous critiquer. L’homme besoin du regard de l’autre. Robinson Crusoe, lorsqu’il etait echoue sur une ile, seul, a d’abord connu un abattement psychologique puis il finit par rechercher un pair et mettre en place des relations sociales avec Vendredi. F. Nietzsche disait « Seuls les fous et les philosophes supportent la solitude absolue » ; Sartre disait quant a lui « L’enfer, c’est les autres ». C’est de la vie en societe que nait le Droit : « Ubi societas ubi jus » ( « La ou il y a une societe, il y a du Droit ».

Ceci car le Droit est la consequence de la sociabilite de l’homme. Ceci a ete mis en evidence par les philosophes grecs et romains. Ils font appels a un raisonnement qui se resume en 4 idees : – L’homme est un animal social. – L’homme vit dans une collectivite. – La collectivite doit organiser les relations qui se nouent entre les individus. – Le Droit est l’instrument social qui assure l’organisation de la societe. Les Grecs donnaient a cette relation entre vie sociale et naissance du Droit une importance capitale.

Selon eux, la marque de civilisation d’un groupe, c’etait sa faculte a developper des regles de Droit permettant aux hommes de vivre les uns avec les autres. Pour eux, le Droit est une condition de la liberte de l’homme en societe. Le Droit va en effet permettre a chacun de s’epanouir a cote des autres, dans le respect des autres, car l’individu est dans une societe reglee. Chez les Grecs, la justice est la premiere des vertus car elle conditionne le progres. S’il n’y a pas de Droit, la societe est dereglee.

Toujours chez les Grecs, les citoyens vivent en cite, ils sont civilises ; a cote de ces citoyens, il y a les Barbares qui vivent dans des societes ou il n’y a pas de Droit. Le Droit reglemente la vie en societe. II/- Les fonctions du Droit. Les rapports sociaux generent des relations entre les hommes, des relations qu’il s’agit de reglementer. La grande fonction du Droit, c’est donc la reglementation des rapports sociaux. Ainsi, le Droit organise les relations sociales et la repression des conflits qui s’eleve dans la societe. Il existe deux caracteristiques fondamentales de la regle de Droit : La regle de Droit est une regle de conduite sociale. – La regle de Droit pose une regle de conduite sociale, obligatoire et sanctionnee. La regle de Droit est une regle de conduite sociale : C’est une regle de conduite qui dit aux hommes ce qu’ils doivent faire, comment ils doivent se comporter par rapport ou devant une situation, c’est pour cela que la regle de Droit se traduit souvent par un imperatif, elle dit ce que l’on doit faire ou ce que l’on ne doit pas faire. La regle de Droit dit ce qui est permis et ce qui est interdit. Elle pose un critere de istinction entre le juste et l’injuste. La regle scientifique (en physique, biologie …) ne dit pas ce qui est permis ou non, elle dit ce qui est vrai, ou faux, c’est pour cela qu’il faut distinguer de la regle de droit, qui elle, dit ce qui est permis ou non. La regle de Droit est une regle de conduite obligatoire et sanctionnee : c’est la specificite de la regle de Droit dans la societe. Quand l’homme enfreint ce code de conduite, il est sanctionne par la societe a laquelle il appartient, ce qui n’est pas le cas dans les regles religieuses ou morales personnelles.

C’est une sanction qui depend de la nature et de l’importance de l’infraction, elle pourra etre de nature financiere, civile, penale. La regle penale definit les infractions les plus graves, les comportements qui portent atteinte a autrui, les attentats a la personne. La regle penale sanctionne aussi les comportements portant atteinte a la societe toute entiere, comme le terrorisme. La regle juridique, regle sanctionnee, c’est-a-dire qu’il y a mise en place d’une sanction. Laquelle est mise en place par l’Etat qui represente la societe. III/- Les buts, les fins du Droit.

Le Droit a deux buts, un but restrictif et un but generaliste. Dans une fin restrictive, l’objectif du Droit est de faire respecter les regles juridiques par les citoyens, regles posees et definies par l’Etat. Dans une fin generaliste, le Droit a vocation a tendre vers la justice. C’est la une notion philosophie qui evolue dans le temps : – Dans l’Antiquite, la realisation de la justice, c’est la realisation du bien, c’est-a-dire que le comportement juste est une action bonne. Pour les Grecs, la justice etait la premiere et la plus grande des vertus, la justice etait la decision rendue par les Dieux.

La mythologie illustre pour les hommes ce que sont les bonnes ou les mauvaises actions. L’idee du juste doit etre vehiculee par les lois. – Au Moyen Age, la justice est une valeur qui permet de conduire les actes humains conformement a la parole divine, vehiculee par le Christianisme. – Aujourd’hui, la justice se refere a des valeurs comme celle du respect des Droits de l’homme. L’idee du juste a vocation a pousser la legislation vers un ideal de liberte et d’egalite. Il existe toutefois une distinction entre le Droit et la justice.

Le Droit recense l’ensemble des regles posees au sein d’une societe. La justice est quant a elle une valeur. La justice est une valeur qui inspire le Droit mais qui n’est pas synonyme de Droit. Section 2 : L’organisation de l’ordre juridique. Les regles de Droit sont des regles, des prescriptions identifiees et organisees au sein d’un ordre juridique (notion qui apprehende l’ensemble des regles de Droit agissant au sein d’une societe donnee). L’ordre juridique comprend deux grandes series de regles de Droit : – Le Droit Public. – Le Droit Prive. I/- Droit Prive.  Si Athenes fut le berceau de la philosophie, Rome fut celui de la science juridique ». La Grece nous a legue un heritage philosophie alors que Rome nous a legue une conception d’ordre juridique. Ce sont les Romains qui sont a l’origine de la distinction entre Droit Public et Droit prive, en particulier Ulpien « L’etude du Droit presente deux aspects, le public et le prive ». Le Droit public concerne l’etat de la Republique ; le Droit prive concerne l’utilite des particuliers. Le Droit prive recense toutes les regles de Droit qui regissent la vie des personnes privees.

Il y a les personnes physiques (soit les individus) mais aussi des personnes morales (la famille, les entreprises, les associations). Ainsi, il existe differentes branches du Droit prive, comme le Droit civil, le Droit des obligations, le Droit des affaires, le Droit penal. Le Droit prive, c’est le Droit de la personne privee. L’objet du Droit prive, c’est le particulier. II/- Le Droit public. Le Droit Public ne s’occupe par des personnes privees. Il recense toutes les regles qui visent l’organisation de la societe dans son ensemble, tout ce qui touche a l’interet general de la societe, a l’utilite publique, au service public.

Ainsi, le recense les regles relatives a l’identification des personnes competentes pour agir dans l’interet general et a organiser leur competence. Les personnes publiques sont, au plan interne : l’Etat (principale personne publique, c’est la societe dans son ensemble, la nation), c’est l’institution qui agit dans l’interet de la nation ; les etablissements publics charges d’une activite publique (les Universites par exemple) ; les collectivites territoriales, ayant pour mission une mission locale, on note par exemple les Regions, les Departements, les communes …

Le Droit public definit les competences des personnes publiques. La personne publique poursuit l’interet general, c’est un interet qui ne peut pas etre rempli et satisfait par une personne privee. Ce sont toutes les missions qui permettent a la societe de se developper et d’etre organisee, c’est par exemple la mission de securite interieure et exterieure. Ces missions ne peuvent pas etre realisees par des personnes privees ; elles sont realisees par des personnes morales qui possedent des fonctionnaires pour agir. Il y a differentes branches dans le Droit public : – Droit constitutionnel. – Droit administratif. Droit de la fonction publique. – Droit international public. Section 3 : Definition du Droit Constitutionnel. Souvent considere comme la discipline reine du Droit public car l’objet du Droit public, c’est l’Etat. Toutefois, le Droit constitutionnel recense toutes les regles relatives a l’organisation et a la mise en ? uvre du pouvoir politique au sein de l’Etat. Le pouvoir que l’Etat met en ? uvre est un pouvoir politique. Le Droit constitutionnel a pour objet l’ensemble des regles qui determinent la composition, le fonctionnement et les competences des organes Etatiques competents pour exercer le pouvoir.

Le Droit constitutionnel a trois grands objectifs : – Il doit definir les organes speciaux qui, a l’interieur de l’Etat exercent le pouvoir : le pouvoir executif (President de la Republique et son gouvernement) ; le pouvoir legislatif (Le Parlement) ; le pouvoir juridictionnel (Le Conseil constitutionnel). – Il reglemente le fonctionnement internet de ses differents organes mais aussi les relations institutionnelles etablies entre ses differents organes. – Il s’occupe de definir les competences de ces differents organes (du President de la Republique, du Premier ministre, du Parlement, du Conseil Constitutionnel …).

Le Droit constitutionnel possede deux dimensions, il peut recevoir une definition materielle et une definition formelle. I/- La definition materielle du Droit constitutionnel. Voir Legifrance. fr pour la Constitution de la Republique francaise. Elle permet d’apprehender le Droit constitutionnel par son contenu. Il s’interesse a toutes les regles de Droit relatives au pouvoir politique au sein de l’Etat. Or, ces regles sont rassemblees dans un texte specifique, la Constitution de l’Etat. Le Droit Constitutionnel rassemble toutes les regles relatives a la definition des principaux organes de l’Etat.

C’est l’ensemble des regles relatives a l’organisation de l’Etat, c’est-a-dire a la designation des hommes et des Institutions qui exercent le pouvoir politique, a leur competence et a leurs rapports mutuels. Le Droit constitutionnel determine les principes fondamentaux du regime politique que la Constitution de l’Etat a vocation a ordonnancer : c’est le Droit constitutionnel qui repond a la question : « Qui est a l’origine de l’Etat ? » ; c’est aussi le Droit constitutionnel qui permet de determiner quelles sont les valeurs de l’exercice du pouvoir.

Le Droit constitutionnel recense les principes qui determinent l’action politique. Le Droit Constitutionnel, c’est l’etude des regles qui ont pour objet les regles du pouvoir politique. II/- La definition formelle du Droit constitutionnel. Le Droit constitutionnel, ce sont les regles relatives au pouvoir politique. C’est un Droit qui se trouve au sommet de l’ordre juridique, il est la branche supreme de l’ordre juridique. Ces normes juridiques speciales, particulieres par leur contenu, sont rassemblees dans la Constitution.

Au plan formel, le Droit constitutionnel est l’ensemble des normes qui ont une valeur superieure a celles des autres normes parce qu’elles sont relatives a l’exercice du pouvoir et parce qu’elles vehiculent les valeurs du regime. D’un point de vue formel, les regles constitutionnelles occupent le sommet de la hierarchie du systeme juridique et sont rassemblees dans la Constitution. Au plan formel, le droit constitutionnel etudie toutes les regles de droit contenues dans une norme specifique, particuliere qui est la constitution.

Cette derniere est la norme qui definit le statut juridique du pouvoir au sein de l’Etat. Elle definit les acteurs qui sont habilites qui a exercer le pouvoir au sein de l’Etat et leurs competences. La constitution est la norme qui definit le statut juridique du pouvoir. C’est une norme qui au plan formel occupe une place particuliere dans l’ordre juridique. La constitution c’est la regle juridique supreme de l’Etat parce qu’elle s’occupe du pouvoir le plus important dans la societe politique, a savoir le pouvoir politique.

Cette definition formelle du Droit constitutionnelle se comprend par rapport a sa definition materielle. Deux parties dans ce cours : I/- L’Etat et la Constitution, car l’Etat c’est la notion principale du Droit public. II/- Les regimes politiques et en particulier le regime democratique et son organisation constitutionnelle, la separation des pouvoirs. PREMIERE PARTIE : L’ETAT ET LA CONSTITUTION L’Etat est l’institution politique au sein duquel s’exerce le pouvoir politique. Lequel est exerce selon des regles de Droit specifiques, fixees dans une norme particuliere, la Constitution.

L’Etat est une notion fondamentale, centrale, du Droit public, tres difficile a analyser parce que l’Etat, c’est a la fois une realite mais aussi une fiction intellectuelle. L’Etat est d’abord une realite. En effet, pour les citoyens que nous sommes, la presence de l’Etat est quelque chose de naturel. En tant que citoyen, nous sommes confrontes a l’Etat parce qu’il structure la vie sociale et politique et en ce sens, nous rencontrons les organes de l’Etat. Par exemple, la Poste ou la Police, la Justice, une entreprise publique.

C’est donc une notion tres concrete. Toutefois, en tant que citoyen, nous pouvons nous representer des parties de l’Etat, il nous est tres difficile de nous representer l’Etat dans son ensemble. Il est impossible de se representer dans son ensemble parce que l’Etat, c’est aussi une fiction intellectuelle qui a un objectif precis : l’organisation des relations entre le commandement d’une part et l’obeissance civile d’autre part. L’Etat est une institution particuliere qui a pour fonction de transformer la nature de l’obeissance civile.

C’est-a-dire que sans l’Etat, les rapports de pouvoir dans la collectivite etaient regit par un rapport de force, c’est la loi du plus fort. L’Etat a pour mission de transformer cette situation : avec l’Etat, le pouvoir devient le resultat d’un consentement, d’une acceptation. C’est une institution qui permet de creer une relation politique ou les hommes n’obeissent a personne sinon a eux meme. En ce sens, l’Etat est une institution qui ennoblit l’obeissance, avec lui, le rapport de force n’est plus concu comme une forme de servitude. Pourquoi l’Etat est toujours une institution indepassable ?

Les anarchistes ont conteste la presence de l’Etat mais nous n’avons rien trouve de mieux que l’Etat ou les citoyens obeissent a des lois mais ou on le sentiment de n’obeir a personne. L’antagonisme obeissance/liberte trouve une coherence dans le seul concept Etatique. Juridiquement, l’Etat se definit a partir de la reunion de trois conditions, de trois elements qui sont cumulatifs. S’il en manque un, il n’y a pas d’Etat. – Une population. – Un territoire. – Un pouvoir organise. Il y a des conditions materielles d’une part et intellectuelles d’autre part. Il existe deux conditions materielles, ce sont la opulation et le territoire. Avec ces deux conditions, on est en presence de la base sociologique de l’Etat. Elles feront l’objet d’un premier chapitre. Il reste la derniere condition, qui est une condition intellectuelle, c’est le pouvoir. Au de la de son existence sociologique, l’Etat c’est aussi et surtout un phenomene de pouvoir institutionnalise (chapitre deux). Dans un chapitre trois, les differentes formes de l’Etat. CHAPITRE PREMIER : Les conditions d’existences materielles de l’Etat. L’existence de l’Etat necessite un element humain, la population ; et d’un element territoriale, le territoire.

Section 1 : Le peuple, l’element humain de l’Etat. Pour exister, l’Etat a besoin d’une societe humaine. I/- Definition de la population etatique. Il existe une relation entre l’Etat et la population. Il ne peut pas y avoir d’Etat sans population, sans groupe humain. Cependant, pour qu’il y ait Etat, la population doit etre autre chose qu’une simple addition de particuliers. La population de l’Etat se compose d’hommes et de femmes qui se sentent unis par une idee politique partagee. La population de l’Etat est federee par une idee partagee quant aux reponses que l’on donne a ces trois questions : Pourquoi sommes nous ensemble ? – Que voulons-nous faire ensemble ? – Quels sont les objectifs que nous voulons atteindre ensemble ? Cette idee distingue l’agregat humain de la nation, parce qu’une nation politique, c’est une communaute humaine, c’est-a-dire une communaute composee d’hommes et de femmes et qui manifestent la volonte de vivre ensemble (1) dans le but de realiser un projet politique commun (2). Dans une societe democratique, la nation (communaute d’hommes et de femmes) se caracterise par le partage d’une grande valeur politique. Cette valeur c’est la liberte politique.

II/- Differentes conceptions de la population etatique. Deux conceptions de la population etatique peuvent etre distinguees dans la culture europeenne. Il y a d’une part la conception allemande de la nation et d’autre part la conception francaise de la nation. 1/- La conception allemande : C’est une conception qui fut theorisee par un philosophe allemand, au debut du XIXeme siecle, c’est Fichte, qui ecrit en 1807/1808, dans un ouvrage, plusieurs discours qu’il a prononce dans des Universites allemandes qui s’intitule Discours a la nation allemande.

Dans les annees du debut XIXeme, la Prusse est un Etat sous domination, sous occupation napoleonienne. La nation allemande a tendance a fragiliser son identite du fait de l’occupation francaise. Dans ce contexte, Fichte developpe un projet politico-philosophique de redressement de la nation allemande. Lequel commence par une interrogation, qu’est ce qui fait la particularite de la nation allemande, et notamment par rapport a la nation francaise ? Il peut ainsi mettre en avance la specificite de la population allemande afin de la revaloriser et la relever.

C’est une conception dangereuse car selon Fichte, ce qui fait la particularite de l’Allemagne, c’est une certaine religion, race, et langue. La nation allemande repond d’une specificite ethnique, religieuse et linguistique qui la distingue de la nation francaise. Cette theorie est dite objective car ici, ce sont des criteres qui ne relevent pas de la volonte de l’individu qui decident de son appartenance a une communaute politique. Ce sont des caracteres qui s’imposent a l’individu et qui le destinent a aller dans une collectivite particuliere.

Conception developpee pour que les Allemands developpent une culture leur permettant de se demarquer de l’ideologie francaise, mais elle recele des consequences dangereuses, Car ici, c’est l’Etat qui fait l’individu, qui decide a quelle communaute l’individu appartient, ses droits, ses devoirs. C’est dans une telle societe que naissent les conditions du totalitarisme. Aussi, elle a des consequences racistes qui entraineront le nazisme du XXeme. 2/- La conception francaise : La conception francaise est dite subjective, elle a ete theorise par Ernest Renan a la fin du XIXeme siecle dans un ouvrage Qu’est ce que la nation ?

C’est une conference qu’il donne a la Sorbonne dans les annees 1880 et a une signification precise, elle repond a l’interrogation de Fichte. Renan s’interroge a une epoque ou c’est la France qui se trouve fragilisee dans son identite et ses principes apres la defaite de Sedan en 1870, defaite du Second Empire contre la Prusse de Bismarck. Il repond point par point a Fichte : il reprend les criteres de Fichte et les refute et il pose ensuite la definition de la nation. Par exemple, Fichte dit que la nation repose sur la race ; Renan repond que la consideration ethnique n’a ete pour rien dans la construction des nations modernes.

Il ajoute que la France est a la fois celtique, iberique, germanique ; il ajoute aussi que l’Allemagne est celtique, iberique et slave, il decline toutes les nations europeennes pour dire que ce n’est pas la race qui constitue la nation. Selon lui, il n’y a pas de race pure, faire reposer la politique sur l’analyse ethnique, c’est la faire porter sur une chimere. D’apres Renan, la langue invite les peuples a se reunir mais elle n’y force pas. Par exemple, les Etats-Unis et l’Angleterre, ou encore l’Amerique du Sud et l’Espagne parlent la meme langue et ne forment pas la meme nation.

La Suisse est une nation tres bien faite et pourtant elle se compose de trois voire quatre langues. Enfin, la religion est un critere qui ne permet pas d’identifier une nation, Renan ecrit que la religion ne saurait non plus offrir une base suffisante a l’etablissement d’une nationalite moderne. Dans la seconde partie de son ouvrage, il dit que « La nation est une ame, un principe spirituel. Deux choses qui, a vrai dire, n’en font qu’une, constituent cette ame, ce principe spirituel. L’une est dans le passe, l’autre dans le present.

L’une est la possession en commun d’un riche legs de souvenir ; l’autre est le consentement actuel. Le desir de vivre ensemble, la volonte de continuer a faire valoir l’heritage que l’on a recu indivis ». Renan veut dire que la nation se constitue sur le fondement d’un principe : la volonte des individus de vivre ensemble. Cette volonte s’inspire d’une memoire commune, d’une histoire qui participe a la construction de l’identite d’un groupe mais cette volonte de vivre ensemble se manifeste par le desir actuel de chacun de realiser des valeurs partagees.

Des lors, Renan donne ici une conception subjective de la nation parce qu’ici se sont les hommes qui font le destin du groupe, c’est leur volonte de participer a un ideal politique commun qui les rattache a une communaute plutot qu’a une autre. Ici, c’est l’individu qui fait la nation et non pas la nation qui fait l’individu. Renan donne ici une conception beaucoup plus avancee que celle de Fichte car ici la nation est le resultat d’une synthese de demarches individuelles, volontaires, faites par les individus. Andre Malraux disait que « la nation etait une communaute de reves ».

Michelet disait quant a lui « La nation n’est plus une collection d’etres divers. C’est un etre organise, bien plus, une personne morale, un mystere admirable ou eclate la grandeur de la France ». Avec cette conception, Renan donne une definition de la nation telle qu’on la concoit parfaitement dans une societe democratique. C’est cette conception qui anime la Republique. III/- Les fonctions de la nation au sein de l’Etat. La nation joue un role tres important pour les individus qui la composent et pour l’Etat. Pour les individus la nation joue un role d’identite, elle epond au critere identitaire. La nation remplit deux fonctions pour l’Etat fiction, elle va donner une consistance materielle a l’Etat, elle concretise l’Etat. Mais la nation offre aussi a l’Etat une legitimite politique, c’est-a-dire qu’en reposant sur la nation, l’Etat trouve une justification a sa mission de commandement : l’Etat agit politiquement pour la nation. L’Etat-nation est un Etat qui repose sociologiquement et politiquement sur la nation. L’Etat lui aussi, apporte des choses a la nation, l’etat remplit des fonctions importantes pour celle-ci.

Il remplit en effet un role politique et un role sociologique : en s’assimilant a la nation, l’Etat incarne l’unite, la cohesion et la permanence du groupe national, il participe a faire de la nation un groupe politique organise et structure. Au plan politique, l’Etat est l’institution qui agit politiquement pour la nation. C’est la nation qui fait l’Etat dans certains pays comme en Angleterre et aux Etats-Unis. En France, c’est l’Etat qui cree la nation, de part sa fonction de cohesion et d’unite. Cette construction de la nation emane d’une volonte d’unifier le territoire, d’unifier la langue et la religion.

C’est pour cela qu’en France, la culture de l’Etat est si forte. Section 2 : Le territoire, l’element physique de l’Etat. I/- Definition du territoire. L’element territorial releve plus du Droit international public que du Droit interne ou du Droit Constitutionnel car le territoire touche le probleme des relations entre Etats. Le territoire est interessant a analyser par les fonctions qu’il remplit. C’est un cadre geographique a l’interieur duquel le pouvoir institutionnalise de l’Etat s’exerce sur une population determinee. II/-Les fonctions du territoire. /- Les fonctions du territoire a l’egard de la population. Le territoire remplit une fonction d’identite. En effet, le territoire de l’Etat identifie une population specifique, circonscrite sur un champ geographique precis. Des lors, le territoire donne une unite physique a la collectivite humaine parce qu’il materialise son lieu de vie. Le territoire est un element qui permet a l’individu de situer son identite politique, sa nationalite. Le territoire remplit aussi une fonction de securite parce qu’il determine concretement le cadre a l’interieur duquel l’Etat assure protection a l’ensemble des citoyens. /- Les fonctions du territoire a l’egard de l’Etat. L’Etat trouve dans le territoire les limites physiques de son pouvoir parce qu’il determine geographiquement l’espace a l’interieur duquel l’Etat exerce son autorite. Le territoire est un cadre de determination des competences politiques de l’Etat. Le territoire est une condition de l’independance de l’Etat voire meme de sa reconnaissance au plan international. Par les autres Etats d’abord et par les organisations internationales ensuite. C’est sur la base du critere territorial que l’on peut denombrer pres de 200 Etats sur la scene internationale.

Il n’y a pas d’Etat sans territoire. Aussi loin que l’on remonte dans l’histoire des Etats, on constate que le territoire n’a pas toujours ete un critere de determination d’un Etat. En effet, dans l’Antiquite, une organisation politique pouvait exister sans qu’il existe un territoire, ce qui s’explique par le fait que les Grecs et les Romains consideraient l’Etat de maniere beaucoup plus souple. La relation entre l’Etat et le territoire est nee au Moyen Age. C’est a cette epoque que ce lien est apparu, et pour deux raisons.

Raison sociologique du fait d’une sedentarisation de la population. En effet, a partir du Xeme, la principale activite economique sera l’agriculture, ce qui entraine la fixation de la population sur un territoire. Raison politique ensuite puisque le Roi de France developpe son autorite souveraine en l’appuyant sur une extension de sa domination territoriale. Cette relation entre Etat et territoire existe toujours. Sur la scene internationale, seuls les Etats dotes d’un territoire sont reconnus sur le plan international, ce qui n’est pas le cas de Palestine par exemple.

Toutefois, ce lien tend a se fragiliser, car en UE, la construction s’effectue sur une base territoriale, mais, se pose aujourd’hui la question des frontieres physiques en Europe. CHAPITRE DEUX: L’Etat, un phenomene de pouvoir institutionnalise. L’Etat est une institution politique dont la particularite est d’etre la detentrice du pouvoir politique. C’est l’Etat qui detient le pouvoir, ce sont ses organes politiques et administratifs qui sont competents pour l’exercer. C’est en ce sens que l’on peut dire que l’Etat est un phenomene de pouvoir puisque c’est par ses canaux que ce pouvoir s’exprime.

Cependant, le pouvoir politique exerce par l’Etat ne se confond pas avec un phenomene de force brute, le commandement politique n’emane pas d’une personne physique qui pourrait obliger, par sa simple volonte, l’obeissance des autres membres du groupe. Au sein d’un Etat, le pouvoir est institutionnalise, le pouvoir s’exprime par le biais de regles juridiques qui prennent la forme de loi, d’actes gouvernementaux ou bien de traites passes entre Etats. Section 1 : La notion de pouvoir politique. Section 2 : La notion de pouvoir souverain. Section 1 : La notion de pouvoir politique.

Notion tres complexe, a la fois politique, juridique, philosophique ; qui fait l’objet de plusieurs types de theorisation. Comment definir ce qu’est le pouvoir politique ? I/- La nature du pouvoir politique. Le pouvoir politique est un phenomene d’autorite qui se construit sur une relation inegalitaire entre d’une part une minorite d’individus qui commandent et d’autre part une majorite d’individus qui obeit. Le pouvoir repose sur une relation entre deux poles, le commandement et l’obeissance. C’est la faculte qu’ont certains qui vont emettre un commandement a d’autres qui vont obeir.

Cette relation inegalitaire repose sur un objectif tres precis : l’objectif du pouvoir est de repondre aux besoins de l’ensemble de la communaute politique (ensemble des citoyens soumis a l’autorite de l’Etat). Les missions qui incombent au pouvoir concernent tout ce qui permet a une societe de s’organiser, de se proteger, de se developper dans la concorde et la prosperite. Stephane Pierre-Caps dit « Le pouvoir politique, c’est le pouvoir dont l’objet est de garantir au groupe social son identite, sa coherence, sa permanence ».

Le pouvoir politique permet aux societes de relever les defis qui se posent a son organisation et son developpement. II/- Les formes du pouvoir politique. Ce phenomene peut revetir deux formes differentes : – Une forme personnalisee. – Une forme institutionnalisee. 1/- Le pouvoir personnalise : Le pouvoir personnalise est une forme de pouvoir au sein de laquelle la source du pouvoir et les moyens de son exercice sont reunis entre les mains d’une meme personne ou d’une meme autorite. Cette forme de pouvoir personnalise s’applique a certaines situations ou certains regimes politiques.

Par exemple, au sein de la monarchie de Droit divin, monarchie absolue qui est presente au XVII et XVIIIeme, le Roi concentre entre ses mains la source du pouvoir et il detient tous les moyens d’exercice du pouvoir. Ce systeme de pouvoir personnalise peut reposer sur plusieurs principes, comme la croyance en l’homme providentiel, certaines societes peuvent revenir a une forme de pouvoir personnalise parce qu’elles font reposer le pouvoir sur ce que l’on appelle une legitimite charismatique (la justification du pouvoir repose sur le prestige d’un homme) ; c’est le cas chez De Gaulle ; ou chez le otalitarisme avec le regime hitlerien du IIIeme Reich. Mais ce pouvoir peut aussi reposer sur une legitimite traditionnelle : la justification du pouvoir repose sur le respect par les gouvernants des coutumes, des traditions creees par le groupe social. Le pouvoir personnalise repond a un systeme d’autorite qui repose sur des legitimites charismatique ou traditionnelle. 2/- Le pouvoir institutionnalise : Le pouvoir institutionnalise est une forme de pouvoir au sein de laquelle il existe une distinction, une separation entre d’une part, le lieu de son origine et d’autre part le lieu de son exercice.

Dans le pouvoir institutionnalise, le titulaire du pouvoir est different de l’autorite competente pour l’exercer. D’un point de vue juridique, on peut considerer que l’Etat apparait lorsque le pouvoir politique s’institutionnalise, c’est-a-dire lorsque les moyens de son exercice se detachent de la personne meme de son titulaire. Les modalites de l’institutionnalisation du pouvoir apparaissent sous la monarchie, XVIeme, XVIIeme et XVIIIeme siecle. Cette idee de pouvoir institutionnalise va eclater au XVIIIeme, avec les philosophes des Lumieres ou les Revolutionnaires de 1789 qui vont justifier la naissance d’un Etat democratique.

Une democratie est un regime politique qui repose sur le peuple, sur les citoyens. Mais comment ce pouvoir qui appartient au peuple peut etre exerce ? Il est impossible que l’ensemble des citoyens se reunissent pour exercer ensemble le pouvoir (1). Mais aussi, la decision democratique qui emane de l’ensemble des volontes individuelles n’est pas une addition de ces volontes individuelles (2). La volonte generale se detache forcement de ces volontes individuelles. Ces deux impossibilites font qu’en democratie, l’exercice du pouvoir doit etre delegue, renvoye a des representants.

Dans les democraties, le pouvoir est delegue a des representants qui l’exercent pour le compte des citoyens. Le pouvoir institutionnalise justifie le pouvoir democratique qui va fonder les Etats modernes a partir du XVIIIeme. Le pouvoir institutionnalise a deux consequences fondamentales : – L’Etat est une institution qui possede une permanence, c’est-a-dire qu’avec le pouvoir institutionnalise, les gouvernants ne sont plus les proprietaires de leur fonction politique, ce ne sont que des titulaires, revocables d’une fonction politique. « Dans l’Etat, les gouvernants passent, mais l’Etat reste ». Les decisions prises par les gouvernants ne sont pas des decisions personnelles. Ce sont des decisions d’autorite politique dont les competences sont definies par des regles de Droit. C’est pour cela que dans le pouvoir institutionnalise, l’autorite s’exprime toujours par des normes juridiques. La decision qui emane d’une norme juridique est la consequence du pouvoir institutionnalise. Il repose sur un fondement legal et rationnel. Les trois formes de domination, de legitimite evoquee precedemment ont ete illustre par Max Weber, qui sera le premier grand sociologue politique du XVIIIeme dans son ouvrage

Economies et societes. Section 2 : La notion du pouvoir souverain. La particularite du pouvoir politique de l’Etat est que c’est un pouvoir politique souverain. Seul l’Etat possede le pouvoir souverain. En ce sens, il convient de dire que la souverainete est certes une forme de pouvoir politique mais il s’agit d’une forme de pouvoir qui se distingue radicalement de toutes les autres formes de pouvoir. C’est d’ailleurs parce que l’Etat detient la souverainete qu’il est une institution politique differente de toute les autres, les autres institutions comme le departement, l’UE ne detienne pas cette souverainete.

I/- Les caracteres de la souverainete. Trois grandes caracteristiques permettent d’identifier la souverainete par rapport a toutes les formes de pouvoir qui existent : – La souverainete est une puissance politique supreme (= la suprematie). La souverainete se definie comme un pouvoir premier, un pouvoir auquel tous les autres pouvoirs sont soumis. Toute les formes de pouvoir qui existent au sein d’une societe sont necessairement soumises, inferieures a la puissance souveraine de l’Etat. Il n’existe aucune puissance, aucun pouvoir susceptible de rivaliser, de concurrence la souverainete.

A contrario, la souverainete est un pouvoir qui ne peut obeir a aucun pouvoir. Le principe de suprematie est important pour deux raisons : au plan interne, la souverainete explique pourquoi l’Etat est l’Institution politique est la plus importante ; au plan international, l’Etat n’a jamais l’obligation de se soumettre a un autre Etat ou a une Institution internationale. – La souverainete est un pouvoir absolu et inconditionne parce que c’est un pouvoir qui ne peut etre limite par aucune regle juridique a laquelle il ne consent lui-meme.

Parce que la souverainete est un pouvoir qui n’est tenu, qui n’est oblige par rien, par aucune regle juridique. Ce caractere de souverainete inconditionne est important car il fait de cette souverainete la premiere productrice du Droit, c’est en effet elle qui a l’origine du Droit, qui en retour ne peut pas limiter la souverainete. L’Etat est une forme de commandement public, ce qui signifie que l’objet de la souverainete, c’est la realisation de l’interet general, la souverainete ne peut donc pas se confondre avec un interet particulier et precis, avec l’interet d’un homme.

La souverainete est une puissance laique, elle ne trouve son fondement dans aucune religion, elle est denuee de toute reference religieuse. – La souverainete est une puissance perpetuelle parce qu’elle s’applique de facon continue est au dessus des titulaires conjoncturels des charges de souverainete. Meme si la souverainete est une puissance absolue et inconditionnee, l’Etat peut etre amene a deleguer des fonctions de souverainete a des Institutions supranationales, C’est le cas des Etats europeens par exemple depuis la ratification de Maastricht de 1992.

Ce traite prevoyait que les Etats de l’Union deleguent certaines fonctions souveraines a l’Union Europeenne, comme le pouvoir de battre monnaie par exemple. II/- Definition de la souverainete. La souverainete, c’est comme l’ecrit Elisabeth Zoller « La souverainete est le signe distinctif de l’Etat, seul l’Etat possede la souverainete, pouvoir supreme auquel aucune autre puissance ne resiste ». Cette souverainete peut se definir de la facon suivante : la souverainete est une puissance supreme, absolue et publique. La souverainete possede deux aspects, un aspect interne et un aspect externe.

La souverainete interne signifie que sur un territoire donne et au sein d’une nation donnee, le pouvoir de l’Etat s’impose a tous les individus, tous les groupes, toutes les collectivites, et que, pour ce faire, il dispose du monopole de la force legale, Ce qui signifie que lui seul est competent pour creer le Droit prescriptif et obligatoire qui s’impose aux acteurs sociaux. Ainsi, dans la nation, aucun autre pouvoir ne peut restreindre ou conditionner le pouvoir de l’Etat. Dans une societe, ce principe n’exclue pas la possibilite de contre-pouvoirs (groupes de pression, organes de presse) qui sont la pour eclairer l’action de l’Etat.

La souverainete externe signifie qu’au plan international, l’Etat ne peut etre soumis a un pouvoir quel qu’il soit ; le principe de la souverainete externe postule le principe fondamental qui structure le Droit international public, c’est le principe de l’egalite des Etats. CHAPITRE TROIS : Les differentes formes de l’Etat C’est-a-dire les differentes formes d’organisation du pouvoir au sein de l’Etat. Le pouvoir peut en effet etre organise de differentes facons, la premiere c’est l’Etat unitaire ; la seconde c’est l’Etat federal. Section 1 : L’Etat unitaire.

Il se definit comme un Etat au sein duquel le pouvoir souverain ne fait l’objet d’aucun partage. Comme l’ecrit Pactet « L’Etat unitaire est celui qui, sur son territoire, et pour la population qui y vit, ne comporte qu’une seule organisation politique et juridique, un seul appareil d’Etat, dote de la plenitude de sa souverainete ». De facon plus juridique et plus precise, l’Etat unitaire est un Etat dans lequel on est en presence d’une Constitution unique, d’un gouvernement unique, d’une legislation unique, qui s’appliquera de facon uniforme a l’ensemble de la population et du territoire concerne.

A partir de cette approche, il convient de dire qu’ici, deux formes d’Etat peuvent en realite repondre de cette definition de l’Etat unitaire, il y a d’une part l’Etat centralise, et l’Etat decentralise d’autre part. Ces deux formes d’Etat concernent les deux formes d’organisation de l’Etat unitaire. I/- L’Etat centralise. L’Etat centralise est une forme d’Etat qui peut elle-meme etre distinguee en deux organisations specifiques. Il y a l’Etat concentre et il y a d’autre part l’Etat deconcentre. /- L’Etat concentre Modele plus theorique que pratique. L’Etat absolument concentre n’existe pas et ce, meme dans les societes dont les Etats sont les plus totalitaires, meme dans les societes fascistes. L’Etat concentre en tant que tel, c’est l’Etat au sein duquel le pouvoir de decision politique appartient exclusivement aux administrations centrales (ministere). L’execution des decisions du pouvoir central peuvent incomber a des agents dissemines et repartis sur le territoire.

Cependant, ces agents d’execution sont prives de tout pouvoir d’initiative, ils n’ont aucune competence proprement dite, ce sont des agents qui tres subordonnes aux autorites centrales par un lien hierarchique tres fort, c’est-a-dire que l’autorite de tutelle est informee de tout. Modele que l’on trouve peu dans les Etats democratiques, on la trouve plutot dans les regimes reposant sur la concentration du pouvoir en une seule autorite. L’Etat concentre repond d’Etat plutot autoritaire ou totalitaire. 2/- L’Etat deconcentre. Modele d’Etat unitaire, certes centralise mais qui assure un assouplissement minimum de ses structures de decision.

En effet, dans un Etat deconcentre, les autorites centrales conservent l’essentiel du pouvoir de decision mais elles se dechargent aussi sur des subordonnes locaux de certaines de leurs attributions. Par rapport a l’Etat centralise concentre, l’Etat centralise deconcentre, le role du subordonne local n’est plus tout a fait le meme que dans celui de l’Etat concentre. Certes, en premier lieu, cet agent d’execution reste une autorite strictement soumise par le lien hierarchique aux autorites centrales. Toutefois, cet agent d’execution ne peut plus se reduire a une stricte utorite d’execution et ce parce qu’il dispose d’une certaine marge d’initiative par les autorites centrales qui lui deleguent un certain pouvoir de decision. L’agent d’execution exerce son pouvoir dans le cadre d’une circonscription (cadre geo precis dans le cadre duquel l’auto administratives exercent leurs competences) ( la France est une Republique qui repond au modele de l’Etat unitaire deconcentre et ce parce que les autorites centrales du pouvoir (ministres) peuvent deleguer leurs pouvoirs a des circonscriptions administratives (comme le prefet qui exerce dans le cadre du departement tous les pouvoirs de l’Etat).

Il relit au plan local toutes les decisions prises par des autorites centrales dans la circonscription administratives. Elle est la forme assouplie de l’Etat centralise. II/- L’Etat decentralise. 1/- La nature de l’Etat decentralise. Forme d’Etat qui constitue une forme d’assouplissement de l’Etat unitaire tres largement consacree dans les pays Occidentaux. A l’heure actuelle, toutes les grandes democraties sont des Etats qui repondent soit au modele decentralise de l’Etat unitaire soit au modele de l’Etat federal. A/- Definition de l’Etat decentralise.

Sur le plan juridique, il y a decentralisation territoriale lorsque le pouvoir n’appartient pas de maniere exclusive a une collectivite politique unique : l’Etat. Il y a decentralisation territoriale lorsque le pouvoir se trouve reparti entre d’une part l’Etat et d’autre part une pluralite de collectivites territoriales qui sont certes des entites distinctes de l’Etat mais qui sont aussi inferieures a lui et qui sont englobees en son sein. La commune par exemple, est une collectivite territoriale mais qui se trouve inferieure a l’Etat et qui est englobee dans l’Etat.

L’Etat detient la competence politique de principe, les collectivites territoriales detiennent une competence d’attribution. C’est-a-dire qu’au plan politique, c’est l’Etat qui est le pole d’impulsion politique, il est competent pour mener toute les actions politiques au sein de la societe. Competence politique qui releve d’une delegation du pouvoir de l’Etat vers les collectivites territoriales. L’Etat accepte de transferer certaines de ses competences a des collectivites politiques distinctes parce qu’il considere qu’elles sont mieux a meme que lui de repondre a ses missions.

Dans l’Etat decentralise, l’Etat ne possede ni un pouvoir hierarchique, ni le pouvoir de se substituer aux competences des collectivites territoriales. Les collectivites, ici, ont un domaine de competence qui leur appartient et ici, l’Etat ne peut pas se substituer aux collectivites. L’Etat decentralise se caracterise par une autonomie relative des collectivites territoriales. Cette autonomie relative se manifeste dans les caracteres juridiques de l’Etat decentralise. B/- Les caracteres juridiques de l’Etat decentralise.

B/- A/- 3 criteres juridiques de l’autonomie. L’autonomie se caracterise par 3 types d’autonomie : – L’autonomie politique. – L’autonomie fonctionnelle. – L’autonomie financiere. A/- L’autonomie politique. Dans la decentralisation, l’autonomie politique se traduit par la faculte conferee aux collectivites de se doter d’organes politiques elus. C’est la population de la collectivite concernee qui designe les representants de celle-ci. Ainsi, l’organisation politique des collectivites territoriales repond au modele de l’organisation politique de l’Etat.

Elle repose sur le principe de la separation des pouvoirs, Ce qui signifie qu’il existe un organe legislatif (pour legiferer, un pouvoir de deliberation politique) ; un organe executif (pour mettre en ? uvre les decisions mises en place par le legislatif) et un organe judiciaire (charge de regler les litiges …. ). Ce modele de collectivite territoriale se compose de deux types d’organes, un pouvoir deliberatif et un pouvoir executif. Les collectivites territoriales sont competentes pour designer ces organes politiques. B/- L’autonomie fonctionnelle.

Les collectivites territoriales sont dotees de competences specifiques. Elles possedent un pouvoir de decision propre, Mais en fonction de la forme de decentralisation, ce pouvoir de decision peut etre plus ou moins important. En effet, il peut etre soit un pouvoir de decision politique, soit un pouvoir de decision administratif. Dans certains Etats, l’organisation decentralisee de l’Etat confere aux collectivites un pouvoir legislatif, c’est-a-dire la possibilite de prendre des decisions qui ont la valeur juridique d’une loi, ce sont les lois regionales.

Dans certaines organisations decentralisees, l’Etat delegue un veritable pouvoir legislatif aux collectivites territoriales. Dans d’autres, l’Etat confere aux collectivites un pouvoir de decision qui n’a qu’une valeur administrative. Ici, les collectivites prennent des decisions qui se traduisent juridiquement par des actes de nature administrative. Cette distinction est tres importante parce qu’elle determine la forme de cette decentralisation mise en ? uvre par l’Etat. La ou l’Etat a confere un pouvoir legislatif, on parle de decentralisation politique.

La ou l’Etat ne confere qu’un pouvoir administratif aux collectivites territoriales, on parle de decentralisation administrative. C/- L’autonomie financiere. Autonomie financiere signifie que les collectivites territoriales ont la possibilite de prelever des ressources fiscales (= impots locaux). Le degre d’effectivite financiere est important, plus une collectivite est en mesure de subvenir a ses besoins, plus elle est libre, decentralisee. B/- B/- Le controle de l’Etat. Le pouvoir de l’Etat sur les collectivites territoriales peut etre de deux natures : Controle juridique de l’Etat sur les actes de la collectivite, c’est le controle de la legalite des actes. – Pouvoir de sanction de l’Etat. A/- Le controle de la legalite. Dans le cadre de l’Etat decentralise, l’Etat ne peut pas controler et censure directement les actes emis par la collectivite, Seul un juge est competent pour effectuer ce controle. Juridiquement, les decisions ont une force executoire, C’est-a-dire que des que ces decisions sont prises de facon reguliere par les autorites competentes de la collectivite, la decision produit ses effets de Droit.

Lorsque l’Etat veut contester la regularite juridique de l’acte ou lorsqu’il veut en contester l’opportunite, il doit saisir un juge. La nature de ce controle permet de distinguer l’Etat decentralise de l’Etat centralise. En effet, dans l’Etat centralise, l’Etat peut exercer un controle direct sur les actes des autorites territoriales mais ce controle est direct, et sans passer par un juge, il peut sanctionner. Dans le cadre de la regionalisation, comme les collectivites ont un pouvoir legislatif, c’est la Cours Constitutionnelle qui sera competente pour trancher les litiges entre l’Etat et les regions.

Le controle de legalite est effectue par le juge administratif, en France, les TA, TAA et le Conseil d’Etat. Les deux controles ne s’opposent pas, les collectivites peuvent emettre a la fois des actes legislatifs mais aussi administratifs. En France, le passage de l’Etat centralise a l’Etat decentralise se fait par la loi du 2 mars 1982 de Gaston Deferre (voir aussi Olivier Guichard, fin des annees 70). Cette loi consacre l’autonomie politique des collectivites en generalisant le principe de l’election des organes de ces collectivites territoriales. Aussi, au plan fonctionnel, ette loi met un terme au controle de tutelle que pouvait exercer l’Etat sur les collectivites. Elle generalise le controle de legalite juridictionnelle, le juge administratif doit etre saisi. B/- La sanction politique. Lorsque la collectivite territoriale outrepasse ou viole de facon grave les normes juridiques de l’Etat (lois nationales ou la Constitution), les autorites etatiques peuvent dissoudre les organes elus de la collectivite. 2/- Les formes de l’Etat decentralise. La decentralisation peut prendre deux formes, la decentralisation « politique » et la decentralisation « administrative ».

A/- La decentralisation politique. A/- A/- Les caracteres de la decentralisation politique. Juridiquement, la regionalisation n’est qu’une forme accentuee de decentralisation. Elle consiste pour l’Etat a conserver la competence de principe et a deleguer aux regions une competence d’attribution. La competence de principe repond au modele de la regionalisation car les Etats qui organisent la decentralisation politique conferent un pouvoir politique a des entites appeles regions (collectivites territoriales de l’Etat regionalise).

Les Regions peuvent se definir en fonction d’une pluralite de criteres, il peut s’agir d’entites naturelles et historiques fondees sur des bases territoriales, ethniques, culturelles et linguistiques qui entrainent la difference d’une region par rapport a une autre. Toutefois, dans d’autres Etats, les Regions peuvent repondre aussi a des criteres artificiels, c’est-a-dire a un decoupage strictement administratif ou economique. Les Regions qui se fondent sur des criteres culturels ou linguistiques se trouvent plutot en Espagne ou en Italie.

Les Regions francaises sont quant a elles plutot fondees sur des criteres La regionalisation consiste a doter les Regions d’une autonomie fonctionnelle de nature politique, contrebalancee par un controle etatique. En effet, c’est l’autonomie politique qui distingue la decentralisation politique de la decentralisation administrative, La difference entre la regionalisation et la decentralisation administrative reside dans la nature des pouvoirs conferes aux Regions, Il ne s’agit pas de simples competences de gestion administrative, il s’agit de l’exercice d’un vrai pouvoir politique.

Ainsi, dans la decentralisation politique, les Regions possedent un vrai pouvoir legislatif, La delegation d’un pouvoir legislatif implique des consequences importantes sur la decentralisation. Dans la decentralisation administrative : c’est la loi de l’Etat, la loi votee par le Parlement national et applicable de facon uniforme sur l’ensemble du territoire qui determine l’organisation et le degre de l’autonomie des collectivites.

Dans la decentralisation politique, c’est la Constitution de l’Etat qui determine l’organisation et le degre des competences des collectivites, appelee decentralisation politique car les regions possedent un pouvoir legislatif distinct du pouvoir legislatif national etatique. Toutefois, distinction ne rime pas avec independance ou superiorite vis-a-vis de la legislation nationale etatique. Dans l’Etat regionale, il existe trois types de competences legislatives : les competences exclusives de l’Etat, les competences concurrentes ainsi que les competences legislatives propres aux collectivites territoriales.

A/- B/- Exemple de decentralisation politique. Les deux Etats qui appliquent la decentralisation politique sont l’Espagne et l’Italie. La Constitution italienne, du 27 decembre 1947, votee a la fin de la 2GM et apres la destruction de l’Etat fasciste italien et apres la demolition de la dictature. Constitution plusieurs fois modifiee afin de la moderniser, Plusieurs lois constitutionnelles sont venues reviser les dispositions constitutionnelles relatives a la decentralisation italienne.

Retenir la loi constitutionnelle du 18 octobre 2001 qui porte modification du Titre V de la seconde partie de la Constitution, intitule « Les regions, les provinces et les communes ». La Loi du 18 octobre 2001, ainsi que celles du 22 novembre 1999 et 31 janvier 2001 Le principe de l’organisation de la Republique italienne est pose a l’Art 114 de la Constitution « La Republique est un Etat unitaire qui se divise en regions », l’Italie est donc un Etat unitaire qui confere beaucoup de pouvoir aux collectivites decentralisees. Juridiquement, la decentralisation politique est traduit d’abord par l’Art 123 qui enonce un aractere specifique de l’Etat regionalise, c’est la presence d’un statut, il dispose que les regions italiennes doivent etre dotees d’un statut, Le statut est un texte juridique qui reglemente l’organisation generale de l’autonomie regionale. Avenement des trois criteres d’autonomie : Autonomie politique avec les Arts 121 et 122 de la Constitution : qui souligne que les Regions se composent d’un Conseil regional (organe deliberatif de la region), un Conseil regionale elu au suffrage universel et un pouvoir executif (commission executive ainsi que le President de Region).

L’autonomie fonctionnelle est definie par les Arts 117 et 118 de la Constitution : souligne que les Regions italiennes ont un veritable pouvoir legislatif, il souligne aussi que l’Etat dispose d’une competence legislative exclusive dans certaines matieres, comme les missions qui repondent aux besoins de l’ensemble de la nation, ce sont les competences regaliennes, les competences de souverainete, ce sont les competences relatives a la securite du territoire, a la justice, aux Institutions et a l’organisation administrative etatique, a l’education, a la nationalite, au rapport entre l’Etat et les confessions religieuses, a la protection sociale, a la monnaie et au controle de l’epargne et des marches financiers, competence concurrente comme le commerce exterieur. Les collectivites quant a elles disposent des competences dans le tourisme, culture … Les collectivites territoriales peuvent emmetrent des actes administratifs, c’est l’Art 118 qui le caracterise. Les Arts 119 et 120 posent le principe selon lequel les regions ont une autonomie financiere.

Le controle juridique est pose par l’Art 125 qui dispose le principe du controle de legalite des actes administratifs pris par les regions. L’Art 127 pose le principe du controle de constitutionnalite des lois regionales. L’Art 126 dispose que la dissolution du Conseil regional et la destitution du President de la Commission, lorsqu’ils ont accompli des actes contraires a la Constitution ou de graves violations de la loi, sont prononcees par decret motive du President de la Republique. Dissolution qui peut aussi avoir lieu pour des raisons de securite nationale. La reforme constitutionnelle du 18 octobre 2001 apporte des modifications qui poussent la decentralisation, la regionalisation italienne jusqu’aux limites de l’Etat federal.

Elle confere de facon solennelle les pouvoirs legislatifs de la Region, on pourrait presque dire que l’on assiste a une inversion des principes de l’Etat unitaire, Les Regions sont en passe d’acceder a une veritable competence de principe. Developper la centralisation c’est favoriser les libertes, affaiblir l’Etat. L’Espagne, deuxieme Etat de regionalisation, repond aussi aux criteres de regionalisation. Les Art 143 et 152 de la Constitution du 29 decembre 1978. Une grande sentence de 1981 du Tribunal Constitutionnel dit que « l’autonomie n’est pas la souverainete, la regionalisation n’est pas le federalisme ». La regionalisation n’est qu’une forme tres assouplie de l’Etat unitaire. B/- La decentralisation administrative. Voir polycopie. Section 2 : L’Etat federal.

Forme d’Etat qui se distingue nettement de l’Etat unitaire dans la mesure ou il s’agit d’un Etat compose. L’Etat federal est synonyme de pluralite. En effet, c’est un Etat au sein duquel il existe une pluralite de pouvoirs, ceci parce qu’il existe un partage de l’autorite etatique. L’Etat federal realise un partage entre d’une part, un pouvoir federal unique et d’autre part, une pluralite de pouvoirs federes repartie sur l’ensemble du territoire. Dans l’Etat unitaire, il existe une unite du pouvoir politique, du pole d’impulsion politique. Dans le federalisme, le pouvoir est dissemine entre une pluralite de centres de decisions, Une repartition du pouvoir entre les autorites federales et les autorites federees.

L’Etat federal est une forme etatique en developpement meme si elle reste fortement minoritaire par rapport a la forme unitaire. Sur les … une vingtaine ont adopte la forme federale a ce jour. Quantitativement, le nombre d’Etats federaux restent donc peu important mais il s’agit d’une forme d’organisation importante car on remarque que beaucoup d’Etats, extremement puissants au niveau economique, militaire ont adopte ce systeme. On peut citer les Etats-Unis (ce sont eux qui ont invente cette forme d’Etat), l’Etat federal est ici le resultat d’une evolution politique et historique precise. Mouvement de colonisation qui se repond sur deux siecles, durant lesquels l’organisation politique de ces colonies sera soumise aux lois britanniques.

Au cours du XVI et XVIIeme vont se construire des Etats qui vont s’organiser politiquement et constitutionnellement. En 1776, ces Etats vont proclamer leur independance a l’egard de la Grande Bretagne, ils redigent une Declaration d’independance qui signe l’autonomie politique entre les anciennes colonies americaines et la Grande Bretagne. A partir de la, un questionnement politique apparait, comment ces differents Etats doivent ils s’organiser ? Ces Etats doivent ils tous rester independant les uns des autres, c’est-a-dire proclamer leur pleine et entiere souverainete les uns par rapport aux autres ou bien doivent ils s’associer les uns avec les autres afin de developper leur pouvoir politique.

Entre 1776 et 1787, la question constitutionnelle est « Faut il organiser sur le continent americain une confederation ou bien faut il creer une forme d’Etat nouvelle qui integrerait plusieurs Etats distincts, c’est-a-dire le federalisme ? ». En 1776, l’idee est de dire que les Etats americains acceptent le principe d’une confederation. Celle-ci designe une association d’Etats pleinement souverains qui repose sur une organisation juridique definie par un texte juridique, par un Traite international, Systeme de relations interetatiques regis par un traite, Systeme tres ancien puisque la confederation etait le systeme mis en place par les cites grecques lorsqu’elles souhaitaient mettre en place des ligues pour developper leur relation commerciale. En 1787, les Americains rrivent en fait a la conclusion que la meilleure solution est d’adherer a une nouvelle forme d’Etat qui pourrait etre appelee « federalisme », C’est a cette date qu’est mise en ? uvre une Constitution qui consacre la naissance de l’Etat federal, Plusieurs grands pays se sont rallies a cette forme d’organisation etatique, La plupart sont de grands pays, au sens geographique, on a le Canada, le Mexique, le Venezuela, le Bresil, l’Argentine, l’Australie, la Malaisie, l’Inde, l’Afrique du Sud, le Cameroun, la Suisse, l’Allemagne. De maniere recente, on peut evoquer la Belgique. La Russie, l’ex Yougoslavie ou la CEI sont des formes de federalisme.

La Russie connait le federalisme, parmi les tres grands Etats, seule la Chine n’a pas adopte la forme federale. Les Etats choisissent ce type d’organisation car c’est un systeme d’organisation etatique qui s’adapte bien aux grands Etats, mais il s’adapte aussi a des petits Etats, c’est le cas de la Suisse ou de la Belgique. C’est n’est donc pas la grandeur geographique de l’Etat qui en constitue le principal critere. Si on s’interesse a l’ideologie, d’un point de vue historique et theorique, le federalisme s’inspire de la doctrine liberale, Ce n’est pas non plus un critere determinant car, concernant l’ex URSS, qui repond sur marxisme et du leninisme avait aussi adopte la forme federale.

Ainsi, le federalisme ne concerne pas seulement les Etats a ideologie liberale. Il n’existe donc pas de criteres determinant pour le federalisme. Il existe autant de federalisme qu’il existe d’Etats federaux, c’est-a-dire qu’il y a autant de modele theorique que pratique. Cependant, il existe des criteres juridiques qui permettent de definir ce modele d’Etat. I/- Definition juridique de l’Etat federal. La definition juridique de l’Etat s’articule autour de trois grands principes : – Le principe de la repartition des competences politiques entre l’Etat federal et des Etats federes. – Le principe d’autonomie des Etats federes. – Principe de participation des Etats federes. /- Le principe de la repartition des competences. L’Etat federal se definit comme un Etat au sein duquel il existe deux entites etatiques superposees (ou superposition entre deux niveaux etatiques). On a tout d’abord l’entite politique federale, et il y a ensuite les Etats federes. Il se definit comme l’Etat au sein duquel est realise un partage du pouvoir entre une entite politique globale, et des entites politiques englobees, les Etats federes, une Definition qui permet de determiner deux niveaux de competences etatiques, Il y a d’une part des competences etatiques qui reviennent aux Etats federes et il existe ensuite des competences politiques qui reviennent aux Etats federal.