Titre 1 : l’Etat Louis XIV a dit « l’Etat c’est moi », cette affirmation suppose une conclusion entre l’etat et la personne qui est a la tete et qui dispose d’un pouvoir absolu. Il reste des etats ou les gouvernants exercent un pouvoir fort mais il est acquis qu’il a dissociation entre les hommes qui exercent le pouvoir et le pouvoir et l’etat. L’Etat n’est pas une personne humaine et un homme n’est pas l’etat a lui seul. Ceci dit l’Etat n’est pas facile a saisir. Concept concret qui suppose une organisation, une structure des hommes.
Il s’agit d’une realite nationale et internationale mais aussi cela suppose une abstraction. L’etat c’est une personne morale de droit public, c’est institution ou une autorite publique mais une autorite particuliere car toutes les autorites publiques ne meritent pas la qualification d’etat. L’etat c’est le centre du pouvoir par rapport aux autres entites publiques ou politiques, mais l’etat c’est aussi le tout. L’etat implique certains traits, certaines caracteristiques mais il tolere des differentes formes, des donnees variable.
On peut donc dire que l’etat est l’institutionnalisation du pouvoir ou une institution souveraine chapeautant d’autre entites et qui entretient des relations avec d’autres etats et eventuellement des organisations internationales. Chapitre 1/
L’etat est le siege du pouvoir qui s’exerce sans partage sur un territoire et une population. L’etat qui est la source du droit et soumis au droit, qui est un phenomene moderne qui suppose de rappeler le paradoxe suivant : autonome il peut accepter de se soumettre a des normes qu’il n’a pas produit I. Phenomene historique, politique et juridique L’histoire de l’etat est l’histoire de l’emergence progressive du pouvoir et de l’institution ; c’est donc la dissociation entre les personnes qui exercent le pouvoir et ce pouvoir c’est une institutionnalisation. A. Support du pouvoir politique
L’etat est le support moderne du pouvoir politique qui aujourd’hui est un standard, il faut necessairement etre un etat pour compter sur la scene internationale. L’etat c’est la forme caracteristique generalisee dans les societes contemporaines. La structure etatique permet a une collectivite de vivre ne paix dans un cadre qui dispose de la puissance publique, du pouvoir de faire la loi et les autres normes juridiques. L’etat doit satisfaire a l’interet commun a l’interet general qui permet a tous de vivre en harmonie dans le respect de l’egalite en jouissant de libertes fondamentales mais aussi de droit et devoirs.
L’etat exerce differentes fonctions, differentes competences qui fait les normes et les fait executer. Il realise ces differentes fonctions grace a des organes : le parlement, les juges, le gouvernement, le chef de l’etat. L’appareil etatique suppose l’existence de fonctionnaire qui se distingue des gouvernants, ces derniers etant choisit par le peuple. Tous ceux qui permettent a l’etat de se realiser doivent se soumettre aux principes realises dans la c. l’etat peut etre gendarme ou interventionniste mais aussi plus ou moins democratique. Le terme etat est neutre qui ne prejuge de la forme du regime.
L’etat est permanent preexistent mais il survit aux gouvernants. L’etat s’oppose aux differentes collectivites qui remplissent certaine missions et aussi des services publics ; c’est celui qui dispose du pouvoir regalien. Les f pouvoirs de l’etat peuvent etre delegues au niveau local. Le terme etat vient du latin status, on trouve le mot etat dans le livre « le prince » de Machiavel en 1515, en meme temps Bodin prefere utiliser le mot « republique ». le terme etat est utilise a partit du 17° avec le traite Westphalie et il est ne avec la fin du systeme feodal.
On est passe d’une conception privee du pouvoir a une conception laique. B. Support du pouvoir legitime L’etat dispose du pouvoir legitime, et il dispose du monopole de la contrainte. Il est legitime pour l’etat de disposer du pouvoir : on rappelle differentes theories qui mettent en evidence l’existence d’un contrat entre les gouvernants et les gouvernes qui se passent de la reference au pouvoir divin. A l’origine, les gouvernants revendiquaient un pouvoir venant de dieu mais les autres chretiens ont explique que le lien entre le pouvoir et dieu est en faites relache, sinon existant.
Aujourd’hui la legitimite des gouvernants vient de leur election et qu’il respecte leurs contrats, la constitution,… La theorie du contrat social qui explique la soumission des gouvernes et la legitimite du pouvoir. Cela explique le passage de l’etat de nature a un systeme organise avec un chef, des regles, des sanctions c’est-a-dire a une societe organisee dans un territoire. Le consentement est guide par la raison, on peut se soumettre et obeir en echange d’une protection et avec la garantie que certaine regles soient respectees par celui qui va gouverner. M.
Weber (debut XXe siecle) a dit : « l’Etat est une entreprise politique a caractere institutionnel dont la direction administrative revendique avec succes l’application des reglements, le monopole de la violence physique legitime ». Montesquieu le justifie avec sa theorie du contrat social. Le contrat social explique que la volonte est plus ou moins consentie des individus a entrer en societe afin de s’organiser pour un confort de vie, ce principe est scelle par la Constitution. Chez Hobbes (« Le Leviathan »), les Hommes ont institue l’Etat garant de l’ordre par le monarque (meme si celui-ci n’a jure de rien). Pour J.
Locke, l‘explication est que l’Etat offre plus de bonheur pour le peuple car si le monarque outre passe ses directives il y a sanction ; le monarque est donc garant des libertes et de la propriete en echange de la servitude des sujets. Rousseau expose sa theorie par l’interet general pour le bien de tous ; c’est a dire que la raison nous guide a nous conformer a la volonte generale et que donc les lois sont l’expression generale du peuple. II. Elements constitutifs necessaires Toutes les collectivites humaine ne peuvent pas de se prevaloir de la qualite humaine meme si l’etat peut se voir sous des formes complexes.
On va pouvoir distinguer l’etat des collectivites internes et les organisations internationales. La doctrine s’accorde pour dire que l’etat implique la reunion de 3 elements necessaires et sinequanone. L’etat est une personne morale souveraine sur un territoire peuple. A. La population La population designe les individus qui sont sur l’Etat etant entendu que ces individus sont soumis aux droits nationaux, aux droits de l’Etat L’importance demographique n’est pas un critere determinant et par ailleurs, la notion de population dot etre distingue de concept comme la nation ou le peuple.
Tous les habitants, ne sont pas forcement ressortissants de l’etat, on doit distinguer les etrangers et les nationaux. Cependant, tous sont titulaires de droits et soumis a certaines obligations mais la nationalite ou la citoyennete suppose des droits civiques c’est-a-dire le droit de participer a la vie politique et a la designant des gouvernants. On peut concevoir le droit au suffrage sur une base capacitaire. On peut aussi imposer une condition sur le paiement des impots ; le suffrage censitaire. Par ailleurs, on peut perdre le droit de voter c’est alors une sanction pour des fait qui suscitent une forme de reprobation sociale.
La citoyennete suppose la possession de la nationalite de l’etat dans lequel on voit exercer ses droits politiques. Elle suppose un fait social de rattachement. La nationalite s’acquiert par la naissance, la filiation ; droit de sang ou par le fait de naitre du un territoire ; droit du sol. Dans le cadre de l’UE, depuis le traite de Maastricht, des gens qui n’ont pas la nationalite dans le pays dans lequel ils vivent, ils pourront neanmoins voter au niveau local du fait de la citoyennete europeenne qui est une citoyennete complementaire et qui suppose d’avoir la nationalite d’au moins un des pays de l’UE.
Les notions de pop, nation, peuple ne sont pas interchangeable. La nation est un concept qui signifie quelque choses qui va au-dela du peuple. Certaines nations peuvent etre multinationaux ; plusieurs etats mais un seul peuple. (ex : federation : URSS, Yougoslavie). L’etat s’il veut etre perenne doit prendre en compte les revendication et aspirations differentes. Ainsi differentes langues peuvent etre reconnues. L’etat doit respecter le principe d’egalite, on peut remarquer qu’en
Europe, il existe encore des problemes de frontieres, certaines frontieres poses apres la 2nde guerre mondiale peuvent ne pas correspondre a la realite des populations. Il faut distinguer les concepts de souverainete de la population et celle de la nation. Pour la souverainete de la population, elle suppose une representation des citoyens par des representants qui ne sont pas lies par un mandat imperatif. Pour la souverainete de la nation, elle suppose un peuple avec l’exercice direct de la souverainete. B. La souverainete L’Etat suppose une autorite politique, en d’autres termes des organes disposant de pouvoir et de competences.
Ces organes doivent exister au niveau central de l’Etat ; gouvernement, parlement, juridiction et il fait aussi compter avec des organes au niveau local. La souverainete dans l’etat peut relever d’un etre individuel ou etre collectif. Il faut rappeler que l’art 3 de la DDHC de 1789 pose que le principe de souverainete reside principalement dans la nation. L’art 3 de la C de 1958 explique la souverainete nationale apparient au peuple qu’il exerce par ces representants et par la voie du referendum. Lorsque l’on parle de souverainete de l’etat ce n’est pas de celle-ci que l’on parle, on fait ici reference a la souverainete democratique.
On parle de la souverainete dans l’etat. On parle du titulaire ultime du pouvoir dac du peuple ou de la nation. La souverainete fait reference a la souverainete de l’Etat par rapport aux entites qu’ils composent mais surtout a la souverainete par rapport aux autres organisations. La souverainete de l’etat c’est l’absence de subordination par rapport a toutes autres entites c’est-a-dire l’autonomie, l’independance. D’un point de vue positif, c’est l’exercice d’un certains nombres de competences. L’Etat a un pouvoir d’auto organisation supreme, il dispose du monopole de la contrainte et de la juridiction.
L’Etat est souverain en exercant les fonctions regaliennes en ayant une monnaie, une armee. La souverainete de l’Etat se concoit aussi dans le cadre international. Voir cour Come C. Le territoire Le territoire est le premier element perceptible, il permet de circonscrire l’Etat dans l’espace et delimite l’exercice des competences etatiques. Si l’Etat suppose un espace terrestre, il faut tenir compte des aspects : terrestre, aerien et marin. Le territoire a une importance economique et strategique quel que soit sa taille. L’importance prevaut en partie sur sa puissance diplomatique.
L’espace peut varier dans le temps (frontiere naturelle ou artificielle). Il est la limite ou s’exercent les competences etatique d’un pays. L’Etat producteur de droit et soumis aux droits III. L’Etat producteur de droit et soumis aux droits L’Etat est une institution juridique, un produit du droit et l’Etat qui est souverain produit du droit et se soumet aux droits voire aux droits internationaux. L’Etat peut etre limite par les regles posees par la Constitution qui sont regles obligatoires et que cette constitution peut etre plus ou moins etoffee. Les limites, en termes de competence, de grands principes.
L’Etat moderne qui a priori une constitution doit respecter une hierarchie enorme est etat democratique est donc un etat de droit. S’il est democratique, cet Etat doit avoir des representants elus par le peuple ou la nation qui sont la source du pouvoir, de la legitimite de la nation. A. Des competences diversifiees L’Etat est un organe qui rempli un certain nb de competence ; il dispose du pouvoir executif, legislatif, judiciaire et administratif. L’executif est constitue du president de la republique, un gouvernement et un chef du gouvernement. Le legislatif est exerce par le parlement et le parlement participe a l’elaboration des lois.
Le juge, peut etre judiciaire, ou administratif, specialise ou constitutionnel. Dans l’UE, le juge constitutionnel est en dehors de l’ordre juridictionnel. L’administration peut etre centrale ou locale. L’e est donc celui qui dispose de fonctions regaliennes. Ces pouvoirs sont exerces a differents niveau par des organes differents. On peut avoir 3 niveaux : etat, region, commune et en France le departement. Dans ce systeme, il ya des transferts de competences. L’etat peut etre plus ou moins minimaliste, plus ou moins interventionniste. Il peut etre patron et pas seulement gendarme.
Il peut assurer des services publics dans l’interet general. Dans un e complexe, l’e central n’exerce que les fonctions essentielles et n’est competent dans les matieres les plus sensibles. C’est dans la constitution que l’on determine les fonctions dans les differents niveaux. Cela peut impliquer une decentralisation de l’etat et une revendication de l’autonomie regionale. B. Limitees par des principes fondamentaux L’etat est un souverain qui s’autolimite. L’autolimitation ; le respect produit au niveau du droit national et des normes internationales est une caracteristique le l’e moderne.
Le modele occidental se prevaut du label etat de droit. Ce modele s’impose plus ou moins facilement et plus ou moins volontairement. L’etat de droit est un concept assez recent surtout utilise a la fin du 20ieme. Ce principe peut etre utilise dans les constitutions de certains pays. L’etat de droit suppose certaines exigences ; le respect de la democratie, de la separation du pouvoir, du pluralisme et respect des droits fondamentaux et le respect de la hierarchie des normes (pyramide de Kelsen). L’etat de droit apparait comme un plus par rapport a l’etat legal. Il suppose le respect du principe de legalite.
Ce principe, en France etait effectif avec l’instauration du juge administratif. L’etat de droit suppose le controle de constitutionnalite, c’est-a-dire le respect de la constitution car la loi doit elle-meme respecter la constitution. Ce controle est relativement recent, il a pu apparaitre empiriquement et car on a mis son caractere en evidence. Cela vise a soumettre l’organe qui adopte la loi aux regles posees par la constitution. La loi peut etre censuree pour des raisons de forme ou pour des raisons de fond. Plus la constitution precise les choses, plus les organes de l’etat sont enserres dans des contraintes.
Le controle de constitutionnalite peut etre soumis a des conditions, il peut etre declenche plus ou moins facilement par un nombre plus ou moins grand de personne. Ce controle n’est pas necessairement automatique ce qui peut constituer des lacunes. Il faut ajouter que le parlement ne peut donc plus tout faire, le mythe de la souverainete du parlement tombe. On passe du legicentrisme au constitutionalisme. Cette norme est censee representer la volonte du souverain est donc du peuple et de la nation. Ce controle peut s’ajouter aux autres controles. L’Etat n’est plus le domaine de l’arbitraire s’il existe des juges pour exercer les controles.
On peut aussi parler de supra constitutionnalite dac estimer qu’il existe des droits inalienables, superieurs, universels, sacres. Soit l’idee de jus naturalisme ; la doctrine francaise, de plus en plus fait reference a cette supra constitutionnalite comme le fond les auteurs ou les juges dans d’autres etats europeens. Kelsen est un positiviste pour qui l’etat et le droit sont confondus dans l’ordre juridique. Le positiviste met en avant la hierarchie des normes qui permet une auto limitation. L’etat peut naitre avec la constitution. Les catalogues de droits comprennent des droits plus ou moins fondamentaux.
Pour exercer les competences lorsque l’etat veut etre performant il faut de l’argent. L’etat doit lever les impots et le redistribuer s’il le veut. Chapitre 2 : L’Etat : une structure plus ou moins complexe L’histoire demontre qu’il existe differente formes d’etats et l’etat peut changer de structures. Il peut etre compose ; soit l’etat unitaire et l’etat federal. La realite montre que ces deux modeles peuvent supposer des situations atypiques ou mixtes. Ainsi, on se demande qu’est ce qui distingue l’etat federal de l’etat regional. I. L’Etat unitaire L’etat unitaire est la forme la plus simple.
Dans ce cas, il n’existe qu’un seul appareil d’etat ; un seul gouvernement, un seul parlement, un seul systeme juridique. Le droit est a priori uniforme. Il y a une seule hierarchie des normes. Il existera certes des collectivites territoriales mais elles seront restreintes dans leurs champs d’action. Il peut pratiquer la subsidiarite, c’est-a-dire considerer que certaines fonctions peuvent etre mieux realise au niveau local et qu’il ne doit se charger que de ce qu’il peut mieux faire. La France apparait comme le modele de l’etat unitaire A. De la concentration a la decentralisation
La France constitue avec 1942 est l’exemple meme de l’etat centralise (une tradition jacobine) ou toutes les decisions sont prises par la capitale. Le pouvoir est concentre au centre et il est fort mais meme si l’etat est centralise il tolere une certaine deconcentration, il en a meme besoin. Il s’agit d’avoir une administration locale. Cependant, ces collectivites locales ne sont pas autonomes, les particularismes locaux n’ont pas a s’exprimer. L’administration est formee par des agents nommes par le centre qui est soumise au pouvoir hierarchique. le prefet est un symbole de l’autorite.
L’Etat peut se decentraliser ; il s’agit de la decentralisation qui implique un transfert de competences mais l’autonomie reste moindre pour ces autorites et a accorde plus d’autonomie a ses collectivites locales. On assiste a plus de democratie locale. Les lois de decentralisation datent de 1982 ou meme de 1992. Les actes du maire et du conseil municipal qui etait controle par le prefet reste des actes controle mais a posteriori et ces actes peuvent etre annules par le tribunal administratif. Depuis 2003, la France est officiellement decentralise par une modification dans la constitution.
Cependant l’article 1er enseigne que la France est indivisible. Voir article 72 de la constitution dispose que « les collectivites territoriales ont une vocation a prendre les decisions pour l’ensemble des competences qui prevoit d’etre mis en ? uvre a leur echelon ». Il nous permet de constater qu’il t a une tutelle des collectivites mais pas entre elles. Les collectivites beneficient de ressource et que des recettes fiscales peuvent etre decidees localement. Neanmoins l’art 72 al3 precise que la republique reconnait au sein du peuple francais les populations d’outre mer.
De plus en plus, il est tenu compte des particularites locales. La constitution precise que ces normes peuvent faire objet d’adaptation. Des limites sont fixees et elles sont intangibles. La constitution actuelle met en evidence le statut particulier pour la Nouvelle Caledonie qui a vocation a plus d’autonomie. Si aujourd’hui on fait reference a des particularismes, il est etabli que seule la langue francaise est la langue de l’Etat. Une reforme est en gestation car il ya trop d’echelon de collectivites locales et que l’enchevetrement des competences sont sources d’inefficacite et depenses supplementaires.
La reforme suppose debat et on a constitue un comite « Balladur », qui propose une reduction du nombre de region, la suppression des cantons et le regroupement volontaire des collectivites. L’idee est de developper l’inter communalites, creer de grandes metropoles, dire que les communes ont une competence generale et que les departements et regions ont des competences specialisees. On preconise la suppression des departements. B. Le regionalisme L’etat regional est un etat unitaire mais qui reste complexe. Il suppose des competences normatives pour certaines collectivites, province pour l’Italie et egion autonome pour l’Espagne. L’autonomie qui est concedee est une autonomie diversifiee. La constitution espagnole dans son art 2 pose le principe du droit a l’autonomie. La nation espagnole est unitaire et indissoluble mais on reconnait des nationalites. Le castillan est la langue officielle mais que d’autres langues sont officielles dans les communautes. La C precise les competences de l’etat et les competences peuvent etre devolus aux communautes autonomes. L’etat dispose d’une competence exclusive dans certains domaines (ex : droit du travail, …). Chaque communaute dispose d’un statut.
Des referendums peuvent etre exerces pour demander plus d’autonomie. Globalement les communautes reprochent a l’Etat a tendance a utiliser au maximum ces competences et empietent sur celles des communautes. Le tribunal rappelle que si le principe est bien l’unite, l’Etat ne doit pas aneantir le principe d’autonomie. La constitution italienne date de 1947 et le principe de l’autonomie regionale a suppose un certain nombre d’adaptation. Il s’est realise dans les annees 70 et il s’est approfondi ensuite, notamment avec une reforme de 2001 qui a modifie la c et les listes des competences de l’Etat et des regions.
Elle rappelle dans l’art 5 que la republique est une et indivisible mais favorise les autonomies. La constitution donne des competences aux regions. La liste des competences a ete relevee en 2001, elle reste compliquee et la cour constitutionnelle peut etre saisie. Ici, aussi, on peut relever une certaine recentralisation, l’Etat veut faire plus et a empieter aux competences reconnues aux regions. Mais la cour constitutionnelle rappelle le principe d’autonomie ; la Constitution distingue des regions normales et des regions speciales (comme les iles) et elle explicite le principe de subsidiarite, de cooperation loyale et de proportionnalite.
On peut noter que dans les annees 90, l’Italie s’est mis a parler de federalisme pour repondre aux demandes secessionnistes de la ligue du nord. On a repondu par un federalisme administratif pour decentraliser encore plus, on parle aujourd’hui de federalisme fiscal. Il suppose que les collectivites locales puissent obtenir un financement et qu’elles soient efficaces dans leurs gestions. En 2006, apres differents projets de reforme de la constitution, le gouvernement Berlusconi reussi a faire voter une reforme de la Constitution qui parle d’un parlement federal.
Un referendum abrogatif a l’initiative citoyenne a annule cette nouvelle version de la constitution. Le Royaume-Uni avec le principe de la devolution, accorde une autonomie a des regions. Le R-U etait un peu desuni car le centre delegue et reconnait des competences a certaines regions. Cette devolution suppose que le centre transfert des competences legislatives voire fiscales. Les regions concernees non pas toutes la meme autonomie. Cette devolution prend 3 formes. C’est a la fin des annees 90 ………………… II. L’Etat federal Un etat federal est un Etat compose de plusieurs Etats ; un duplex ou un Etat d’Etat.
La federation suppose une constitution et que chaque Etat federe a une constitution qui doit respecter aussi la constitution de l’Etat federal. Dans la constitution on reconnait un droit d’association et il peut naitre de la dissociation ou de l’agregation. L’Etat federal est la forme moderne privilegiee. A. Une union particuliere Les formes federative sont desuete, on en compte deux types : les unions personnelles supposent une association entre des etats (2). C’est le souverain qui des 2 etats. On peut aussi rappeler qu’il y a eu des unions reelles qui supposent in lien d’association plus pousse.
Il y a en effet un monarque commun mais il ya plus puisque le pouvoir est unifie s’agissant de certaine matieres car elles sont exercees en commun. Ex : empire austro-hongrois et l’union entre la Suede et la Norvege. L’etat federal se distingue de la confederation. Cette derniere suppose un traite qui unit differents etats. Les etats peuvent mettre en place des organes communs comme un parlement mais la cooperation est limitee a certains domaines, les etats restent independants et egaux. Chaque etat dispose d’une voie egale et les decisions sont adoptees a l’unanimite.
Chaque etat peut faire valoir un veto et les decisions ne sont pas applicables directement. La decision doit etre confirmee au niveau de l’etat pour etre applicable. Chaque etat reste libre de sortir de la confederation. Avant d’etre une federation la suisse et les USA etaient des confederations. La CEI qui a ete mise en place apres l’eclatement de l’URSS comprend differentes anciennes republiques. B. Des principes directeurs L’etat federal est investi d’un certain nombre de competence. Le conseil constitutionnel peut etre ….. entre les differents niveaux et designe le titulaire de la competence en cause.
Ces principes ont ete fixes soit par l’observation, soit avant la constitution. Un certain nombre de principes organisent la federation. Le principe de superposition est le principe qui explique que l’on efface a une superposition de l’ordre juridique de l’etat federal et celui des etats federes. On constate le principe de participation ; les etats federes participent a l’adoption des lois federales. Le principe d’autonomie signifie que les etats federes disposent de l’autonomie institutionnelle qui s’organise librement. C’est le meme type de regime parlementaire (Allemagne), regime presidentiel (USA).
Ce dernier prevaut. Les etats conservent donc une certaine liberte ; leur constitution qui ne doit pas etre en opposition avec les principes de l’etat federal. En effet, c’est le principe de primaute de l’etat federal qui doit l’importer, il est necessaire. Le juge constitutionnel peut avoir a rappeler ce principe de primaute. Le principe de loyaute ou de cooperation loyale doit etre present aux differents niveaux ce principe peut etre sanctionne par le juge constitutionnel. les constitutions des etats federaux peuvent contenir des clauses de substitution.
Les etats peuvent avoir un pouvoir plus ou moins developpe dans les matieres de competences federales ; pouvoir diplomatique. On peut distinguer des competences exclusives, partagees ou concurrentes. Dans ce cas, le principe de subsidiarite s’applique. Il suppose que le niveau le plus bas est competent et que le niveau superieur n’intervient que s’il peut mieux faire. Il s’agit d’un regulateur de competences. En cas de litige, la cour constitutionnelle intervient. On parle alors de principe d’attribution des competences et de competence de droit commun.
Exemple allemand et americain Pour la RFA et les USA, on trouve le principe du bicameralisme. Dans les deux cas, le principe de primaute est present. On remarque que la constitution americaine et peu precise qui a permis sa perennite et que la cour supreme a interprete la constitution de facon plutot favorable a la federation. Notamment la clause dit du commerce. Cette clause a ete a l’origine du potentiel de developpement du pouvoir diplomatique et des pouvoirs du president. Elle a aussi decouvert des pouvoirs implicites.
Selon la cour, le congres peut faire toutes les lois necessaires pour assurer la mise en application des pouvoirs enumeres par la constitution. Il y a different cycle jurisprudentiel et donc des nuances. Si le congres comprend la chambre des representants, il comprend aussi le Senat. C’est sans doute une difference avec le systeme allemande puisque la loi fondamentale de 1949 explique les deputes Bundestag represente le peuple et le Bundesrat les lander. Les lander participent a l’adoption de la loi federale et le Bundesrat se compose de membres des gouvernements des lander.
Le principe de primaute du droit est explicite GG. L’art 32 de la constitution explique que c’est la federation qui assure les relations avec l’exterieur. Les etats federes doivent etre consultes. La constitution precise les competences legislatives et normatives des etats, elles sont explicites mais concurrentes. La cour constitutionnelle et le tribunal constitutionnel : le juge constitutionnel a tendance a interpreter la loi selon la federation. La constitution a ete revisee en 2006. La nouvelle repartition des competences est fixee. La liste des competences est allongee : le terrorisme
La constitution allemande prevoit le principe de la contrainte federale. Par ailleurs, le fait que me representant des lander soit membre de l’executif, il faut retenir qu’ils sont en nombre different ; un nombre differents de voix en fonction de l’importance du land. Il s’agit ici du bicameralisme inegalitaire ; le Bundesrat ne peut pas renverser le chancelier, il ne peut pas s’opposer a une loi en cour. Il n’a de pouvoir reel que si ces competences sont concernees. Lire : revue de droit public 2007 p. 227 et suivante III. L’Etat est l’Union Europeenne A. L’union Europeenne presque un etat ?
L’UE repose sur des traites, ces traites successifs jusqu’a present sont toujours venus amplifier et approfondir les competences attribuees a l’UE. Il s’agit d’une delegation des competences ais profit des organes de l’UE, de ces institutions. On peut rappeler que UE est relativement recente, 1992 avec le traite de Maastricht. Avant l’UE, les traites avaient mis en place la CECA en 1951, puis en 1957 le traite de Rome, la CEE et Euratom. Avec la CEE, on cree des institutions qui disposent de certaines competences et en particulier des competences normatives et juridictionnelles.
La CEE suppose la mise en place d’un marche commun veut que certaines matieres soient gerees en commun. Les Etats au sein d’un organe adopte des normes qui vont s’appliquer au niveau des Etats, directement pour certaines d’entre elles ; les reglements, pour d’autres les directives il faut un acte national pour que la norme s’applique. Mais la CJCE va dire qu’en cas d’inaction des Etats, les directives ont un effet direct car la primaute communautaire l’impose. Le systeme communautaire s’est progressivement developpe, la jurisprudence et les normes du conseil, ceux du parlement europeen. La jurisprudence
La CJCE a explique que le systeme communautaire atypique qui se distingue des organisations internationales. Elle a interprete le traite de facon extensible et elle a estime que les competences inscrites dans les traites pouvaient etre developper. La CJCE a estime que le systeme communautaires est une communaute de droit. Elle fait aussi L’organe qui adopte des normes est le conseil des ministres et le parlement est co-legislateur. Ce parlement represente le citoyen. Ces deux organes sont distincts. On peut considerer qu’il forme un parlement bicameral, a cote de la CJCE et la commission.
On peut noter que l’UE n’a pas la competence de la competence ; elle a des competences qui ont ete deleguees mais son autonomie est relative car elle n’existe que parce que les Etats veulent qu’elle existe. Voir cours de Come B. L’Etat dans l’Union Europeenne La construction communautaire suppose un transfert de competences donc une perte de competence des Etats au niveau nationale et un exercice en commun de ces competences au niveau supra national. Les Etat membres qui sont aujourd’hui 27, ont trouve interet a s’unir. On est parti d’une union economique a une union plus sociale, eco.
On peut remarquer que le principe de primaute a ete accepte et que les Etats ont du reviser leur constitution pour integrer le systeme. L’Etat n’est plus aussi autonome qu’il l’etait avant d’entrer dans le systeme. Il peut avoir a appliquer des normes pour lesquelles il n’a pas dit oui au moment des discussions. Les normes sont acceptees a la majorite. L’Etat a perdu des competences regaliennes : la monnaie, la justice, relations exterieures. Il y a donc des consequences constitutionnelles, puisque tout acte adopte dans la cadre d’une competence transferee et soumis au principe de primaute du droit communautaire.
Si bien que s’il y a contradiction entre la norme nationale et communautaire, c’est la norme communautaire qui prime. Le gouvernement est peut etre moins depossede que le parlement ou que les identites intra etatiques puisqu’il peut influencer ces partenaires meme s’il n’a pas un droit de veto. Les parlements se sont sentis depossedes car meme si eventuellement ils ont la charge d’adopter des lois de transpositions des directives leur marche de man? uvre est quasi inexistante car les directives sont de plus en plus precise.
On peut noter que ces dernieres annees les parlements ont obtenu la reconnaissance de cette depossession et ont ete associes plus. Ce systeme repose sur le principe de la cooperation loyale et de sanctions lors de non cooperation. Les traites sont assimiles a une charte constitutionnelle puisque l’UE ne dispose pas de toutes les competences. Le systeme repose sur la volonte de l’Etat. L’UE apparait comme un moyen de garanti des droits fondamentaux. Les parlements nationaux peuvent s’opposer a l’adoption d’une norme communautaire qui s’opposerait au principe de subsidiarite. L’Etat qui est officiellement souverain ne l’est plus completement.