Cours de droit civil

Cours de droit civil

DROIT CIVIL ( semestre 1 – annee 2) INTRODUCTION : DROIT DES PERSONNES Definition de personne au sens juridiques : Etre une personne au sens juridique du terme s’est etre un sujet de droit, c’est la faculte d’etre titulaire du droit et de les exercer. Le + souvent les 2 vont ensembles ( j’ai tel droit et je le met en ? uvre de tel maniere, je le revendique , .. )Mais Il ya des situations ou une personne est titulaire de droit mais ne peut pas les exercer. Elle est toujours un sujet de droit , elle a tj cette titularite du droit , les possede en revanche elle ne vas pas pouvoir exercer ses droit seul. grandes Parties : I] La personnalite juridique = elle se definit comme l’aptitude a etre titulaire de droit a possede « des droits » II] La capacite juridique = aptitude a exercer ces droits que l’on possede. Les categories de personnes : Personnes physiques : se sont les etres humains, fait de chers et d’os. Sur ce point est a peu pres calque sur la realite. Seul les personnes sont des sujets de droits, les animaux sont certes des etres vivants et ont

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donc a se titre le droit a une protection particuliere (maltraitance, test .. ).

Les animaux se sont des objets de droit et non des sujets de droit. Ce sont des biens ( une valeur qui peut etre vendu et pas de possibilite d’avoir une succession ou patrimoine) Personnes morales : se sont des groupement de personne physique ou de biens constitue en vue de la realisation d’interet collectif ( ex : societe, association … ). Soit se sont des personnes qui se sont regroupe ou soit se sont des biens qui ont ete regroupe pour forme une personne morale et forme donc une personne juridique. Les personnes morales sont elles aussi des sujets de droit a part entiere.

C’est par une fiction juridique que le droit permet de cree ces etres juridiques . Ce sont des sujets de droit autant que les personnes physiques. La ressemblance est tel que ces personnes morales vont avoir un nom, un domicile, un patrimoine ; la capacite d’ester en justice. Elles ont une personnalite juridique distincte des personnes physiques qui se sont regroupe pour former une personne morale. Si ont prend l’exemple de la societe : cette societe est constituee de personne physiques que l’on va appeler des associes.

Pris individuellement chacun des associesa la personnalite juridique, mais cette societe a elle aussi sa propre personnalite juridique, cette personnalite est distincte des celles des associes. D’un point de vu des consequences juridiques : la societe a son propre patrimoine distinct de celui des patrimoines des personnes physiques associes a la societe. Elle a ses propres biens, ses propres dettes, elle peut agir en justice mais egalement agir en justice contre elle. Elle sera pour ces actions representees par une personne physique vu quelle n’a pas de corps, cette personne physique n’agit qu’en tan que representant de la personne morale.

Idem au niveau judiciaire, le representant de la societe n’est qu’investit du pouvoir de representer la societe, il n’est pas la societe. Il existe des formalite a remplir pour creer une personne morale quelle qu’elle soit , CAD pour conferer la personnalite juridique a ces groupement de personnes physiques ou de biens . En revanche ces formalites sont differentes pour chaque type de personnes morales : Par exemple une societe doit etre immatriculee au registre du commerce et des societes pour que la personnalite juridique lui soit conferee.

Pour une association, elle doit declarer ces statut a la prefecture dans le ressort ou laquelle elle a fixee son siege et attendre qu’une mention de la realisation de cette formalite est ete publie au JO. En Outre elle n’a pas la pleine capacite juridique, la declaration des statuts et la mention ne lui donne pas la pleine capacite ; elle doit pour avoir la pleine capacite juridique etre reconnu d’utilite publique par un decret du Conseil d’Etat. La consequence : l’etude du droit des personnes morales depasse largement l’etude du droit civil.

Il interesse en outre le Droit commerciale, droit administratif, droit des associations…. TITRE 1 : LA PERSONNALITE JURIDIQUE La PB : question sur l’existence : a partir de quand et jusqu’a quand une personne a telle la personnalite juridique identification des personne physiques : autrement dit quels sont les elements permettant d’individualiser les personnes physiques, notamment pour eviter tt risques de confusion entre les personnes. celle des droit qui s’attache aux individus = les droits de la personnalite ( repect de l’integrite physiques, droit a l’image…)

CHAPITRE 1 : L’existence de la personne Section 1 : l’acquisition de la personnalite juridique : Paragraphe 1 : Les conditions d’acquisition de la personnalite juridique : l’etre vivant et viable A) definition des termes : En theorie la personnalite juridique est attribuee a la naissance, on parle alors de principe de simultaneite = la naissance emporte automatiquement l’attribution de la personnalite juridique. TTe fois en droit francais, il ne suffit pas de naitre pour l’acquerir, pour etre un sujet de droit il faut que l’enfant soit vivant et viable :

La naissance n’est pas en soit une condition suffisante a l’acquisition de la perso juriQ. Naitre vivant = sa veut dire que l’enfant respire seul a la naissance Elements extremement important car si certaine malformation qui condamnerai l’enfant a + ou – court terme peuvent influencer cette determination de la viabilite, ce n’est pas toujours le cas. De nombreuses mal formation condamnent pourtant l’enfant a une vie particulierement breve n’engendre pas de consequences en terme de viabilite. Ce enfant seront tt de meme consideres comme viable a partir du moment ou un des 2 termes de l’OMS est en place.

A partir du moment ou il est ne vivant est viable il a acquis la Perso JuridiQ meme sil decede peut de temps apres il a toujours. Ce deces bien qu’interviendra rapidement apres la naissance meme qq heure ne fait pas disparaitre la realisation des 2 conditions de la personnalite juridique. L’enfant est devenu meme pendant un temps tres cours une personne au sens juridique du terme, ce qui signifie qu’il a eut le temps d’acquerir ders droits, un patrimoine …. Dans les autres cas : si un enfant nee vivant mais non viable / il n’est mort alors qu’il etait viable / ou qu’il n’est mort et qu’il n’etait pas viable. dans ces 3 situations l’enfant n’acquiert pas la perso juridiQ, il ne l’acquiert jamais. Il n’est donc jamais un sujet de droit. Si ces 2 conditions de naitre vivant et viable suffise a l’acquisition de la perso juridiQ la naissance est tt de meme un fait juridique qui interesse notre societe et + particulierement l’Etat francais. Pour des ? De demographie, d’acquisition de nationalite, d’attribution de prestation sociale … L’autorite publique a besoin de constater par ecrit ces evenements. De meme les personnes ont besoin de pouvoir prouver quelles memes ou bien eur enfants ont acquis la perso juridiQ . Pour tt ces raisons les droit oblige a un constat par l’autorite publique de tt ces evenements. B) le constat de la naissance par l’Autorite Publique : Ce constat se traduit par l’etablissement d’un acte de l’etat civil. La naissance d’un enfant vivant et viable : Dans les 3 jours qui suivent l’accouchement art 55 et 56 du CC, impose au pere, au medecin, a la sage femme, aux officiers de sante, ainsi qu’a tt personne ayant assiste a l’accouchement de declare la naissance a l’officier de l’etat civil du lieu ou la naissance est survenue.

Cette declaration de naissance permet l’etablissement d’un acte d’etat de naissance = acte de l’etat civil. Cette acte de naissance temoigne, reflete, il est une preuve de l’acquisition de la perso juridiQ par l’enfant nee vivant et viable. Passe ce delai de 3 jours, l’officier de l’etat civil ne peu plus dresser l’acte de naissance. Il faut alors demander au TGI un jugement constatant cette naissance. Et c’est ce jugement du TGI qui tiendra lieu d’acte de naissance et qui serra assigne sur les registres d’etat civil.

Lorsque l’enfant nee vivant et viable mais qu’il decede avant meme que sa naissance est ete declaree a l’etat civil, l’art 79-1 du CC ordonne a l’officier de l’etat civil de dresser a la fois un acte de naissance et un acte de deces. L’acte de naissance temoigne de l’acquisition de la perso JuridiQ, qui temoigne lui que l’enfant est nee vivant est viable = donc cette enfant a bien a acquis cette perso juridiQ, il a bien ete un sujet de droit. Le deces n’est survenu qu’apres l’acquisition et cette perso juridiQ n’a pas disparu = il n’y a jamais de retroactivite.

C’est une perte futur et non passe de cette perso juridique. La brievete de la vie c’est que cette soudainete du deces peut faire apparaitre un doute sur la viablitite de l’enfant : art 79-1 exige que le declarant produise un certificat medical precisant les jours et heures de naissance et de deces, ce certificat doit egalement annoncer que l’enfant est nee vivant et viable. La naissance d’un enfant vivant mais non viable : Lorsqu’un enfant nee vivant mais qu’il n’est pas viable, l’Officier de l’etat civil de la commune ou l’accouchement a eu lieu etablit alors un acte d’enfant sans vie. Toujours sur le fondement de l’article 79-1 du CC). Cette acte n’est ni un acte de naissance, ni un acte de deces. Il est inscrit sur le registre des deces mais c’est un acte a part, different. Il produit certes des consequences juridiQ mais l’enfant n’acquiert jamais la perso juridiQ. Les consequences juridiQ de l’enfant sans vie : Il est possible de donne a cet enfant un prenom/ droit egalement de l’inscrire dans le livret de famille/ droit aussi de se faire delivrer un livret de famille pour l’inscrire dessus oi parents non maries ou 1er enfant. Le livret de famille est un resumer des evenements de l’etat civil (delivrer generalement quand les parents son maries). De meme l’enfant peut avoir des funerailles si les parents le souhaitent. Le legislateur a cree cet acte pour reconnaitre ce phenomenes et non pour calculer. La naissance d’un enfant mort Lorsqu’un enfant est mort-nee, cad qu’il est deceder in utero ou bien pendant qu’il est decede pdt l’accouchement, il n’est jamais etablit d’acte de naissance ni d’acte de deces.

En revanche-la ? Se pose s’il est possible d’etablir un acte d’enfant sans vie. L’instruction generale relative a l’etat civil ( IGEC) , c’est une circulaire : c’est le document de reference pour les officier de l’etat civil. Cette IGEC a longtemps preconise d’etablir un acte d’enfant sans vie, seulement pour les enfants consideres comme viable au moment de leur deces, mais preconisait de refuser tt acte, tt inscription au autres, cad au f? tus qui n’etait pas viable au moment du deces in utero. Des Lors seul les f? us considere comme viable selon les normes de l’OMS pouvaient etre enregistre a l’etat civil dans un acte d’enfant sans vie. Pour les autres cad pour les f? tus non viable au moment du deces = aucune inscription nulle part. Mais le 6 fevrier 2008, la Cours de Cass a rendu 3 decisions condamnant cette pratique des officiers de l’etat civil. Motif de cassation : Selon la Cours de Cass relative a l’Etat civil a rajoute les conditions impose par la loi en exigeant que le f? tus est ete viable au moment de son deces in utero pour pouvoir etre inscrit dans un acte d’enfant sans vie.

La loi na jamais exige la viabilite du f? tus pour rediger un acte d’enfant sans vie = par consequent d’un point de vue juridique la Cours de cass et la jurisprudence a raison. Mais d’un point de vue morale, n’est se pas important d’imposer une duree de grosses limites pour inscrire un enfant sans vie. Par 2 decret et 2 arretes du 20 aout 2008, le legislateur est venu limiter la portee de cette jurisprudence, il a reintroduit implicitement une duree minimum de grosses pour pouvoir dresser l’acte d’enfant sans vie.

Ces textes precisent qu’un acte d’enfant sans vie peut etre etablit sauf en cas de fausse couche precoce (-de 14 semaines d’amenorrhee) et d’IVG. Attention pour le IMG (intervention medicale de grosses) = on n’a pas le choix, la personne doit subir et cette intervention peut avoir lieu au dela de ses 14 semaines d’amenorrhee. Avant 14 semaines on ne peut pas faire d’acte. Seul les enfants nee vivant et viable se voit attribuer la perso JuridiQ peut importe s’il decede peut de temps apres. Cette acquisition se traduit par l’etablissement d’un acte de naissance.

Dans tt les autres cas sauf IVG et fausse couche premature, la seul chose que l’on peut etablir c’est un acte d’enfant sans vie car l’enfant na jamais acquis la Perso juridiQ. Sela ne veut pas dire que l’embryon et le f? tus ne sont pas protege par la loi. PARAGRAPHE 2 : distinction entre protection de la personne au sens juridique et protection de la vie. Embryon : du stade la conception jusqu’a environ 8 semaines. Du point de vue de la perso JuridiQ, avant la naissance l’embryon et le f? tus font partit de la mere. Ils ne sen distingue pas, et ils sont en qq sorte un prolongement de la mere.

Cette conception n’est pas nouvelle, en droit romain, l’enfant a n’aitre etait deja definit comme « pars viscerum matris** » = un morceau des entrailles de la mere. Toujours du point de vue juridiQ les embryons et f? tus ne sont pas des personnes. Ce n’est que par la separation materielle liee a l’accouchement que l’enfant devient un n’etre distinct et qui va etre par la suite un etre juridique. La Cours de Cass a d’ailleurs de nombreuse fois refusee de qualifie d’infraction penale des atteinte involontaire a un embryon et a un f? tus. Selon elle l’homicide involontaire ne peut pas s’appliquer a un f? us ou a un embryon, tt simplement car se sont des infractions que sur des personnes et l’embryon et le f? tus ne le sont pas. Cass, chambre crim, 2/ 12/ 03Dalloz 2004 page 499. = cas ou l’enfant est nee apres un accident et meurt alors que l’autre cas l’enfant est nee in utero. Dans les autres cas il faut rechercher la qualification juridique de l’embryon et du f? tus pour savoir quel regime juridiQ lui appliquer. La difficulte c’est que le droit francais ne connait que 2 categories : biens et personnes. Les f? tus et embryon ne sont pas des personnes mais alors c’est un bien, une chose ??

Comment peut ont considere qu’un etre humain en devenir est une chose, il faut prendre un compte d’autre parametres : medecine, bioethique, biologie… En droit interne aucune disposition textuelle ne determine le statut juridiQ de l’enfant a naitre. Les conventions internationales et notamment la CEDH est muette aussi. L’embryon et le f? tus se sont donc des choses et des biens en termes de qualification juridiQ. Cela etant sil ne sont pas des personnes, le droit les considerent comme des choses particulieres, comme des choses a part digne du plus grand respect et d’une protection particuliere.

Il n’y a pas de textes consacre a l’enfant en devenir Mais on peut cite le Comite Consultatif Nationale d’etique : qui evoque une personne humaine potentiel pour l’embryon et le f? tus. Il evoque aussi la personne potentielle qui est et/ ou a ete vivante et dont le respect s’impose. On peut cite aussi le Tribunal adm d’Amiens qui dans une decision du 9 mars 2004( Dalloz 2004 , jurisprudence , p 1O51) = a juger que l’embryon congele est certes une chose mobiliere mais il ne peut etre considere comme une chose comme les autres, parce que c’est une chose humaine.

Ces choses pas comme les autres, le droit a organise une protection a part , qui leur est propre : Les lois bioethiques de 1994 qui avaient deja reglemente les ? de fecondation in vitro, d’embryon congele.. Mais on a eut une reforme de ces lois qui est intervenu par la loi du 6 aout 2004 qui a precise les regles applicables a ce domaine. Cette loi a cree une agence de la lbiomedecine et offre un new cadre legislatif relatife : les embryoon ne peuvenjt apos etre conssut pour la seule rechr : ile st interdit de faire des etre humain.

La loi condamne leugenisme : sxcience qui etudit et mait en ? uvre les moyen demeliore l’espcece humaine . Elle condamne aussi le clonage au nom du respect de la vie humaine. La cr »eation l’utilisation et la destrcution des embryons specialement dans le cadre de lasistence medicale a la procreation soont tres specialkement condamne. Cert1 on peut pense que lart 16 du CC avait vocation a protege lembryon . : il garantit le respect de l’etre humain des le commencement de sa vie D’un point de vue mediacle : D’un point de vue huridique la vie est asimile a la naissance .

L’article 16 protege lenfant a partir de sa naissance et non avant , cad qu’il ne protege aps l’embryon. Le champs dapplication de lart 16 : les etres humain au sens juridique : cad nee vivcant et viable. D’un point de vue juridique : l’embryon et le f? tus sont des choses, mais qui beneficient d’une protection speciale. PARAGRAPHE 3 : L’acquisition conditionnelle de la personnalite juridique. Adage : « Infans Conceptus** pro nato habetur, quoties de commodis ejus agitur » = cette adage on le resume par infans conceptus = l’enfant simplement concut na pas encore la PersO juriQ = pas un etre de droit, na pas de droit.

Dans ces situations particulieres, lorsque sa parait trop inequitable, le droit va introduire une sorte d’exception a l’absence de perso JuriQ a l’embryon et du f? tus. Il va grace a une fiction juridiQ considerer que cet enfant simplement concut peut beneficier de cert1 droit et en particulier de droit patrimoniaux. Cette possibilite est issu du droit romain , cet adage signifie que l’enfant simplement concut, est considere comme nee des lors qu’il y va de son interet. La personnalite juridiQ reconnu a l’enfant concut n’est reellement acquise que sous la condition suspensive de naitre vivant et viable.

En d’autre trerme on va faire comme si l’enfant avait aquis la persO juridiQ in utero, mais il n’aura cette persO juridiQ uniquement sil nee vivant et viable . De plus l’adage ne confere pas une pleine persO juridiQ a l’enfant simplement concut. Cet adage ne joue que lorsqu’il y va dans l’interet de l’enfant . Infans conceptus ne peut jamais permettre d’imposer une obligation a l’enfant sa ne peut etre qu’un avantage. Cet enfant est considere comme s’il etait deja une personne mais il aura l’effectivite des droits que s’il nait vivant et viable.

Des la datte de sa conception, mais a la condition de naitre ensuite vivant et viable l’enfant peut succede a son auteur ou bien il peut recevoir une donation : article 725 et 906 du CC= pour etre considere comme heritier ou bien pour etre capable de recevoir par testament ou donation il suffit d’etre concut a l’epoque du deces du testateur. Cela etant la donation ou le testament n’auront une valeur que lorsque l’enfant est nee vivant et viable. = sorte de suspension des droits en attendant de voir si l’enfant est nee vivant et viable Jurisprudence a accepte dans d’autre cas : nfant concut au moment du deces de son pere lors d’un accident du travail peut percevoir une rente prevu par le Code de la securite sociale Mais comment determine la datte de la conception ?? La aussi le droit vient poser des regles : il donne la periode legale de conception : l’article 311 du CC dispose que la loi presume que l’enfant a ete concut pdt la periode qui s’etend du 300eme au 180eme jour inclusivement avant la datte de la naissance. L’article poursuit en disant que la conception est presume avoir eut lieu a un moment qqconque de cette periode suivant ce qui est demande dans l’interet de l’enfant.

Il termine par : la preuve contraire est recevable pour combattre cette presomption. ( resonnement juridique a partir d’un fait connu a induire un fait inconnu) Cette presomption est simple cad quelle peut etre combattue par la preuve contraire, tt personne qui aurait interet peut prouver que l’enfant n’a pas ete concut durant la periode. SECTION 2 : LA DISPARITION DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE Il en pas toujours ete insit : avant la mort civile : fiction juridique qui fessait disparaitre juridiquement les personnes qui etaient tj vivantes. Ils perdaient la Person JuridiQ : plus de droit , de patrimoine..

Notion qui remonte a l’ancien droit : ce n’etait pas forcement u ne sanction : par exemple les religieux qui se consacrait a une vie de priere. Notion qui a disparue avec la Revolution. Ce systeme de la mort civile abandonne en 1864. Ajd il faut etre mort physiquement. Cela etant que les progres de la medecine etant tellement important il a fallut preciser cette notion. PARAGRAPHE 1 : LA MORT Du point de vue juridique : la mort pose 3 questions : Quand peut considerer qu’une personne est physiquement morte ? Qu’elles sont les consequences de la disparition de la PersO juridique ?

Quel est le statut / le regime juridique d’une personne sans vie ? Le moment de la mort : Le CC ne donne aucune definition de la mort, Il fait souvent reference. Elle releve bien d’avantages de la medecine que du droit. la difficultes : la medecine evolue et il y a des changement de criteres de determination d e la mort : elle a variee au cours de l’histoire et selon les societe. Pdt longtemps on a pense que la mort c’etait l’arret des fonctions respiratoires. Ensuite avec les progres en matiere de respirations : donc nouveau criteres arret des fonctions cardiaques.

Mais ensuite possibilite de refaire partir le c? ur. Ce critere a poser un gros Pb le jour ou on a voulu faire une greffe de c? ur, car il faut maintenir artificiellement la personne en vie ; si on avait maintenu ce critere le medecin aurait ete victime d’homicide. La encore il a fallu modifier les criteres : et le nouveau : c’est la mort cerebrale, ajd encore on maintient ce critere. Ce critere de mort cerebrale autorise l’arret des machines. C’est un critere qui permet de trancher si on a un doute, notamment pour les prelevements d’organes.

Dans la quasi-totalite des cas si arret cardiaque persistant, le medecin declare mort. Aucune cremation du corps ne peut Attendre un minimum de 24 h avant la declaration du deces pour procede a la cremation ou l’enterrement du corps. *Les consequences de la* disparition de la personnalite juridique Le deces interesse egalement les autorites publiques et donc l’Etat : la encore il va y avoir obligatoirement enregistrement d’une declaration de deces par le service publique. Les deces doivent etre declares a l’officier de l’etat civil du lieu du deces et cette officier etablit alors un acte de deces.

Pour etre dresser le declarant doit presenter a l’officier un certificat medical de deces. Contrairement a la naissance il n’y a pas de delais ; elle doit ce faire bien sur des que possible, mais dans certains cas : periode entre datte de deces et decouverte du corps. De meme cette declaration n’incombe a aucune personne en particulier, elle doit etre faite c’est tt . En pratique ce sont la plupart du temps les proches du defunt qui vont proceder a cette declaration. 1ere consequences : l’absence de vie fait disparaitre la personnalite juridique et donc la qualification de personne au sens juridique du terme.

La personne decedee n’est plus une personne juridiquement, le corps humain devient un cadavre (c’est en qq sorte le corolaire de la naissance) . Ce n’est plus un etre de droit, et le corps humain sans vie, le cadavre entre dans la categorie des choses ; mais tel l’embryon et le f? tus, il a le droit a une protection particuliere. Il n’est plus sujet de droit, il ne peut plus avoir aucun droits ni patrimoine. 2eme consequence= le mariage ou l pax est dissout automatiquement avec le deces de l’un des membres du couple En droit penale : l’action publique contre ’auteur d’une infraction est eteinte du seul fait du deces, elle ne peut pas etre poursuite Une personne victime d’un accident mais le responsable decede Le presium doloris : les douleurs cause durant un accident Il existe egalement des hypotheses dans lesquels la volonte du defunt va s’exprimee au dela de la mort et donc produire des consequences juridiques au dela de la mort. = ex : la personne a pu rediger un testament pour organiser sa succession. En revanche la personne decede a put contractee une assurance vie et donc un beneficiaire.

Avant de decedee la personne peut aussi prendre le soin d’organiser ses funerailles, son mode se sepulture… Il existe egalement des hypotheses ou la volonte du defunt est carrement rch apres sa mort. On va s’attacher aux elements exterieurs. Par exemple Le P de la RP ( a titre exceptionnel ) peut autoriser pour motif grave la celebration d’un mariage entre un mort et un vivant, a condition que ce dernier est deja fait les formalites officielles en vue de son mariage. Pour la l’adoption : une adoption peut etre quand meme accepter si les procedures ont ete effectue avant le deces.

Conclusion sr ces consequences = lorsqu’on est mort on est plus un sujet de droit mais la difference par rapport a l’embryon vu qu’on a eut la persO juridiQ la volonte juridique a des consequences apres la mort. La protection juridique du corps sans vie : Cette protection juridique va se traduire d’abord sur le plan penal par une incrimination generale : article 225-17 * 1et 3 du Code penalepunit toute atteinte a l’integrite du cadavre. Autre delit : delit de profanation se sepulture (aliena 2 du meme article). Il n’y a pas d’homicide a un cadavre, mais juridiquement on protege l’integrite physique du cadavre.

Il y a une incrimination specifique. Mais cela n’empeche pas les interventions medicales sur le cadavre : experience et mesures d’investigation. En revanche ces interventions sont strictement encadrees. 1e*re* situation particuliere : le prelevement sur cadavre, une personne peut decider de son vivant qu’il sera procede sur son cadavre a des fin therapeutiques ou scientifiques a des prelevements d’organes , de tissus, de cellules ou de produits. Cette volonte, cet accord elle est d’ailleurs presumee. On presume que la personne etait d’accord pour que de tel prelevement soient effectues. = On est tous presume pour donner ses organes.

C’est si l’on ne veut pas proceder a des prelevements que l’on doit manifester une volonte contraire de son vivant. Il faut pour cela s’inscrire sur le registre national des personnes qui ne veulent pas donner ses organes. S’il n’y a pas d’inscription on demande l’avis aux proches, le but etant de savoir s’il y a un refus et non d’obtenir un accord. 2eme* situation *: les autopsies : elle peut etre effectuee pour connaitre les cause de la mort , meme si elle va a l’encontre de la volonte du defunt avant sa mort ainsi que ses proches. L’autopsie est realise quand cas de mort suspecte : text:list-item} Recherche d’indices sur l’auteur de l’infraction et son identite. {text:list-item} = dans ces 3 cas on ne tient pas en compte la volonte du defunt et la finalite de l’atteinte a l’integrite ecarte cette volonte En revanche il est ajd impossible de chercher a faire etablir ou a faire disparaitre un lien de filiation en realisant les empreintes genetiques, l’Adn de la personne decede si la personne decedee ne le voulait pas de son vivant. Cette disposition introduite en 2004 Article 16-11*2 du CC = elle est intervenu apres l’affaire en 1989 : d’Yves Montand et Aurore Brossard. ce teste d’Adn a donne raison a la famille. Le legislateur a donc integre cet article, il est impossible sauf si contre temps du prelevement qui devait etre effectue avant la mort 3eme situation : La ? du legue de son cadavre a un etablissement de sante, de formation ou de recherche : tt le monde peut choisir de le faire. Il faut pour cela une declaration entierement ecrite de la main du defunt datee et signee de son vivant. PARAGRAHE 2 : L’absence et la disparition (l’incertitude du deces) =incertitude aussi quand a l’existence ou la disparition de la persO juridiQ.

Les situations ne sont pas toute identiques , les circonstances qui vont entourees la non reapparition de la personne vont faire qu’on va bascule sur une situation d’absence ou de disparition L’absence : L’absent : c’est celui qui a cesses de paraitre a son domicile ou sa residence sans laisser de nouvelles. Il n’y a pas de circonstances particulieres qui permettent de savoir si la personne est decedee. La personne n’est pas la et il faut organisercette absence, et une gestion a la fois des effets patrimoniaux et extra patrimoniaux. Le droit a prevu un mecanisme juridique qui permet cela.

Mecanisme regit par la loi du 28 dec 1977 et il distingue 2 etapes au cours desquelles la situation juridique de l’individu abs evolue. 1ere periode : on va presumer que cette personne est vivante= Presomption de l’absence (presomption de vie) 2emeperiode : au bous d’u n certain temps on va presumer que l’absent est mort : on parlera alors de la declaration d’absence= cette declaration fait bascule d’une presomtion de vie a une presomption de mort. Ces 2 phases de la procedure ne sont pas tj identique, la 1ere phase du processus, la Presomption d’absence , on a le choix de la faire ou non constate judiciairement.

Le fait d’etre judiciairement constate , cela donne une valeur plus forte et le juge vas donner une absence certaine de la datte de l’absence. En revanche la declaration d’absence est obligatoirement judiciaire La periode de presomption d’absence : Si l’on veut faire judiciairement constate cette Presomption : art 122 du CC indique : decision prise par le juge des tutelles a la demande des interesses (= conjoint ; heritiers, creanciers ; associes) Cette demande peut egalement etre introduite par le ministere publique (cad specialement le procureur).

Le juge va verifier que les 2 conditions posees par la loi son remplie : L’individu a cesse de paraitre au lieu de son domicile ou sa residence L’individu na pas donne de nouvelles. Pour verifier : a partir de tt les elements qui lui sont fournir : enquete de la gendarmerie, attestation de son employeur. Si ces 2 conditions sont remplies le juge constate la presomption d’absence. ( il y a uniquement un constat) . S’il y a constatation judiciaire de la P. d’absence, celle-ci a vocation a duree 10 ans. En revanche s’il n’y a pas constatation judiciaire de cette P. ’absence elle a vocation a duree 20 ans. C’est ce delai qui permet de passer a la 2eme phase : cad la declaration d’absence. Cette presomption d’absence est une presomption de vie, on presume que durant tt la duree de cette presomption l’individu est vivant. Il faudra se comporter comme si la personne etait vivante. La gestion du patrimoine de l’absent : Le systeme de representation de l’absent presume et de gestion de son patrimoine est largement inspire du droits des incapacites et + specialement de tt les regles relatives a la protection du mineur.

Le juge des tutelles va nommer 1 ou plusieurs personnes parentes ou non avec l’absent que l’on va appeler administrateurs et dont la fct serra d’administre, d’entretenir le patrimoine de l’absent. L’administrateur peut conclure seul des actes d’administration et de gestion courante, en revanche il doit obtenir une autorisation du juges des tutelles pour les actes de dispositions ( cad les actes les + graves, cad ceux qui modifie de maniere irreversible le patrimoine de l’absent ). Il est possible que ce systeme de representation soit ecarte dans 2 cas :

Lorsque l’absent a laisse un mandataire avec des pouvoirs suffisants. Mandat qui s’execute car volonte de l’absent (juridiction deja organise) On ne nommera un administrateur que si le mandat devient insuffisant. Lorsque l’absent a un conjoint , dans ce cas on va d’abord alle chercher dans le droit des regime matrimoniaux et specialement dans les art 217 et 219 du CC. Pour organiser la gestion du patrimoine de l’absent= mettent en place des systeme de representation de d’autorisation d’un conjoint par l’autre ; et lorsque ces articles suffisent a une bonne gestion on ne va pas complique le ysteme avec la nomination d’un administrateur. Le regime de representation de l’abs est par nature subsidiaire ; cela signifie que l’on designera 1 administrateur que s’il n’y a pas de mandataire et que si les regles du regime matrimoniaux ne permettent pas la gestion du patrimoine de l’absent. Souvent il n’y aura pas de reflexe pour faire le constat judiciaire de presomption d’absence. Car le systeme de gestion est souvent deja en place. Les consequences extrapatrimoniales de l’absent le mariage de l’absent n’est pas dissout par la presomption d’absence.

Cela etant l’absence n’empeche pas au conjoint de demander le divorce. Il existe notamment depuis la reforme de 2004 : divorce de plin droit au bous de 2 ans de separation. La FIN DE LA Presomption : La periode de presomption d’absence prend fin d’abord si l’absent reviens ou bien s’il donne des nouvelles. Dans ce cas la le juge met fin a la presomption sur demande de l’absent et il met fin au mesure d’administration qui on pu etre decide, l’absent recouvre ses biens , son patrimoine, tres concretement il retrouve sa place. La periode de presomption d’absent peut prendre fin si la preuve du deces est rapportee.

La periode de presomption peut prendre fin au bous de 10 ans ou 20 ans selon s’il ya constations judicaire, par l’introduction d’une demande de declaration d’absence. La declaration d’absence : Finalite : passe d’une presomption de vie a une presomption de mort. On va faire comme si la personne est decedee. La declaration d’absence est obligatoirement judiciaire. Un jugement de declaration d’absence est prononce par le TGI et la procedure est regie par les articles 123 a 127 du CC. Difference de delais 10 ou 20 ans, justifie car on declare une personne morte et il ne faut pas de doute.

De plus un delai d’un an doit s’ecouler entre la requete au fin de declaration d’absence et le jugement declaratif d’absence (Delai pour que l’individu puisse se manifester). Le legislateur a permis que l’on introduise cette requete en declaration d’absence 1 ans avant l’expiration des delais de 10 ou 20 ans pose par l’article 122= si P d’absence judiciairement constate au bous de 9 ans je peut faire la requete au lieu d’attendre 11 ans. Pour s’assurer que l’absent ne reapparaisse pas : des extraits sont publie dans 2 journaux diffuses dans le departement ou dans le pays du domicile de l’absent.

Le tribunal a la possibilite d’ordonner d’autres mesures de publicite supplementaire (multiplier des publications dans des journaux.. ). S’il n’y a tj pas de nouvelles le jugement de declaration d’absence est rendu et il tient lieu d’acte de deces. Cad qu’il produit les memes consequences qu’un acte de deces : il serra publie (contrairement a l’acte de deces) et ensuite serra transcrit sur les registres de l’etat civil. Si l’absent reparait a pres la declaration ou bien si sont existence en vie prouvee, = Le jugement declaration d’absence ne s’annule pas, ne tombe pas de plein droit il n’y a pas d’automaticite de ce jugement.

Il faut demander l’annulation de se jugement. Et c’est une fois qu’elle serra annonce que l’on va envisager les cqs. L’absent recouvre ses biens et aussi il recupere tt ce qu’il aurait du recueillir pdt son absence mais dans l’etat ou ils se trouvent. Pour le mariage celui-ci reste dissout : l’objectif est d’eviter tt les cas de bigamie qui sont interdit en France et il faudra donc se remarier avec le conjoint. La DISPARITION : Lorsqu’une personne a ete confrontee a un grand danger de mort (tremblement de terre, accident de train…) et en plus on a plus de nouvelle de la personne.

Certes son cadavre n’est pas retrouve mais les circonstances sont tels qu’on suppose qu’elle est decedee. Ici contrairement a l’absence, les consequences suppose qu’elle na pas pu survivre. Dans ce cas on peut tt de suite demander un jugement declaratif de deces (Demande au TGI ). Ce la etant il y aura une enquete avant que le jugement ne soit rendu. Le TGI dans le jugement declaratif de deces va fixer la datte du deces en tenant compte des circonstances de la disparition. A defaut de circonstances particulieres on retient comme datte de deces la datte de la isparition. ( pour 1 avion perdu en mer : on attend 3 mois avant de faire la declaration / pour les convois de deportation : considere comme decede 5 jours apres le convoi parti). Une fois le jugement declaratif rendu : il tien lieu d’acte de deces. Il serra transcrit sur les registre de l’Etat civil et produira tt les consequences d’un acte de deces classique. Et la encore si le disparue reapparait c’est exactement la meme chose que l’absent : mariage dissout et recuperation des biens.

Le Jugement declaratif de deces ne tombe pas lui nn plus automatiquement il faut le demander. CHAPITRE 2 : L’IDENTIFICATION DE LA PERSONNE (ou les elements d’individualisation de la personne physique) Ajd assure par des procede tres technique ( n° d’identite sociale) ou scientifique ( empreinte , ADN.. ) Les identification classique des personnes : le nom, le domicile, le sexe, et puis tt les elements qui vont compose l’etat de la personne ( acte de l’etat civil). Ces elements vont permettre de differencier tt les personnes. *Section 1 : le nom et s*es accessoires.

Aujourd’hui quand on parle de nom on evoque « nom de famille » ; avant on parlait de nom patronymique ou patronyme mais cela est remplace par la reforme. Il marque l’appartenance d’une personne a une famille (idee du droit romain du clan, de la tribu) Mais cette caracteristique tend a s’effacer avec la liberalisation du nom. Les accessoires du nom : c’est d’abord le prenom (individualiser une personne au sein d’une famille / egalement pour difference des personnes avec le meme nom de famille mais d’une autre famille) et on verra aussi le surnom, le pseudonyme et les titres nobiliaires .

Il est obligatoire en France d’avoir un prenom mais les autres ne le sont pas. PARAGRAPHE 1 : Le nom de famille Les regles relatives on longtemps trouve leurs sources dans la Coutume ; une loi du 4 mars 2002 qui rentre en vigueur en 2005 est venu reformer les regles de devolution du nom de famille. Le nom de famille transmit ou attribue : Au depart chacun a sa naissance recoit un nom et le conserve tt au long de sa vie. La devolution du nom : Il existe plusieurs modes d’attribution, de devolution du nom.

Le nom peut etre transmit par filiation, mais peut aussi etre attribue par l’autorite administrative ou judiciaire. {text:list-item} En cas de filiation naturelle (parent non marie) l’enfant prenait en principe le nom du parent qui en 1er etablissait la filiation. (Cf Jean Carbonnier) LA reforme de filiation en 1972 : egalite entre filiation legitime (enfant de parents maries ) et filiation naturelle ( non mariee ) les enfants ont les memes devoirs et droits. En 2005 il a une assimilation totale entre les 2 filiations et on ne les emplois plus, et on parle maintenant d’enfant issu d’un ouple marie ou non. Il fallait mettre en place un systeme egalitaire entre les differents types d’affiliation et assure l’egalite entre l’homme et la femme. *La transmission du nom avant le 1er* janvier 2005 : Le nom de l’enfant legitime (parents maries) = regles coutumieres obligatoire : l’enfant prenait le nom de son pere. {text:list-item} {text:list-item} {text:list-item} {text:list-item} {text:list-item} La Transmission du nom apres janvier 2005 Notion de volonte des personne dans le choix du nom, systeme bcp plus egalitaire au niveau homme/ femme ; pere / mere.

Cette reforme nous a fait abandonner 2 principes : {text:list-item} La loi distingue 2 types de situation : {text:list-item} art 311-21 du CC qui va regir la situation. Il precise que lorsque la filiation d’un enfant est etablie a l’egard des ses 2 parents soit au jour de la declaration de naissance, soit par la suite mais simultanement, les pere et mere peuvent choisir le nom de leur enfant : {text:list-item} Cette regle parle d’enfant donc la filiation est faite par les 2 parents (filiation legitime avec parents maries)

Lorsque cette declaration a ete effectuee ce choix est irrevocable et se choix s’impose a tt les enfants communs aux parents qui naitrons par la suite. = Principe d’unite du nom au sein de la fratrie. Le legislateur a aussi prevu des dispositions transitoire au moment de l’entre en vigueur de la loi. Lorsqu’ils existaient des enfants nees avant 2005, les parents avait jusqu’au 30 juin 2006 la possibilite d’adjoindre le nom du 2eme parent en 2eme position. Ce choix fait pour cette enfant liera les parents pour les enfants nees posterieurement.

Lorsque les parents non pas fait de declaration conjointe de choix de nom : dans ce cas la on revient au cas classique : nom du pere donne a l’enfant. En l’absence de choix des parents, mais la filiation n’est pas etablit simultanement par rapport aux 2 parents : l’enfant prend le nom du parent a l’egard duquel sa filiation aura ete etablit en 1er. Si les parents ne sont pas d’accord : rien n’est prevu. {text:list-item} Hypothese classique ou 1 seul des parents a etablit la filiation au moment de la declaration de naissance.

L’enfant dans ce cas la prend le nom du parent a l’egard duquel la filiation est etablit au moment de la declaration de naissance. Cela etant l’art 311-23*2 du CC permet aux parents d’effectuer une declaration conjointe devant l’officier de l’etat civil pour modifier le nom de famille de l’enfant. Lorsque les parents ont recut eut meme un double patronyme, cad accole deja les 2 noms avec un double tiret, ils ne peuvent a leur tour transmettre que 2 patronyme parmi les 4. Le nom de l’enfant adopte