Cour suprême des Etats-Unis : La Cour Suprême met fin aux peines de perpétuité « automatiques » pour les mineurs délinquants par Johann Morri Le 25 juin 2012, la Cour suprême des États-Unis a jugé que le huitième amendement à la Constitution, qui interdit les peines cruelles et inhabituelles (« cruel and unusual punishment ») fait obstacle ? l’imposition automatique d’une peine de perpétuité réelle lorsque l’auteur des faits était mineur au moment où le crime a été commis.
Chacune des deux suprême des Etats-U mineursdélinquants deux impliquaient en al org to nextggge la Cour traitement des Etats-Unis. Les 14 ans qui avait été condamné pour meurtre une peine de prison à vie sans possibilité de libération anticipée ou conditionnelle. Dans la première affaire, qui eut lieu en Arkansas, le jeune Jackson et deux autres adolescents décidèrent de procéder ? l’attaque d’un magasin de vidéo.
Alors qu’ils étaient en route vers le magasin, le jeune Jackson apprit qu’un des deux autres garçons avait emporté avec lui un fusil à canon scié, dissimulé dans ses vêtements. Il resta à l’extérieur du magasin pendant la plus grande partie de l’attaque, mais au moment où il se trouvait ans la boutique, un des assaillants fit feu
Le procès eut lieu deva devant une juridiction criminelle de droit commun, le ministère public ayant estimé que la gravité des faits justifiait de juger l’intéressé selon les règles applicables aux adultes (alors même qu’il existe des tribunaux pour mineurs – « juvenile court » – en Arkansas, il existe une possibilité de « transfert » des poursuites devant une juridiction de droit commun). Au nombre des charges retenues par l’accusation figurait le rime de « felony murder ».
Ce terme, difficilement traduisible, se réfère à une institution particulière du droit pénal américain, qui assimile à un meurtre la participation à un délit – typiquement, un cambriolage – au cours duquel la victime trouve la mort. Dans ce cadre de ce chef d’accusation, la qualificatlon de meurtre peut être retenue même si l’auteur n’avait pas l’intention de donner la mort ou s’il n’est pas personnellement l’auteur des faits ayant entraîné la mort – dans le cas d’une attaque commise en réunion.
Reconnu coupable par le jury, le jeune Jackson fut condamné ? la peine « plancher » pour ce type de faits, à savoir la réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de libération anticipée ou de remise de peine. Sa condamnation fut confirmée par la cour suprême de PAIabama (plus précisément, elle confirma le rejet d’une requête en habeas corpus qui avait été précédemment écartée par une juridiction de l’État).
La deuxième affaire s’était déroulée en Alabama. Le jeune Miller, également âgé de 14 ans, avait passé, en compagnie d’un autre adolescent, la soirée dan autre adolescent, la soirée dans le mobil home d’un voisin adulte. Le voisin était le fournisseur habituel de drogue de la mère du jeune Miller. Au cours de la soirée, les deux adolescents et l’adulte consommèrent de la drogue et de l’alcool en grande quantité.
Alors que le voisin s’était endormi, les deux jeunes tentèrent de lui dérober de l’argent et, comme il se réveillait, le frappèrent avec une batte de baseball, sans le tuer. Ultérieurement, les deux jeunes gens décidèrent de mettre le feu à la caravane pour éliminer des traces de l’agression. Le voisin perdit la vie dans l’incendie – par asphyxie. Miller fut poursuivi pour incendie riminel ayant entrainé la mort et reconnu coupable de ces faits.
En raison de la nature des faits et de la 101 applicable, il se vit appliquer la peine « plancher » prévue en pareil cas en Alabama, et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération. La Cour Suprême de l’Alabama confirma cette condamnation. Dans ces affaires Miller v. Alabama & Jackson v. Hobbs, la Cour Suprême des Etats-Unis juge que le huitième amendement à la Constitution, qui interdit les peines cruelles et inhabituelles cruel and unusual punishment ») fait obstacle ? l’imposltion automatique d’une peine de perpétuité réelle lorsque ommis.
Sans exclure, par principe, la condamnation à une peine de perpétuité, elle juge que ce type de condamnation ne peut intervenir sous la form peine de perpétuité, elle juge que ce type de condamnation ne peut intervenir sous la forme d’une peine plancher ou automatique, mais exige un examen au cas par cas de la situation du mineur (âge au moment des faits, antécédents et mllieu familial, etc. ). La décision a été acquise à 5 voix contre 4, la majorité étant constituée – assez classiquement dans ce type d’affaires – des juges Sotomayor, Kagan, Breyer, Ginsburg et du juge Kennedy.
L’opinion majoritaire est rédigée par Elena Kagan | 0/- La nécessité d’une approche spécifique de la délinquance des mineurs confortée par la Cour suprême La solution adoptée par la Cour dans la présente affaire se fonde sur la confluence de deux courants jurisprudentiels. e premier courant consacre l’existence d’un principe de proportionnalité des peines, que la Cour estime implicitement contenu dans le huitième amendement. Elle juge en effet que la garantie contre les punitions « cruelles et inhabituelles » a notamment pour corollaire l’existence un tel principe (Roper v.
Simmons, US 543 U. S. 551 (2005)). Il en découle l’interdiction de condamner un indlvidu à une peine dont la sévérité est sans rapport avec la nature des faits commis ou le degré de responsabilité pénale du condamné (Kennedy v Louisiana, 554 U. S. 407 (2008)). Même S’il n’est pas spécifiquement applicable aux mineurs, ce principe a souvent été appliqué en prenant en compte la minorité de l’intéressé comme facteur d’atténuation de la responsabilité pénale. Dans Roper v.
Simmons, la Cour avait, par exemple, pos la Cour avait, par exemple, posé le principe de l’interdiction e la peine capitale lorsque l’auteur était mineur au moment des faits. Dans Graham v. Florida (560 U. S. _ (2010)) la Cour avait, dans la même lignée, jugé que la condamnation d’un mineur à la perpétuité pour un crime n’ayant pas entrainé la mort non homicidal crime ») méconnaissait également le huitième amendement (en l’espèce, l’intéressé, âgé de 16 ans au moment des faits, avait écopé d’une condamnation à perpétuité sans possibilité de remise de peine pour des faits d’attaque ? main armée).
Le deuxième courant jurisprudentiel, même Sil n’est pas sans apport avec l’idée de proportionnalité, a plus spécifiquement trait à l’individualisation des peines, au moins pour les peines les plus graves. Dans une série d’arrêts, la Cour a notamment jugé que les juridictions chargées de la détermination des peines devaient prendre en compte les circonstances particulières propres à la personne de l’accusé et aux circonstances des faits commis avant de lui infliger la peine capitale (Woodson v. North Carolina, (1976) 428 U. s. 280).
Conjuguant ces deux principes, la Cour aboutit à la conclusion que l’imposition d’une peine automatique ou plancher de erpétuité réelle à un mineur, dans la mesure où elle fait obstacle à la prise en compte des éléments spécifiques à l’appréciation de la responsabilité pénale d’un mineur (capacité limitée à apprécier les risques et les conséquences de ses actes, cap pénale d’un mineur (capacité limitée a apprécier les risques et les conséquences de ses actes, capacité limitée à résister à la pression du groupe, importance du contexte familial, capacité limitée à assister ses avocats dans la préparation de sa défense, perspectives d’amendement et de réhabilitation, etc. ) heurte la Constitution. Ce faisant, la Cour n’assimile pas totalement le régime de la perpétuité réelle à celui de la peine de mort : alors que l’interdiction d’appliquer à la peine de mort à un mineur au moment des faits est absolue, l’imposition d’une peine de perpétuité sans possibilité de remise de peine reste possible, mais seulement après avoir apprécié les circonstances de l’affaire.
Cependant, la Cour fait un pas supplémentaire dans la consécration d’un régime pénal partlculier pour les mineurs et d’une assimilation partielle entre le régime de la perpétuité sans remise de peine et de la peine de mort. 0/- une convergence qui ne dit pas son nom : le rapprochement du droit américain d’avec les standards internationaux sur la protection des mineurs délinquants La première remarque concerne les sources auxquelles la Cour fait réference. Conformément à une traditlon désormais bien établie, la Cour n’hésite pas à se référer à des travaux empiriques, notamment dans le domaine de la psychologie du développement ou des sciences sociales. L’utilisation de tels travaux remonte au moins à 1954, lorsqu’une étude — controversée – réalisée par les psychologues Kenneth et Mamie Clark (l’expérience dite « des poupées f