MAUCHIEN Benjamin croupe : Jeudi 131+14H30 VEtudiant : 2113233 Commentaire d’arrêt ; Arrêt des Chambres Réunies de la Cour de Cassation rendu le 2 Décembre 1941 arrêt Franck ») « On est responsable a commis une faute. or 15 perte de la garde ma Sni* to Henri Mazeaud cons juridique c’est à-dire garde parce qu’on dans la garde ; la théorie de la garde onsabilité de l’article 1384 du Code civil repose sur le propri taire de la chose. Il doit assumer les risques du dommages du fait de la chose qu’il a sous sa garde.
Cette idée doctrinale influencée par la théorie du risque st totalement en continuité avec l’alinéa 1 de l’article 1384 du Code Civil qui dispose « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fat des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». En contradiction avec la théorie de la garde matérielle qui subordonne la qualité du gardien à l’exercice d’un pouvoir effectif sur la chose au moment de la réalisation du dommage.
L’affaire liée à arrêt Franck rendu par les Chambres réunies de la
La Chambre Civil statue le 3 mars 1936 en soumettant la propriétaire à la présomption de responsabilité de l’article 1 384 du code Civil. L’affaire est renvoyée devant une Cour d’appel de renvoie déclarant que la présomption de responsabilité de l’article 1384 de Code Civil repose sur le voleur par un arrêt du 25 février 1937. Sur le première branche ils demandent la réparatlon au propriétaire du véhicule du préjudice subi par eux de la mort de M. X se fondant sur les dispositions de l’article 1384 du Code Civil.
Le Cour d’appel déclare qu’au moment de l’accident qu’il était privé de l’usage,de la direction et du contrôle de son véhicule. Il en n’avait plus la garde par conséquent il n’était plus soumis la résomption de responsabilité édictée par l’article 1384 du Code civil. Sur la seconde branche ils déterminent que le fait d’avoir laisser son véhicule terrestre à moteur sur la voie publique sans prendre aucune précaution dans le but d’éviter un vol constituait une faute de la part du propriétaire au titre de l’article 1382 du Code Civil.
Dont cette faute avait eu pour conséquence directe le dommage survenu à M. C Le Cour déclara qu’il n’y avait pas à rech 15 pour conséquence directe le dommage survenu à M. C Le Cour déclara qu’il n’y avait pas à rechercher si qu’il a commis ne faute qui lui est reproché car cela ne constituait pas une faute directement liée au préjudice le seul fait de la part de M. F de ne pas avoir pris les précautions normales pour éviter le vol.
Les consorts formulent un pourvoi en cassation Dans quelle manière le vol d’un véhicule terrestre à moteur opère-t-il un transfert de la garde de son propriétaire au voleur ? Les Chambres réunies de la Cour de Cassation confirme la décision de la Cour d’appel de Besançon sur la première branche qui détermina la qualité du gardien reste subordonnée à l’exercice effectif des pouvoirs sur la chose au moment du ommage. Le propriétaire n’était plus le gardien de la chose, c’est le voleur qui est soumis à a présomption de responsabilisé de l’article 1384 du Code Civil.
Sur la seconde branche du fait que l’arrêt de la chambre civile du 3 mars 1936 qui a cassé l’arrêt rendu le IO juillet 1931 par le Cour d’Appel de Nancy est fondé uniquement sur la violation de l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil et que selon l’article 1 de la loi du 1er avril 1837 les chambres réunies de la Cour de Cassation sont compétentes pour statuer lorsque le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même ffaire entre les mêmes parties est attaqué par les mêmes moyens que le premier.
Les Chambres réunies déclara le moyen mal fondé dans sa première branche et renvoie le moyen de la seconde branche à la Chambre Civil. Il s’agit de voir l’acc Il s’agit de voir l’acceptation de la définition de garde comme « l’usage, le contrôle et la direction » de la chose (l) avant voir le soucis d’indemnisation des victimes opéré une telle définition (Il) l- L’acceptation de la définition de garde comme « l’usage, le contrôle et la direction » de la chose Dans cette affaire la Cour de Cassation a hésité sur la question de avoir sur qui pesait la présomption de l’article 1384.
La définition de la notion de « garde » donnée par les Chambres Réunies,qui atteste d’un transfert de la garde (A) et préclse la détermination du gardien de la chose (B) A- Une acceptation d’un transfert de la garde L’acceptation d’un transfert de la garde se constate dans l’arrêt par un transfert involontaire de la garde du véhicule au voleur par la réalisation du vol (1) qui procède à écarter le propriétaire de la présomption de la responsabilité qui pesait sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa 1 du code civil (2) – Transfert de la garde envers le voleur Le transfert de la garde peut s’opérer par ‘effet d’un contrat daccord de volonté donnant droit à la détention de la chose comme un contrat de bail, de prêt, . Le locataire, l’emprunteur, deviennent gardien de la chose remise par la propriétaire à une condition,qu’ils aient un pouvoir réel et autonome sur la chose. Cela repose sur la volonté du gardien au transfert de la garde de la chose.
Cependant il est possible que la chose échappe indépendamment 5 transfert de la garde de la chose. Cependant il est possible que la chose échappe indépendamment de la volonté du gardien ans son usage, son contrôle et sa direction . L’arrêt Franck atteste d’un transfert involontaire de la garde, elle est transféré au voleur de la chose par l’effet du vol. De ce fait le propriétaire cesse détre gardien puisqu’il n’en a plus la garde. par conséquent la présomption de la responsabilisé de l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil pesant sur le propriétaire est évincée. 2- Le propriétaire évincé de la présomption de la responsabilité de l’article 1384 alinéa 1 Le voleur ayant causé un accident avec le bien d’autrui.
Les juridictions se sont posés la question sur qui du voleur ou du ropriétaire reposait la présomption de la responsabilité du fait des choses de l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil qui dispose ; « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde » Dans le but d’identifier le responsable ,par conséquent réparer le préjudice subi par la victime de l’accident. La Chambre civil de la Cour de Cassation soutenait par sa décislon du 3 mars 1936 que la présomption de l’article 1384 alinéa 1 du Code Civil devrait toujours être sur le propriétaire car il conserve « la garde juridique de la chose b.
En d’autres termes la Chambre civil déterminait que le propriétaire devait assumé les risques du dommages du fait de sa voit PAGF s 5 déterminait que le propriétaire devait assumé les risques du dommages du fait de sa voiture. Les Chambres réunies de la Cour de Cassation se sont prononcées dans le sens contraire en déterminant que le propriétaire « privé de l’usage, de la direction et du contrôle » de son véhicule. Du fait du transfert de la garde opéré au profit du voleur par l’effet du vol. e propriétaire n’était plus le gardien de la chose par conséquent la présomption de la responsabilisé posée par l’article 1 384 alinéa 1 du Code Civil ne jouait pas. La Cour de Cassation détermine que la présomption de la responsabilisé du fait des choses incombe au voleur en sa qualité de gardien de la chose au moment du dommage survenue.
Cette acceptation du transfert de la garde,écartant le propriétaire de tous responsabillsé a pour effet de expliciter la notion de « gardien » B- Une détermination explicite de la notion de « gardien » Par sa formule qui subordonne le qualité de gardien de la chose ? « l’usage,la direction,et au contrôle » de la chose,les chambres réunies de la Cour de Cassation opère une consécration de la garde matérielle (1) mais aussi une nécessité quand à la détermination du gardien selon les circonstances (2) 1- Une consécration de la garde matérielle La solution de la décision rendue dans cette affaire dépendait de la conception que lion se faisait de la notion de « garde La Chambre civile de la Cour de Cassation avait décidé par un arrêt du 3 mars 1 936 que malgré le vol, la garde « n’avait pas cessé d’appartenir au propriétai 6 5